Désistement 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 24/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2023, N° 19/03377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 152/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/00841 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2023 du tribunal judiciaire de PARIS (18ème chambre, 2ème section) – RG n° 19/03377
APPELANTS
Mme [S] [N] [OE] épouse [J]
née le 24 novembre 1948
[Adresse 2]
[Localité 21]
Mme [Z] [J] épouse [A]
née le 18 février 1972
[Adresse 9]
[Localité 12]
M. [H] [J]
né le 17 décembre 1976
[Adresse 4]
[Localité 18]
Mme [X] [J] épouse [OS]
née le 17 octobre 1978
[Adresse 15]
[Localité 13]
M. [U] [J]
né le 17 juin 1984
[Adresse 6]
[Localité 10]
Mme [BD] [OE] épouse [G]
née le 27 janvier 1972 à [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 24]
M. [I] [OE]
né le 13 juin 1973
[Adresse 23]
[Localité 1] ESPAGNE
M. [O] [OE]
né le 22 janvier 1978
[Adresse 14]
[Localité 25] ETATS-UNIS
Mme [R] [OE] épouse [V]
née le 15 mai 1952
[Adresse 16]
[Localité 19]
Mme [L] [V] épouse [UE]
née le 30 avril 1982
[Adresse 16]
[Localité 19]
Mme [Y] [V] épouse [V] [B]
née le 29 juin 1984 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 22]
M. [W] [V]
né le 19 novembre 1988
[Adresse 16]
[Localité 19]
M. [YR] [V]
né le 30 mars 1980
[Adresse 16]
[Localité 19]
Mme [D] [V]
née le 13 février 1994
[Adresse 16]
[Localité 19]
Mme [C] [OE]-[JS] venant aux droits, en qualité d’usufruitière (par réversion), de M. [M] [OE]
[Adresse 16]
[Localité 19]
M. [P] [OE] à titre personnel et venant aux droits, en qualité de nu-propriétaire, de M. [M] [OE]
né le 19 février 1973 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 21]
M. [T] [OE] à titre personnel et venant aux droits, en qualité de nu-propriétaire de M. [M] [OE]
né le 17 avril 1979 à [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistés de Me Bertrand THOUNY de la SELARL REYNHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de Paris, toque : K030
INTIMÉE
S.A.S. HOTEL TERMINUS LYON
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 353 600 802
Prise en la personne de sa Présidente, la société dénommée HOLDING GHP (S.A.R.L.), elle-même représentée par ses gérants, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée et assistée par Me Géraldine ALLARD, avocat au barreau de Paris, toque : E2176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Stéphanie Dupont, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,
— Mme Stéphanie Dupont, conseillère,
— Mme Hélène Bussière, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par M. Soufiane Hassaoui, greffier présent lors de la signature.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hôtel Terminus Lyon est locataire de locaux à usage d’hôtel, situés [Adresse 7] à [Localité 28], en vertu d’un bail commercial renouvelé pour la dernière fois par acte sous seing privé du 5 octobre 2007.
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2018, la société Hôtel Terminus Lyon a fait délivrer aux bailleurs une demande de renouvellement du bail pour neuf années à compter du 1er avril 2018.
Par acte extrajudiciaire du 25 juin 2018, un refus de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction a été notifié à la locataire par :
— [S] [N] [OE] épouse [J]
— [Z] [J] épouse [A]
— [H] [J]
— [X] [J] épouse [OS]
— [U] [J]
— [BD] [OE] épouse [G]
— [I] [OE]
— [O] [OE]
— [R] [OE] épouse [V]
— [L] [V] épouse [UE]
— [Y] [V] épouse [B]
— [W] [V]
— [YR] [V]
— [D] [V]
— [E] [K] épouse [F]
— [GN] [K]
— [M] [OE]
— [P] [OE]
— [T] [OE].
Par ordonnance du 7 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise afin d’évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation réciproquement dues par les bailleurs et la locataire.
Par acte du 8 mars 2019, [S] [N] [OE] épouse [J], [Z] [J] épouse [A], [H] [J], [X] [J] épouse [OS], [U] [J], [BD] [OE] épouse [G], [I] [OE], [O] [OE], [R] [OE] épouse [V], [L] [V] épouse [UE], [Y] [V] épouse [B], [W] [V], [YR] [V], [D] [V], [M] [OE], [P] [OE] et [T] [OE] (ci-après les bailleurs), ont fait assigner la société Hôtel Terminus Lyon devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, en fixation des indemnités d’éviction et d’occupation.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
fixé l’indemnité due au titre de l’éviction de la société Hôtel Terminus Lyon des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 28] à la somme totale de 16.930.316 €, outre l’indemnité pour licenciements liés à l’éviction qui devra être payée sur production des justificatifs afférents,
condamné la société Hôtel Terminus Lyon à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation, à compter du 1er avril 2018 et jusqu’à parfaite libération des lieux, d’un montant de 298 416 €,
condamné les bailleurs aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer une somme de 4 000 € à la société Hôtel Terminus Lyon en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes des parties,
autorisé Maître Stéphane Sainton à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclarations du 22 décembre 2023, [S] [N] [OE] épouse [J], [Z] [J] épouse [A], [H] [J], [X] [J] épouse [OS], [U] [J], [BD] [OE] épouse [G], [I] [OE], [O] [OE], [R] [OE] épouse [V], [L] [V] épouse [UE], [Y] [V] épouse [B], [W] [V], [YR] [V], [D] [V], [P] [OE], [T] [OE] et [C] [JS] épouse [OE] venant aux droits de [M] [OE] ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
En cours de délibéré, par conclusions déposées et notifiées le 24 juillet 2025, les appelants se sont désistés de leur appel et ont saisi la cour des demandes suivantes :
— leur donner acte de leur désistement en cause d’appel et de leur acceptation du désistement de la société Hôtel Terminus Lyon,
— juger que l’instance est éteinte,
— se déclarer dessaisie de l’instance,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2025, la société Hôtel Terminus Lyon a accepté le désistement d’appel des appelants et saisi la cour des demandes suivantes :
— donner acte aux appelants de leur désistement en cause d’appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société Hôtel Terminus Lyon,
— prendre acte de l’acceptation par la société Hôtel Terminus Lyon du désistement des appelants,
— donner acte à la société Hôtel Terminus Lyon de son désistement d’appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre des appelants,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— juger que, conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
SUR CE,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contien des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, les appelants se sont désistés de leur appel et l’intimée a accepté ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Constate que les appelants se sont désistés de leur appel et que ce désistement est parfait par l’acception de l’intimée,
Constante en conséquence que l’instance d’appel est éteinte,
Dit, conformément à l’accord des parties, que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Insuffisance de motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interdiction
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôtel ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure civile ·
- Péremption ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Évasion ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Paiement
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Tuyau ·
- Habitat ·
- Vice caché ·
- Fumée ·
- Chauffage ·
- Carbone ·
- Risque d'incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Absence ·
- Cause ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Confection ·
- Désistement d'instance ·
- Impression ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation
- Contrats ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Carte d'identité ·
- Caducité ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fictif ·
- Document ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Belgique ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Inflation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.