Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 févr. 2026, n° 24/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/01262 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR7J
[V] [D]
C/ [S] [F] épouse [C] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 08 Août 2024, RG 19/01485
Appelant
M. [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [S] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maîta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LE DAHU, demeurant [Adresse 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige
Par jugement en date du 8 août 2024, sur assignation du 17 septembre 2019, délivrée par Mme [S] [F] à la SCI Le Dahu et M. [V] [D], le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que la cession de 25% des parts sociales de la SCI Le Dahu conclue par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2014 entre Mme [F] et M. [D] est intervenue à vil prix,
— ordonné en conséquence la nullité de la cession des parts de la SCI Le Dahu, intervenue le 17 septembre 2014 entre Mme [S] [F] et M. [V] [D] et de tous les actes subséquents en ce compris les assemblées générales s’étant déroulées sur la période,
— dit que par l’effet de l’annulation ainsi prononcée, Mme [F] sera rétablie dans ses droits d’associée rétroactivement à compter du 17 Septembre 2014,
— condamné M. [V] [D] à verser à Mme [S] [F] la somme de 540.000 euros au titre de la perte de chance de mieux négocier le prix de vente de ses parts sociales,
— débouté Mme [S] [F] de sa demande tendant à ce que M.[V] [D] soit condamné à lui payer la somme de 120.000 euros au titre des redevances de la licence IV,
— débouté M. [V] [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné M. [V] [D] à payer à Mme [S] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— accordé à Me Polycarpe le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 6 septembre 2024. M. [D] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 5 décembre 2024.
Saisie par assignation de M. [D] signifiée les 3 et 4 octobre 2024, la Première Présidente de la cour d’appel a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire par décision du 14 janvier 2025.
Par ordonnance du 03 juillet 2025, le conseiller de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. [V] [D],
— a ordonné la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
— a rappelé qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
— a condamné M. [V] [D] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [V] [D] aux dépens, distraits au profit de maitre Polycarpe sur son affirmation de droit,
— a dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Par requête du 15 juillet 2025, M. [V] [D] a déféré la décision du conseiller de la mise en état à la cour d’appel et a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— juger l’action de Mme [S] [F] irrecevable comme prescrite concernant l’annulation de la cession de ses parts sociales dans la Sci Le Dahu,
— à titre subsidiaire, le juger recevable et fondé en ses demandes de déféré-nullité pour excès de pouvoir,
— débouter Mme [S] [F] de ses demandes,
— rétablir l’affaire au rôle de la cour d’appel,
— condamner Mme [S] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2025, M. [V] [D] demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien-fondées ses demandes au titre du déféré-nullité pour excès de pouvoir,
— annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 juillet 2025,
— rétablir l’affaire au rôle de la cour d’appel,
— condamner Mme [S] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2025, Mme [S] [F] épouse [C] demande à la cour d’appel de :
— juger irrecevable le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du jugement,
— juger valable l’acte de signification,
— déclarer irrecevable le déféré formé par M. [D] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller la mise en état du 3 juillet 2025,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2025,
— condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du déféré, outre les entiers dépens, ceux d’instance distraits au profit de Maître Maïta Polycarpe,
— condamner M. [V] [D] à payer une amende civile d’un montant de 1 000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La Sci Le Dahu, à qui la déclaration d’appel et les premières conclusions ont été régulièrement signifiées le 27 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
A l’audience qui s’est tenue le 11 décembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
SUR QUOI :
Sur la demande de déféré-nullité :
Moyens des parties :
M. [V] [D] soutient que bien que l’article 537 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’administration judiciaire, au nombre desquelles se trouve la radiation, ne sont sujettes à aucun recours, la Cour de cassation est venue tempérer ce principe en admettant qu’une décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel affecte l’exercice du droit d’appel de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. [V] [D] estime que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs dans la mesure où le jugement de première instance ne lui a pas été signifié, qu’il ne s’est pas excuté spontanément, qu’il n’était donc pas tenu de justifier de l’exécution de la décision et qu’il ne pouvait pas être sanctionné par une radiation de l’affaire en cause d’appel pour défaut d’exécution.
M. [V] [D] indique qu’il ne formule aucune demande de nullité ni dans le corps de ses écritures ni dans le dispositif de ses conclusions et que la discussion ne porte pas sur une exception de procédure mais qu’il soutient seulement que pour produire les effets d’une notification régulière l’acte de signification doit impérativement avoir été délivré à la dernière adresse connue du destinataire.
Il précise que l’acte de signification en date du 3 mars 2025 dont se prévaut Mme [S] [F] épouse [C] est inopérant dès lors qu’il a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile sans avoir été réalisé à la dernière adresse connue de M. [V] [D], que la tentative de signification a été faite à son ancienne adresse de [Localité 6] alors que le bien a été cédé en 2021 et qu’il a établi sa résidence principale postérieurement à cette date à [Localité 8] dans l’Hérault puis à compter de 2023 [Adresse 4] à [Localité 6], que les séjours qu’il a effectués au Canada présentent un caractère strictement ponctuel et qu’il a toujours établi sa résidence principale en France. Il ajoute que sa dernière adresse était connue de l’intimé dès lors qu’elle figure dans sa déclaration d’appel du 6 septembre 2024 et dans l’assignation en référé du 3 octobre 2024 et enfin dans l’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Chambéry du 14 janvier 2025 et que son ex-épouse savait pertinemment qu’il avait vendu l’ancien domicile conjugal en 2021 comme elle l’indiquait elle-même dans ses conclusions. M. [V] [D] ajoute que la circonstance que le commissaire de justice ait mentionné dans son procès-verbal les diligences qu’il a accomplies est sans incidence.
M. [V] [D] soutient que dès la requête en référé il a expressément fait valoir que le jugement n’avait pas été régulièrement signifié, qu’il n’existe aucune violation du principe de concentration des moyens ou du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Mme [S] [F] épouse [C] précise que le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification n’est pas recevable dès lors que M. [D] n’a jamais auparavant soulevé ce moyen de nullité alors même que cet acte était produit, que la nullité de forme suppose pour être prononcée la démonstration d’un grief, que M. [D] ne justifie d’aucun grief alors que l’acte de signification et le jugement ont été portés à sa connaissance de longue date. Mme [S] [F] épouse [C] ajoute que la demande en nullité n’est pas fondée dès lors que le procès-verbal du commissaire de justice est suffisamment circonstancié et indique toutes les diligences effectuées par ce dernier, indications qui valent jusqu’à inscription de faux.
Mme [S] [F] épouse [C] affirme que le jugement de première instance a été signifié à l’adresse figurant dans ledit jugement, malgré les doutes sur l’adresse du débiteur qui a sciemment entretenu le trouble sur sa véritable adresse, que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et que les moyens doivent être concentrés, que le conseiller de la mise en état a agi dans le cadre de son imperium, qu’il n’y a donc pas excès de pouvoir et que le déféré doit être déclaré irrecevable. Elle soutient que la jurisprudence adverse quant à l’admission d’un recours pour excès de pouvoir ne constitue pas un arrêt de principe, que le droit d’appel est préservé dès lors que la mesure de radiation n’a pas mis fin à l’instance.
Subsidiairement, Mme [S] [F] épouse [C] expose que M. [V] [D] entretient le trouble sur sa situation financière exacte présentant des éléments différents devant la Première Présidente et devant le conseiller de la mise en état, que son train de vie ne démontre nullement qu’il serait sans revenus, qu’il a des participations dans plusieurs SCI propriétaires de biens en France et au Canada générant des revenus locatifs, qu’aucun versement même partiel n’a été effectué, que l’appelant ne justifie nullement de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement et/ou d’un risque important de réformation de celui-ci, qu’il y a lieu de confirmer la radiation de l’affaire.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité de la demande :
Si, en vertu de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fut-ce pour excès de pouvoir, la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, constitue une mesure d’administration judiciaire susceptible de faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir, en ce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301).
En l’espèce, M. [V] [D] sollicite la nullité de l’ordonnance déféré pour excès de pouvoir estimant que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en radiant l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision de première instance dont il a interjeté appel.
La demande en nullité est donc recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande :
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
La radiation du rôle ne peut être prononcée en l’absence de notification du jugement entrepris dont le demandeur à l’incident n’invoque pas l’exécution volontaire, sauf à commettre un excès de pouvoir (2ème civ, 8 février 2024, n°22-18.026).
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance après avoir constaté que l’appelant ne justifiait pas avoir exécuté la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ni avoir justifié que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte, par ailleurs, des pièces versées que le jugement litigieux a été signifié à M. [V] [D] le 03 mars 2025. Pour justifier de l’existence d’un excès de pouvoir, M. [V] [D] invoque le fait que cette signification ne vaudrait pas notification en vertu de l’article 659 du code de procédure civile. C’est donc bien la régularité formelle de cet acte qu’il conteste, l’article 659 du code de procédure civile étant relatif à la forme des notifications et ce qui y est prescrit l’étant à peine de nullité en vertu de l’article 693 du même code.
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
En l’espèce, M. [D] a notifié des conclusions au fond devant la cour d’appel le 5 décembre 2024. A cette date, le jugement ne lui avait pas été signifié. Par conclusions du 4 mars 2025, Mme [S] [F] épouse [C] a pris des conclusions tendant à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré en opposant le fait que le jugement a été signifié. À cette date, l’appelant était donc encore recevable à exciper de la nullité de l’acte de signification du jugement déféré.
Cependant, postérieurement à cette date, M. [D] a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de la cession, par conclusions d’incident adressées au conseil de la mise en état du 2 avril 2025. Ce n’est que par conclusions du 24 novembre 2025 que M. [D] a, pour la première fois (la requête n’évoquant que le défaut de signification sans en tirer de conséquence), invoqué la nullité de l’acte de signification du jugement. Ainsi, le moyen de nullité a été invoqué tardivement et n’est donc plus recevable.
Dès lors, l’acte de signification datant du 03 mars 2025 étant valable, c’est sans excès de pouvoir que le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance pour défaut d’exécution du jugement. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2025 et de débouter M. [V] [D] de ses demandes.
Sur le caractère abusif du recours :
Moyens des parties :
Mme [S] [F] épouse [C] soutient que le recours intenté par M. [V] [D] est manifestement irrecevable et totalement infondé et n’a pour but que de retarder artificiellement les mesures d’exécution au profit de l’intimé, qu’une amende civile doit donc être prononcée en plus de l’indemnisation de son préjudice en vertu de l’article 1240 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le recours exercé par M. [V] [D] était recevable. Le fait qu’il soit non fondé ne suffit pas à établir l’existence d’un abus. Il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre du requérant. Au surplus, l’intimée se borne à réclamer l’allocation de dommages intérêts sans démontrer l’existence d’un préjudice, étant souligné que ce recours n’affecte nullement la possibilité qu’a Mme [S] [F] épouse [C] de poursuivre l’exécution du jugement de première instance assortie de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [S] [F] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. [V] [D], qui succombe, aux dépens de l’instance de déféré. En outre, il sera condamné à payer à Mme [S] [F] épouse [C] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l’instance de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable la demande d’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2025 pour excès de pouvoir,
DÉCLARE irrecevable l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [D] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
DÉBOUTE Mme [S] [F] épouse [C] de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens de l’instance de déféré,
AUTORISE maître Maïta Polycarpe à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à Mme [S] [F] épouse [C] la somme de mille euros (1 000 €) au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l’instance de déféré.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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