Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 nov. 2025, n° 25/08710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08710 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSS
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 12 Août 1998 à [Localité 3] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement dretenu au CRA1
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Novembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 août 2025, Mme la Préfète de l’Isère a ordonné le placement de M. [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 26 novembre 2020, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 9 décembre 2021.
Par ordonnances des 21 août, 16 septembre et 16 octobre 2025, confirmée pour la dernière par un arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 18 octobre 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [B] [T] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 29 octobre 2025, Mme la Préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2025 à 14 heures 20, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête en retenant en substance':
Qu’il convient de prolonger la rétention car un nouveau vol est fixé le 7 novembre suite au refus d’embarquer opposé par l’intéressé le 23 octobre 2025';
Que le comportement qui a été condamné par la CA de [Localité 4] le 9 décembre 2021 aux peines de 5 ans d’emprisonnement, d’une interdiction définitive du territoire français, d’une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans, pour notamment des faits de violence suivi d’une ITT supérieuie à huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Par déclaration au greffe le 1er novembre 2025 à 10 heures 20, M. [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance et il demande à la cour d’infirmer cette ordonnance et de prononcer sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [B] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [B] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [B] [T], qui a eu la parole en dernier, a expliqué qu’il accepte le principe de l’éloignement mais qu’il souhaite récupérer ses documents administratifs, dont son titre de séjour italien dont il a produit une copie à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
M. [B] [T], qui s’est vu notifier l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon le 31 octobre 2025 à 15 heures, a formé appel par une requête en appel motivée et adressée au greffe le 1er novembre 2025 à 10 heures 20, soit dans les conditions de formes et de délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel':
M. [B] [T] fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les critères de la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative, lesquels critères ne sont pas les mêmes que ceux autorisant les premières et deuxième prolongations. Il considère qu’il n’entre dans aucune des situations permettant une quatrième prolongation de la mesure de rétention.
Mme la Préfète de l’Isère demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant d’abord que la menace à l’ordre public est indiscutable en l’état de la peine complémentaire d’inetrdiction du territoire français prononcée. Elle estime que la question du pays de destination relève de la compétence administrative et que l’obstruction de M. [T], qui a refusé d’embarquer sur le vol réservé, constitue une obstruction justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
Sur ce,
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose':
«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
'
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
***
En l’espèce, il résulte du dossier que l’administration a sollicité dès le 12 août 2025 la délivrance d’un laisser-passer consulaire et qu’elle a obtenu des autorités consulaires tunisienne la délivrance d’un tel document le 7 octobre 2025. Ce document de voyage au nom de M. [B] [T] lui a permis de faire une demande de routing les 10 et 13 octobre 2025 pour laquelle la division nationale de l’éloignement a retenu un vol à destination de [Localité 5] le 22 novembre 2022, annulé comme étant trop lointain, puis le 23 octobre 2025.
Or, M. [B] [T] a refusé d’être conduit à l’aéroport, ce comportement, consigné sur procès-verbal du 23 octobre 2025, étant constitutif d’un refus d’embarquer.
Ces faits de refus d’embarquer commis le 19 octobre 2025 constituent assurément une «'obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement'» au sens de l’article précité et l’administration est fondée à s’en prévaloir puisque cette obstruction est intervenue dans les 15 derniers jours.
En outre, dès lors que l’administration justifie d’une nouvelle demande de routing à la suite de laquelle la division nationale de l’éloignement a retenu un vol à destination de [Localité 5] le 7 novembre 2022, les perspectives d’éloignement sont avérées et il est établi que cet éloignement pourra être mené à terme dans le délai des 15 prochains jours.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la caractérisation d’une menace à l’ordre publique, entendue comme accréditant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ces seuls motifs suffisent à justifier la prolongation, à titre exceptionnel, de la mesure de rétention administrative de M. [B] [T] pour une durée de 15 jours.
En conséquence, l’ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de Mme. la Préfète de l’Isère en ordonnant une quatrième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [B] [T], est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [T],
Confirmons l’ordonnance attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Véronique DRAHI
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