Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 24 mars 2026, n° 25/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/04423
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCJ7
ARRET N° 23
DÉBITEUR :
,
[H], [V]
M., [H], [V]
C/
NANTES METROPOLE HABITAT
,
[1]
,
[Adresse 1]
S.A., [2]
Mme, [T], [L]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M., [H], [V]
NANTES METROPOLE HABITAT
HUBSAFE, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
S.A., [2]
Mme, [T], [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [H], [V]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Annie LOUVEL de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
NANTES METROPOLE HABITAT
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025
HUBSAFE, [Localité 1]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025
,
[Adresse 1]
Chez LINK FINANCIAL – NANTILA
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2025
S.A., [2]
,
[Adresse 7]
,
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/10/2025
Madame, [T], [L],
en qualité d’héritière de M., [M], [Y])
,
[Adresse 8]
,
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 25 avril 2024, M., [H], [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de, [Localité 8]-Atlantique d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 24 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 48 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 758 euros par mois.
M., [H], [V] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré le recours de M., [H], [V] recevable.
— Fixé les créances pour les seuls besoins de la procédure.
— Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 463 euros par mois.
— Rééchelonné le paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 60 mois, avec effacement partiel à l’issue des mesures.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée du 3 juillet 2025, M., [H], [V] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026.
M., [H], [V] a comparu. Il demande à la cour de :
— Infirmer du jugement déféré en ce qu’il a :
— Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 463 euros par mois.
— Rééchelonné le paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 60 mois.
Statuant à nouveau,
— Fixer la part théorique des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 350 euros par mois,
— Rééchelonner le paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 60 mois avec une échéance d’un montant maximum de 250 euros par mois.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Suivant lettre du 9 février 2026, la société, [3] a sollicité le bénéfice de l’article 446-1 du code de procédure civile pour faire valoir ses observations par écrit. Cette demande a été écartée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M., [H], [V] percevait un revenu de 2 094 euros par mois et que ses charges s’élevaient à la somme de 1 631 euros par mois. En considération de ces éléments, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme de 463 euros par mois.
M., [H], [V] demande l’infirmation du jugement déféré. Il fait valoir que la mensualité de remboursement est excessive.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M., [H], [V] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
Ressources
Revenu imposable mensuel 2 232,91 euros
Prime d’activité 97,64 euros
Total : 2 330,55 euros
Charges
Assurances 77,18 euros
Forfait chauffage 121 euros
Forfait habitation 120 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 625 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Impôt sur le revenu 74,41 euros
Logement 719,53 euros
Total : 1 737,12 euros
Le débiteur a fait valoir des frais de transport de l’ordre de 160 euros par mois sans en justifier.
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme de 751,42 euros par mois, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 463 euros par mois et rééchelonné le paiement des créances, sans intérêts, dans la limite de 60 mois.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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