Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 mai 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 janvier 2024, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/00397 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCOT
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Cour d’Appel de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00060
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00397 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCOT ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 30 janvier 2024, la SA Leroy Merlin France a fait appel d’un jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 8 janvier 2024.
L’affaire était fixée à l’audience du 24 avril 2025, la clôture étant fixée au 24 mars 2025 à 16h00.
Le conseil de la société appelante communiquait des conclusions le 24 mars 2025 à 9h46( 9h12 pour l’intimée) accompagnées d’un bordereau de communication de pièces et du message suivant : ' « Madame, Monsieur le Président,
Je suis le Conseil de la Société LEROY MERLIN FRANCE.
J’ai communiqué ce jour des conclusions n°3 ainsi que des pièces complémentaires.
Afin de permettre à mon contradicteur de prendre utilement connaissance des nouveaux éléments, je vous demande de bien vouloir reporter la clôture…'
Le greffe de la chambre sociale répondait aux avocats qu’en l’absence de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, il leur appartenait de conclure devant la cour laquelle déciderait de révoquer ou non ladite ordonnance.
Par conclusions prises devant la cour le 26 mars 2025, Mme [B] sollicitait le rejet et concluait à l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées à la cour et communiquées le 24 mars 2025 à 9h12.
Par conclusions communiquées le 14 avril 2025, la société appelante demandait au conseiller de la mise en état de :
— juger recevables et bien fondées les conclusions d’incident de la société Leroy Merlin France ;
— juger irrecevables les conclusions d’intimée et d’appelant incident n°2 adressées par Madame [B] à la chambre sociale de la cour d’appel le 26 mars 2025 ;
— rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 24 mars 2025 ;
— réouvrir les débats ;
— fixer, le cas échéant, une nouvelle date de clôture et/ou une nouvelle date d’audience de plaidoirie ;
— condamner Madame [B] à verser à la société Leroy Merlin France la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle expose que :
— Mme [B] a communiqué ses conclusions n°2 le 26 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 24 mars 2025 à 16h00. Ces conclusions au fond contenaient une demande visant à « Rejeter et juger irrecevables les conclusions et pièces déposées à la Cour et communiquées le 24 mars 2025 à 9h12, comme étant tardives ».
— une telle prétention, tendant à l’irrecevabilité des dernières conclusions de l’appelante (n°3) déposées avant la clôture, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état jusqu’à l’ouverture des débats. Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, les demandes relevant de la compétence du conseiller de la mise en état doivent être soumises par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Or, Mme [B] n’a pas adressé de conclusions de procédure distinctes au conseiller de la mise en état pour demander l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante n°3, ni formé de demande régulière de révocation de l’ordonnance de clôture. Elle a intégré cette prétention au sein de ses conclusions au fond (90 pages), mêlant l’appel incident et la demande d’irrecevabilité sans distinction ni respect des exigences procédurales.
Dès lors, les conclusions d’intimée et d’appelant incident n°2 adressées à la chambre sociale le 26 mars 2025 doivent être jugées irrecevables.
— elle demande la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Selon l’article 803 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la remise en cause, par l’intimée et postérieurement à la clôture, de conclusions et pièces qu’elle a régulièrement communiquées avant la clôture constitue une cause grave.
— ses conclusions n°3 et les pièces n°43 et 44 ont été communiquées le 24 mars 2025 à 9h12 et 9h28, soit plusieurs heures avant la clôture fixée à 16h00. Ces écritures complétaient son argumentation en réagissant à des éléments récents, notamment une vidéo diffusée sur Instagram par un collègue syndicaliste de Mme [B], présentant l’affaire comme une victoire syndicale et une action collective test.
— elle a appris l’existence de cette vidéo peu avant la clôture et l’a intégrée sans délai dans ses écritures, elle a même adressé une demande expresse de report de la clôture le 24 mars 2025 à 9h46 pour permettre à l’intimée de prendre connaissance de ces nouveaux éléments. Cette demande a été rejetée par le greffe à 15h13, qui a cependant indiqué qu’un rabat de clôture était possible à l’audience en cas d’accord des parties, démarche que l’intimée n’a pas entreprise.
— elle estime que l’intimée disposait du temps nécessaire (jusqu’à l’audience du 24 avril 2025) pour répondre aux conclusions et pièces communiquées le 24 mars 2025, compte tenu de la brièveté de la vidéo (29 secondes) et de la capture d’écran (une page). Aucun empêchement concret n’a été allégué.
— aucune disposition légale ne permet d’écarter des conclusions régulièrement déposées avant la clôture. L’article 135 du Code de procédure civile ne vise que les pièces, et leur exclusion est une simple faculté laissée à l’appréciation du juge. La contestation par l’intimée des conclusions et pièces communiquées avant la clôture, présentée postérieurement et de manière procéduralement incorrecte, soulève une difficulté inédite et grave quant à l’équilibre du débat contradictoire. De plus, les deux pièces litigieuses (vidéo et capture d’écran) sont essentielles pour éclairer la portée réelle du contentieux, notamment les enjeux collectifs revendiqués. Les écarter priverait le débat d’un élément crucial, cette situation, survenue après l’ordonnance de clôture, justifie la révocation de celle-ci et la réouverture des débats.
A l’audience du 24 avril 2025, la cour, en l’état de la procédure d’incident, renvoyait l’affaire à une audience de plaidoiries fixée au 24 septembre 2025.
Par conclusions d’incident du 28 avril 2025, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de (sic) :
Débouter la SA LEROY MERLIN de ses demandes à savoir, de juger recevables et bien fondées les conclusions d’incident de la société LEROY MERLIN France, de juger irrecevables les conclusions d’intimée et d’appelante incident n°2 adressées par Madame [B] à la chambre sociale de la Cour d’appel le 26 mars 2025 et de rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 24 mars 2025,
Juger la clôture définitive à la date du 24 mars 2025 à 16h et rejeter la demande de réouverture des débats,
RENVOYER l’affaire en l’état depuis la clôture prononcée à la Cour d’appel qui devra statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées à la Cour et communiquées le 24 mars 2025 à 9h12 comme étant tardives et empêchant l’intimée de pouvoir en prendre connaissance en temps utile et de pouvoir utilement y répondre avant la clôture fixée le jour même à 16h00.
Condamner de la SA LEROY MERLIN le paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure incidente et initiée par elle.
Elle fait valoir que :
— la société Leroy Merlin a attendu le dernier jour de l’instruction, soit le 24 mars 2025, pour communiquer de nouvelles conclusions substantiellement remaniées (passant de 38 à 49 pages) ainsi que deux nouvelles pièces.
— cette communication a eu lieu à 9h12, soit seulement quelques heures avant l’heure de clôture fixée le même jour à 16h00.
— une telle communication, opérée dans un délai aussi court et sans qu’aucune circonstance particulière ne la justifie, ne lui a en aucune manière permis d’en prendre utilement connaissance et d’y répliquer avant la clôture.
— ceci constitue une atteinte caractérisée au principe du contradictoire, tel qu’énoncé notamment aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, qui imposent aux parties de se communiquer leurs moyens et preuves en temps utile afin que chacune puisse organiser sa défense. Le juge doit faire observer ce principe.
— la jurisprudence constante considère que les conclusions dites « de dernière heure », même si elles sont déposées techniquement avant la clôture, sont irrecevables si elles ne permettent pas à la partie adverse d’y répondre utilement.
— la communication faite huit minutes avant une audience a déjà été jugée tardive. Même un délai de quatorze jours avant la clôture peut être jugé insuffisant selon les circonstances. La communication le jour même, quelques heures avant la clôture, rend toute réplique effective impossible.
— elle n’a pas été en mesure de débattre contradictoirement des nouvelles prétentions, moyens et pièces soulevés par Leroy Merlin.
— l’irrecevabilité des conclusions fondée sur la violation du principe du contradictoire (articles 15 et 16 du Code de procédure civile) ne relève pas des textes sur lesquels le Conseiller de la mise en état a compétence. Le Conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du Code de procédure civile (relatifs aux délais dits « Magendie »), mais ces articles concernent le respect des délais de procédure, pas l’appréciation de la communication en temps utile au regard du principe du contradictoire. La jurisprudence a rappelé que le conseiller de la mise en état excède ses pouvoirs s’il déclare d’office irrecevables des conclusions déposées avant la clôture sur le fondement des articles 15 et 16, car cela relève des pouvoirs de la Cour d’appel statuant au fond, qui doit examiner l’argumentation pour déterminer s’il y a eu violation du contradictoire. Le Conseiller de la mise en état n’était plus compétent après la clôture intervenue le 24 mars 2025 à 16h00.
— la Cour, saisie directement par Mme [B], est seule compétente pour statuer sur la demande d’irrecevabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire.
— bien que l’ordonnance de clôture empêche généralement le dépôt de conclusions, certaines écritures sont recevables postérieurement, notamment celles qui tendent au rejet des écritures ou pièces adverses communiquées en violation du contradictoire. Par conséquent, les conclusions de Mme [B] transmises le 26 mars 2025 pour solliciter le rejet des écritures adverses déposées le 24 mars sont parfaitement recevables.
— la société Leroy Merlin a choisi d’attendre le dernier jour de l’instruction malgré les délais confortables accordés. En saisissant le conseiller de la mise en état après la clôture, la SA Leroy Merlin France a cherché à poursuivre ses man’uvres dilatoires, entraînant le renvoi de l’audience initialement fixée et obligeant Mme [B] à réécrire potentiellement ses conclusions. Ces actions visent à mettre en difficulté son adversaire.
— elle ne sollicite pas le rabat (la révocation) de l’ordonnance de clôture. La clôture doit être jugée définitive à la date du 24 mars 2025 à 16h00.
— le conseiller de la mise en état doit rejeter les demandes de la SA Leroy Merlin France (y compris la recevabilité de leurs conclusions de dernière minute et le rabat de clôture).
— le Conseiller doit renvoyer l’affaire en l’état devant la Cour d’appel, car c’est elle qui est compétente pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par la SA Leroy Merlin France le 24 mars 2025 à 9h12, au motif qu’elles n’ont pas été communiquées en temps utile (violation des articles 15, 16, 135 CPC).
Après avis du 24 avril 2025 donné par le greffe d’avoir à formuler leurs observations, les parties ont été informées que la décision serait rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
La conseiller de la mise en état est saisi des conclusions en date respectivement des 14 et 28 avril 2025 des parties.
Par ses conclusions du 14 avril 2025, la société Leroy Merlin France demande de juger irrecevables les conclusions d’intimée et d’appelant incident n°2 adressées par Mme [B] à la chambre sociale de la cour d’appel le 26 mars 2025 et de rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 24 mars 2025.
Par ses conclusions du 28 avril 2025 Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SA Leroy Merlin France de ses demandes à savoir, de juger recevables et bien fondées les conclusions d’incident de la société Leroy Merlin France, de juger irrecevables les conclusions d’intimée et d’appelante incident n°2 adressées par Mme [B] à la chambre sociale de la cour d’appel le 26 mars 2025 et de rabattre l’ordonnance de clôture intervenue le 24 mars 2025.
Elle considère qu’il appartient à la cour, seule, de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées et communiquées le 24 mars 2025 à 9h12 comme étant tardives et empêchant l’intimée de pouvoir en prendre connaissance en temps utile et de pouvoir utilement y répondre avant la clôture fixée le jour même à 16h00.
Selon l’article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige
'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'
Selon l’article 802 :
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
L’article 803 poursuit :
'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.'
L’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige prévoyait :
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Il est de jurisprudence constante que si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Ainsi des conclusions communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie sollicite le rejet des conclusions et pièces adverses transmises peu de temps avant la clôture saisissent valablement la cour à qui il appartiendra de se prononcer sur la demande de rejet ainsi formulée.
Il n’entre donc pas dans la compétence du conseiller de la mise en état de se prononcer sur la demande faite par Mme [B] qui, par conclusions adressées à la cour le 26 mars 2025, demandait de :
rejeter et juger irrecevable les conclusions et pièces déposées à la Cour et communiquées le 24 mars 2025 à 9h12 comme étant tardives et empêchant l’intimée de pouvoir en prendre connaissance en temps utile et de pouvoir utilement y répondre avant la clôture fixée le jour même à 16h00.
Les conclusions d’incident de la SA Leroy Merlin France sont en voie de rejet.
Sur la demande de révocation de l’ ordonnance de clôture
Comme rappelé plus avant, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
A fortiori, la communication tardive de conclusions et pièces ne justifie pas la révocation de l’ordonnance de clôture d’autant plus que la demande de révocation émane, non pas de l’intimée mais de l’appelante qui a conclu tardivement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Leroy Merlin France à payer à Mme [B] la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Nous déclarons incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de Mme [B] tendant au rejet des conclusions communiquées le 24 mars 2025,
Rejetons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Rappelons que l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2025,
Condamnons la SA Leroy Merlin France au dépens de l’instance sur incident,
Condamnons la SA Leroy Merlin France à payer à Mme [B] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible d’être déférée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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