Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°426
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIPR
C.L./S.H.
[S]
C/
[B]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00784 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIPR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 mars 2025 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [E] [F] [N] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (49)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline AUGIS VIDAL de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIME :
Monsieur [I] [B] pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société TARATATA,
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (92)
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Entre 1999 et 2019, Madame [E] [S] et Monsieur [L] [B] étaient en couple.
Madame [S] était salariée et Monsieur [B] était le gérant d’un bar-restaurant dénommé Le Tam-Tam, situé à [Localité 11].
Le 19 avril 2007, Madame [S] et Monsieur [B] ont constitué une société civile immobilière dénommée Le Scoop afin d’acquérir des murs commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 12]. La société était divisée en 3.900 parts sociales d’un montant nominal de 100 euros chacune. Monsieur [B] détient 3.861 parts et Madame [S] 39 parts.
Le même jour, ils ont également constitué la société à responsabilité limitée Taratata afin d’exploiter un fonds de commerce d’hôtellerie dans les murs détenus par la société Le Scoop. La société était divisée en 750 parts sociales d’un montant nominal de 10 euros chacune. Monsieur [B], désigné comme gérant, détenait 600 parts sociales et Madame [W] détenait 150 parts sociales. Madame [W] était employée par la société en la qualité de serveuse – agent administratif.
Entre 2010 et 2015, la société Taratata a exploité un hôtel sous l’enseigne Le Bamboo.
Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 1er mars 2023, la décision de liquidation amiable anticipée de la société Taratata a été prise.
Le 31 juillet 2023, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue afin d’approuver les opérations de liquidation et en prononcer la clôture.
En janvier 2019, Madame [W] a créé une société à responsabilité limitée dénommée La Q.V, exploitant une activité de bar à bières.
Le 20 décembre 2024, Madame [S] a attrait Monsieur [B] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [S] a demandé :
— d’enjoindre à Monsieur [B], en sa qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Taratata, de communiquer dans les 8 jours de la décision qui serait rendue, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les documents suivants :
— les comptes annuels de la société sur les 4 derniers exercices (2019, 2020, 2021 et 2022) ;
— le rapport de gestion de la société sur les 4 derniers exercices (2019, 2020, 2021 et 2022) ;
— les comptes de liquidation ;
— l’ensemble des relevés bancaires de la société ouverts auprès du Crédit Maritime et du Crédit Mutuel ;
— les procès-verbaux d’approbation des comptes annuels de la société signés par chacun des associés pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
— le bail signé avec la société Le Scoop pour l’exploitation de l’hôtel Bamboo ;
— la résiliation du contrat de bail du bar/ restaurant Le Tam-Tam ;
— le contrat de prêt n°03911224 souscrit auprès du Crédit Maritime et de son tableau d’amortissement ;
— le contrat de prêt n°03909778 souscrit auprès du Crédit Maritime et de son tableau d’amortissement ;
— de condamner Monsieur [B], en sa qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Taratata, de lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— de condamner Monsieur [B], en sa qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Taratata, de lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [B] a demandé de :
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon a :
— déclaré la demande de Madame [S] recevable mais mal fondée ;
— débouté Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, plus amples, complémentaires, connexes ou autres ;
— condamné Madame [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Madame [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 27 mars 2025, Madame [S] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant Monsieur [B].
Le 21 mai 2025, Madame [S] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 8 juillet 2025, Monsieur [B] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 13 août 2025, Madame [S] a demandé :
— de débouter Monsieur [B] de ses demandes ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
— d’enjoindre Monsieur [B], en sa qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Taratata, de communiquer dans les 8 jours de la décision qui serait rendue, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les documents suivants :
— les comptes annuels 2019 dans leur intégralité (comprenant le bilan en son volet passif et actif, le compte de résultat et les annexes) de la société Taratata ;
— le rapport de gestion de la société Taratata sur les exercices 2019 et 2020 ;
— l’inventaire de la société Taratata sur les quatre derniers exercices 2019, 2020, 2021,
2022 ;
— les procès-verbaux d’approbation des comptes annuels de la société Taratata signés par
chacun des associés pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
— condamner Monsieur [B], en sa qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société Taratata, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le débouter de ses demandes.
Le 26 août 2025, Monsieur [B] a demandé :
— de déclarer les demandes de Madame [S] irrecevables ;
— de débouter Madame [S] de ses demandes ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— d’enjoindre à Monsieur [B] de communiquer l’inventaire de la société Taratata pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;
Y ajoutant,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme supplémentaire de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamner Madame [S] à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 2 septembre 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de l’associé au titre de son droit à communication permanent
Selon l’article 122 du code de procédure civile,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du même code,
L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que le bien-fondé d’une demande n’est pas un motif de recevabilité de celle-ci, mais constitue la condition de son succès.
Selon l’article L. 223-26 du code de commerce, applicable au droit de communication des associés d’une société à responsabilité limitée,
Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Selon l’article R. 223-15 du même code,
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Selon l’article L. 237-26 du même code,
En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu’antérieurement.
Selon l’article L. 238-1 du même code,
Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
Toute personne n’ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte à la personne ou à l’organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l’organe mis en cause mis en cause.
Dès lors que les statuts de la société démontrent, en l’état, la qualité d’actionnaire du demandeur et qu’aucune décision judiciaire n’a décidé du contraire, celui-ci est, au sens de l’article L. 238-1 du code de commerce, une personne intéressée et a, à ce titre, qualité à agir (Cass. com., 23 juin 2009, n°08-14.117, diffusé).
Mais la personne intéressée n’a un droit à communication que sur les documents figurant parmi ceux que visent les textes limitativement énumérés par l’article L. 238-1 du code de commerce (même arrêt).
* * * * *
Monsieur [B] demande de déclarer irrecevables les demandes de communication de pièces de Madame [S].
Il estime que l’exercice du droit de communication des articles L. 223-26 et R. 223-15 du code de commerce est subordonné à trois conditions :
— l’associé n’a droit de communication que pour un nombre restreint et précis de documents visés par la loi, sans que le juge ne puisse déroger à cette liste ;
— l’associé doit prendre connaissance des documents au siège de la société, et non en demander l’envoi par la société, ou par son expert-comptable ;
— ce droit de communication doit être mis en oeuvre avant toute saisine du président du tribunal de commerce.
Il soutient que Madame [B] n’a rempli aucune de ces conditions.
Mais de première part, en considérant que ce droit de communication doit être mis en oeuvre avant toute saisie du président de commerce, Monsieur [B] entend ajouter aux dispositions légales et réglementaires sus énumérées une condition que celles-ci ne comportent pas.
Et de deuxième part, alors qu’il est constant entre parties que le siège social de la société Taratata était le [Adresse 5] [Localité 10], soit celui de l’hôtel Bamboo, exploité par la société Taratata jusqu’en 2015, puis vendu en juillet 2020, il s’en déduira aisément que ce droit de communication ne peut pas s’exercer par consultation à un siège social qui concrètement n’existe plus.
Il en va encore ainsi de plus fort dans la mesure où la société Taratata a fait l’objet d’une liquidation amiable décidée le 1er mars 2023 et clôturée le 31 juillet 2023.
Enfin, il est constant entre parties que Madame [S] était associée la société Taratata.
Il s’en déduira que Madame [S] est recevable à exercer son droit de communication en vertu de l’article L. 223-26 alinéa 4 du code de commerce, et dans les limites de celui-ci.
Toutefois, de troisième part, il est exact que les documents communicables sont ceux et exclusivement ceux limitativement énumérés par les textes précités, ce sur quoi il sera tranché plus bas.
Car en vertu de ce texte, Madame [S] n’est fondée à solliciter les documents que des trois derniers exercices.
Monsieur [B] soutient que Madame [S] n’a jamais exercé son droit à communication,
pour se borner à avoir demandé à la société Taratata de donner procuration à son expert-comptable aux fins de lui fournir toutes les informations qu’elle demande.
Mais dans son courrier en date du 3 novembre 2023, Monsieur [B] a lui-même indiqué avoir retrouvé les procès-verbaux d’assemblée générale signés par Madame [S] sur des bilans passés, mais ne pas voir d’intérêt de les lui renvoyer.
Toutefois, il ressort des courriers de Madame [S] des 26 octobre 2023 et 28 décembre 2023 que celle-ci se borne à solliciter les documents afférents à l’assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2023, sans solliciter expressément d’autres pièces, en se bornant à faire état des évolutions comptables de son compte courant d’associé aux cours des exercices clos en 2020 et 2021.
Il s’en déduira que la demande amiable de Madame [S] ne portait alors que sur l’exercice clos en 2022, et non pas sur les exercices antérieurs.
Ce n’est qu’à l’occasion de l’introduction de la présente instance contentieuse le 20 décembre 2024 que Madame [S] a entendu exercer son droit à communication permanent.
Mais au regard d’une clôture des exercices comptables au 30 septembre au plus tard (au regard des pièces produites) et de la date d’introduction de l’instance, sa demande au titre de son droit à communication permanent ne pouvait porter, à sa date de formulation, que sur les exercices 2024 2023 et 2022, étant rappelé qu’il a été procédé à la clôture de la liquidation amiable de la société le 31 juillet 2023.
En substance, au titre de son droit à communication permanent, Madame [S] ne peut demander que les documents afférents à l’exercice clos en 2022.
Sur la recevabilité des demandes de l’associé au titre de son droit à communication préalable à l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes
Madame [S] entend exercer également son droit à communication préalable à la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Elle soutient en substance qu’elle n’a pas été convoquée aux assemblées générales, que les documents devant être annexés à la dite convocation ne lui ont pas été transmis, et qu’elle-même n’a pas pu approuver les documents sociaux.
Monsieur [B] soutient que la demande de communication de Madame [S] serait irrecevable sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 223-26 du code de commerce.
Il souligne que ce droit de communication est préalable à toute assemblée générale.
Car il entend rappeler que les assemblées générales d’approbation des comptes se sont tenues, que les comptes ont tous été approuvés, et qu’il en a été justifié à Madame [S] avant même délivrance de l’assignation.
Mais il ressort des pièces produites par Monsieur un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 25 février 2019, portant sur les comptes clos au 30 septembre 2019.
Et la circonstance que ce procès-verbal ne soit pas signé n’équivaut pas au constat de son inexistence.
De même, Monsieur [S] produit un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 25 février 2019, portant approbation sur les comptes clos au 30 septembre 2019,
Dès lors, Madame [S] ne peut se prévaloir d’aucun droit à communication au titre des comptes annuels 2019.
En outre, Monsieur [S] produit un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mars 2022, portant approbation sur les comptes clos au 30 septembre 2021.
Encore, Monsieur [S] produit au moins à un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 31 mars 2023, portant approbation sur les comptes clos au 30 septembre 2022.
Avec l’évidence devant s’imposer au juge des référés, il s’en déduira que les assemblées générales susdites ont bien eu lieu, sans que leur éventuel défaut de signature puisse équivaloir à leur inexistence, comme le prétend en substance Madame [S].
Dès lors, Madame [S] ne peut se prévaloir d’aucun droit à communication préalable à l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes au titre des comptes annuels 2019, 2021 et 2022.
En revanche, les pièces produites par Monsieur [B], y compris le listing transmis par pièce jointe au conseil de Madame [S] le 8 octobre 2024, ne mettent pas évidence de transmission au titre de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes clos en 2020.
Madame [S] est bien fondée à exercer son droit de communication préalable à l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels en vertu de l’article L. 223-26 alinéa 4 du code de commerce au titre de l’exercice clos en 2020.
Sur le principe et l’étendue du droit à communication
Des éléments qui précèdent, il y aura lieu de rejeter Madame [S] de sa demande de communication sur les exercices clos en 2019 et 2021.
Il reste à examiner son droit à communication sur les exercices clos en 2020 et 2022.
Madame [S] fait valoir le caractère incomplet des documents transmis au titre des exercices (pas d’annexe sur les comptes annuels 2020, pas de transmission de l’assemblée générale ordinaire annuelle 2020, absence de transmission d’inventaire).
Et Monsieur [B] ne démontre pas la complète transmission telle que prévue par les textes susdits.
En outre, à titre subsidiaire, Monsieur [B] demande à être condamné à communiquer l’inventaire de la société Taratata pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [B] à communiquer à Madame [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, courant à compter de la signification du présent arrêt :
— le rapport de gestion de la société Taratata pour l’exercice clos au 30 septembre 2020 ;
— l’inventaire de la société Taratata pour les exercices clos les 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2020.
En revanche, il n’y a pas lieu, s’agissant de ce document, d’en ordonner sa transmission en ce qu’ils devraient être signés par chacun des associés, une telle obligation ne figurant pas dans le droit à communication dont dispose l’associé, et Madame [S] sera déboutée de cette demande.
L’ordonnance sera donc infirmée pour avoir déclaré la demande de Madame [S] recevable, mais mal fondée.
Elle sera encore infirmée pour avoir débouté Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’abus de procédure et l’appel abusif
L’accueil à hauteur d’appel d’une partie des prétentions de Madame [S] est exclusif de tout abus de procédure et de tout appel abusif
Il y aura lieu de débouter Monsieur [B] de sa demande indemnitaire y afférente, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
L’intéressé sera également débouté de sa demande indemnitaire pour appel abusif.
Sur la résistance abusive
Madame [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance notamment en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Mais elle n’a formulé aucune prétention indemnitaire à ce titre.
Il y aura donc lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée.
L’ordonnance sera infirmée pour avoir condamné Madame [S] aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [B] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, tout en étant déboutée de sa demande au même titre.
Succombant, Monsieur [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné aux dépens des deux instances et à payer à Madame [S] la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Madame [E] [S] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Confirme l’ordonnance déférée de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes de communication de Madame [E] [S] ;
Condamne Monsieur [I] [B] à communiquer à Madame [E] [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt :
— le rapport de gestion de la société à responsabilité limitée Taratata pour l’exercice clos au 30 septembre 2020 ;
— l’inventaire de la société à responsabilité limitée Taratata pour les exercices clos les 30 septembre 2020, 30 septembre 2021 et 30 septembre 2022 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes de la société à responsabilité limitée Taratata pour l’exercice clos au 30 septembre 2020 ;
Déboute Madame [E] [S] du surplus de sa demande de communication ;
Déboute Monsieur [I] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Déboute Monsieur [I] [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [I] [B] à payer à Madame [E] [S] la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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