Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 24 juin 2024, N° 22/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02586
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKSQ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00131)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 24 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
né le 05 mars 1998 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
— La SARL [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline COLLOMB de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE,
et par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ
— La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [Y] [D], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [G] a été engagé en qualité de chauffeur [11], catégorie ouvrier par la société [12] sur l’agence de Savoie qui a une activité de loueurs de camions PL avec chauffeurs spécialisés dans le nettoyage urbain et industriel sur la Région Rhône-Alpes- Auvergne, selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité lié au carnet de commande, du 26 juin 2020 au 24 juillet 2020 renouvelé jusqu’au 18 décembre 2020.
Le 13 octobre 2020, M. [G] a été victime d’un accident, la déclaration du travail établie le 22 octobre 2020 faisant état des éléments suivants :« Activité de la victime lors de l’accident : conduite, Nature de l’accident : distrait, Objet dont le contact a blessé la victime : choc avec volant et la barre verticale pour monter dans le camion. »
Le certificat médical initial établi le jour des faits décrit une « lésion traumatique à type de luxation de la 5e métacarpophalangienne droite réduite ».
Le 6 novembre 2020 l’accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé à la date du 23 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été attribué le 3 mars 2022.
Le 17 décembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de Prud’hommes d’Albertville aux fins de solliciter notamment, à l’encontre de son ancien employeur, la SARL [12], la requalification de son CDD du 26 juin 2020 en CDI.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Albertville a jugé que la fin de la relation contractuelle s’analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a fait droit à certaines demandes de M. [G].
Suite à l’appel de la société [12], par arrêt du 9 janvier 2025, la cour d’appel de Chambéry a prononcé la nullité du licenciement et débouté M. [V] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Le 8 mars 2022, M. [V] a écrit à la [8] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [12]. Un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi le 12 avril 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 27 avril 2022 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de mise en cause de la société [13], assureur de la société [12],
— débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12],
— condamné M. [G] à régler à la société [12] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que les circonstances de l’accident n’étaient pas précises et que M. [G] échouait à démontrer que l’employeur avait commis une faute inexcusable en ne respectant pas les temps de repos de son salarié.
Le 9 juillet 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G], selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— juger ses demandes et son appel recevables et bien-fondés,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 24 juin 2024 sur l’intégralité de ses chefs de dispositif,
> statuant à nouveau sur les chefs de dispositif critiqués et y ajoutant :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable commise par la société [12], en conséquence,
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital à lui servi,
— juger que la majoration de la rente ou du capital servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
> avant-dire droit, sur la liquidation de ses préjudices :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un spécialiste pour y procéder, avec pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
' indiquer si l’assistance temporaire ou permanente d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
' lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) déterminer le déficit fonctionnel permanent, et notamment les souffrances endurées après la date de consolidation, et en préciser le taux,
11°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
12°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
16°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— juger que la [9] fera l’avance des frais d’expertise,
— lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif,
— juger que la [9] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— juger que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à monsieur [G] à l’encontre de la société [12], laquelle est condamnée à rembourser à la [7] les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— condamner la société [12] à lui payer une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de civile, s’agissant des frais exposés en première instance,
— condamner la société [12] à lui payer une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure de civile, s’agissant des frais d’ores et déjà exposés en cause d’appel, précision étant faite qu’une indemnité supplémentaire sera sollicitée suite à la reprise de l’instance à venir,
— déclarer le présent jugement commun à la [9], régulièrement mise en cause,
— juger que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Il soutient qu’il travaillait de manière continue, sur des durées particulièrement importantes, l’employeur ne respectant pas les dispositions légales sur les temps de travail et de repos.
Il explique que la société [12] fournissait à ses salariés des carnets de bons d’intervention dont elle dispose des originaux, lui-même ayant conservé les carnets à souche versés aux débats, ce qui lui a permis d’établir un tableau pour récapituler son temps de travail .
Il dit par exemple qu’il a travaillé durant 36 heures entre le 30 juin 2020 à 19 heures et le 2 juillet 2020 à 5 heures 30, ce rythme se reproduisant jour après jour. Il affirme qu’il n’a jamais bénéficié de son temps de repos de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail et que la durée maximale de travail hebdomadaire était dépassée et le temps de repos hebdomadaire non respecté.
Il expose que dans ces conditions, dans la nuit du 13 au 14 octobre 2020, il a fini dans un fossé après s’être endormi au volant, précisant qu’il a travaillé durant 13 heures ce jour-là, de 6h45 à 13h45 avec une balayeuse puis de 20h à 2h avec une citerne d’eau. Il conteste l’heure de l’accident déclarée par l’employeur (16h15), relevant qu’il n’a pas lui-même rempli le constat amiable d’accident puisqu’il était blessé ni la déclaration d’accident de travail.
En réponse aux conclusions adverses qui réfutent le non-respect des temps de repos de la société, il remet en cause la valeur probante de l’attestation établie par M. [S], seul et unique témoignage produit par l’employeur, rédigé le 22 avril 2024, par une personne dont le statut dans l’entreprise est ignoré, plusieurs années après l’engagement des différentes procédures et non corroboré par un autre salarié.
La société [12], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— prendre acte de l’appel en la cause de son assureur, la société [13], assureur de [12],
— recevoir l’appel interjeté par M. [G] mais le dire mal fondé,
> à titre principal :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
> à titre subsidiaire, et le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée M. [G],
— fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 681,64 euros,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle,
— ordonner une expertise médicale de M. [G] et commettre tel expert afin de déterminer et évaluer l’ensemble des préjudices réparables avec pour mission :
* de se faire remettre l’entier dossier médical de M. [G] de 2019 à 2020 et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission et d’en prendre connaissance,
* de procéder à l’examen du dossier de M. [G] et de recueillir ses doléances,
* de décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de M. [G], avant l’accident du travail du 13 octobre 2020 les lésions occasionnées par cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
* de décrire précisément les séquelles dont il a été atteint,
* de fournir, de façon circonstanciée, tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier :
— l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l’importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
— l’existence d’un préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent, en le quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
* d’indiquer si, après son accident du 13 octobre 2020, M. [G] s’est trouvé atteint d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle et par les pertes de qualité de vie et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, dans l’attente de la tenue de l’expertise médicale,
> en tout état de cause :
— rejeter sa demande de provision d’un montant de 5 000 euros, celle-ci n’étant absolument pas justifiée du fait de l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’appel ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à [13].
Elle soutient que les circonstances de l’accident dont a été victime M. [G] sont imprécises. Elle relève ainsi que M. [G] a déclaré avoir eu son accident à 16h alors qu’il était rentré au dépôt à 13h45 sans preuve qu’il ait été appelé pour effectuer une nouvelle mission de nettoyage à compter de 20h comme il le prétend. Selon elle, la déclaration d’accident du travail a été effectuée en fonction des éléments fournis par le salarié qui a indiqué l’heure de l’accident à son employeur.
Elle estime qu’en réalité la cause de la survenance de l’accident peut parfaitement être recherchée dans le fait qu’en conduisant le 13 octobre 2020, M. [G] était distrait par autre chose que la seule conduite du véhicule, qu’il était imprudent d’autant qu’il dit s’être blessé la main droite avec le volant et la barre placée à côté du volant.
Elle demande à la cour de constater qu’à hauteur d’appel, il n’apporte toujours pas des éléments de preuves tangibles ou des témoignages concordants qui démontreraient l’existence d’une faute inexcusable, les deux attestations produites par le salarié, émanant de ses parents non témoins de l’accident, n’ayant pas de valeur probante.
Elle fait valoir que les bons d’intervention produits par le salarié ne constituent pas des éléments de preuve fiables, notamment celui relatif à la journée du 13 octobre 2020 à compter de 20h qui n’est ni signé par le client ni validé par l’employeur.
Elle souligne que le premier juge a pris connaissance des rapports hebdomadaires d’activité et a constaté que les durées de travail et de repos étaient acceptables et qu’elles respectaient la réglementation, M. [G] ne rapportant pas la preuve qu’il travaillait trop. A ce titre, elle conteste le tableau produit par le salarié en pièce 7 pour justifier de son temps de travail effectif, estimant qu’il est erroné dans la mesure où il inclut le temps de déplacement professionnel dans son temps de travail effectif en violation des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 3121-4 du code du travail.
Elle soutient qu’elle n’a violé aucune règle, comme en atteste un ancien salarié, M. [S], de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection du salarié. Elle fait également valoir que les risques professionnels ont été évalués pour chaque poste de travail et ils sont consignés dans le DUER.
La [9], dans ses conclusions déposées le 9 juillet 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [G].
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur; elle demande à la cour de :
— rejeter les demandes visant à la réparation des préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire,
— fixer la mission de l’expert afin qu’elle soit limitée aux différents préjudices non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— dire que la majoration de rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— condamner la société [12] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
A titre liminaire, il sera constaté l’absence de mise en cause de la société [13], assureur de la société [12], de sorte que les demandes concernant la première seront rejetées.
En l’espèce, il est avéré que M. [G] a eu un accident au volant de son véhicule professionnel et heurté des blocs en béton situés sur le bord de la route. Les circonstances de l’accident restent imprécises dans la mesure où la déclaration d’accident du travail mentionne qu’il s’est produit à 16h et le constat amiable d’assurance à 16h15, ce qui contredit les écritures de M. [G] qui soutient s’être endormi au volant de son véhicule alors qu’il conduisait dans la nuit du 13 au 14 octobre 2020, tandis qu’il a indiqué à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, que l’accident s’est bien produit vers 16 heures.
M. [G] échoue à démontrer que la société [12] n’a pas respecté les temps de travail et de repos réglementaires, ce qui serait à l’origine de sa fatigue et de son endormissement au volant du véhicule professionnel. Les attestations de ses parents, rédigées en des termes imprécis, sont insuffisantes à apporter cette preuve. Par ailleurs, le tableau établi par le salarié à partir de bons d’intervention pour la plupart non signés, présente une valeur probante très limitée dans la mesure où il est contesté par la société [12] qui produit ses propres rapports d’activité, non concordants.
Dans ces conditions, M. [G] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Il sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera intégralement confirmé y compris en ce qu’il a condamné M. [G] à régler à la société [12] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son appel, M. [G] sera condamné à payer à la société [12] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 24 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 22/00131),
Déboute la société [12] de ses demandes à l’encontre de la société [13],
Condamne M. [Z] [G] à payer à la SARL [12] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [G] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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