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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00860 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUX3
Monsieur [V] [R]
c/
[6]
Nature de la décision : Expertise
Renvoi au lundi 15 juin 2026 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2024 (R.G. n°) par le pôle social du TJ de [Localité 11], suivant déclaration d’appel du 25 février 2024.
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me BOURDENS
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [V] [R], salarié de la société [5] depuis le 24 août 2020 en qualité de maçon coffreur, a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2020 déclaré par l’employeur le 11 septembre 2020, le certificat médical initial du 2 septembre 2020 faisant état de 'contusion épaule droite sur épaule pathologique.'
2- Le 13 novembre 2020, la [6] ([10]) a notifié à M. [R] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
3- Par courrier du 8 août 2022, la [10] a notifié à M. [R] que son état de santé était considéré comme étant consolidé au 22 août 2022.
4- Par courrier du 6 octobre 2022, la [10] a notifié à M. [R] l’attribution d’un taux d’IPP de 15% et d’une rente à compter du 23 août 2022.
5- Par courrier du 13 octobre 2022, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] ([8] de la [10]) afin de contester la date de consolidation fixée. Le 7 décembre 2022, la [8] de la [9] a rejeté ce recours.
6- Le 9 février 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d’un recours contre cette décision, contestant la date de consolidation de son état de santé retenue par la [10].
7- Par un jugement du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :- débouté M. [R] de sa demande d’infirmation de la décision de la [10] du 8 août 2022,
— débouté M. [R] de sa demande d’ordonner une expertise médicale,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2022 rejetant la contestation de M. [R] des conditions de sa consolidation,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens.
8- Le 25 février 2024, M. [R] a relevé appel, en toutes ces dispositions, de ce jugement, par voie électronique.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 juillet 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— juger que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 22 août 2022,
— prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 22 août 2022 au titre de l’accident du travail,
— 'au besoin', ordonner une expertise médicale,
— condamner la [10] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11- M. [R] soutient que son état de santé n’était pas consolidé au 22 août 2022 et fait valoir que :
— le médecin qu’il a vu n’a pas eu une appréciation juste de sa situation,
— les documents qu’il a fournis lors de son recours n’ont pas été correctement appréciés – il suit toujours des séances de kinésithérapie.
12- La [10], dispensée de comparaître, a fait parvenir des conclusions reçues le 3 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur [R] [V] de sa demande d’expertise médicale,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter la mission confiée à l’expert et la question posée à 'Dire si l’état de santé de l’assuré victime d’un accident du travail le 02/09/2020 pouvait être considéré comme consolidé le 22/08/2022 ' Si non à quelle date ''
13- La [10] rappelle que M. [R] a été placé en arrêt de travail continu jusqu’au 22 août 2022 et que la [8] a confirmé l’avis du service médical fixant la date de consolidation au 22 août 2022 après avoir pris connaissance des certificats produits par l’assuré. Elle explique que les séances de kinésithérapie ne sont pas considérées comme un traitement actif mais un traitement d’entretien pouvant être pris en charge dans le cadre des soins post-consolidation s’ils sont en lien avec l’accident du travail. Elle indique s’opposer à la mise en oeuvre d’une expertise médicale, rappelant que le médecin conseil a retenu qu’il existait des séquelles indemnisables, M. [R] ne justifiant, à hauteur d’appel, que de l’existence de soins de kinésithérapie qui ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
14- Selon l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
15- Il résulte des dispositions de l’article R.433-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que 'Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.'
16- La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
17- En l’espèce, il résulte du courrier du 8 août 2022 de la [10] que le médecin conseil a estimé que l’état de santé de M. [R] se stabilisait de sorte qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 22 août 2022. La cour relève qu’à cette date, l’état de santé de M. [R] n’a pas été considéré comme étant guéri mais comme étant consolidé avec des séquelles, justifiant l’octroi d’un taux d’IPP de 15% pour une 'limitation douloureuse de l’épaule droite avec gêne fonctionnelle, l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90°. Côté dominant.'
18- Pour contester la date de consolidation retenue par le médecin conseil, M. [R] produit:
— un certificat médical du 17 août 2022 du Dr [X], remplaçante du Dr [C], médecin traitant, attestant que M. [R] 'n’est toujours pas en capacité de reprendre son travail, présente une amélioration fonctionnelle de son épaule droite, en cours, avec marge de progression prévisible, d’après le bilan de son kinésithérapeute (cf. Courrier de Mr [N]), va bénéficier d’une réévaluation thérapeutique (infiltration ' chirurgie ') Par le Dr [O] le 22 août 2022, une consolidation de son accident du travail n’est donc pas envisageable ce jour.'
— un certificat médical du 22 août 2022 du Dr [O], chirurgien, qui indique : 'Je revois ce jour en consultation, Monsieur [R] [V], né le 3 avril 1972, Masculin, pour le suivi et le traitement de son omartrhose post-traumatique droite. Les différents traitements n’ont pas permis initialement d’améliorer la situation mais depuis quelques semaines, il semble que la situation se débloque. Je maintiens donc les soins de kinésithérapie. Je le reverrai dans six mois pour un nouveau contrôle. Son arrêt de travail est maintenu.'
— un certificat du 1er août 2022 de M. [S], kinésithérapeute : 'J’ai en soin monsieur [R] [V] une première fois du 12/04/2021 au 14/06/2021 et depuis le 16/06/2022 au rythme de 1 à 2 séances par semaine pour de la rééducation de son épaule droite dans les suites de son accident du travail datant du 2/09/2020.
Au 1/08:
Douleur :
— Face épaule suivant trajet long biceps, face poste en regard de l’articulation scapulo-humérale, sur le bord spinal de la scapula suivant le trajet de l’élévateur de la scapula.
— Permanente avec réveil nocturne 8 fois sur 10 sans horaire précis,
— EVA 5,5/10 avec des pics à 8/10
— Amélioration avec le CBD
Amélioration du rythme scapulo-huméral
Elévation antérieure 95° en passif (vs 50°) dont 55° de participation scapulo-humérale, 65° en actif (vs 30°), peu d’amélioration sur la rotation latérale, main fesse possible (vs grand trochanter)
Norme élévation active 170° donc 80 à 90° de participation humérale
Au final pas d’amélioration sur la douleur depuis le 10/06 mais bénéfice fonctionnel significatif.'
— un certificat médical final en date du 27 mars 2023 du Dr [M] [G], remplaçant du Dr [C], Médecin traitant, mentionnant une 'Omarthrose épaule droite avec atteinte tendineuse diffuse de la coiffe’ et une consolidation avec séquelles à la date du 27 mars 2023.
— un certificat de M. [S] du 28 février 2024 : 'J’ai reçu monsieur [R] [V] ce jour pour refaire le point sur son épaule droite. Pour rappel j’ai en soin monsieur [R] [V] une première fois du 12/04/2021 au 14/06/2021 et depuis le 16/06/2022 au rythme de 1 à 2 séances par semaine pour de la rééducation de son épaule droite dans les suites de son accident du travail datant du 2/09/2020.
Au 1/08/2022 :
Douleur :
— Face épaule suivant trajet long biceps, face poste en regard de l’articulation scapulo-humérale, sur le bord spinal de la scapula suivant le trajet de l’élévateur de la scapula.
— Permanente avec réveil nocturne 8 fois sur 10 sans horaire précis,
— EVA 5,5/10 avec des pics à 8/10
— Amélioration avec le CBD
Amélioration du rythme scapulo-huméral
Elévation antérieure 95° en passif (vs 50°) dont 55° de participation scapulo-humérale, 65° en actif (vs 30°), peu d’amélioration sur la rotation latérale, main fesse possible (vs grand trochanter)
Norme élévation active 170° donc 80 à 90° de participation humérale.
Au 28/02/2024 :
Pas de douleur spontanée, provoquée par l’effort et la fin d’amplitude articulaire.
Léger trouble du rythme scapulo-huméral
Elévation active 140°, passive 155°
Rotation latérale re1 50°
Rotation médiale pouce jusqu’à T9
Force testable, testing global de l’épaule à 4/5.'
19- La cour observe que si les certificats des 1er, 17 et 22 août 2022 ont effectivement été soumis à l’appréciation de la [8] qui a confirmé que l’état de santé de M. [R] était consolidé au 22 août 2022, il doit néanmoins être retenu que :
— le 17 août 2022, le médecin traitant de M. [R], indiquait d’une part que celui-ci commençait à présenter une amélioration fonctionnelle de son épaule droite avec une marge de progression et d’autre part que la consolidation de l’état de santé de M. [R] n’était pas envisageable dans l’immédiat,
— le 22 août 2022, le chirurgien de M. [R] a indiqué que si l’état de son patient ne s’était pas initialement amélioré, il avait pu constater un 'déblocage’ de sorte qu’il maintenait la rééducation par des soins de kinésithérapie.
20- Ces éléments sont de nature à remettre en question la date de consolidation retenue par la [10] puisqu’il en ressort que le 22 août 2022, l’état de santé de M. [R] n’était pas stabilisé, un début d’amélioration avec une progression possible étant constatée.
21- Le certifcat de M. [S] du 28 février 2024 confirme l’évolution favorable de l’état de santé de M. [R] postérieurement au 22 août 2022 puisque si au 1er août 2022, M. [S] notait des douleurs à l’épaule et une limitation des mouvements, il a constaté une douleur uniquement à l’effort et une plus grande amplitude des mouvements le 28 février 2024.
22- M. [R] présente ainsi des éléments sérieux de contestation de la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la [10], laquelle ne fournit aucun élément justifiant de la date fixée au 22 août 2022.
23- Afin de trancher cette difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner, avant-dire-droit une expertise médicale et de surseoir à statuer sur les prétentions de M. [R].
Sur les frais du procès
24- Les dépens sont réservés dans l’attente du retour de l’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne, avant dire droit sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] [R], une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [B] [H] épouse [D], CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Adresse 4], Tél:[XXXXXXXX01], Mèl: [Courriel 7],avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [V] [R] ;
— examiner M. [V] [R] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si à la date du 22 août 2022, M. [V] [R] était consolidé de l’accident du travail dont il a été victime le 2 septembre 2020 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises au sein de la cour d’appel de Bordeaux ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Surseoit à statuer les demandes des parties ,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du lundi 15 juin 2026 à 9 heures, la notification de la présente décision valant convocation
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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