Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 janv. 2026, n° 24/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 avril 2024, N° 22/506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIA
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 avril 2024
RG :22/506
S.A.S.U. [10]
C/
[F]
Grosse délivrée le 13 JANVIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 16 Avril 2024, N°22/506
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [10] téléphone présidente Mme [Z] [U] : [XXXXXXXX01]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [F]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] [F] a été engagé par la SASU [10], spécialisée dans le secteur d=activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 mai 2021 en qualité d=employé polyvalent. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire brut mensuel de 1 971,71 euros.
Par courrier recommandé avec demande d=avis de réception du 8 août 2022, M. [A] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Contestant les conditions d’exécution de son contrat de travail. [A] [F] a par acte du 13 octobre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer des indemnités diverses.
Par jugement en date du 16 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit qu’il y a bien une relation de travail formalisée par un contrat signé des deux parties en date du 03 mai 2021,
— validé la prise d’acte du 8 août 2022, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SASU [10] à régler à M. [A] [F] les sommes suivantes :
* 622,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 971,21 euros au titre de préavis, outre 197,12 euros à titre de rappel de congés payés y afférents,
* 1 971,21 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 698,13 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 1 169,81 euros à titre de rappel de congés payés y afférents,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision pendant une durée de 30 jours, les juges se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SASU [10] à verser à M. [A] [F] la somme de 1 971,21 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et délivrance tardive des documents de fin de contrat,
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’établit à la somme de 1 971,21 euros,
— condamné la SASU [10] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la SASU [10],
— prononcé l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail.
Par acte du 15 mai 2024, la SASU [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [F] de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n 24-01690.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 mai 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025, puis déplacée à l’audience du 23 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 août 2024, la SASU [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes, section activités diverses
en date du 16.04.2024 en ce qu''il a dit qu''il y a bien une relation de travail par un contrat signé des deux parties en date du 03.05.2021,
— valider la prise d’acte du 8 août 2022 et déclaré qu''elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU [10] à régler à M. [A] [F] les sommes suivantes :
*622,99 euros au titre de l’indemnité de licenciement
*1.971,21 euros au titre de préavis outre 197,12 euros au titre des congés payés y afférents,
*1.971,21 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*11.698,13 euros au titre de rappel de salaires outre 1.169,81 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15èmùe jour suivant la notification de la décision pendant une durée de 30 jours, les juges se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la SASU [10] à régler à M. [A] [F] la somme de 1.971,21 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et délivrance tardive des documents de fin de contrat,
— dire que la moyenne des 3 derniers mois s’établit à la somme de 1.971,21 euros
— condamner la SASU [10] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SASU [10] de sa demande reconventionnelle,
— mettre les dépens à la charge de la SASU [10],
— prononcer l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
Statuer à nouveau,
— déclarer fictif le contrat de travail apparent de M. [A] [F],
Par conséquent,
— le débouter de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, de rappel de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour résistance abusive, de remise sous astreinte de documents de fin de contrat,
— le débouter de sa demande d’article 700 code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux entiers dépens du procès,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [A] [F] à restituer à la SASU [10] la somme de 9677,49 euros perçus indûment,
— le condamner à payer à la SASU [10] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens du procès.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 novembre 2024, M. [A] [F] demande à la cour de :
— juger M. [A] [F] recevable et bien fondé en son appel incident et y faire droit,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 16 avril 2024 en ce qu’il condamne la SASU [10] aux sommes suivantes :
-622,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1 971,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 197,12 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
-11 698,13 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 1 169,81 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
— intérêts pour résistance abusive et délivrance tardive des documents de fin de contrat,1 971,21 euros à titre de dommages
-1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 cpc
— le confirmer également en ce qu’il déboute la SASU [10] de ses entiers chefs de demandes reconventionnelles,
— l’infirmer en ce qu’il limite le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 971,21 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la SASU [10] à la somme de 3 943,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— ordonner à la SASU [10] la délivrance des bulletins de salaire de mai 2021 à août 2022 ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la SASU [10] à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
1. Sur l’existence d’un contrat de travail
Moyens des parties
La SASU [10] fait valoir que la présidente de de la société, Mme [Z] [U], a entretenu une relation de concubinage avec M. [F] pendant 7 ans, qui a été marquée par des violences physiques et psychologiques (coups, menaces de mort, violences sexuelles, emprise), le contrat de travail de ce dernier n’ayant été conclu que sur les menaces et la pression de ce dernier qui voulait obtenir un titre de séjour et des revenus sans travailler.
Elle souligne que Mme [U] a d’ailleurs déposé plainte pour violences à l’encontre de M. [F].
L’appelante soutient que le contrat de travail, bien que matériel apparent est en réalité fictif car ne recouvrait aucune prestation réelle de travail, le poste d’employé polyvalent n’ayant aucune mission concrète. La société relève que M. [F] n’a jamais exercé d’activité pour elle, ce dernier ne pouvant d’ailleurs rapporter aucune preuve de travail effectif, n’étant jamais venu sur le lieu de travail et n’ayant aucun lien de subordination avec l’employeur.
La SASU [10] souligne que M. [F] n’a jamais décrit ses missions dans sa requête initiale et que ce n’est qu’en septembre 2023 dans ses conclusions de première instance qu’il évoque des tâches comme : déposer des documents chez des experts-comptables, se rendre au tribunal de commerce et déposer des annonces légales.
Elle conteste les attestations produites par le salarié, rédigées par des personnes inconnues de Mme [U], identiques dans leur formulation, sans détails concrets. Elle explique que le bureau de comptabilité était situé au 1er étage et donc inaccessible directement au public, ce qui rend improbables les attestations de tiers prétendant l’y avoir vu travailler. L’appelante précise avoir déposé plainte à l’égard des attestants.
L’employeur faits valoir que les départs répétés et réguliers du salarié au Maroc pour des durées de plusieurs mois sur la période, illustrent que ce dernier ne pouvait exécuter aucun emploi pour la société et que contrairement à ce que M. [F] affirme, ces voyages n’avaient aucune raison professionnelle, mettant en exergue les bilans 2021 et 2022 qui ne mentionnent aucune dépense liée à des déplacements professionnels au Maroc à l’exception d’un, la société n’ayant aucun client marocain.
La SASU [10] affirme que Mme [U] a versé les sommes d’argent à M. [F] sous la menace, les montants versés étant de plus incohérents avec le montant de la rémunération mentionnée.
.
L’appelante affirme donc que le contrat de travail est fictif et est donc nul et lui ouvre droit à restitution des sommes indûment perçues par l’intimé (Cass. soc., 6 janvier 2021, n°18-24.876).
M. [F] excipe de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée régulièrement écrit, signé prévoyant un emploi d’employé polyvalent à temps complet et relève qu’en présence d’un contrat apparent, c’est à celui qui invoque sa fictivité d’en rapporter la preuve.
Il souligne avoir perçu des virements bancaires réguliers avec la mention « salaire » et que la SASU [10] ne produit aucun élément objectif prouvant que le contrat était fictif.
Il souligne que la plainte de Mme [U] pour des faits de violences a fait l’objet d’un classement sans suite le 4 juin 2024.
Concernant les pressions et menaces, M. [F] précise qu’il disposait déjà d’un titre de séjour valide jusqu’en 2028, ce qui contredit l’argument selon lequel il aurait extorqué un contrat pour régulariser sa situation.
Concernant son emploi, il soutient avoir réalisé des prestations de travail en France avec des tâches administratives et logistiques et des missions effectuées au Maroc. Il explique que la SASU [9] gérait des sociétés marocaines et réalisait leur comptabilité et leurs bilans (activités interdites en France sans l’intervention d’un expert-comptable) et qu’il était chargé de se rendre chez les clients marocains pour réunir les éléments comptables, apporter les bilans comptables et récupérer les règlements des factures (souvent en espèces).
Il souligne que les grands livres comptables de la société mentionnent ces déplacements comme des frais professionnel avec des réservations de vols faites au nom de la société.
M. [F] ajoute que cinq personnes attestent l’avoir vu travailler dans les bureaux de la société appelante, alors que les deux attestations versées par l’employeur sont sujettes à caution car d’une part, elles ne respectent pas les conditions de l’article 202 du code civil et d’autres part, elles sont rédigées l’une, par le fils de Mme [U] et l’autre, par une employée.
Il expose que la SASU n’explique pas pourquoi elle a versé des salaires si le contrat était fictif et qu’elle n’a produit aucun document prouvant que M. [F] n’a pas travaillé et que ce n’est pas à lui de justifier de son emploi.
Réponse de la cour
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Certains documents présentent l’apparence d’un contrat de travail, ils font présumer de l’existence d’un contrat de travail, comme notamment l’existence d’un contrat de travail écrit (Cass. Soc. 3 mai 2012, n°10-25.909).
La preuve du caractère fictif tiré de l’absence de prestation de travail renverse la présomption attachée à la présence d’un contrat de travail apparent (Cass. Soc., 23 juin 2010, n 09-65.381).
En l’absence de prestations réelles, le contrat est fictif (Cass. Soc., 29 octobre 2014, n°13-21.286).
L’appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond.
*****
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 03 mai 2021 à compter de la même date, entre la SASU [10] et M. [F] pour un poste d’employé polyvalent avec un temps de travail de 35 heures pour un salaire brut de 1971,71 euros. Il est précisé que le lieu de travail se situe au siège social de la société.
L’employeur qui excipe de la fictivité de ce contrat de travail doit donc en rapporter la preuve.
A l’appui de son argumentation, la SASU [10] produits les documents suivants :
— l’extrait Kbis de la société qui indique la date de création de cette dernière au 7 décembre 2020 avec comme activité « conseils pour les affaires et les autres conseils de gestion »,
— une plainte déposée par Mme [U], présidente de la société, du 17 octobre 2022 indiquant qu’elle a commencé à fréquenter M. [F] en 2015 et qu’elle a subi des violences régulières physiques et morales jusqu’à leur séparation à la fin du mois de mai 2022. Elle précise s’agissant de l’emploi « en 2021, je tombe malade d’un cancer, il a profité de ma faiblesse pour qu’il régularise sa situation financière et administrative, il a menacé de me tuer si je ne l’embauchais pas dans mon entreprise »,
— une attestation manuscrite avec copie de la pièce d’identité rédigée par Mme [W] [C] épouse [R], assistante comptable au sein de la société depuis le mois de mars 2021 qui indique « atteste sur l’honneur que Monsieur [F] [M] n’a jamais travaillé au sein de notre équipe dans la société [10] »,
— une attestation manuscrite rédigée par M. [D] [V], fils de la gérante Mme [U] et également salarié, qui indique « atteste sur l’honneur n’avoir jamais vu [O] [F] travailler au sein de la société ».
— une réservation du 18 octobre 2021 d’un vol [Localité 12]/[Localité 14] sur [6] au nom de M. [F] le vendredi 20 octobre 2021, les coordonnées email du passager étant [Courriel 7],
— une réservation du 14 juin 2022 d’un vol [Localité 12]/[Localité 14] sur [6] au nom de M. [F] pour le dimanche 19 juin 2022, les coordonnées email du passager étant [Courriel 7],
— le bilan 2021 entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021 qui fait état de recettes issues de la vente de prestations de services à hauteur de 90741 euros et de rémunérations du personnel de 33 454 euros pour les salaires outre 11 248 euros de cotisations sociales pour 2 salariés selon l’effectif moyen du personnel déclaré et de résultat d’exploitation de 2 343 euros.
— le bilan 2022 de la société entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 qui fait état de recettes de 135 384 euros dont 52 890 euros de rémunérations du personnel outre 4340 euros de charges sociales, ce bilan ne mentionne pas l’effectif moyen du personnel sur la période,
— le grand livre général 2021 qui fait état de pourboires payés par chèque pour 2 stagiaires en mars et juin 2021, d’un paiement [17] de 99,72 euros le 31 mai 2021 et de frais postaux et de téléphonie/internet à hauteur de 2364,42 euros,
— une photo d’une porte d’entrée vitrée en rez-de chaussée munie d’un interphone et sur laquelle est apposée une information selon laquelle « le cabinet sera fermé tous les après-midi » suivie d’une photo d’un escalier puis d’une photo d’un bureau avec des vitres aux stores baissés puis d’une photo montrant une façade avec des vitres à l’étage ressemblantes à celles du bureau,
— un document informatique intitulé « liste des clients » et présentant un tableau établi en 3 colonnes la première avec le nom de la société, la deuxième indiquant le numéro Siren et la troisième l’adresse, qui ne fait état que de clients en France et principalement dans le sud-est ;
— une mauvaise photocopie d’un registre mentionnant les nom et prénoms des salariés (en grande partie tronquée), leur date de naissance, leur nationalité, leur emploi ou qualification, leur adresse, n° de sécurité sociale et leur date d’entrée et de sortie éventuelle de l’établissement faisant état de 4 salariés tous de nationalité française :
— Mme [W] [C] en tant qu’assistante comptable à compter du 1er mars 2021 en contrat à durée indéterminée,
— M. [D] [V] en tant qu’assistant comptable du 06 mai 2021 au 30 septembre 2023
— un salarié dont le nom est illisible engagé 3 mois sur l’année 2023 comme assistant comptable,
— Mme [Z] [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
Il convient de relever que le salarié engagé en 2023 apparait sur la ligne juste avant Mme [U] dont la date d’embauche est pourtant indiquée antérieure. Par ailleurs compte tenu de son statut d’associé unique et de son mandat social de président de la société, elle ne peut bénéficier d’un contrat de travail.
— la copie d’une plainte déposée entre les mains du procureur de la république de [Localité 15] pour faux et usage de faux concernant les 5 personnes ayant attesté dans les intérêts de M. [F] le 20 novembre 2023.
Le poste occupé par M. [F] d’employé polyvalent alors que la société a pour activité le conseil et la gestion et de l’activité comptable questionne quant à sa pertinence et au besoin d’un tel poste, d’autant que la société venait d’être créée depuis à peine 5 mois et avait déjà deux salariés à payer outre la rémunération de sa présidente.
Néanmoins, les seules attestations de Mme [R] et de M. [V] sont insuffisantes à elles seules à caractériser l’absence d’activité produite par l’intimé et l’absence de lien de subordination au regard notamment des incohérences des pièces produites.
En effet, la masse salariale en 2021 apparait crédible avec la déclaration de deux salariés mais ne correspond pas avec la liste des salariés remise par l’appelante qui en fait apparaitre 3. En 2022, le nombre de salarié n’est pas communiqué au bilan mais la masse salariale a augmenté alors que le nombre de salarié est identique selon le registre remis par l’appelante.
La preuve de l’obtention de la conclusion du contrat de travail par dol, n’est pas non plus rapportée, la plainte de Mme [U], utilement déposée 4 jours après le dépôt de sa requête devant le conseil de prud’hommes par M. [F], ayant été classée sans suite.
La SASU [10], ne démontre pas les départs répétés et sur de longues périodes de M. [F] au Maroc, alors que la lecture des relevés bancaires de ce dernier montre des dépenses quasi constantes sur la période d’emploi pour des achats locaux.
Enfin, si aucun bulletin de salaire n’a été remis à M. [F], ce dernier a versé l’ensemble de ses relevés de compte sur les deux comptes bancaires ouverts à son nom auprès des banques [13] et [18] indiquant la réception par virement de « salaires » sur certains mois entre le 1er juin 2021 et le mois d’août 2022.
L’ensemble de ces éléments permettent donc de relever que la SASU [10] échoue à rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer la décision prud’homale.
2. Sur l’exécution du contrat
Le travail du salarié a comme contrepartie le paiement d’une somme d’argent, le salaire prévu par les articles L 3241-1 et L 3242-1 du code du travail de la manière suivante : « le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » et « La rémunération des salariés est mensuelle ».
M. [F] justifie avoir perçu des virements de la société intitulés « salaire » sur la période d’exécution du contrat mais de manière irrégulière et souvent incomplète.
Il a d’ailleurs établi un tableau récapitulatif des sommes versées par rapport au montant des salaires qui étaient dus, sur la base de ses relevés de comptes déjà évoqués de la manière suivante :
Mois
Montant perçus + banque
Montant à recevoir (Net)
Différence
Juin 2021
0 €
1526,83 €
1526,83 €
Juillet 2021
1526,83 × 2 = 3053,66 € ([18])
1526,83 €
-1526,83 €
Août 2021
1526,83 € ([18])
1526,83 €
0 €
Septembre 2021
500 € ([18])
1526,83 €
1026,83 €
Octobre 2021
0 €
1526,83 €
1526,83 €
Novembre 2021
600 € ([13])
1526,83 €
926,83 €
Décembre 2021
300 € ([13])
1526,83 €
1226,83 €
Janvier 2022
500 € ([13])
1526,83 €
1026,83 €
Février 2022
997 € ([13])
1526,83 €
529,83 €
Mars 2022
0 €
1526,83 €
1526,83 €
Avril 2022
800 ([13]) + 200 € ([18])
1526,83 €
526,83 €
Mai 2022
1000 € ([13]) + 200 € ([13])
1526,83 €
326,83 €
Juin 2022
0 €
1526,83 €
1526,83 €
Juillet 2022
0 €
1526,83 €
1526,83 €
Total
11 698,13 €
Ainsi, sur la base d’un salaire de 1971,71 euros bruts ou 1526,83 euros nets, la société est redevable pour 14 mois de période travaillée de la somme de 11 698,13 euros.
Il conviendra donc de condamner la SASU [10] au paiement de la somme de 11698,13 euros outre 1169,81 euros au titre des congés payés.
3. Sur la rupture du contrat
Moyens des parties
La SASU [10] excipant de la fictivité du contrat de travail, ne développe pas d’autre argument concernant la prise d’acte de M. [F] et des conséquences pécuniaires sauf à solliciter le rejet de l’ensemble des demandes de l’intimé.
Monsieur [J] [S] [F] justifie sa prise d’acte valant selon lui licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de paiement régulier ou intégral de ses salaires, l’entreprise lui devant une somme de 11 698,13 euros nets, ainsi que la non transmission de ses bulletins de salaire alors que cette délivrance constitue une obligation légale de l’employeur.
Enfin, il explique que le 20 juin 2022, l’employeur lui a demandé de ne plus venir travailler, mais sans procéder à une rupture formelle de son contrat, aucune procédure de licenciement n’a été engagée, et aucun document de fin de contrat ne lui a été remis ce qui l’empêche de bénéficier des indemnités chômage et a aggravé sa situation financière.
Réponse de la cour
2.1 Sur le bien-fondé de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Monsieur [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 8 août 2022 rédigé en ces termes :
« Madame la Présidente,
J’ai été embauché par votre société suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 mai 2021 en qualité d’employé polyvalent.
Durant l’exécution de la relation contractuelle, je n’ai été réglé ni régulièrement, ni intégralement de mon salaire, malgré mes réclamations.
Vous ne m’avez non plus jamais délivré mes bulletins de salaire.
Le 20 juin 2022, vous m’avez demandé de ne plus venir travailler. Pour autant, vous n’avez ni rompu mon contrat de travail, ni délivré les documents de fin de contrat et notamment l’attestation [16].
Ne percevant ni salaire, ni indemnité chômage, je suis dans une situation très difficile.
J’ai fait le calcul des salaires que vous me devez depuis ma date d’embauche et vous m’êtes redevable de la somme de 11 698,13 € nets.
L’ensemble de vos manquements me conduit à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je vous remercie donc de m’adresser l’intégralité de mes documents de fin de contrat à réception de la présente.
J’envisage par ailleurs de saisir le Conseil de prud’hommes de Nîmes pour faire valoir mes droits et solliciter condamnation de votre société à me payer ce qui m’est dû. »
Il sollicite de la cour qu’elle juge la prise d’acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur bien-fondée et invoque les manquements qui suivent :
— La non délivrance des bulletins de salaire
L’article L 3243-2 du code du travail dispose que « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin ['] ».
En l’espèce, l’absence de remise de bulletin de salaire n’est pas contestée par le SASU [11] puisque pour l’entreprise le contrat de travail étant fictif, la société n’avait pas à établir de bulletins de paie.
La cour ayant débouté l’employeur de sa demande de déclarer le contrat de travail fictif, il y a lieu de considérer que la société aurait dû établir dès la signature du contrat de travail des bulletins de salaires.
Le grief est donc bien caractérisé.
— L’absence de paiement ou le paiement non régulier des salaires
En l’espèce, comme évoqué ci-dessus, pour la SASU [11], elle n’avait pas à payer M. [F] pour un travail qui n’existait pas.
Pourtant et c’est l’une des raisons pour laquelle la cour a débouté l’employeur de sa demande, M. [F] justifie avoir perçu des virements de la société intitulés « salaire » sur la période d’exécution du contrat mais de manière irrégulière et souvent incomplète.
Il a d’ailleurs établi un tableau récapitulatif des sommes versées par rapport au montant des salaires qu’il devait percevoir, sur la base de ses relevés de comptes déjà évoqués.
Ainsi, sur la base d’un salaire de 1971,71 euros bruts ou 1526,83 euros nets, la société est redevable pour 14 mois de période travaillée de la somme de 11 698,13 euros nets.
Le grief est donc bien caractérisé.
— La non délivrance des documents de fin de contrat
L’article R 1234-19 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à [16] ».
Il n’est pas contesté que la SASU [11] n’a pas délivré les documents de fin de contrat dont elle déniait l’existence.
La validité du contrat apparent étant reconnue, l’employeur a donc manqué à son obligation légale et le grief est donc constitué.
Ces manquements, s’agissant notamment de violations d’obligations essentielles du contrat de travail pour l’employeur, sont très graves, et justifient l’empêchement de la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-2. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l’article L 1234-1 du code du travail que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
M. [F] qui avait une ancienneté de moins de deux ans, a donc droit à une indemnité de préavis d’une durée de 1 mois de salaire.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1971,21 euros bruts outre 197,12 euros bruts de congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté. »
M. [F] peut donc prétendre à la somme de 622,99 euros bruts.
La décision prud’hommale sera donc confirmée.
— Sur l’indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte ».
M. [F] justifie de 1 an et 2 mois d’ancienneté au sein de la SASU [10], société qui emploie habituellement moins de 11 salariés. En application de l’article susvisé, il est donc fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au montant au minimum de 1 mois et au maximum de 2 mois de salaire.
L’intimé, âgé de 55 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, sollicite deux mois de salaire.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à celle- ci rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 1 mois de salaire, soit la somme de 1971,71 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes sera donc confirmé.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
L’article L. 1234-19 du Code du travail prévoit que « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. », l’article R 1234-9 du même code précisant que « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage. »
Il s’en déduit que la transmission des documents de fin de contrat doit être concomitante à la rupture afin que le salarié puisse faire valoir ses droits immédiatement auprès des organismes sociaux.
En l’espèce, M. [F] n’a reçu aucun des documents de fin de contrat, y compris après la décision de première instance malgré le prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi, il ne peut être contesté que l’intimé a nécessairement pâti de l’absence de ces documents pour pouvoir prétendre à une éventuelle indemnisation. Néanmoins, il ne justifie pas de sa situation professionnelle et pécuniaire postérieurement à la prise d’acte.
En conséquence, le préjudice de l’intéressé a été correctement évalué en première instance par l’allocation d’une somme de 1971,71 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat
L’absence d’exécution volontaire de la décision de première instance dans la délivrance des documents malgré le prononcé d’une astreinte et la décision d’exécution provisoire, rend nécessaire le prononcé d’une astreinte à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision à intervenir en application de l’article L.131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution.
3. Sur les demandes accessoires
La SASU [10] succombant elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à régler à M. [F] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 16 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Ordonne à la SASU [10] de remettre les documents de fin de contrat à M. [F] et aux organismes sociaux sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours partant de la date de notification de la présente décision ;
Condamne la SASU [10] à payer à M. [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [10] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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