Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 janvier 2022, N° 21/03126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02792 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03126
APPELANT
Monsieur [X] [K] [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny CAILLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P567
INTIMEE
S.A.S. BOIS DETAIL COMPAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1990, M. [X] [K] [W] [S] a été engagé en qualité de coupeur par la société BOIS DETAIL COMPAS, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Après avoir été victime d’un accident du travail le 21 mars 2019, M. [W] [S] a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude le 10 mars 2020 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste en date du 24 février 2020, étude des conditions de travail en date du 13 mai 2019 et échange avec l’employeur en date du 2 mars 2020, que l’intéressé est « inapte au poste de travail. Possibilité de travail administratif ou de poste sans aucun effort physique ».
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 17 mars 2020, à un entretien préalable fixé au 1er avril 2020, puis reporté au 20 avril 2020, M. [W] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 23 avril 2020.
Invoquant l’existence d’un manquement de la société BOIS DETAIL COMPAS à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [W] [S] a saisi la juridiction prud’homale le 14 avril 2021.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [W] [S] de ses demandes,
— débouté la société BOIS DETAIL COMPAS de sa demande reconventionnelle,
— laissé à la charge des parties leurs propres dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [W] [S] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 24 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 mai 2024, M. [W] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— condamner la société BOIS DETAIL COMPAS à lui payer les sommes suivantes :
— 57 568 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 760 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L. 1226-12 du code du travail sur l’obligation d’information de l’impossibilité de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement,
— condamner la société BOIS DETAIL COMPAS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 août 2024, la société BOIS DETAIL COMPAS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes;
— débouter, en tant que de besoin, M. [W] [S] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles procèdent,
— condamner, en tout état de cause, M. [W] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [W] [S] fait valoir que la société intimée n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité et de maintien de l’employabilité, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que l’employeur a également manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à une recherche loyale de reclassement à l’issue des réserves émises par la médecine du travail.
La société BOIS DETAIL COMPAS indique en réplique qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations de sécurité et de formation et qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est bien fondé. Elle souligne que l’appelant n’est pas fondé, sous couvert de demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à critiquer les conséquences de l’accident du travail voire des accidents du travail prétendus, cette action ne relevant pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
En application de l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L. 4121-2 du même code que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, s’il résulte de l’application des dispositions des articles L.1411-1 du code du travail ainsi que des articles L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relèvent de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale, il est cependant établi que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé à cet égard qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée.
S’agissant du dernier accident du travail du 21 mars 2019 (traumatisme du rachis dorso-lombaire responsable d’une hernie discale L4-L5) ayant précédé la déclaration d’inaptitude, si l’employeur affirme que le salarié aurait pris l’initiative de manipuler seul une planche de bois d’un volume et d’un poids importants, et ce en méconnaissance de ses directives concernant l’utilisation de pinces porte panneaux ou de rouleurs pour panneaux ainsi que l’obligation de travailler en bînome pour manipuler les charges trop lourdes et encombrantes, il sera relevé que les circonstances ainsi alléguées par l’employeur quant au déroulement des faits et au comportement de l’appelant ne ressortent pas de la déclaration d’accident du travail à laquelle il a lui-même procédé le 25 mars 2019, ni d’un éventuel courrier adressé ultérieurement à l’assurance maladie aux fins d’apporter des précisions quant aux circonstances de l’accident, et ce alors de surcroît que l’appelant faisait l’objet de restrictions médicales émises par la médecine du travail depuis un premier accident du travail datant de 1998 concernant l’absence de port de charges lourdes, de sorte qu’il apparaît pour le moins étonnant qu’un salarié ainsi soumis à des restrictions médicales depuis de nombreuses années, ait subitement décidé, sans raison particulière, de s’en affranchir pour manipuler seul un panneau de bois très volumineux.
Concernant toujours le déroulement des faits litigieux, outre que les déclarations d’un autre salarié de l’entreprise (M. [L]), telles qu’elles ressortent de l’attestation rédigée par ce dernier et qui reprennent les propres affirmations de l’employeur, sont en totale contradiction avec celles de l’appelant qui souligne pour sa part qu’il s’est blessé en voulant aider un collègue qui déplaçait un plan de travail lorsque des planches se sont écroulées sur lui, la cour ne peut également que relever, ainsi que cela est justement souligné par l’appelant, que ladite attestation apparaît dépourvue de force probante suffisante, en ce que l’intéressé, qui affirme que l’appelant n’aurait pas dû effectuer de manipulation seul le jour de l’accident, indique dans le même temps, de manière pour le moins contradictoire, qu’il était alors lui-même en train de se rendre dans le deuxième magasin pour y chercher un panneau, et ce sans faire aucunement mention du fait qu’un salarié devait l’aider.
Étant par ailleurs observé que l’appelant démontre, au vu des éléments produits (procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 juillet 2020, photographies et attestations de voisins et de clients), que de grandes planches et éléments en bois étaient habituellement entreposés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des magasins de l’entreprise et, s’agissant de l’intérieur des boutiques, que des planches de grande dimension (plus de 2 mètres de haut) étaient effectivement entreposées verticalement les unes contre les autres, sans protection particulière de nature à éviter leur basculement, la cour relève à la lecture des seules pièces produites en réplique par la société intimée que celle-ci ne démontre pas suffisamment qu’elle aurait effectivement établi et mis en oeuvre des consignes et directives aux fins d’enjoindre aux salariés de se servir de pinces porte panneaux et de rouleurs pour panneaux ainsi que de toujours travailler en bînome pour le port des pièces les plus volumineuses, étant en tout état de cause rappelé que, s’agissant de la situation particulière de l’appelant, il revenait en outre à l’employeur, tenu de respecter les préconisations de la médecine du travail en matière d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail, de s’assurer et de justifier du respect des préconisations précitées émanant de la médecine du travail, les seules ptohotographies de matériel versées aux débats ou la fiche d’entreprise ne permettant en toute hypothèse pas de justifier que l’appelant en bénéficiait effectivement à titre individuel.
Il sera par ailleurs relevé que, mises à part les attestations de clients ou de fournisseurs se rendant ponctuellement et épisodiquement au sein de l’entreprise et n’étant dès lors pas à même de pouvoir témoigner du respect des règles au sécurité au quotidien, les seules attestations versées aux débats par l’employeur, rédigées par d’autres salariés de l’entreprise (MM.[R] [I] et [J]), se limitent à faire état, dans des termes identiques, d’affirmations générales quant à l’existence de conditions de travail conformes ou à la mise à disposition des équipements de sécurité ainsi que du matériel nécessaire, et ce alors qu’il apparaît que l’appelant a fait l’objet de quatre accidents du travail au cours de l’exécution de la relation de travail (1998, 2007, 2016 et 2019), dont trois en rapport avec la manipulation de planches et panneaux de bois (1998, 2007 et 2019), l’ancien gérant de l’entreprise (M. Compas) ayant lui-même été victime d’un accident lié au basculement d’une pile de planches de bois.
Dès lors, au vu des différentes pièces versées aux débats, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale, la société intimée ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Par conséquent, eu égard aux différents éléments médicaux produits par l’appelant, compte tenu par ailleurs des développements précédents concernant le manquement de la société intimée à son obligation de sécurité, il apparaît que ledit manquement, qui a entraîné une exposition à des conditions de travail non conformes, a manifestement eu une incidence sur la dégradation de l’état de santé du salarié, cette incidence étant confirmée par les éléments issus de son dossier de médecine du travail, lesdits éléments permettant de caractériser un lien entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, l’inaptitude litigieuse apparaissant être effectivement consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée, la cour retient que le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (30 ans et 2 mois), à l’âge du salarié (52 ans) et à sa rémunération de référence (2 878,39 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 20 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Si l’appelant soutient qu’il est également en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L.1226-12 du code du travail au titre de l’obligation d’information de l’impossibilité de reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement, il est cependant établi que l’indemnité pour absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement devant être infirmé de ce chef, il convient de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel, l’employeur devant par ailleurs être débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [W] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BOIS DETAIL COMPAS à payer à M. [W] [S] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BOIS DETAIL COMPAS aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société BOIS DETAIL COMPAS à payer à M. [W] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute M. [W] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BOIS DETAIL COMPAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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