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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 déc. 2025, n° 24/06308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°197
N° RG 24/06308 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VMOE
S.A.R.L. BUCHET-RENAULT
S.A.S. HOTEL SAINT ENOGAT
S.C.I. HOTELS DINARDAIS
C/
S.C.I. DOROTHEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE COULS BOUVET
Me BOURGES
Copie conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 DECEMBRE 2025
Le onze Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept novembre deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. HOTEL SAINT ENOGAT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 948 085 394, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.I. HOTELS DINARDAIS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°921 823 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Hugo TUAL, avocat ua barreau de Rennes
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.C.I. DOROTHEE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°D 412 538 423, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique DUFFAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A.R.L. BUCHET-RENAULT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 815 324 769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE, n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 21.02.2025 remis à étude
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— reçu la SCI Hôtels dinardais en son intervention volontaire,
— débouté comme irrecevable la SCI [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonné la mainlevée sans délai de la saisie conservatoire autorisée le 31 mars 2023 pour un montant de 20 732,27 €,
— condamné la SCI [Y] à payer à la société Buchet-Renault la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCI [Y] à payer à la société Hôtel Saint-Enogat la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCI [Y] à payer à la SCI Hôtels dinardais la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCI [Y] à payer à la société Buchet-Renault la somme de 2 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— condamné la SCI [Y] à payer à la société Hôtel Saint-Enogat et la SCI Hôtels dinardais la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les mêmes du surplus de leur demande,
— condamné la SCI [Y], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance lesquels incluront les frais de mainlevée de la saisie conservatoire,
— rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— modifié le chapeau du jugement rendu en date du 24 septembre 2024 (…)
— maintenu le jugement en toutes ses autres dispositions
— ordonné la mention sur la minute du jugement du 24 septembre 2024.
La SCI [Y] a interjeté appel de ces deux décisions et intimé la société Buchet-Renault, la société Hôtel Saint-Enogat et la société Hôtels dinardais.
La société Buchet-Renault n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident du 5 mai 2025, les sociétés Hôtel Saint-Enogat et Hôtels dinardais ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour non exécution de la décision de première instance.
Elles demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel formé par la SCI [Y] le 25 novembre 2024 enrôlé sous le numéro RG 24/06308,
— débouter la SCI [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la SCI [Y] à payer à leur payer une somme de 2.000 € chacune soit au total 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance comme d’appel dont distraction pour ceux d’appel pour Me Bourges SELARL, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse du 10 septembre 2025, la société [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les sociétés Hôtel Saint-Enogat et Hôtels dinardais de leur demande de radiation,
— débouter les sociétés Hôtel Saint-Enogat et Hôtels dinardais de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner les sociétés Hôtel Saint-Enogat et Hôtels dinardais à verser respectivement à la SCI [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
La demande des intimées doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
L’appelante a déposé ses premières conclusions le 19 février 2025.
Les intimées avaient, en application du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, jusqu’au 19 mai 2025 pour saisir le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident en vue de la radiation de l’affaire.
Les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état le 5 mai 2025.
La demande de radiation de l’appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les intimées ne justifient pas de la signification des jugements à la SCI [Y], les pièces versées correspondant à la signification des jugements à la société Buchet-Renault.
Toutefois, la SCI [Y] ne discute pas du caractère exécutoire de la décision et de l’exigibilité des condamnations pécuniaires susvisées ni ne conteste ne pas les avoir exécutées.
Ainsi, si elle justifie désormais de la mainlevée, le 4 septembre 2025, de la saisie conservatoire tel qu’imposé par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo dont appel, il lui appartient d’apporter la preuve de ce que l’exécution des condamnations pécuniaires serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SCI [Y] fait valoir qu’elle n’a plus aucune activité et qu’elle est devenue une « coquille vide » ce dont il se déduit qu’elle soutient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SCI [Y] ne produit aucun document pour justifier de sa situation financière. Elle ne verse notamment ni relevé de compte bancaire ni pièces comptables.
Elle n’établit pas l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation de l’affaire sera ordonnée.
Il est rappelé que la radiation du dossier étant une mesure d’administration judiciaire de nature indivisible, elle produit effet à l’égard de l’ensemble des parties.
Succombant, la SCI [Y] sera condamnée aux dépens de l’incident lesquels seront recouvrés par Me Bourges conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 800 € à la société Hôtel Saint-Enogat et de 800 € à la société Hôtels dinardais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistré sous le RG n° : 24/06308 du rôle de la Cour,
Condamnons la SCI [Y] aux dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés par Me Bourges conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI [Y] à payer à la société Hôtel Saint Enogat la somme 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI [Y] à payer à la société Hôtels dinardais la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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