Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 déc. 2024, n° 22/05804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 17/12/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/05804 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUSG
Jonction avec N° RG 23/03050
Jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEUR À L’INCIDENT – APPELANT
Monsieur [L] [H]
né le 30 septembre 1977 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
La société Uab Autolygis
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 5] – République de Lituanie
représentée par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 19 novembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
***
Vu les déclarations des 19 décembre 2022 et 3 juillet 2023 par lesquelles M. [L] [H], né le 30 novembre 1977 à [Localité 11], a interjeté appel d’un jugement rendu le 30'mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
vu les dernières conclusions d’incident remises le 18 mars 2024 par lesquelles M.'[H] nous demande de prononcer la nullité de l’acte de signification dudit jugement, en date du 27 juillet 2022, et de condamner la société UAB Autolygis, intimée, à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code procédure civile,
vu les conclusions en réponse sur incident en date du 16 juin 2023 par lesquelles la société UAB Autolygis soulève la «'caducité'» de l’appel pour cause de forclusion, subsidiairement l’irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt à agir, très subsidiairement l’irrecevabilité de l’incident, en tout état de cause la condamnation de M. [H] aux dépens et à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 susvisé.
SUR CE
Sur la «'caducité'» alléguée de l’appel
Indépendamment de ce que la sanction du non-respect du délai d’appel n’est pas la caducité mais l’irrecevabilité de l’appel, il s’avère que par ordonnance du 29 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Douai a déclaré recevable et bien fondée la demande, présentée par M. [L] [H], de relevé de forclusion pour interjeter appel, de sorte que l’appel formé par ce dernier dès le 3 juillet 2023, soit dans le délai d’appel d’un mois, est recevable. Il y a donc lieu de débouter l’intimée de sa demande tendant à voir «'constater la forclusion'» et «'prononcer la caducité'» de l’appel.
Il convient également de joindre la présente procédure, enregistrée sous le numéro 22/05804, à l’instance engagée par M. [H] en date du 3 juillet 2023, enregistrée sous le numéro 23/03050.
Sur la recevabilité de l’incident
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’intimée soutient au visa de ce texte que la demande de M. [H] tendant au constat de la nullité de la signification du jugement serait irrecevable faute pour ce dernier d’avoir soulevé cette nullité antérieurement à sa demande de relevé de forclusion.
Cependant, la demande de relevé de forclusion de M. [H], à laquelle il a été fait droit, ne constitue ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir.
Ce moyen est donc mal fondé et l’incident recevable.
Sur la demande de M. [H] tendant à voir déclarer nulle la signification du jugement frappé d’appel en date du 27 juillet 2022
Par acte du 27 juillet 2022, déposé en l’étude de l’huissier de justice instrumentant, a été signifié à l’appelant un jugement réputé contradictoire du 30 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Lille a condamné «'M. [L] [H]'» à payer à la société de droit lituanien UAB Autolygis les sommes de 20'172,39 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort dudit jugement que «'M. [L] [H]'», demeurant [Adresse 4] à [Localité 8], dont les dates et lieux de naissance ne sont pas mentionnés, a vendu le 27 février 2020 à la société UAB Autolygis, par l’intermédiaire du garage « Autoblitz'», un véhicule ne correspondant pas à celui qui était identifié par la carte grise et déclaré volé.
L’appelant déclare qu’il n’est pas la personne concernée par ce jugement, qu’il s’agit d’un homonyme ou que l’on a usurpé son identité et qu’il a déposé plainte contre X pour escroquerie.
Il démontre, par un contrat de bail, qu’il est domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] depuis le mois de février 2022 et, par une attestation notariée de vente d’immeuble, qu’il demeurait précédemment [Adresse 2] à [Localité 7] dans une maison dont il était propriétaire, et justifie de ce qu’il est salarié depuis 2001 d’une société située à [Localité 10], toutes ces communes étant situées dans le Valenciennois.
Il justifie également, par une photocopie de sa carte d’identité, de ce qu’il est né le 30 août 1977 à [Localité 11].
Or, il verse aux débats un procès-verbal établi par les services de police dans le cadre de l’enquête à laquelle sa plainte a donné lieu duquel il ressort que l’immatriculation du véhicule litigieux correspond à un véhicule Peugeot 3008 dont le titulaire était identifié comme étant M. [L] [H], né le 1er janvier 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] à [Localité 8].
L’intimée verse aux débats trois attestations établies respectivement par M. [W] [G], directeur d’un garage «'Autoblitz'» situé à [Localité 6], et deux de ses employés par lesquelles ces personnes déclarent reconnaître sur la photocopie de la carte d’identité de l’appelant l’homme qui a déposé dans ledit garage le véhicule litigieux. Or, indépendamment de ce que la photographie de M. [H] figurant sur la photocopie, de mauvaise qualité, de sa carte d’identité n’est pas nette, ces attestations, établies le 21 avril 2023, soit trois ans au moins après la vente litigieuse, qui ne précisent pas la date du fait qu’elles relatent et n’expliquent nullement le lien susceptible d’exister entre ce garage, exploité par une SARL «'Auto Blitz'» ayant son siège à [Localité 6], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, et l’intimée, de droit lituanien, dénommée UAB Autolygis, ni le cadre juridique dans lequel le véhicule lui aurait été remis (mandat de vente '), aucun document sur celui-ci n’étant fourni, ni encore les circonstances de la transaction, sont insusceptibles de combattre les éléments apportés par l’appelant pour démontrer que le jugement ne le concerne pas.
Ces éléments établissent que l’appelant n’est pas la personne condamnée par le jugement, comme elles ont convaincu le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par jugement du 25 juillet 2023, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’intimée sur un compte bancaire de l’appelant.
Cependant, le fait qu’un acte de procédure ait été signifié à une personne qui n’en est pas le destinataire réel n’est pas en soi une cause de nullité de cet acte, nullité qui ne peut résulter que d’une irrégularité de forme (faisant grief) ou de fond.
Toutefois, en vertu des articles 12 et 16 du code de procédure, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sous réserve d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens qu’il soulève d’office.
C’est ainsi que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen de nullité de la signification litigieuse tiré, au visa de l’article 655 du même code, de l’insuffisance des diligences de l’huissier ayant instrumenté.
Aux termes dudit article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Au cas présent, le procès-verbal de signification du jugement, qui a été établi en mentionnant initialement comme destinataire M. [L] [H], demeurant [Adresse 4] à [Localité 8], a été complété de manière manuscrite par la mention «'ou plutôt [Adresse 1]», sans que l’huissier ait précisé les diligences l’ayant conduit à modifier ainsi l’adresse ni fait état d’informations lui ayant permis de conclure à une identité entre le «'[L] [H]'» domicilié à [Localité 3] et celui auquel il était chargé de signifier le jugement, la simple mention de la vérification de l’adresse auprès d’un voisin et la recherche d’un nom dans l’annuaire étant insuffisants à cet égard comme ne permettant pas d’exclure une homonymie.
Compte tenu de cette irrégularité, qui fait grief à M. [H] puisque la signification litigieuse permet, à son encontre, l’exécution forcée d’un jugement qui ne le concerne pas, il y a lieu de déclarer nulle ladite signification, faisant droit ainsi à la demande incidente de M. [H].
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
C’est à juste titre que l’intimée fait valoir que, s’il est admis que l’appelant n’est pas la personne condamnée par le jugement querellé à lui payer diverses sommes, hypothèse effectivement retenue par la cour, il est alors dépourvu d’intérêt à poursuivre l’infirmation de cette décision.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Sur les autres demandes
La société UAB Autolygis sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M [L] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 23/03050 à l’instance engagée par M. [H] par un premier appel en date du 19 décembre 2022, enregistrée sous le numéro 22/05804,
déboute la société UAB Autolygis de ses demandes tendant à voir déclarer l’appel caduc et l’incident irrecevable,
déclare nulle la signification du jugement frappé d’appel en date du 27 juillet 2022,
dit que l’appelant, M. [L] [H], né le 30 août 1977 à [Localité 11], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], n’est pas la personne dénommée [L] [H], partie défenderesse audit jugement, lequel lui est inopposable,
déclare l’appel irrecevable,
condamne la société de droit lituanien UAB Autolygis aux entiers dépens d’appel,
la condamne à payer à M. [L] [H] né le 30 août 1977 à [Localité 11], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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