Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/06079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06079 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPFD
Nom du ressortissant :
[K] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [W]
né le 31 Juillet 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [T] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 15 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2025.
Par ordonnance du 24 juin 2025, confirmée en appel le 26 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [K] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 18 juillet 2025, reçue le 19 juillet 2025 à 15 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet à 16 heures 42 a fait droit à cette requête.
M. [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 11 heures 34 en faisant valoir que le préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative et qu’en outre il estimait ne pas bénéficier des soins appropriés en centre de rétention.
M. [K] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [K] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [K] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [K] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [K] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [K] [W], l’autorité préfectorale fait valoir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier ni d’un hébergement stable ni de la réalité de moyens de subsistance ; que des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 21 juin 2025 ; que les autorités allemandes ont également été saisies dès le 24 juin 2025 et ont refusé la prise en charge de l’intéressé le 26 juin 2025 ; que l’intégralité des documents d’identification ont été transmis au consulat d’Algérie le 27 juin 2025 et qu’une relance a été faite le 8 juillet 2025.
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a sollicité des autorités algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 21 juin 2025, a consulté le fichier Eurodac puis saisi le 24 juin 2025 les autorités allemandes qui ont refusé, le 26 juin 2025, de prendre en charge l’intéressé qui avait formulé une demande d’asile en Allemagne en 2020 puis a relancé, le 8 juillet 2025 les autorités algériennes auxquelles elle avait précédemment transmis les planches photographiques et empreintes pour permettre l’identification de l’intéressé.
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
S’agissant de l’état de santé, la cour observe d’une part que l’intéressé ne soutient pas que son état de santé est incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative et que, d’autre part, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [K] [W] s’est vu prescrire un bilan et de la rééducation par un kinésithérapeute, aucun certificat médical n’établit que son état de santé serait incompatible avec la rétention alors que l’intéressé déclare avoir rencontré le médecin.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [K] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne BRUNNER
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