Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 29 avr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 28 février 2025, N° F24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 170
du 29/04/2026
N° RG 25/00414
AP/IF
Formule exécutoire le :
à :
SCP GOSSIN & HORBER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 avril 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 24/00009)
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [X] [W] a été embauché par la SA [1] à compter du 17 mai 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d’exploitation.
Le 17 mai 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d’absences à son poste de travail et de manquements dans la saisie informatique de ses heures de travail et tâches afférentes.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [X] [W] a saisi, le 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Charlevilles-Mézières de demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré et jugé M. [X] [W] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
— fixé le salaire de référence à la somme de 2 515,52 euros ;
— prononcé la requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [X] [W] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA Dalkia à verser à M. [X] [W] les sommes suivantes :
12 577,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ;
— condamné au paiement des intérêts au taux légal sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral à compter du 28 février 2025 ;
— prononcé l’exécution provisoire dans la limite des dispositions légales ;
— condamné la SA Dalkia à verser à M. [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] [W] du surplus de ses autres demandes ;
— débouté la SA Dalkia de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;
— ordonné le remboursement par l’employeur de 30 jours maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à France Travail, si demande de cet organisme, selon l’article L.1235-4 du code du travail ;
Le 24 mars 2025, la SA Dalkia a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 12 juin 2025, la SA Dalkia demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
l’a condamnée à payer à M. [X] [W]
12 577,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée à rembourser les allocations chômage à hauteur de 30 jours ;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ;
l’a déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [X] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [X] [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger M. [X] [W] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter M. [X] [W] de ses demandes ;
— de condamner M. [X] [W] aux entiers dépens ainsi qu’à 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 24 juillet 2025, M. [X] [W] demande à la cour :
— de déclarer la SA Dalkia recevable mais mal fondée en son appel ;
Par conséquent,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SA Dalkia à lui verser la somme de 12 577,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ordonné la remise des documents rectifiés ;
condamné au paiement des intérêts au taux légal sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral à compter du 28 février 2025 ;
condamné la SA Dalkia à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SA Dalkia de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;
— de l’infirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
— de condamner la SA Dalkia à lui verser les sommes suivantes :
6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— de débouter la SA Dalkia de l’ensemble de ses demandes et notamment de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA Dalkia aux entiers dépens.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail
La SA Dalkia sollicite l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en soutenant que M. [X] [W] s’est abstenu de façon délibérée de respecter ses obligations professionnelles et que son comportement justifie le bien-fondé du licenciement.
M. [X] [W], qui conteste les faits qui lui sont reprochés, prétend au contraire à la confirmation du jugement en soutenant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits respectifs des parties.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement, précisée éventuellement par l’employeur, fixe les limites du litige.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute bénéficie au salarié.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
' nous vous informons par la présente de la décision de licenciement prise à votre encontre pour le fait fautif suivant :
« Absences à votre poste de travail sans prévenance de votre hiérarchie, absence de saisie de vos heures de travail ».
En effet, nous citerons notamment les faits suivants :
— Le 21 mars 2023 vous vous êtes rendu à un rendez-vous avec la médecine du travail, à votre initiative et vous n’avez pas prévenu votre hiérarchie de votre absence à votre poste de travail pour la durée du rendez-vous. De plus il n’y a aucune trace de cette activité dans votre saisie des heures de travail.
— Le 29 mars 2023 vous vous êtes rendu aux urgences de votre propre chef sans prévenir votre hiérarchie ou vos collègues. Vous avez informé votre hiérarchie à 20h15 de votre accident de travail et de votre passage aux urgences.
— S’agissant de la saisie de vos heures de travail dans les outils prévus à cet effet, il s’avère que vous n’avez saisi que 33,93 heures du 1er mars au 30 avril 2023 sur les 181 heures que vous auriez dû pointer sur ces deux mois.
Nous vous rappelons que notre Règlement Intérieur prévoit en son « Titre I – Discipline » les deux obligations suivantes :
— « ./. Toute absence doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie. L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière sauf en cas de force majeure../. »
— « ./. Toute personne employée au sein de la Société est tenue de remplir la tâche qui lui est confiée. Elle doit suivre les instructions des responsables hiérarchiques ./. ».
Nous citerons aussi qu’après lecture de votre entretien de performance 2022 sur l’évaluation de vos objectifs, le bilan des actions de développement, l’évaluation des connaissances et savoir faire liés au poste, nous constatons que vous vous êtes auto-évalué de façon négative sur tous les thèmes, cochant la case « non acquis » ou «peu satisfaisant ». De plus, lors de l’entretien vous avez dit que votre métier ne vous plaisait plus.
Vous avez été formé durant 194 heures depuis votre arrivée dans l’entreprise, et vous vous êtes auto-évalué en « non acquis » sur tous les thèmes de formation que vous avez suivis.
Enfin, vous n’avez pas complété votre partie « situation dans le poste actuel » pour l’entretien professionnel 2023 qui permet d’enrichir les échanges avec le manager sur d’éventuelles perspectives professionnelles.
Vous avez reconnu les faits au cours de notre entretien et les explications recueillies auprès de vous, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Ces comportements sont incompatibles avec un poste de Technicien responsable chez [1].
Il remet totalement en cause la relation de confiance qui se doit d’exister dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.
Ces faits constituent des manquements professionnels inacceptables qui ne permettent plus le maintien dans vos fonctions et légitiment notre décision de licenciement pour cause réelle et sérieuse à votre égard.'
Il convient d’examiner successivement chacun des griefs.
Concernant les absences, le règlement intérieur, dans sa version en vigueur au mois de mars 2023, énonçait :
' toute absence doit faire l’objet d’une autorisait préalable de la hiérarchie. L’absence non autorisée constitue une absence irrégulière sauf cas de force majeure.
Toute indisponibilité consécutive à la maladie ou à l’accident de travail doit être signalée dans les plus brefs délais, au responsable hiérarchique'.
S’agissant du défaut d’information préalable à l’absence du 21 mars 2023, M. [X] [W] affirme avoir été reçu par le médecin du travail, ce que l’employeur ne conteste pas même si le salarié ne justifie pas d’une convocation par le médecin du travail.
Le salarié ne justifie pas davantage avoir prévenu son employeur de cette visite et n’a pas sollicité l’autorisation préalable de sa hiérarchie.
Le grief est établi.
S’agissant du défaut d’information préalable à l’absence du 29 mars 2023, il est établi, au vu du courrier de réserve de l’employeur concernant l’accident du travail que M. [X] [W] a contacté le soir même sa supérieure hiérarchique pour l’informer de l’accident.
Compte tenu de ces circonstances, le fait que M. [X] [W] ait quitté son poste pour se rendre aux urgences, ne constitue pas, au regard du règlement intérieur, une absence irrégulière. Comme relevé par les premiers juges l’obligation première pour M. [X] [W] était de préserver sa santé, et l’accident du travail constitue un cas de force majeure, étant souligné que le salarié a contacté sa supérieure hiérarchique le soir même, soit dans les plus brefs délais.
En conséquence, le manquement n’est pas fondé. Le grief est donc écarté.
S’agissant de la saisie des heures de travail, l’employeur verse aux débats un document listant les saisies enregistrées par M. [X] [W], pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023, concernant le temps de travail qu’il a consacré à ses différentes tâches (correctif, conduite, préventif, réglementaire, travaux avant vente, travaux internes, travaux externes, internes et déplacements) et indiquant, à titre de récapitulatif, que celui-ci a saisi 33,93 heures alors qu’il a été disponible 181,25 heures.
La saisie incomplète de suivi des tâches est ainsi établie étant souligné que le salarié n’ignorait pas que cette obligation lui incombait dans la mesure où pour la période précédente, (1er novembre 2022 – 28 février 2023) il a correctement renseigné le suivi des tâches.
Le grief est établi.
S’agissant de l’entretien professionnel de 2022, il ressort du compte-rendu de cet entretien que dans la partie consacrée à l’évaluation des connaissances et du savoir-faire liés au poste, M. [X] [W] s’est positionné au niveau 1 sur une échelle allant jusqu’à 5 pour chaque thématique identifiée tandis que sa supérieure hiérarchique le plaçait selon les thèmes à 1 ou 2.
Toutefois, comme rappelé par les premiers juges, l’auto-évaluation est par définition subjective et le fait de sous-estimer ses compétences ne saurait être constitutif d’une faute, quand bien même M. [X] [W] a pu bénéficier de formations. Il est au demeurant constaté qu’il n’apparaît pas un décalage important entre l’auto-évaluation faite par M. [X] [W] et l’évaluation faite par sa supérieure hiérarchique.
De même, l’employeur ne peut valablement reprocher à M. [X] [W] de ne pas être satisfait de son métier.
L’entretien professionnel est l’occasion d’aborder des sujets relatifs au travail comme l’ambiance et les comportements. Le salarié est invité à s’exprimer librement sur ses ressentis, ses besoins et ses aspirations professionnelles. L’objectif de l’entretien est de permettre un dialogue ouvert et constructif entre l’employeur.
Dès lors, il ne peut être reproché à M. [X] [W] de formuler des observations. Celui-ci a d’ailleurs motivé son ressenti en expliquant qu’il y avait 'trop d’informatique’ et qu’il préférait le travail manuel au travail bureautique.
Le grief est donc écarté.
S’agissant de l’absence de renseignement de la partie 'situation dans le poste actuel’ sur le document servant de support à l’entretien professionnel 2023, l’employeur verse aux débats ledit document qui permet de constater que l’encart consacré est demeuré vierge. Toutefois, comme ont pu le relever les premiers juges, cette absence n’est pas un manquement fautif en ce qu’elle ne constitue pas une violation d’une obligation contractuelle. En outre, il ressort du commentaire de sa supérieure hiérarchique apposé à la fin du document que malgré cette absence écrite, M. [X] [W] a formalisé, lors de l’entretien, les aspects positifs et négatifs de son emploi, exprimé son ressenti global et fait part de ses souhaits de formations de sorte que les renseignements demandés ont été communiqués oralement et que l’entretien a pu être mené sans difficulté.
Le grief doit donc être écarté.
Il est donc établi que le salarié n’a pas sollicité d’autorisation préalable d’absence pour se rendre à la médecine du travail et qu’il n’a pas saisi correctement ses horaires de travail et tâches afférentes aux mois de mars et avril 2023.
Ces manquements à ses obligations contractuelles justifient le prononcé du licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] [W] est débouté, par infirmation du jugement de première instance de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il doit également être débouté, par confirmation du jugement de première instance de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier qu’il fonde sur la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a condamné la SA Dalkia à remettre à M. [X] [W] les documents sociaux rectifiés, condamné l’employeur au paiement des intérêts au taux légal, et fait application de l’article L 1235-4 du code du travail.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [X] [W] demande à la cour de réévaluer le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges en réparation de son préjudice moral né de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Il explique avoir été profondément touché de se voir reprocher son comportement alors qu’il a toujours parfaitement oeuvré pour l’entreprise et a toujours donné pleine satisfaction dans l’exécution de ses fonctions.
C’est à raison que la SA Dalkia fait valoir que le salarié ne justifie d’aucune circonstance brutale ou vexatoire ayant entouré son licenciement.
En conséquence, M. [X] [W] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.
M. [X] [W] qui succombe en ses prétentions est condamné à payer à la SA Dalkia la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [X] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à remise de documents de fin de contrat rectifiés, à intérêts au taux légal et à remboursement des indemnités de chômages à France Travail ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la SA [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE M. [X] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier, Le président,
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