Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 déc. 2024, n° 23/03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 17 janvier 2023, N° 2021FO114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024
(n° 150/2024 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03686 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFQG
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 du tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021 FO114
APPELANTES
AC CONSULTING ([J] [E] CONSULTING)
Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 878 622 026, agissant en la personne de son président M. [J] [E], domicilié au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
PANDORA WEB
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 879 987 600, agissant en la personne de son président la société ALPHA CHARLIE, domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, et ayant pour avocat plaidant Me Thilini KATUKURUNDA de FTPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0010
INTIMÉE
S.A.S.U. CLIMB
Société par actions simplifiée immatriculée RCS de Créteil sous le numéro 813 805 975, anciennement dénommée OPTIMISATION TECHNOLOGIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CLIMB (anciennement dénommée OPTIMISATION TECHNOLOGIES) créée en 2015, a pour activité le conseil, la conception et l’exploitation de sites internet et d’applications mobiles dans le domaine de l’optimisation fiscale. Elle édite et exploite à cet effet le site tacotax.fr depuis 2016, permettant à des particuliers d’identifier les avantages fiscaux dont ils sont susceptibles de bénéficier, résultats ensuite analysés par un algorithme, puis cédés à des experts en gestion patrimoniale ou exploités en interne par la société qui fournit, également, un service de gestion patrimoniale sur lequel elle a recentré son activité depuis 2022.
M. [J] [E], sous le statut d’auto-entrepreneur, a réalisé pour la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES des prestations de septembre 2019 à décembre 2019 consistant dans la gestion opérationnelle et l’accompagnement des équipes, dans la mise en place de campagnes sur les réseaux sociaux.
M. [E] a créé en octobre 2019 la société [J] [E] CONSULTING (ci-après AC CONSULTING), laquelle exerce l’activité de consultant en webmarketing, spécialisée dans la gestion de campagnes publicitaires.
A la suite de la constitution de cette société, la réalisation des prestations au profit de la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES s’est poursuivie avec la société AC CONSULTING de janvier à novembre 2020.
Parallèlement en décembre 2019, la société AC CONSULTING a créé une filiale, la société PANDORA WEB, qui a notamment pour activité la mise en place et l’optimisation de campagnes publicitaires en ligne ainsi que la génération et la revente de prospects et exploite, à cet effet depuis avril 2020, le site expertimpots.com.
S’estimant victime de concurrence déloyale et parasitaire s’agissant de l’exploitation du site expertimpots.com, dont l’activité et le fonctionnement étaient, selon elle, similaires à ceux de tacotax.fr, la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES a mis en demeure M. [E] de cesser ses agissements, le 17 décembre 2020.
Elle a requis deux mesures d’instruction in futurum le 25 mai 2021, puis le 5 octobre 2021 (suite au déménagement de M. [E]) sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les opérations de constat se sont déroulées le 4 novembre 2021 au domicile de M. [E], donnant lieu à la rédaction du procès-verbal de constat le 8 novembre, l’ensemble des documents et courriels étant séquestrés par le commissaire de justice.
Le 2 décembre 2021, les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB et M. [E] ont fait assigner la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance, demande qui a été rejetée par ordonnance rendue le 7 juillet 2022.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mars 2023.
Parallèlement, les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB, s’estimant victimes de pratiques commerciales déloyales sous forme de dénigrement de la part de la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES, faits établis, selon elles, au travers de sommations interpellatives, l’ont fait assigner le 27 octobre 2021 devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement rendu le 17 janvier 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Créteil a :
débouté les sociétés AC CONSULTING ([J] [E] CONSULTING) et PANDORA WEB de leurs demandes de condamnation de la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES à leur verser la somme de 140 730,00 euros au titre du préjudice économique et la somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice moral pour dénigrement ;
débouté la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’instance ;
liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros TTC (dont 20% de TVA).
Les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB ont interjeté appel de ce jugement le 16 février 2023.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 11 juin 2024, les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB, appelantes, demandent à la cour de :
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Créteil RG n°2021F01146 en date du 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
débouté les sociétés AC Consulting ([J] [E] Consulting) et Pandora Web de leurs demandes de condamnation de la société Optimisation Technologies à leur verser la somme de 140 730,00 euros au titre du préjudice économique et la somme de 15 000,00 euros au titre du préjudice moral pour dénigrement.
dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et a débouté les sociétés AC Consulting ([J] [E] Consulting) et Pandora Web de leurs demandes formées de ce chef.
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
juger que la société Optimisation Technologies s’est comportée de manière déloyale à l’égard des sociétés AC Consulting et Pandora Web en dénigrant ces dernières,
En conséquence,
ordonner la cessation des actes litigieux à compter de la notification de la décision à intervenir à la société Optimisation Technologies ;
condamner la société Optimisation Technologies à verser aux sociétés AC Consulting et Pandora Web la somme de 140 730 euros au titre du préjudice économique subi en raison des actes de dénigrement ;
condamner la société Optimisation Technologies à verser aux sociétés AC Consulting et Pandora Web la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison des actes de dénigrement ;
ordonner une astreinte provisoire d’un montant de 10 000 euros pour tout nouvel acte de concurrence déloyale constaté commis par la société Optimisation Technologies à compter de sa condamnation ;
ordonner la publication du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site internet exploité par la société Optimisation Technologies, à l’adresse www.weareclimb.fr pour une durée d’un mois à compter de la date à laquelle la décision à intervenir aura acquis un caractère définitif.
En toutes hypothèses,
débouter la société Optimisation Technologies de sa demande reconventionnelle de condamnation des Appelantes pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
débouter la société Optimisation Technologies de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Optimisation Technologies à verser aux sociétés AC Consulting et Pandora Web la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société Optimisation Technologies aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 22 avril 2024, la société CLIMB, intimée, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée l’appel incident de la société CLIMB,
Y faisant droit,
Sur l’appel interjeté par les sociétés AC Consulting et Pandora Web,
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 17 janvier 2023 en ce qu’il a débouté les sociétés AC Consulting et Pandora Web de leurs demandes de condamnation de la société Optimisation Technologies à leurs verser la somme de 140 730 euros au titre du préjudice économique, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, pour dénigrement,
En conséquence,
débouter les sociétés AC Consulting et Pandora Web de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident interjeté par la société Optimisation Technologies,
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 17 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société Optimisation Technologies de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef de jugement critiqué,
condamner les sociétés AC Consulting et Pandora Web à verser à la société Optimisation Technologies la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du comportement abusif dont les sociétés AC Consulting et Pandora Web ont preuve dans l’introduction de la présente procédure,
En tout état de cause,
débouter les sociétés AC Consulting et Pandora Web de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les sociétés AC Consulting et Pandora Web à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société Optimisation Technologies,
condamner les sociétés AC Consulting et Pandora Web aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le dénigrement
Les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB exposent avoir été averties de propos dénigrants tenus par la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES, qu’elles ont fait constater dans le cadre de sommations interpellatives auprès de salariés et de clients communs.
Selon elles, ces propos visaient à les discréditer et à les affaiblir en faisant croire à ses clients qu’elles se trouvaient dans une situation économique précaire, le dirigeant de la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES invoquant une procédure judiciaire ou un risque de liquidation judiciaire à leur encontre et en les accusant de vols de fichiers clients et de plagiat. Elles estiment que de tels propos ne pouvaient que conduire de potentiels clients à ne pas s’engager avec elles et leurs clients actuels à ne pas poursuivre leurs relations, soulignant que ces propos visaient à jeter le discrédit sur la société exploitant le site expertimpots.com, parfaitement identifiable.
Elles dénoncent le caractère intentionnel du dénigrement dès lors que M. [Z], président de la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES aujourd’hui CLIMB, a déclaré qu’il allait tout faire pour faire fermer leur société.
Critiquant le tribunal et retenant qu’il a ajouté une condition non prévue par la loi, elles font valoir que le caractère public du dénigrement doit être retenu dès lors que les propos litigieux ont été véhiculés en dehors d’un cadre strictement interne, puisqu’en l’espèce, les propos dénigrants ont été tenus devant M. [S] qui n’était plus salarié de la société CLIMB au moment des faits et intervenait auprès de cette dernière, en qualité de prestataire externe, et contestent l’attestation versée par leur adversaire pour mettre en doute la teneur des propos en cause.
La société CLIMB rappelle d’abord le contexte dans lequel la présente action a été introduite après le recrutement de M. [E] comme prestataire externe pour le poste de responsable des acquisitions de prospects, et avec lequel elle a partagé l’ensemble de son savoir, avant d’apprendre que ce dernier, via la société PANDORA WEB dont sa société AC CONSULTING détient la majorité du capital, avait lancé, pendant cette même période, une activité directement concurrente de la sienne en exploitant notamment un site internet dont l’objet et le fonctionnement étaient, selon elle, identiques au sien, générant un contentieux relatif à la mesure d’instruction in futurum initiée pour faire constater les faits dénoncés.
Elle considère, en conséquence, que les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB agissent en représailles des mesures d’instruction in futurum diligentées à leur encontre.
La société CLIMB soutient encore qu’aucun acte de dénigrement dénoncé ne lui est imputable, aucun des propos prêtés à M. [Z], son mandataire social, n’étant susceptible de revêtir la qualification de dénigrement et alors que le recours à la sommation interpellative ne constitue qu’un mode de preuve imparfait, sans aucune portée probatoire.
À cet égard, elle précise qu’une des personnes interrogées dans le cadre d’une sommation est en réalité un de ses anciens salariés qui l’a quittée en mauvais termes et qui a, en outre, rédigé une attestation en faveur de ses adversaires, de sorte qu’aucun crédit ne peut lui être accordé, comme l’a retenu le tribunal de commerce.
Elle ajoute qu’il en est de même pour la dernière sommation obtenue quelques jours avant l’audience de plaidoirie de première instance qui constitue, selon elle, un témoignage de complaisance sans aucune valeur probante.
Elle estime également qu’aucun propos jetant le discrédit sur les appelantes n’est démontré, les sommations faisant uniquement état d’un litige potentiel, sans préjuger d’une issue quelconque, et son gérant contestant en outre les propos qui lui sont attribués par des tiers, ni davantage de propos relatifs à un service, un produit ou une personne clairement identifiés, les appelantes faisant une lecture déformée, selon elle, des propos tenus. Elle ajoute que, tout au plus, un des propos pourrait concerner M. [E] qui n’est pas partie à l’instance.
Elle fait valoir également l’absence de toute intention de nuire attachée aux propos rapportés car ils n’ont pas été adressés à des clients et ne visaient nullement à obtenir un avantage concurrentiel.
Elle souligne enfin que les propos dénoncés n’ont pas fait l’objet d’une diffusion publique, s’agissant de propos tenus verbalement, en privé, au sein de ses locaux.
Sur ce, la cour rappelle que les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun prévue à l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, lorsqu’ils excédent les limites admises dans l’exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce.
Ils peuvent revêtir la forme d’actes de dénigrement consistant, au-delà d’une forme de critique admissible, parce qu’objective et mesurée, à divulguer publiquement une information de nature à jeter le discrédit sur l’activité, les produits ou services d’une entreprise, désignée ou identifiable, afin de détourner sa clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles, rédigés en terme excessifs ou comminatoires, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis afin de toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur, et ainsi à en tirer profit. Ils se distinguent des atteintes portées à l’image ou à la réputation d’une personne, physique ou morale, constitutives de diffamation, qui ne peuvent être poursuivies que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
Ainsi, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB se fondent sur plusieurs sommations interpellatives qu’elles ont fait réaliser et qu’il convient d’examiner comme suit.
Sommation interpellative réalisée le 29 septembre 2021 auprès de Mme [L], ancienne salariée de la société QUINTESENS, cliente commune aux sociétés appelantes et intimée :
Question : « Est-ce que l’un de vos collègues de chez Quintesens ou vous-même avez été averti par un collaborateur de la société Optimisation Technologies, éditrice du site internet tacotax.fr. de l’existence d’un litige potentiel ou avéré entre cette société et la société éditrice du site internet expertimpots. com’ '',
Réponse : « On était averti des problèmes chez eux qui pouvaient arriver à un litige ''.
Question : « Est-ce à cause de ces éléments qui vous ont été transmis par la société Optimisation Technologies, éditrice du site internet tacotax.fr que Quintesens a arrêté de passer commande auprès de la société éditrice du site experimpots. com en décembre 2020 '' '
Réponse : « En décembre 2020 on a été averti par un collaborateur de Optimisation Technologies d’un potentiel problème de plagia. Et Quintesens a arrêté à ce moment la campagne. Cependant la direction de Quintesens a réactivé la campagne en 2021 au premier trimestre ».
Sommation interpellative réalisée le 19 octobre 2021 auprès de Mme [O], directrice marketing et communication de la société QUINTESENS :
Question : « Suite à une discussion entre vous ou l’un de vos collègues de Quintesens et un collaborateur de la société Optimisation Technologies, éditrice du site internet tacotax.fr, Quintesens a-t-elle arrêté le partenariat avec la société éditrice du site expertimpots.com en décembre 2020 '»,
Réponse : « Oui, nous avons arrêté la collaboration en attendant d’en savoir plus sur la situation ».
Question : « Est-ce que l’un de vos collègues de chez Quintesens ou vous-même avez été averti par un collaborateur de la société Optimisation Technologies, éditrice du site internet tacotax.fr, de l’existence d’un litige potentiel ou avéré entre cette société et la société éditrice du site expertimpots.com ' »
Réponse : « Oui et c’est ce qui nous a amené à suspendre Ia collaboration en attendant d’en savoir plus ».
Question : « Est-ce à cause de ces éléments qui vous ont été transmis par la société Optimisation Technologies, éditrice du site internet tacotax.fr, que Quintesens a arrêté de passer commande auprès de la société éditrice du site expertimpots. com en décembre 2020' »
Réponse : « oui, par mesure de précaution ''.
Sommation interpellative réalisée le 14 octobre 2021 auprès de M. [C] [S], ancien salarié de la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES
Question :« [I] [Z], président de la société Optimisation Technologies, éditrice du site internet tacotax.fr, vous a-t-il indiqué que cette société pensait amener la société éditrice du site expertimpots.com à une liquidation judiciaire ou toute autre forme de procédure collective'»,
Réponse :« Oui, il me l’a dit. Il m’a dit qu’il allait fermer la société. ».
Question : « [I] [Z] vous a-t-il indiqué qu’il entendait contacter les clients de la société éditrice du site internetexpertimpots.com, et si oui, dans quel(s) but(s) ' »,
Réponse : « oui, il voulait dire à ses clients que « expertimpot.com » appartenait à « tacotax »
Question : « [I] [Z] a-t-il évoqué des poursuites judiciaires à l’égard de la société éditrice du siteexpertimpots.com, et que ce litige conduirait au dépôt de bilan et à la récupération du fichier clients de cette société ' Vous a-t-il indiqué qu’il allait en informer lesdits clients '»,
Réponse : « il m’a dit qu’il allait engager des poursuites pour récupérer les fichiers clients. Il m’a dit qu’il allait contacter les clients B2B d'«expertimpot » pour qu’ils ne travaillent plus avec cette société ».
Sommation interpellative réalisée le 4 avril 2022 auprès de M. [W], président de la société GBS CONSULTING, cliente commune aux sociétés en cause :
Question : « Au cours de cette discussion avec ce collaborateur de la société Optimisation Technologies, le collaborateur en question a-t-il tenu des propos péjoratifs, dénigrants voire insultants envers la société éditrice du site expertimpots. com et/ou ses dirigeants '''
Réponse : « Oui, cette personne m’a raconté que la société éditrice du site internet [expertimpots.com] était dirigée par un ancien collaborateur de la société Optimisation Technologies et qu’il avait volé tous les procédés techniques afin de monter sa propre entreprise, sur quoi j’ai répondu il s’agit d’un problème qui ne me concerne pas. A cet instant le collaborateur a rajouté à ses propos et toi ! ça ne te pose pas de problème de travailler avec un voleur ''.
Question : « A quelles fins ces propos vous ont-ils été tenus par ce collaborateur de la société Optimisation Technologies, selon vous ' »
Réponse : « J’imagine que ces déclarations ont été faites dans le but de me décourager de travailler avec expertimpots.com. Je tiens à vous préciser que récemment je l’ai eu au téléphone car nous entretenons d’excellents rapports, et qu’il n’a tenu aucun nouveaux propos dénigrants à l’endroit de la société éditrice du logiciel expertimpot.com. »
Sur ce, la cour retient que, s’agissant des deux premières sommations obtenues auprès de salariés de la société QUINTESENS, les termes rapportés, au demeurant imprécis et non circonstanciés, faisant état notamment d’un « potentiel problème de plagia » ne constituent pas des propos évoqués en terme excessifs ou comminatoires, le recours au terme potentiel constituant une précaution suffisante.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’énoncé des faits était exprimé dans des termes mesurés ne comportant aucune imputation dénigrante à l’égard de la société PANDORA WEB, exploitant le site expertimpot.com.
S’agissant des propos relatés par M. [C] [S], outre qu’ils caractérisent davantage des propos menaçants et non dénigrants, il n’est pas contesté que ce dernier a été salarié puis prestataire de la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES devenue CLIMB, de sorte que les propos rapportés ayant été tenus entre un salarié et son employeur, en interne au sein de la société, ne peuvent caractériser des propos dénigrants, ces propos ne visant manifestement pas à détourner la clientèle et ne pouvant caractériser une diffusion publique, les sociétés appelantes ne démontrant nullement que ces propos auraient été tenus alors que M. [S] ne travaillait plus pour la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES et en présence de tiers.
Concernant enfin les propos relatés par M. [W], outre qu’ils ne sont corroborés par aucun autre témoignage et que le salarié concerné de la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES (CLIMB) conteste les avoir tenus, la cour constate qu’ils ne constituent, en tout état de cause, aucun propos dénigrant à l’égard de l’activité ou des services des sociétés appelantes mais visent explicitement M. [E] et n’ont donc pas vocation à être sanctionnés sur le terrain du dénigrement.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB de leurs demandes au titre du dénigrement, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société CLIMB soutient que les appelantes agissent dans le seul but de lui nuire, suite aux mesures in futurum qu’elle a sollicitées et réclame 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour cette procédure qu’elle qualifie d’abusive.
Les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB soutiennent qu’elles ne font qu’exercer leur droit d’agir en justice pour obtenir la réparation du dommage qu’elles estiment avoir subi et alors que leur adversaire n’a toujours pas introduit d’action au fond s’agissant des faits de concurrence déloyale et parasitaire qu’elle leur impute.
La cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société CLIMB ne démontre pas la faute commise par les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB qui aurait fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, les intéressées ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Elle ne justifie pas, en outre, de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté la société OPTIMISATION TECHNOLOGIES devenue CLIMB de la demande présentée à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB, succombant, seront condamnées aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB à verser à la société CLIMB une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB aux dépens d’appel,
Condamne les sociétés AC CONSULTING et PANDORA WEB à verser à la société CLIMB une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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