Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 30 avr. 2025, n° 23/08822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2023, N° 23/08822;20/08282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08822 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/08282
APPELANTE
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 21] (ESPAGNE)
Chez [14], [Adresse 9] – [Localité 1]
représentée et plaidant par Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0509
INTIMEES
Madame [F] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20]
[Adresse 2] – [Localité 10]
Madame [D] [K]-[A]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 6] – [Localité 11]
représentées et plaidant par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[G] [K], placé le 31 mars 2011 sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris 15ème, puis sous curatelle renforcée par jugement du 29 novembre 2011, puis sous tutelle par jugement du 29 mars 2016, est décédé le [Date décès 5] 2018 sans postérité, laissant pour lui succéder en qualité d’héritiers légaux':
— [V] [K], sa s’ur';
— M. [S] [K], son frère.
Le défunt avait rédigé deux testaments':
— un testament authentique reçu le 22 octobre 2013 par Me [C] et Me [I], notaires à [Localité 18], par lequel il révoque toute disposition antérieure et institue Mme [P] [O] légataire universelle, à charge pour elle, si se trouvaient en nature dans sa succession des biens hérités de sa mère, de délivrer à ses nièces Mmes [D] et [F] [K] à titre de legs particulier sa quote-part de ces biens';
— un testament olographe du 8 février 2017, par lequel il lègue à ses nièces Mmes [D] et [F] [K], filles de son frère [S], des sommes d’argent et un bien immobilier, déposé le 13 février 2019 au rang des minutes de Me [L], notaire à [Localité 17].
[V] [K] est décédée le [Date décès 8] 2019, sans postérité, laissant comme héritier ab intestat son frère M. [S] [K], lequel a renoncé à sa succession le 17 février 2020, et en représentation duquel viennent ses filles, Mmes [D] et [F] [K], selon acte de notoriété dressé le 27 juillet 2020 par Me [L], notaire à [Localité 17].
Soutenant que Mme [P] [O], qui avait soigné le défunt avant son décès était frappée d’une incapacité de recevoir, Mme [F] [K] et Mme [D] [K] l’ont fait assigner par exploit d’huissier du 6 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins essentielles de voir annuler le testament du 22 octobre 2013.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [O] pour défaut de qualité à agir de Mmes [F] et [D] [K]';
— prononcé la nullité du legs universel consenti à Mme [P] [O] par [G] [K] par testament authentique du 22 octobre 2013';
— condamné Mme [P] [O] aux entiers dépens';
— rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 mai 2023, Mme [P] [O] a interjeté appel de cette décision.
Mme [P] [O] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 13 juillet 2023.
Mme [F] [K] et Mme [D] [K] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimées le 4 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 30 décembre 2024, Mme [P] [O] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [F] [K] épouse [T] et Mme [D] [K] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— déclarer valable le legs universel consenti par [G] [K] à Mme [P] [O] en date du 22 octobre 2013';
— l’envoyer en possession du legs universel qui lui a été consenti par [G] [K] par testament du 22 octobre 2013';
— condamner Mme [F] [K] épouse [T] et Mme [D] [K] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [F] [K] épouse [T] et Mme [D] [K] [A] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Agathe Martin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées portant appel incident, remises et notifiées le 17 décembre 2024, Mme [F] [K] et Mme [D] [K] demandent à la cour de':
— débouter Mme [O] de toutes ses fins, prétentions et demandes';
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2023 en ce qu’il a prononcé la nullité du testament en date du 22 octobre 2013 consenti à Mme [P] [O] par [G] [K]';
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas retenir la nullité du testament du 22 octobre 2013 sur le fondement de l’incapacité à recevoir,
— confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2023 en ce qu’il a prononcé la nullité du testament en date du 22 octobre 2013 consenti à Mme [P] [O] par [G] [K] en raison du fait que [G] [K] n’était pas sain d’esprit au moment où il a dressé le testament du 22 octobre 2013';
En conséquence,
— juger que le testament en date du 22 octobre 2013 est nul pour insanité d’esprit du testateur';
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne devait pas retenir la nullité du testament du 22 octobre 2013 sur le fondement de l’incapacité à recevoir, ni sur le fondement de l’insanité d’esprit,
— confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2023 en ce qu’il a prononcé la nullité du testament en date du 22 octobre 2013 consenti à Mme [P] [O] par [G] [K] en raison du fait que le consentement de [G] [K] était empreint de dol au moment où il a dressé le testament du 22 octobre 2013';
En conséquence,
— juger que le testament en date du 22 octobre 2013 est nul';
Et, en tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant de nouveau,
— condamner Mme [O] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes aux fins de déclarer valable le testament du 22 octobre 2013 et d’envoi en possession':
Saisi par Mmes [D] et [F] [K] d’une demande en nullité du testament authentique du 22 octobre 2013, le tribunal y a fait droit, sur le fondement des articles 909 et 911 du code civil, aux motifs qu’il est établi que Mme [O], exerçant une profession au nombre des auxiliaires médicaux, a prodigué des soins à [G] [K] pendant la maladie dont il est mort, qu’elle le soignait presque quotidiennement lorsque ce dernier a testé en sa faveur, et que le fait que Mme [O] ait arrêté de le soigner avant sa mort est inopérant au regard de l’article 909 précité dès lors que l’incapacité de recevoir s’applique au moment où les soins sont prodigués.
Mme [O] demande à la cour d’infirmer ce chef et de déclarer en conséquence valable, au regard de l’article 909 du code civil, le testament authentique du 22 octobre 2013 qui l’institue légataire universelle, aux motifs':
— d’une part que le legs a été consenti pendant la maladie dont [G] [K] n’est pas mort, puisqu’il était accompagné en ergothérapie pour un accident vasculaire cérébral alors qu’il est décédé cinq ans plus tard d’une tumeur stromale gastro-intestinale';
— d’autre part, qu’elle ne lui a pas prodigué de soins d’ergothérapie au cours de sa dernière maladie, à savoir son cancer, puisqu’elle avait arrêté de l’accompagner depuis 2016 et qu’elle était ensuite partie à l’étranger puis à [Localité 16]'; elle précise qu’elle a arrêté d’accompagner [G] [K] à l’automne 2016 car elle a alors arrêté l’ergothérapie et qu’elle a procédé à une reconversion professionnelle, travaillant désormais dans la recherche universitaire.
Elle ajoute que le legs universel consenti par [G] [K] à son profit est également valable au regard de l’article L 116-4 du code de l’aide sociale et de la famille prohibant les dispositions à titre gratuit faites par les personnes prises en charge par un établissement ou un service de santé au profit des personnes physiques gestionnaires ou employées d’un tel établissement ainsi que des bénévoles et volontaires qui exercent en leur sein, dès lors que, d’une part, l’entrée en vigueur de ce texte est postérieure de deux ans au testament et que, d’autre part, elle n’était pas elle-même bénévole ou volontaire au sein de l’hôpital, n’y exerçait pas de responsabilité et ne dépendait pas de cet établissement.
Par ailleurs, l’appelante considère que le testament du 22 octobre 2013 est par ailleurs valable compte tenu de l’absence d’insanité d’esprit du testateur, que Mmes [F] et [D] [K] invoquent à tort, dès lors que les deux notaires, soumis à une déontologie stricte, ont estimé, avec l’assistance du curateur du testateur et sous le contrôle du juge des tutelles, que [G] [K] émettait un consentement éclairé le jour du testament.
Elle estime enfin que l’allégation subsidiaire de dol lors de la rédaction du testament doit être écartée, puisqu’il s’agit d’un testament authentique, que le consentement du testateur était en outre protégé par l’assistance d’un mandataire judiciaire à la protection des personnes en qualité de curateur, par le contrôle du juge des tutelles et par la présence des médecins. Elle ajoute que les accusations de [S] [K], frère du de cujus, désigné mandataire spécial lors de la sauvegarde de justice de ce dernier, qui dénonçait un «'fort ascendant'» sur son frère,'n’ont pas été retenues par le juge des tutelles.
Elle précise qu’à l’inverse de rapports caractérisant une situation de dol, en raison des liens de confiance et d’amitié avec [G] [K], elle pratiquait un «'tarif amical pour ses séances'», facturées de 25 à 30 euros de l’heure alors que le tarif normal d’une séance d’ergothérapie était de 50 à 60 euros.
Elle sollicite enfin de la cour, sans expliciter sa demande, d’être envoyée en possession de son legs universel.
Les intimées demandent la confirmation du jugement et contestent les arguments de l’appelante.
Elles considèrent qu’en vertu de l’article 909 précité, Mme [O] ne pouvait bénéficier de dispositions testamentaires de la part de [G] [K], puisque':
— il n’est pas contesté qu’elle a été l’ergothérapeute de ce dernier, qu’elle se rendait auprès de lui le plus souvent une fois par semaine et était rémunérée par les proches du patient, et que cette profession fait partie des auxiliaires médicaux visés par le code de la santé publique';
— Mme [O] a délivré des soins au de cujus de l’année 2007 jusqu’à la date de son décès, et notamment au moment où ce dernier a pris ses dispositions testamentaires';
— les causes du décès de [G] [K] ne sauraient être réduites au seul cancer comme le fait valoir l’appelante, puisque le certificat médical détaillé versé aux débats par Mme [O] précise en conclusion que le patient est décédé brutalement «'dans un contexte de polypathologie et altération progressive de l’état général'».
Elles considèrent par ailleurs que Mme [O] agissait comme «'volontaire'» au sens de l’article L 116-4 du code de l’action sociale et des familles au sein de l’hôpital et se trouvait donc également frappée par l’incapacité de recevoir prévue par ce texte.
Elles estiment, si l’incapacité à recevoir n’était pas retenue, que le testateur n’était plus sain d’esprit lorsqu’il a établi son testament authentique, les notaires n’exprimant qu’une opinion personnelle sur l’état mental de la personne requérante. Elles déclarent que les facultés mentales de leur oncle n’ont fait que s’appauvrir depuis son arrivée à l’hôpital en 2007, que lors du placement sous curatelle en 2011, le juge relève notamment «'qu’il est établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que M. [G] [K] présente une altération de ses facultés mentales'» et que la cour d’appel avait relevé en 2012 que le médecin avait constaté, lors de l’examen du patient, des troubles psychiatriques et que ce dernier ne se souvenait plus d’avoir fait appel. A titre d’exemple, elles soulignent également le fait que [G] [K] a plusieurs fois domicilié, notamment dans le testament, Mme [O] à sa propre adresse et que le frère du testateur avait signalé au juge des tutelles le fait qu’il désignait celle-ci comme étant «'sa femme'».
Enfin, elles considèrent qu’en tout état de cause le consentement de [G] [K] a été vicié par le dol, du fait qu’il était, selon elles, sous l’influence complète de Mme [O], souffrant lui-même de limitations physiques et mentales et de confusion sur la réalité des visites, ce que révèlent notamment plusieurs courriers de signalement adressés par le frère du de cujus au juge des tutelles, la présence au moins hebdomadaire de cette dernière à son chevet, les allers-retours qu’elle continuait d’effectuer alors qu’elle était à [Localité 15], les contacts qu’elle maintenait ensuite même lorsqu’elle se trouvait aux Etats-Unis, et le caractère systématiquement tarifé de toutes ses interventions professionnelles.
***
Aux termes de l’article 909 du code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.
Observation étant faite qu’il est ainsi institué par cet article une présomption irréfragable indépendamment des liens d’affection qui peuvent exister entre le disposant et le gratifié, de sorte que la preuve de tels liens ne pourrait pas la renverser.
Selon le 1er alinéa de l’article 911 du même code, toute libéralité au profit d’une personne physique ou d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Par ailleurs, il est acquis que la profession d’ergothérapeute, exercée en qualité d’employé ou à titre libéral, et dont la fonction essentielle est d’aider les patients à retrouver ou améliorer des capacités d’autonomie, compte au nombre des auxiliaires médicaux visés par l’article 909 précité, ainsi que le prévoit l’article L 4301-1 du code de la santé publique qui inclut notamment cette profession, régie par les articles L 4331-1 à L 4331-7 du même code.
Enfin, il est établi qu’est également concerné par l’interdiction de recevoir à titre gratuit des membres des professions médicales et des auxiliaires médicaux le professionnel ayant dispensé des soins afférents à une pathologie secondaire, par exemple des soins psychothérapeutiques, à la pathologie dont le patient décède (Cass civ 1re, 4 novembre 2010, n° 07-21303, P).
En l’espèce, il est constant, au regard des pièces versées aux débats':
— que Mme [O] a prodigué à [G] [K] des soins d’ergothérapie pendant plusieurs années, de 2007 à 2018, alors que ce dernier était atteint de plusieurs pathologies, en particulier une perte d’autonomie causée par un important accident vasculaire cérébral avec hémiplégie et paralysie';
— que l’état général de [G] [K] s’est dégradé en raison de la survenance de plusieurs épisodes infectieux et de difficultés cardiaques, pulmonaires et gastriques, auxquels s’est ajoutée l’apparition progressive de plusieurs autres pathologies, dont la découverte en dernier lieu d’une tumeur stromale gastro-intestinale';
— que le patient est décédé «'brutalement le dimanche [Date décès 5] 2018 à 22 h 32 à l’âge de 78 ans dans un contexte de polypathologie et altération progressive de l’état général'» (rapport du docteur [U], chef du département de soins de longue durée de l’Hôpital [12] d'[Localité 13], pièce 2 de l’appelante)';
En conséquence, il est ainsi avéré qu’outre la tumeur cancéreuse gastro-intestinale, l’ensemble des affections dont souffrait [G] [K], dont celles consécutives à l’AVC, n’est pas étranger au décès de [G] [K].
Dès lors, au regard de l’article 909 précité, Mme [O], qui a prodigué des soins à ce dernier au cours des maladies dont il est décédé, ne peut profiter des dispositions testamentaires qu’il a faites en sa faveur pendant le cours de l’une de ces pathologies.
Ce texte ne subordonnant pas l’incapacité de recevoir au caractère ininterrompu des soins, peu importe que Mme [O] ait, ainsi qu’elle l’invoque, cessé de suivre le patient en 2016 pour préparer sa réorientation professionnelle et qu’elle ne l’ait pas revu pendant deux ans, ainsi que l’a précisé à juste titre le tribunal.
Il en résulte que conformément à l’article 911 du même code, le testament authentique du 22 octobre 2013 est nul. Mme [O] doit être déboutée de sa demande de déclarer valable le legs universel en sa faveur, et par voie de conséquence, de sa demande d’envoi en possession dudit legs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [O], qui échoue en ses prétentions, se voit déboutée de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [O] demande à la cour de condamner les intimées à la somme de 5'000 euros à ce titre.
Mmes [F] et [D] [K] demandent sur ce seul point à la cour l’infirmation du jugement en ce que le tribunal les a déboutées de leur demande de condamnation de Mme [O] à leur payer la somme de 5'000 euros.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il convient':
— de débouter Mme [O], qui supporte la charge des dépens d’appel, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— d’infirmer le jugement sur ce seul chef et de condamner cette dernière à payer à Mmes [F] et [D] [K], au titre de la première instance, la somme globale de 1'500 euros sur ce même fondement';
— et de condamner Mme [O], au titre de l’appel, à payer aux intimées la somme globale de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau':
Déboute Mme [P] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La condamne à payer la somme globale de 1'500 euros à Mme [F] [K] et à Mme [D] [K] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [O] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [P] [O] à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [F] [K] et à Mme [D] [K]'sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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