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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDZQ
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE
12 janvier 2024
RG :
[Q]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le 19 JUIN 2025 à :
— Me LABRUNIE
— Me GERBAUD-EYRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de en date du 12 Janvier 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillères, ont entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [Q]
né le 20 Août 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me ANDREU Julie
INTIMÉ :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me FOUQUE Rémi
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 février 2023, M. [C] [Q], salarié de la société [1] de 1971 à 2003, en qualité au dernier état de la relation contractuelle, de préparateur de charges a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des ' plaques pleurales’ au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
La Caisse Primaire d’assurance maladie a pris en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels et une indemnité en capital lui a été accordée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% en raison de 'présence de plaques pleurales sur le scanner thoracique du 02.12.2022".
Le 2 décembre 2023, M. [C] [Q] a saisi d’une demande d’indemnisation le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), qui lui a notifié par courrier en date du 12 janvier 2024, un refus au motif que « les médecins pneumologues du FIVA ne peuvent confirmer la pathologie (…) Ils indiquent en effet que les images visualisées ne répondent pas à la définition des plaques pleurales telles qu’elles sont décrites entre autres dans ' l’Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l’amiante'».
M. [C] [Q] a saisi la cour d’appel de Nîmes le 6 mars 2024 pour contester cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, M. [C] [Q] demande à la cour de :
Vu les articles 27, 28 et 30 du décret du 23 octobre 2001 pris en application de la loi du 23 décembre 2000.
Déclarer recevable la contestation de Monsieur [C] [Q] à l’encontre de la décision de refus d’indemnisation du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
Enjoindre au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de produire l’avis médical des pneumologues ayant motivé le refus d’indemnisation du 12 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A titre principal,
Dire et juger que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante devra verser les sommes suivantes :
En réparation du déficit fonctionnel permanent 6 917,57 €
En réparation du préjudice physique 5.000 €
En réparation des souffrances morales 20 000 €
En réparation du préjudice d’agrément 5 000 €
A titre subsidiaire,
Désigner un médecin expert pneumologue, avec pour mission de :
' Se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
' Examiner le dossier de Monsieur [Q],
Au vu des éléments :
— dire la nature de la pathologie développée,
— dire si la maladie est consécutive à une maladie de l’amiante,
— fournir de manière générale tous autres renseignements qui paraîtraient utiles pour la solution du litige,
' Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour,
' Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avances par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
En tout état de cause,
Dire que le montant de l’indemnisation des préjudices devra être majoré des intérêts de droit à compter du 2 décembre 2023, date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.
Dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
Condamner le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à verser à Monsieur [C] [Q] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose essentiellement que :
— le FIVA a transmis les conclusions médicales négatives de ses pneumologues, sans fournir le contenu de leur avis ni aucun document médical sur le bien-fondé de leur argumentation, et ce, bien qu’un « ensemble de travaux d’instruction » ait motivé ce refus selon le Fonds, en contravention avec l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, il demande à la cour d’enjoindre au Fonds de produire l’avis médical des pneumologues
— le lien de causalité entre les plaques pleurales dont il est porteur et l’inhalation de fibres d’amiante est établi,
— ses plaques pleurales ont été diagnostiquées par 6 médecins,
— la date de première constatation de la maladie doit être fixée au 2 décembre 2022, son taux d’IPP à 5%, il demande le versement de l’indemnisation due au titre de l’incapacité permanente sous la forme d’une rente capitalisée,
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer que la demande de la communication de l’avis médical des pneumologues du FIVA formulée par Monsieur [Q] est sans objet, et en conséquence,
rejeter la demande d’astreinte.
A titre principal,
confirmer que la reconnaissance éventuelle du caractère professionnel d’une pathologie au titre du tableau 30 ne s’impose pas au FIVA et constitue en tout état de cause une présomption simple susceptible de preuve contraire.
confirmer que les lésions radiologiques visualisées sur le scanner thoraciques du 2 décembre 2022 ne sont pas des plaques pleurales en lien avec l’amiante ;
confirmer que Monsieur [Q] ne présente aucune pathologie bénigne en lien avec une exposition à l’amiante.
en conséquence, confirmer la décision de rejet établie par le FIVA le 12 janvier 2024.
A titre subsidiaire,
ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ;
désigner tel expert pneumologue qu’il plaira, avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix ;
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;
— s’adjoindre le concours d’un sapiteur radiologue afin de procéder à l’examen et à l’analyse des clichés litigieux ;
— déterminer la nature exacte de la ou les maladies dont est atteint Monsieur [Q];
— se prononcer sur le lien entre la ou les maladies bénigne(s) et l’exposition à l’amiante de Monsieur [Q] ;
— dans l’affirmative :
' déterminer la date de première constatation de la pathologie ;
' déterminer le ou les taux d’incapacité en relation avec la maladie liée à l’amiante en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter de la date de première constatation médicale de la maladie ;
' évaluer sur une échelle de 1 à 7 les préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique subis par Monsieur [Q].
— transmettre aux parties un pré-rapport afin que chacune d’elles puisse éventuellement formuler un dire.
en tout état de cause,
rejeter la demande d’intérêts de retard à compter de la date de sa demande d’indemnisation telle que formulée par Monsieur [Q] ;
débouter Monsieur [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA fait valoir que :
— la prétendue absence de l’avis médical des pneumologues n’a pas empêché ou privé le requérant de son droit de contester la décision de rejet du FIVA, dès lors la demande de communication de l’avis médical des pneumologues du FIVA est sans objet comme la demande d’astreinte,
— la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie au titre du tableau 30 de la part de la CPAM ou de tout autre organisme de sécurité sociale n’établit que par présomption simple le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et ladite pathologie, rien n’empêche le FIVA de considérer qu’une victime n’est pas atteinte d’une pathologie liée à l’amiante alors même que l’organisme social en aurait reconnu le caractère professionnel,
— les pneumologues ont constaté que M. [Q] ne présente aucune pathologie bénigne en lien avec une exposition à l’amiante,
— si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, il ne s’opposerait pas à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à un expert pneumologue qui s’adjoindrait un sapiteur radiologue, l’expert aurait alors pour mission de déterminer la nature exacte de la pathologie bénigne dont est atteint M. [Q], ainsi que se prononcer sur le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante de ce dernier.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001:
«I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. »
Le refus du FIVA repose sur un motif strictement médical, la cour étant dépourvue de toute compétence en matière médicale, seule une expertise peut établir si la maladie présentée par M. [Q] est en rapport avec une exposition à l’amiante.
Il convient donc avant dire droit d’ordonner une expertise dans les termes proposés par le FIVA
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, avant dire droit
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [I] [L] CHU Caremeau – [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de
— convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix ;
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;
— s’adjoindre au besoin le concours d’un sapiteur radiologue afin de procéder à l’examen et à l’analyse des clichés litigieux ;
— déterminer la nature exacte de la ou les maladies dont est atteint M. [Q] ;
— se prononcer sur le lien entre la ou les maladies bénigne(s) et l’exposition à l’amiante de M. [Q] ;
— dans l’affirmative :
' déterminer la date de première constatation de la pathologie ;
' déterminer le ou les taux d’incapacité en relation avec la maladie liée à l’amiante en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter de la date de première constatation médicale de la maladie ;
' évaluer sur une échelle de 1 à 7 les préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique subis par M. [Q].
— transmettre aux parties un pré-rapport afin que chacune d’elles puisse éventuellement formuler un dire.
Dit qu’il appartient au requérant de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que le requérant devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [E] [V] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 1.000 (mille) euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 20 juillet 2025, par le FIVA et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 03 décembre 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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