Infirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 nov. 2025, n° 25/08714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08714 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSW
Nom du ressortissant :
[T] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 24 Avril 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et de [F] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 septembre 2025, Mme la Préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon rendu le 4 juillet 2025.
Par ordonnances des 5 septembre et 1er octobre 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [T] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 30 octobre 2025, Mme la Préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2025 à 14 heures 57, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête en retenant en substance':
Que les autorités Suisses ont été saisies d’une demande de reprise qui a été refusée le 8 septembre 2025 contraignant l’autorité préfectorale a saisir les autorités algériennes ; que le préfet est en attente des réponses de ces autorités consulaires et qu’il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de l5 jour de la prolongation, et ce, alors même que l’ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter identification de l’intéressé et que ce dernier s’est à nouveau dit algérien à l’audience ;
Que les condamnations de 2023 et 2025, compte tenu du quantum des peines prononcées et de la nature des faits dont il a été reconnu coupable, caractérisent un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
Par déclaration au greffe le 1er novembre 2025 à 10 heures 37, M. [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance et il demande à la cour d’infirmer cette décision et de prononcer sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [T] [O] a comparu et a été assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de M. [T] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [T] [O], qui a eu la parole en dernier, a expliqué qu’il souhaiterait pouvoir se rendre au Portugal pour régulariser sa situation administrative.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel formé par M. [T] [O] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel':
M. [T] [O] fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les critères de la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative, lesquels critères ne sont pas les mêmes que ceux autorisant les premières et deuxième prolongations. Il considère qu’il n’entre dans aucune des situations permettant une quatrième prolongation de la mesure de rétention.
Il estime d’abord qu’il n’est pas établi que la délivrance de document de voyage nécessaire à son éloignement va intervenir à bref dès lors au contraire que, malgré les nombreuses relances de l’administration, les autorités consulaires algériennes ont conservé un silence total. Il ajoute que, pour sa part et dans les 15 derniers jours de la mesure de rétention, il n’a présenté aucune demande dilatoire de protection, ni fait aucun acte d’obstruction.
Il considère ensuite que les perspectives raisonnables d’éloignement n’ont pas été appréciées par le premier juge.
Il conteste pour finir que son comportement caractérise une menace à l’ordre public qui serait actuelle et réelle.
Le préfet du Rhône demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant d’abord que la menace à l’ordre public s’infert de l’interdiction judiciaire du territoire français dont fait l’objet M. [O]. Il fait ensuite valoir ses diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, estimant que le juge judiciaire ne peut apprécier les relations diplomatiques entre Etats souverains mais uniquement constater qu’il justifie des démarches utiles et raisonnables nécessaires à l’éloignement de l’intéressé.
Sur ce,
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose':
«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
'.'»
***
En l’espèce, il n’est pas discuté que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée, non pas à raison d’une carence de la préfecture, mais en raison d’un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires algériennes, les nombreuses diligences entreprises par la préfecture du Rhône figurant régulièrement au dossier, parmi lesquelles de nombreuses relances adressées. Or, ces diligences ne suffisent pas à fonder la troisième prolongation de la rétention sollicitée puisque le texte précité impose à l’administration d’établir, en outre, que la délivrance de document de voyage doit intervenir à bref délai. Même en tenant compte du fait que la préfecture requérante ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’égard des autorités consulaires sollicitées, encore faut-il qu’elle justifie de circonstances rendant plausible la délivrance imminente du document de voyage sollicité. Tel n’est pas le cas puisque la préfecture du Rhône ne justifie que de ses propres relances adressées aux autorités consulaires algériennes, sans qu’aucun élément extérieur ne permette au juge de considérer que cette autorité serait sur le point d’apporter une suite favorable à la demande de laisser-passer consulaire. Dès lors, la requête en troisième prolongation de la rétention de M. [T] [O] ne remplit pas la condition prévue au 3° de l’article précité.
La menace à l’ordre public, au sens du texte précité, n’est pas d’avantage caractérisée en l’état de la nature des faits pour lesquels M. [O] a été condamné s’agissant du vol d’une trottinette pour lequel la victime n’a pas déposé plainte et d’une tentative de vol. Il importe de relever que la décision de condamnation du 4 juillet 2025 porte relaxe partielle concernant d’autre faits, ce qui conduit à relativiser les mentions figurant au FAED retraçant les signalisations dont M. [O] a fait l’objet dont les faits pour lesquels il a été relaxé. En tout état de cause, la condamnation du 4 juillet 2025 indique que l’intéressé est accessible au sursis simple, ce qui laisse à penser qu’il n’avait alors jamais été condamné.
A la lueur de ces éléments ne permettant pas de caractériser une menace à l’ordre public entendue comme accréditant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, l’ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de Mme la Préfète du Rhône en ordonnant une troisième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [T] [O], est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la mesure ne sont pas réunies et en conséquence, ordonne la mise en liberté de M. [O].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [T] [O],
Infirmons l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [T] [O],
En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [T] [O],
Rappelons à M. [T] [O], en application de l’article L.742-10 du CESEDA, qu’il fait l’objet d’une peine compléentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée le 4 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Véronique DRAHI
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