Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 28 janvier 2025, n° 22/04256
TCOM Toulouse 27 septembre 2022
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CA Toulouse
Infirmation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des termes du contrat

    La cour a jugé que la redevance due était déjà couverte par le paiement effectué par la S.A.R.L. LEPAREBRISE.GLASS, et qu'aucune somme supplémentaire n'était due.

  • Rejeté
    Désorganisation de l'entreprise

    La cour a estimé que la S.A.R.L. SOS PARE BRISE + n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice économique résultant de la résiliation anticipée.

  • Rejeté
    Caractère fautif de la résiliation

    La cour a jugé que la résiliation anticipée était conforme aux termes du contrat et n'était pas fautive, rendant ainsi la demande d'indemnité infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/04256
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/04256
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 septembre 2022, N° 2021J00395
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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