Confirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 2 décembre 2024, N° 24/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], Société [ 32 ] c/ Société, Pôle solidarité |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XALW
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
Société [32] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00076
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 20]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [32]
Chez [30]
[Adresse 21]
[Localité 11]
S.A. [22]
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A. [27]
[Adresse 36]
[Adresse 10]
[Localité 17]
SIP [Localité 25] [Localité 34]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Société [37]
Pôle solidarité
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [29]
Chez [24]
[Adresse 28]
[Localité 9]
Société [23]
Chez [Localité 31] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 15]
TRESORERIE [Localité 33] AMENDES 2 2ME DIVISION
[Adresse 3]
[Localité 14]
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 19]
TRESORERIE SEINE [Localité 35] AMENDES
[Adresse 7]
[Localité 16]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juillet 2023, M. [E] a saisi la [26], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 17 octobre 2023d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 347 euros.
Statuant sur le recours de M. [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 2 décembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté que M. [E] est auto-entrepreneur,
— déclaré M. [E] irrecevable au bénéfice de la procédure,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées les30 décembre 2024 (appel enregistré sous le n° RG 25/00950) et 2 janvier 2025 (appel enregistré sous le n° RG 25/00953), M. [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 décembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 3 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [E], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner de nouvelles mesures de désendettement compatibles avec ses facultés contributives.
Il explique qu’il est toujours autoentrepreneur en qualité d’électricien, qu’il a obtenu un contrat et espère que son activité va enfin se développer, qu’il n’est pas en mesure de régler ses créanciers, qu’il ne comprend pas pourquoi il ne pourrait pas bénéficier de la procédure de surendettement.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 25/00950 et 25/00953 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° RG 25/00950.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [E].
L’article L. 711-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En la matière, l’article L. 631-2 du code de commerce prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable notamment à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
L’article L. 631-3 du même code précise que cette procédure est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière, ce qui implique d’examiner la nature des dettes du débiteur.
Il résulte de ces textes que la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers présente un caractère subsidiaire par rapport aux procédures collectives.
Au cas particulier, il est acquis que M. [E] est autoentrepreneur de sorte qu’il est exclu, par son seul statut professionnel, du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, quelle que soit l’origine de ses dettes.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
L’article L. 681-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 applicable à l’espèce, énonce que «'toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel (…) est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre'», ce dernier pouvant être, selon le cas, le tribunal de commerce, lorsque l’entrepreneur exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire dans les autres cas (C. com., art. L. 621-2, al. 1er).
Il appartient à M. [E] de mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 25/00950 et n° 25/00953 sous le numéro unique RG 25/00950,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Renvoie M. [K] [E] à mieux se pourvoir,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [26],
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Document d'identité ·
- Résidence
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Frais de justice ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Productivité ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Congé
- Avocat ·
- Chrome ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Rôle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Corse ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Observation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Optimisation ·
- Technologie ·
- Web ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Dénigrement ·
- Site internet ·
- Sommation ·
- Collaborateur ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Temps de repos
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urbanisme ·
- Département ·
- Voirie ·
- Terrain à bâtir ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Usage ·
- Commissaire du gouvernement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.