Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 5 févr. 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2022, N° F22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 23/00179
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCL
AFFAIRE :
[E] [Y]
C/
Société VALORIS SECURITE PRIVEE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 22/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [Y]
né le 17 octobre 1970 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) (99)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1304
APPELANT
****************
Société VALORIS SECURITE PRIVEE
N° SIRET : 805 269 644
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167
Société VIGAS SECURITY représentée par M. [T] [B], mandataire ad hoc
N° SIRET : 521 830 760
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant: Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société Vigas security, en qualité d’agent conducteur de chien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 août 2014.
Cette société est spécialisée dans la sécurisation de chantiers. L’effectif de la société au jour de la rupture était de moins de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [Y] a été licencié par lettre du 16 septembre 2019 pour motif économique et, par lettre du 16 septembre 2019, il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 4 novembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 22 février 2021, la société Vigas security a été radiée du registre du commerce et des sociétés consécutivement à la clôture des opérations de liquidation amiable.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise, M. [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Vigas security.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
. fait droit à la demande formée in limine litis par la SAS Vigas security et par la SASU Valoris sécurité privée,
. déclaré irrecevable l’action de M. [Y] comme étant prescrite.
Par déclaration adressée au greffe le 13 janvier 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. Réformer le jugement du conseil de Prud’hommes de Pontoise du 2 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré l’action de M. [Y] irrecevable comme étant prescrite.
Ainsi, il est demandé à la cour d’appel de bien vouloir :
. juger l’action de M. [Y] recevable et non prescrite en raison des dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail,
. juger que le contrat de travail de M. [Y] devait être transféré à la société Valoris sécurité privée,
. juger de l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Valoris sécurité privée et la société Vigas security,
. juger d’une mauvaise exécution du contrat de travail en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l’exigence de bonne foi,
En conséquence,
. Condamner solidairement la société Valoris sécurité privée et la société Vigas security à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
. 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’exigence de bonne foi en raison de l’absence de transfert du contrat de travail de M. [Y].
. à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi : 1 500 euros,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
. aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vigas security, représentée par son mandataire ad hoc M. [B], et la société Valoris sécurité privée demandent à la cour de :
A titre principal,
. Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [Y], tendant à :
. Juger d’une mauvaise exécution du contrat de travail en raison d’une exécution déloyale du contrat
de travail et un manquement à l’exigence de bonne foi.
. Condamner solidairement la société Valoris sécurité privée et la société Vigas security à verser à M.[Y] [E] les sommes suivantes :
. 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’exigence de bonne foi en raison de l’absence de transfert du contrat de travail de M. [Y] ;
. à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi: 1 500 euros ;
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 1 500 euros ;
. aux entiers dépens.
. Dire que la cour n’est saisie valablement d’aucune demande de la part de M. [Y] ;
. Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, en l’ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour s’estimait saisie des demandes de M. [Y]
. Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Conseil des Prud’hommes de Cergy-Pontoise, en l’ensemble de ses dispositions ;
. Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
. Condamner M. [Y] à payer aux sociétés Valoris sécurité privée et Vigas security la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande au titre de « l’exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’exigence de bonne foi en raison de l’absence de transfert de son contrat »
Les intimées concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la demande du salarié comme étant nouvelle, se fondant en cela sur les articles 564 à 566 du code de procédure civile. Elles ne soulèvent, subsidiairement, la prescription que des demandes du salarié afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Pour sa part, le salarié expose qu’il a formulé des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et des demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail. Il soutient que si les premières sont effectivement prescrites, il n’en est pas de même pour les secondes, lesquelles sont régies par l’article L. 1471-1 du code du travail prescrivant un délai de 2 ans de sorte qu’il avait jusqu’au 16 septembre 2021 pour former de ce chef une contestation et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 4 novembre 2020.
***
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, le 4 novembre 2020, d’une requête qu’il s’achevait ainsi :
« Les demandes du salarié sont les suivantes :
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 391,38 euros
. article 700 du NCPC : 1 500 euros
. intérêts légaux à compter du dépôt de la demande
exécution provisoire totale article 515 NCPC » (pièce 5 du salarié).
Le salarié ne formait ainsi selon les termes de sa requête aucune prétention liée à l’exécution de son contrat de travail le salarié exposant seulement, dans les motifs de sa requête, qu’il avait « été licencié pour motif économique par courrier en date du 16 septembre 2019. Or un certain nombre de salariés de la société Vigas a été repris par la société Valoris Sécurité privée sauf [lui] ».
Du jugement déféré à la cour il ressort par ailleurs que le salarié demandait :
. de juger que le contrat de travail de M. [Y] devait être transféré à la société Valoris sécurité privée,
. de retenir l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Valoris sécurité privée et la société Vigas security.
Il demandait par voie de conséquence la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 391,38 euros) et des dommages-intérêts pour préjudice moral subi (1 500 euros).
En particulier, il motivait sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral par le caractère particulièrement vexatoire de la rupture.
Il se déduit des éléments qui précèdent qu’aucune des prétentions du salarié n’était formulée en première instance en lien avec l’exécution du contrat de travail, même si certains des moyens avaient pour objet d’appeler dans la cause les deux sociétés et permettre ainsi leur condamnation solidaire.
A hauteur de cour, le salarié ne formule plus de demandes directement en lien avec la rupture du contrat de travail, qu’il admet prescrites, de sorte que, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
En appel, il présente les demandes suivantes :
. juger que le contrat de travail de M. [Y] devait être transféré à la société Valoris sécurité privée,
. juger de l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Valoris sécurité privée et la société Vigas security,
. juger d’une mauvaise exécution du contrat de travail en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l’exigence de bonne foi,
En conséquence,
. condamner solidairement la société Valoris sécurité privée et la société Vigas security à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
. 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’exigence de bonne foi en raison de l’absence de transfert du contrat de travail de M. [Y].
. à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi : 1 500 euros.
Les demandes tendant à « juger que le contrat de travail de M. [Y] devait être transféré à la société Valoris sécurité privée, », à « juger de l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Valoris sécurité privée et la société Vigas security, » et à « juger d’une mauvaise exécution du contrat de travail en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l’exigence de bonne foi, » ne sont pas des prétentions. Elles s’analysent comme des moyens qui, s’ils devaient être accueillis permettraient d’accueillir ses demandes financières (dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’exigence de bonne foi en raison de l’absence de transfert de son contrat de travail et dommages-intérêts pour préjudice moral) qui, pour leur part, constituent bien des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La prétention consistant, pour le salarié à demander des dommages-intérêts pour préjudice moral avait déjà été soumise aux premiers juges. Cette demande n’est ainsi pas nouvelle.
En revanche, la demande de « dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’exigence de bonne foi en raison de l’absence de transfert du contrat de travail de M. [Y] » est pour sa part nouvelle en appel.
Mais compte tenu des arguments que le salarié avait présentés dès sa requête, cette demande était virtuellement comprise dans la demande initiale au titre de la rupture du contrat de travail de sorte que, même nouvelle, elle est recevable en appel comme en étant à la fois l’accessoire et la conséquence, au sens de l’article 566 du code de procédure civile précité.
Elle n’est en outre pas prescrite, au regard de l’article L. 1471-1 du code du travail qui impartit au salarié un délai de deux ans pour introduire une action portant sur l’exécution de son contrat de travail, étant précisé que les intimées ne soulèvent pas la prescription de ce chef de demande, mais seulement la prescription de la demande relative à la rupture du contrat de travail, retenue par le jugement et qu’elles demandent à la cour de confirmer.
Sur le bien-fondé de la demande
Le salarié rappelle qu’il a été licencié par la société Vigas security le 16 septembre 2019 et expose qu’en janvier 2020, soit seulement trois mois plus tard, la société Vigas security a été reprise par la société Valoris sécurité privée. Il en déduit l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Valoris sécurité privée et la société Vigas security, laquelle l’a licencié pour se débarrasser de lui.
Il ajoute, au visa de l’article L. 1233-61 du code du travail qu’aucun licenciement économique n’aurait dû pouvoir intervenir avant le transfert de l’activité au profit de la société Valoris sécurité privée en janvier 2020.
Il précise que l’article L. 1224-1 du code du travail interdit tout licenciement à l’occasion du transfert et que la seule exception concerne les entreprises de plus de 50 salariés, ce qui n’est pas le cas de la société Vigas security qui en employait moins de 50. Il soutient cependant que la société Valoris sécurité privée a repris l’activité de la société Vigas security en janvier 2020, reprenant par là même tous les salariés dont les contrats étaient toujours en cours à cette date. Il affirme que son licenciement économique est fallacieux parce que la société Vigas security savait que son activité allait être transférée à la société Valoris sécurité privée.
En réplique, les intimées font valoir qu’au cours du mois de septembre 2019 la baisse importante du chiffre d’affaires et des contrats ont conduit la société Vigas security à envisager une cessation d’activité ce qui l’a déterminée à envisager le licenciement de ses salariés, dont M. [Y]. Elles ajoutent que la société Vigas security a été radiée le 22 février 2021 soit un an et cinq mois après le licenciement et qu’il ne pouvait donc prétendre à aucun transfert de son contrat de travail.
***
Si le salarié expose que l’activité de la société Vigas security a été transférée à la société Valoris sécurité privée au mois de janvier 2020, il ne le démontre pas. En outre, l’extrait Kbis de la société Vigas security, à jour au 3 novembre 2024, montre que la société a été dissoute le 22 février 2020 puis radiée le 18 septembre 2020, étant relevé que la date de cessation totale d’activité est fixée au 18 octobre 2020.
C’est donc à tort que le salarié invoque un transfert d’activité de la société Vigas security vers la société Valoris sécurité privée et qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, dès lors que la réalité d’une succession, vente, fusion ou transformation de fonds entre la société Vigas security et la société Valoris sécurité privée en janvier 2020 n’est pas établie.
Elle est même démentie par l’extrait Kbis de la société Vigas security, même s’il n’est pas contesté que la société Valoris sécurité privée a par la suite engagé certains de ses salariés. Mais à cet égard, aucun élément ne permet de savoir quand ces salariés ont été engagés.
En tout état de cause, la preuve d’une collusion entre la société Vigas security et la société Valoris sécurité privée n’est pas rapportée.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’exigence de bonne foi en raison de l’absence de transfert du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi
Le salarié expose que la rupture de son contrat de travail a été particulièrement vexatoire dans la mesure où il s’est retrouvé du jour au lendemain sans travail alors que ses collègues continuaient à travailler avec la société Valoris sécurité privée.
Les intimées s’opposent à cette demande et concluent à la confirmation du jugement, rappelant que la demande relative au licenciement économique du salarié est prescrite.
***
L’article L. 1471-1 du code du travail alinéa 2 dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, le salarié a été licencié le 16 septembre 2019 et il a saisi le conseil de prud’hommes le 4 novembre 2020.
Sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, en ce qu’il soutient qu’elle résulte des circonstances de la rupture de son contrat de travail, est donc prescrite. Le jugement sera de ce chef confirmé.
Surabondamment, le salarié ne présente pas d’élément de nature à établir le caractère vexatoire de la rupture et n’établit la réalité d’aucun préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, la cour ajoutant ici au jugement qui n’a pas statué sur les dépens et frais irrépétibles.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à la société Vigas security et à la société Valoris sécurité privée une indemnité de 100 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’exigence de bonne foi en raison de l’absence de transfert de son contrat de travail, nouvelle en appel de M. [Y],
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’exigence de bonne foi en raison de l’absence de transfert de son contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la société Vigas security et à la société Valoris sécurité privée la somme de 100 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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