Confirmation 2 avril 2025
Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 avr. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/139
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2MW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Avril 2025 à 11h05 par :
M. [Z] [K]
né le 23 Février 1984 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mars 2025 à 16h41 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 30 Mars 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit déposé le 01 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [K], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de la Sarthe du 30 mars 2025, reçue le 30 mars 2025 à 09h19 au greffe du tribunal judiciaire de rennes a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en application des dispositions des articles L741-l et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile (CESEDA).
Par ordonnance du 31 mars 2025 à 16h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 30 mars 2025 à 24h00.
Par déclaration d’appel du 1er avril 2025 reçue à 11h05, la Cimade pour le compte de l’intéressé a demandé l’annulation de l’ordonnance contesté et la remise en liberté de M. [Z] [K] en raison selon ce dernier d’une absence de diligences de la préfecture.
Par courriel du 1er avril 2025 à 14h28, la Préfecture de la Sarthe sollicite la confirmation de l’ordonnance du 31 mars 2025 et renvoie à ses écritures et pièces de première instance, jointes au dossier.
Par réquisitions écrites du 1er avril 2025, portées au dossier préalablement à l’audience, le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 02 avril 2025, M. [Z] [K] était présent assisté de son avocat laquelle a développé son argumentation et sollicité en outre 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [Z] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur l’absence de diligences de la préfecture
Le conseil de Monsieur [Z] [K] fait valoir que la Préfecture doit effectuer ses diligences auprès de l’autorité consulaire du pays de l’intéressé et constate que les relances ont été effectuées auprès de l’UCI qui dépend du Ministère de l’Intérieur.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Cette vérification suppose la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences.
En l’espèce, le premier juge a relevé que monsieur le Préfet de la Sarthe a justifié avoir saisi le 02 mars 2025 les autorités congolaises d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer et d’avoir parallèlement sollicité et relancé l’unité centrale d’identification (UCI) de la DNAF.
Il est rappelé que répond aux exigences du texte, la saisine des autorités étrangères et des services chargés d’obtenir le laissez-passer consulaire, intervenue le lendemain du placement en rétention comme au cas d’espèce.
La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, de sorte que l’absence de réponse à la suite de la saisine ne saurait être reprochée à l’administration et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (1 ère Civ. 9 juin 2010 pourvoi no 09-12.165).
Il ne peut donc être reproché à la préfecture d’avoir sollicité les services du Ministère de l’Intérieur puisque les diligences utiles avaient d’ores et déjà été réalisées dès le début du placement en rétention de l’intéressé.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de monsieur [Z] [K] soutient qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement du fait de l’existence de troubles internes en République Démocratique du Congo (RDC).
Le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
La première chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge judiciaire, excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention.
« Le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer par voie d’action et d’exception sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention'.
Aux termes de l’article L721-4 du CESEDA que : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
L’article L 721-5 du CESEDA dispose que : " La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée
Le juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner le bien-fondé du pays de destination."
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour " A moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement.
L’article 15 § 4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n 'existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 S4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Selon le Tribunal des Conflits (Décision du 9 février 2015) : " Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus, pour quelque motif que ce soit ".
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision no 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
En l’espèce, si outre l’UCI, les autorités consulaires congolaises saisies aux fins d’identification de l’intéressé le 02 mars 2025 et relancées le 29 mars 2025, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la cour d’appel de Rennes (RG 21/141 en date du 28 mars 2021) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Au surplus, il sera fait remarquer que l’éloignement à bref délai de l’intéressé est envisageable, dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment.
Par ailleurs, il doit être constaté que monsieur le Préfet relève que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public qui outre les faits pour lesquels il a été interpellé le 28 février 2025 est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de :
— Outrages à dépositaires de l’autorité,
— Conduite sous l’empire d’un état alcoolique supérieur à 80 centigrammes,
— Délit de fuite,
— Conduite sans permis,
— Violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité,
— Escroquerie en bande organisée,
— Escroqueries et abus de confiance,
— Outrage avec insultes à caractère racial sur personne dépositaire de l’autorité publique,
— Port ou détention d’armes prohibées.
Le premier juge a ainsi fait droit à la requête de monsieur le Préfet de la Sarthe et ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
La décision entreprise sera confirmée, en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
La partie qui succombe ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre et la demande de l’intéressé sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes
Disons recevable l’appel,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise concernant monsieur [Z] [K],
Rejetons la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 02 Avril 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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