Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 24/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 mars 2023, N° 22/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02366 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOW2
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00623, en date du 21 mars 2023,
APPELANTE :
S.C.I. GERMAIN CUNY
immatriculée au RCS sous le n° 423948264 dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [T] [Z],
domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [S] [R], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 22 janvier 2025
Madame [E] [Z] née [G]
domiciliée [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [S] [R], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 22 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Août 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 16 octobre 2017, la SCI Germain Cuny a consenti à Mme [E] [Z] et M. [T] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 17 mai 2022, la SCI Germin Cuny a assigné M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de les voir condamnés à lui verser la somme de 17 450,19 euros en principal au titre des dégradations locatives.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné M. et Mme [Z] à payer à la SCI Germain Cuny la somme de 3 539,57 euros au titre des réparations locatives,
— condamné M. et Mme [Z] à payer à la SCI Germain Cuny la somme de 183 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie,
— condamné M. et Mme [Z] aux dépens,
— condamné M. et Mme [Z] à payer à la SCI Germain Cuny la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2024, la SCI Germain Cuny a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a condamné M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 3 539,57 euros au titre des réparations locatives, la somme de 183 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal de constat des lieux de sortie et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2025, la SCI Germain Cuny demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SCI Germain Cuny,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SCI Germain Cuny la somme de 366,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 septembre 2021,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SCI Germain Cuny la somme de 19 277,85 euros au titre des réparations locatives,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SCI Germain Cuny la somme de 12 000,00 euros au titre de la perte de loyers,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la SCI Germain Cuny la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. L’appelante leur a régulièrement signifié à étude sa déclaration d’appel par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 §2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 consacrant la règle posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020, précise que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Il en résulte que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, à la suite de sa déclaration d’appel en date du 25 novembre 2024, l’appelante ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni la confirmation de la décision déférée.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence la demande formée à ce titre par la SCI Germain Cuny.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement ;
Rejette la demande formée par la SCI Germain Cuny au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Germain Cuny aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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