Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/04256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 septembre 2022, N° 2021J00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°43
N° RG 22/04256 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PENZ
SM AC
Décision déférée du 27 Septembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J00395)
Monsieur ROUMAGNAC
S.A.R.L. SOS PARE BRISE +
C/
S.A.R.L. LEPAREBRISE.GLASS
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
Me Kerzen MAHY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOS PARE BRISE +
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LEPAREBRISE.GLASS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat plaidant au barreau d’EURE et par Me Kerzen MAHY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Sos Pare Brise +, spécialisée dans le remplacement et la réparation de vitrage automobile depuis 1991, a élaboré un concept lui ayant permis de conclure plus de 160 contrats de partenariat avec différents centres de remplacement et de réparation de vitrage automobile qui utilisent son concept et exercent leur activité désormais sous son enseigne.
Le 29 mars 2018 elle a signé un contrat de partenariat avec la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties par courrier recommandé en respectant un préavis de 6 mois avant le terme.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2020, Sarl Leparebrise.Glass a notifié à la Sarl Sos Pare Brise + la résiliation par anticipation du contrat de partenariat avec effet au 1er décembre 2020.
Elle indiquait se reconnaître débitrice de la somme de 3 000 euros ht à titre de pénalité conformément à l’article 6 du contrat.
Le 9 novembre 2020 la Sarl Sos Pare Brise + a répondu qu’en plus de la pénalité forfaitaire de 3 000 euros ht, elle était redevable de la somme de 5 147,57 euros ttc correspondant au montant de la redevance due au titre des premiers mois d’exploitation de la troisième année du contrat, dont le paiement avait manifestement été suspendu.
A défaut d’accord entre les parties, la Sarl Sos Pare Brise + a renouvelé sa demande en paiement par courrier du 1er décembre 2020, en vain.
Par acte du 19 mai 2021, Sarl Sos Pare Brise + a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sarl Leparebrise.Glass, afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express à payer à la Sarl Sos Pare Brise + la somme de 1 527,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 et débouté la Sarl Sos Pare Brise + du surplus de sa demande ;
— condamné la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express à payer à la Sarl Sos Pare Brise + la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la Sarl Sos Pare Brise + du surplus de sa demande ;
— dit l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la Sarl Pare Brise + a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— condamné la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express à payer à la Sarl Sos Pare Brise + la somme de 1 527,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 et débouté la Sarl Sos Pare Brise + du surplus de sa demande ;
— condamné la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express à payer à la Sarl Sos Pare Brise + la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la Sarl Sos Pare Brise + du surplus de sa demande.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 11 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Sos Pare Brise + demandant, aux visas des articles 1103 et 1240 du Code civil, et 202 du code de procédure civile, de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dit l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express aux entiers dépens.
— infirmer le Jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a débouté la Sarl Sos Pare Brise + du surplus de ses demandes au titre du paiement des arriérés de redevance due et de l’indemnisation de son préjudice et en ce qu’il a limité sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation fautive par la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express du contrat de partenariat conclu le 29 mars 2018, en date du 31 octobre 2020 ;
— prendre acte du fait que la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express a procédé au paiement de la somme de 3.600 euros au profit de la Sarl Sos Pare Brise + à titre d’indemnité forfaitaire de rupture anticipée ;
— condamner la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express au paiement de la somme de 5.127,57 euros au profit de la Sarl Sos Pare Brise + correspondant à la redevance due au titre de l’exploitation du centre du 29 mars 2020 au 9 novembre 2020, soustraction faite du solde créditeur de 20 euros ;
— condamner la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la Sarl Sos Pare Brise + en réparation des préjudices subis du fait de la désorganisation engendrée et de la déloyauté subie ;
— condamner la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de Sarl Sos Pare Brise + au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
— débouter la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la Sarl Sos Pare Brise + sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la Sarl Leparebrise.Glass anciennement Glass Auto Express aux entiers dépens, en ce compris ceux de première l’instance.
Elle invoque le caractère fautif de la résiliation du contrat par la Sarl Leparebrise.Glass, qui n’a pas respecté le délai de préavis de 6 mois, l’anticipation de la résiliation ne dispensant pas le co-contractant du respect de ce préavis.
Dans cette hypothèse, elle estime que l’article 6 du contrat prévoit automatiquement le paiement d’une somme forfaitaire de 3 000 euros ht, qui a été payée par la Sarl Leparebrise.Glass.
Toutefois l’article 5-2 du contrat impose également le paiement de l’arriéré de redevance annuelle au titre d’une partie de la troisième année d’exploitation, qui s’élève à la somme de 5 147,57 euros ttc.
Ces deux indemnités sont complémentaires, en ce que la première couvre la période postérieure à la résiliation du contrat, tandis que la seconde correspond à l’exploitation effective du centre avant la résiliation anticipée.
Elle sollicite en outre une indemnité de 3 000 euros venant compenser la désorganisation de l’entreprise du fait du non-respect du préavis de 6 mois.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 19 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Leparebrise.Glass demandant de :
— recevoir la société Leparebrise.Glass en son appel incident et la déclarer bien fondée.
— confirmer partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 27 septembre 2022, en ce qu’il a :
— débouté la société Sos Pare Brise + de sa demande de condamnation de la société Leparebrise.Glass au paiement 3000 € TTC en raison de préjudices subis du fait de la désorganisation engendrée et de la déloyauté subie,
— débouté la société Sos Pare Brise + de sa demande de constater la résiliation fautive par la société Leparebrise.Glass du contrat de partenariat conclu le 29 mars 2018, en date du 31 octobre 2020
A titre d’appel incident,
— Infirmer le jugement du 27 septembre 2022, en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Leparebrise.Glass à payer à la Sarl Sos Pare Brise + la somme de 1 527,57 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
— condamné la Sarl Leparebrise.Glass à payer à la Sarl Sos Pare Brise + la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouté la société Leparebrise.Glass de sa demande de condamnation de la société Sos Pare Brise + au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En conséquence,
— débouter la société Sos Pare Brise + de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Sos Pare Brise + à payer à la société Leparebrise.Glass une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens pour la procédure de 1ère instance et à payer également une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi que les dépens en appel.
Elle conteste le caractère fautif de la rupture du contrat, ce dernier prévoyant la possibilité de résiliation anticipée.
Elle estime que l’article 6 du contrat ne met à sa charge qu’une seule indemnité correspondant, si la redevance annuelle en pourcentage ne peut pas être calculée, faute de réalisation d’une année entière de chiffre d’affaires, à une somme forfaitaire de 3 000 euro ht, dont elle s’est déjà acquitté.
MOTIFS
Sur la demande en paiement résultant de la résiliation anticipée du contrat
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte par ailleurs de l’article 1188 du code civil que le contrat doit en premier lieu s’interpréter d’après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis, il n’y a pas lieu à interprétation et il convient d’être attentif à ne pas dénaturer les obligations résultant du
contrat.
La société Sos Pare Brise + et la société Leparebrise.glass sont liées par un contrat de partenariat signé le 29 mars 2018, pour une durée de trois ans.
Il est prévu dans l’article 6 de ce contrat, un renouvellement par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois ans, sauf dénonciation par l’une des parties, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé 6 mois avant le terme du contrat.
Les parties étaient donc engagées jusqu’au 29 mars 2021, et dans l’hypothèse où l’une d’entre elles ne souhaitait pas la tacite reconduction du contrat, elle devait le notifier par courrier recommandé adressé au plus tard le 29 septembre 2020.
La Sarl Leparebrise.glass n’a pas usé de ces dispositions, dans la mesure où elle a souhaité mettre fin au contrat de partenariat de manière anticipée ; par courrier du 31 octobre 2020, elle a en effet sollicité une rupture du contrat au 1er décembre 2020.
Sos Pare Brise + invoque l’irrégularité de cette rupture du contrat, qui ne respectait pas le délai de préavis de 6 mois ; pourtant, la Cour ne peut que constater que l’article 6 prévoit de manière distincte la question de la rupture anticipée du contrat, en ces termes :
« Toutefois, si le partenaire décidait de rompre par anticipation le présent contrat avant l’expiration de la durée ferme initiale de 3 années, puis avant l’issue des périodes triennales dans l’hypothèse de renouvellements par tacite reconduction, il est expressément convenu entre les parties, ce que le partenaire reconnait et accepte aux termes des présentes, qu’il se retrouvera débiteur des échéances des redevances à intervenir jusqu’à l’expiration normale dudit contrat ».
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société appelante, le contrat de partenariat prévoit sans ambiguïté le cas de la rupture anticipée du contrat, avant le terme des trois ans, et ce sans condition de préavis.
En contrepartie, il est convenu du paiement d’une indemnité.
Ainsi, la résiliation du contrat de partenariat par la Sarl Leparebrise.glass n’est pas fautive, et s’est faite selon les conditions prévues au contrat.
La société Sos Pare Brise + affirme ensuite que l’intimée est redevable de deux indemnités cumulatives, à savoir la redevance relative aux 9 mois de l’année 2020 de partenariat effectif, et l’indemnité de rupture anticipée.
Le contrat de partenariat signé entre les parties prévoit aux termes de son article 5-2 le paiement par Leparebrise.glass d’une redevance annuelle calculée sur le montant ht de son chiffre d’affaires ; pour la troisième année c’est un taux de 3% qui devait s’appliquer.
Il est également convenu qu’à défaut de communication du bilan comptable, la redevance facturée sera de 3 000 euros ht par an.
L’article 6 prévoit quant à lui, dans la suite des dispositions relatives à la rupture anticipée du contrat ci-dessus reprises rappelant que la rupture anticipée induit le paiement par le partenaire des échéances des redevances à intervenir jusqu’à l’expiration normale du contrat :
« Dans cette hypothèse, le partenaire reconnait expressément que le montant de chaque échéance annuelle des redevances, à défaut de pouvoir être calculé au moyen d’un pourcentage appliqué sur le montant ht de son chiffre d’affaires, sera égal à la somme forfaitaire de 3 000 euros ht par année ».
En réclamant à son partenaire la somme de 5 147,57 € au titre des redevances dues pour les mois de partenariat effectif entre le 29 mars et le 9 novembre 2020, calculé sur la base du bilan communiqué pour ces 8 mois en appliquant un taux de 3%, outre l’indemnité de rupture anticipée de 3 600 € ttc, la société Sos Pare Brise + ajoute des conditions non contractuellement prévues, qui reviendraient à payer une double redevance pour les mois de partenariat effectif.
La redevance due par le partenaire est en effet une redevance annuelle, et non mensuelle ; la somme de 3 000 € ht (3 600 € ttc) est appliquée à défaut de pouvoir se fonder sur des éléments comptables de l’année.
L’indemnité de résiliation prévue à l’article 6 du contrat a pour vocation de ne pas faire perdre d’argent à la société Sos Pare Brise +, qui en cas de rupture anticipée, percevra la somme prévue au contrat, à savoir le paiement de la redevance jusqu’à l’échéance normale du contrat.
Le contrat est rédigé de manière très claire en ce sens, et les exemples données dans l’article 6 in fine illustrent parfaitement que seule une redevance annuelle complète est due.
Il est notamment précisé : « si le partenaire prend l’initiative de rompre son contrat originaire au cours de la deuxième année d’exploitation, il se retrouverait débiteur de la deuxième et de la troisième échéance des redevances annuelles, soit la somme de 6 000 euros ht (3 000 € x 2) ».
En l’espèce, le contrat a été rompu dans sa troisième année ; c’est donc la somme de 3 000 € ht qui est due.
En payant la somme de 3 600 € ttc, la société Leparebrise.glass s’est acquittée du montant de la redevance annuelle pour la période allant du 29 mars 2020 au 29 mars 2021, soit la troisième année de partenariat, à défaut de pouvoir calculer un pourcentage sur un chiffre d’affaire annuel qui n’est pas connu du fait de la rupture anticipée du contrat.
Aucun élément du contrat ne lui fait obligation de s’acquitter en plus d’une redevance mensuelle pour les mois précédant la rupture anticipée du contrat.
La Cour constate que la somme due a été payée par la société intimée, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation de l’appelant.
Le premier jugement sera en conséquence infirmé et la société Sos Pare Brise + sera déboutée de sa demande en paiement complémentaire de ce chef.
La société Sos Pare Brise + sera par ailleurs déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice subi du fait de la désorganisation liée à la rupture anticipée, à défaut de rapporter la preuve du principe de cette désorganisation et de ses effets économiques.
La rupture anticipée était en effet contractuellement prévue, et la société intimée a exercé cette possibilité 5 mois avant la fin de l’échéance du terme du contrat de partenariat, en s’acquittant du paiement de la redevance pour l’année entière.
Il n’est pas démontré par la société appelante un préjudice résultant de cette résiliation anticipée, qui n’est pas réparé par le paiement de la redevance jusqu’à l’échéance initiale du contrat.
Ce chef de décision ayant été omis du dispositif du premier jugement, il conviendra de l’ajouter dans le présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les chefs du premier jugement ayant condamné Leparebrise.glass au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Sos Pare Brise +, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme les dispositions du jugement déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prend acte du paiement par la Sarl Leparebrise.glass de la somme de 3 600 euros ttc à la Sarl Sos Pare Brise + à titre d’indemnité ;
Déboute la Sarl Sos Pare Brise + de sa demande d’indemnité complémentaire ;
Déboute la Sarl Sos Pare Brise + de sa demande de réparation de son préjudice économique résultant de la désorganisation subie ;
Déboute la Sarl Leparebrise.glass et la Sarl Sos Pare Brise + de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sarl Sos Pare Brise + aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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