Irrecevabilité 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 7 mars 2025, n° 25/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 Mars 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGSW
Appel contre une décision rendue le 04 février 2025 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
APPELANT :
M. [N] [K]
né le 17 Mai 2002 à [Localité 7]
de nationalité Inconnue
Actuellement en programme de soins à domicile
Absent et représenté par Maître Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Mme LA PREFETE DU RHONE – ARS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
En audience publique le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance le 07 Mars 2025 au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 04 janvier 2025 concernant [V] [K], prise par le préfet de police de Paris à raison d’un péril imminent.
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 13 janvier 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [K].
Vu le certificat de demande de transfert sur le secteur [5] à [Localité 6] en date du 15 janvier 2025,
Vu l’arrêté du préfet de police portant transfert de M. [K] au centre hospitalier [5] en date du 17 janvier 2025.
Par requête du 24 janvier 2025, [V] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement.
Par ordonnance rendue le 04 février 2025, le juge des libertés et de la détention tu tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette demande de mainlevée.
Par courrier reçu le 26 février 2025 au greffe de la cour d’appel [V] [K] a relevé appel de cette décision.
Le conseiller délégué a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel.
Le conseil de M. [K] a fait valoir que les documents produits ne permettent pas de connaître la date à laquelle la décision a été notifiée à M. [K] et que son appel devait être considéré comme recevable.
Vu l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 24 février 2025 décidant de la poursuite des soins sous une autre forme qu’une hospitalisation complète.
Vu le certificat médical en date du 03 mars 2025 du docteur [E] qui indique que M. [K] a été hospitalisé dans le cadre d’un trouble altérant le contact à la réalité. Ce trouble a eu pour conséquence un passage à l’acte hétéro-agressif sur la voie publique ayant entraîné plusieurs jours d’ITT. Malgré une bonne adhésion aux soins et une bonne critique des troubles, le risque d’inobservance thérapeutique persiste puisque après la dernière hospitalisation en 2023, [V] [K] a arrêté l’ensemble de ses soins ambulatoires. Un programme de soin a été décidé à la sortie d’hospitalisation et les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’un programme de soins.
A la demande du conseiller délégué l’acte de notification de la décision du premier juge a été transmis et communiqué aux parties.
Par ses conclusions déposées le 05 mars 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [K].
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 06 mars 2025 à 13 heures 30.
[V] [K] ne s’est pas présenté mais a été représenté par son conseil.
Le conseil de [V] [K] s’en rapporte sur l’irrecevabilité au vu de l’acte de notification communiqué. Elle ajoute que son client est depuis peu en programme de soins ce qui lui convient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Attendu que le courrier de M. [K] n’est pas daté et a été reçu le 26 février 2025 suivant tampon du greffe de la juridiction ;
Attendu que la décision du premier juge du 04 février 2025 a été notifiée le jour même à son avocat par courriel et le 07 février 2025 à M. [K] suivant acte de notification versé aux débats ;
Attendu en conséquence qu’il ne peut qu’être constaté que l’appel a été reçu au greffe de la juridiction du premier président le 26 février 2025, soit au-delà du délai de 10 jours imparti par les textes légaux;
Attendu qu’il y a donc lieu de constater que l’appel est tardif comme étant hors délai ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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