Infirmation partielle 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 août 2023, n° 21/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 mai 2021, N° 147;19/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 75
CT
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Wong Yen,
— Me Quinquis,
le 30.08.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bourion,
le 31.08.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
[Adresse 6]
Audience du 24 août 2023
RG 21/00060 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 147, rg n° 19/00190 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 17 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 août 2021 ;
Appelante :
Mme [F] [V] [E], née le 19 avril 1962 à [Localité 4], demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [D], né le 30 mai 1952 à [Localité 12], demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [BC] [W] [E], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant ;
Les ayants-droit de [S] [YP] épouse [FD], née le 29 janvier 1940 et décédée le 7 décembre 1995 à [Localité 10], soeur de [MF] [YP], représentée par :
— Mme [G] [O] [IX] [FD] épouse [T], née le 21 février 1960 à [Localité 12], demeurant à [Adresse 7] ;
— M. [OR] [M] [FD], né le 18 décembre 1963 à Afareaitu- [Localité 9], demeurant à [Adresse 7] ;
— Mme [K] [Z] [FD], née le 5 octobre 1958 à [Localité 12], demeurant à [Localité 10] ;
— Mme [Y] [TK], née le 5 octobre 1958 à [Localité 12], demeurant à [Localité 8] lot Super [Localité 8] n° 46 – [Localité 3] ;
— M. [J] [NR], né le 2 mai 1931 à [Localité 4], demeurant à [Localité 10] [Localité 9] ;
— M. [C] [RZ] [FD], né le 10 octobre 1969 à Afareaitu, demeurant à [Adresse 7] ;
— M. [X] [HA], né le 6 septembre 1971 à Afareaitu, demeurant à [Adresse 11] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la Cause :
M. [CG] [KU] [WH] [UW], né le 1er février 1979 à [Localité 12], demeurant à [Adresse 7] ;
Mme [U] [I] [H], née le 6 septembre 1961 à [Localité 12], demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la parcelle de terre [Adresse 5] située à [Localité 8] d’une superficie de 865 m2 cadastrée section C n° [Cadastre 2].
Le 17 mai 2021, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a rendu le jugement suivant :
«Reçoit Messieurs [J] [FD] , [C] [FD] et [X] [FD] ainsi que Mesdames [K] [FD] et [Y] [FD] en leur intervention volontaire ;
Déclare irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [A] [N] [YP] ;
Déclare irrecevable la demande de [F] [V] [E] tendant à être déclarée propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle de 865 m2 cadastrée section C n° [Cadastre 2] à [Localité 8] et en tout état de cause l’en déboute;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir de [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et de [U] [I] [H] épouse [IL] ainsi que de tout occupant de leur chef du lot de la terre [Adresse 5] correspondant à la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] sise à [Adresse 7] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] payer à [A] [N] [YP] la somme de 350 000 FCP et aux consorts [FD] la somme de 390 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.»
Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2021, [F] [V] [E] a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
[F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] demandent à la cour de :
«DECLARER Monsieur [YP] [A] irrecevable en sa demande.
DEBOUTER Monsieur et Madame [FD] de toutes leurs demandes fins et conclusions'
RECEVOIR la demande de [F] [V] [E] et la dire fondée.
CONSTATER qu'[F] [V] [E] remplit les conditions d’occupation de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant plus de 30 ans lui permettant de bénéficier de l’usucapion sur la parcelle de terre occupée.
Dire qu’elle est propriétaire de la terre AFAIRE sise à [Localité 8] d’une superficie de 865 m2 cadastrée sous le numéro [Cadastre 2] de la section C par prescription acquisitive.
Dire que l’arrêt à intervenir tiendra lieu de titre de propriété et sera transcrit à la direction des affaires foncières bureau des hypothèques de [Localité 12] aux frais de [F] [V] [E].
DEBOUTER Monsieur [YP] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions y compris à l’égard des autres parties concluantes qui sont là du chef de [F] [V] [E].
CONDAMNER M. [YP] [R] et Mme [G] [FD] épouse [T] et Monsieur [OR] [FD] à payer, chacun, aux concluants la somme de 800 000 XPF titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.»
Ils soutiennent que «le terrain litigieux est administré par une indivision successorale, qui comprend l’ensemble des frères et s’urs de feu [MF] [YP], et les héritiers de l’un d’entre eux si celui-ci est décédé entre temps, et notamment les héritiers de feu [B] [DS] [YP]» ; que, par jugement du 31 juillet 2017, «le tribunal n’a pas statué sur la recevabilité de l’action de Monsieur [A] [YP] puisque, bien au contraire, dans le dispositif de ce jugement du 31 juillet 2017 rien n’est indiqué à cet égard, le tribunal précisant par ailleurs qu’il «réserve toutes les demandes des parties» et que le tribunal foncier de la Polynésie française a invoqué à tort l’autorité de la chose jugée ; que l’article 815- 3 du code civil impose le consentement de tous les indivisaires pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis, ce qui est le cas de l’exercice d’une action en justice ; que «Monsieur et Madame [FD] sont en conflit également avec Monsieur [A] [N] [YP] qui revendique également la même propriété» ; que l’instance n’est pas limitée à une demande d’expulsion et que l’action de [A] [N] [YP] doit être déclarée irrecevable.
Ils ajoutent que leur occupation de la terre [Adresse 5] n’est ni illégale, ni illicite puisque [F] [V] [E], qui est la fille fa’amu de [MF] [YP], «est née sur cette terre’et y a toujours habité soit depuis 1962» ; que les conditions de l’usucapion sont démontrées par les «documents très officiels (carte d’identité, carte d’électeur, contrat de travail) qui ont été délivrés à » [F] [V] [E], «certains au début des années 80, et qui mentionnent tous comme adresse celle du terrain litigieux», par «les éléments bancaires» et par les témoins ; que «l’occupation de Madame [E] découle de son adoption par feu [MF] [YP] et non par [U] [P]'de sorte que c’est la date de décès de ce dernier qui importe» ; que «le fait que Madame [E] ait été adoptée «faamu» par feu [MF] [YP] à l’âge de trois ans est un fait et non une situation de droit puisque l’adoption «à la polynésienne»'ne confère aucun droit à l’adopté» ; que «les droits de Madame [E] découlent de son occupation des lieux et non de son lien juridique avec feu [MF] [YP]» et que «son lien avec ce dernier explique sa présence sur la terre depuis 59 ans mais ne fonde pas sa demande» ; que celle-ci «n’est pas faite parce qu’elle est la fille faamu de l’un ou de l’autre mais tout simplement parce qu’elle a occupé la terre dans de parfaites conditions légales depuis 59 ans» ; que « son occupation est autonome et personnelle'» et qu’il appartient aux consorts [FD] de rapporter la preuve qu’elle ne s’est pas effectuée de bonne foi ; que le jugement attaqué n’est pas motivé en ce qui concerne le caractère équivoque de la possession et que «personne ne peut douter de l’intention de Mme [E] de se conduire en propriétaire».
Les prétentions de [A] [N] [YP] sont les suivantes :
«Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal foncier du 17 mai 2021.
Dire et juger que Monsieur [A] [N] [YP] détient des droits indivis sur le lot 1 de la terre [Adresse 5] correspondant à la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] à [Localité 8].
Dire et juger irrecevables les demandes de Madame [E] fondées sur la prescription acquisitive.
Dire et juger infondées les demandes de Madame [E] fondées sur la prescription acquisitive.
Dire et juger que [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] n’ont ni droit ni titre pour occuper le lot n° 1 de la terre [Adresse 5] cadastré section C n° [Cadastre 2].
Ordonner l’expulsion avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et de [U] [I] [H] épouse [IL] ainsi que de tout occupant de leur chef du lot 1 de la terre [Adresse 5] correspondant à la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] sise à [Adresse 7].
Débouter les défendeurs de toutes les prétentions et conclusions contraires.
Condamner les défendeurs à payer la somme de 400.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.»
Il fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 815-2 du code civil, «l’action tendant à l’expulsion d’un ou de plusieurs occupants d’un bien immobilier s’analyse en un acte de conservation de ce bien» et que son action est donc recevable ; qu'[F] [V] [E], qui revendique la propriété de la parcelle litigieuse persiste à s’abstenir d’appeler en cause les propriétaires indivis de cette parcelle et que sa demande d’usucapion doit être déclarée irrecevable ; qu’aucun lien de filiation n’existe entre [MF] [YP] et [F] [V] [E] ; que [MF] [YP] est décédé le 25 février 1973 sans postérité ; que sa conjointe survivante, [U] [P], avait la qualité d’usufruitière mais qu’en présence de frères et s’urs, elle «n’avait pas de droit à accéder à la pleine propriété des biens de son mari défunt» ; que [F] [V] [E] «ne peut être regardée comme ayant occupé les lieux puisque son occupation ne résultait que du titre précaire de [U] [P] qui exclut la prescription» et que «cette occupation, en l’absence de filiation établie, s’analyse en un acte de tolérance’de la part de [U] [P], ce qui exclut aussi la possibilité de l’usucapion» ; que le fait qu'[F] [V] [E] «revendique une occupation en tant qu’enfant fa’amu induit que l’occupation ne peut pas être regardée comme étant intervenue «à titre de propriétaire» ; que «les documents versés aux débats’ne prouvent pas une occupation «non équivoque, continue et non interrompue, publique et paisible» et que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies.
Les prétentions de [G] [O] [IX] [FD] épouse [T], [OR] [M] [FD], [K] [Z] [FD], [Y] [TK], [J] [RN] [FD], [C] [RZ] [FD] et [X] [HA], agissant en qualité d’ayants droit de [S] [YP], s’ur de [MF] [YP], sont les suivantes :
«A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en ce qu’il a déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [A] [N] [YP] ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer, par substitutions de motifs, le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [A] [N] [YP] ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en ce qu’il a :
° Reçu Messieurs [J] [FD], [C] [FD] et [X] [FD] ainsi que Mesdames [K] [FD] et [Y] [FD] en leur intervention volontaire ;
° Déclaré irrecevable la demande de [F] [V] [E] tendant à être déclarée propriétaire par prescription trentenaire de la terre [Adresse 5] parcelle de 865 m2 cadastrée section C n°[Cadastre 2] à [Localité 8] et en tout état de cause l’en déboute ;
° Ordonné l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir de [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et de [U] [L] [H] épouse [IL] ainsi que de tout occupant de leur chef du lot 1 de la terre [Adresse 5] correspondant à la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2] sise à [Adresse 7] ;
° Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
° Condamné [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et de [U] [I] [H] épouse [IL] à payer à:
'[A] [N] [YP] la somme de 350.000 FCP
'Et aux consorts [FD] la somme de 390.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
— Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [E] à payer aux consorts [FD] la somme de 435.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux entiers dépens.»
Ils exposent que, «suivant procès-verbal de tirage au sort en date du 19 décembre 1968, le lot 1 de la terre [Adresse 5] a été attribué à [MF] a [YP], né le 3 novembre 1927 à [Localité 8]» ; que celui-ci, marié avec [U] [I] [P], est décédé le 25 février 1973 en laissant pour lui succéder sa conjointe survivante dont l’usufruit s’est éteint par suite de son décès survenu le 7 mai 2013, son père, [B] a [DS] [YP], décédé le 12 avril 1977 et 16 frères et s’urs ; qu’ils sont les enfants de [S] [YP], décédée le 7 décembre 1995 à [Localité 9], qui était la s’ur de [MF] [YP] ; que, si le dispositif du jugement rendu le 31 juillet 2017 ne comporte aucune mention sur la recevabilité de la demande en expulsion formée par [A] [N] [VT], il est notamment précisé dans ses motifs que ; «Il résulte cependant d’une jurisprudence constante que l’action tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coindivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. Il convient, dès lors, d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [A] [YP]» ; qu’il a donc été statué sur cette fin de non- recevoir et qu’ «en tout état de cause,'le jugement de 2021 attaqué sera, par substitutions de motifs, confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [A] [N] [YP] [N] [YP]» ; qu'[F] [V] [E] n’a pas appelé en cause l’ensemble des ayants droit de [MF] [YP] et que le jugement attaqué doit être confirmé quant à l’irrecevabilité de sa demande d’usucapion.
Ils affirment également que les documents versés aux débats par [F] [V] [E] ne permettent pas d’établir une occupation dans les conditions légales pour prescrire et que les attestations sont dépourvues de valeur probante ; que, «si l’agent municipal a pu constater la présence de plusieurs arbres fruitiers sur la terre litigieuse, il n’a cependant pas manqué de retranscrire les indications de Madame [E] selon lesquelles «tous les arbres fruitiers ont été plantés par sa mère qui est décédé depuis un an» ; qu'«il n’est pas contesté que Madame [E] a été adoptée à la mode Polynésienne par [MF] [YP] mais que celle-ci ne confère aucun droit à l’adopté» et que «Madame [E] ne peut pas utilement joindre à sa possession celle de [MF] [YP] puisqu’il n’est pas son auteur» ; que «l’occupation de la terre [Adresse 5] par Madame [P] veuve de [LU] était équivoque compte tenu de sa qualité d’usufruitière» et que, c’est «par des motifs pertinents et suffisants, tant en fait qu’en droit, que le Tribunal a considéré que : «Mme [E] ne remplit pas les conditions pour usucaper'» ; qu’en tout état de cause, [F] [V] [E] «n’a pu commencer à prescrire personnellement les lieux qu’au décès de [P] survenu le 7 mai 2013» ; qu’en 2014, date de la saisine du tribunal, elle ne justifiait pas d’une occupation personnelle trentenaire et qu’elle ne réside plus sur la terre [Adresse 5] depuis plus de 15 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par [F] [V] [E] :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le droit d’agir de [A] [N] [YP] :
Dans un jugement rendu le 31 juillet 2017, le tribunal de première instance de Papeete a, dans les motifs, décider d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [A] [YP] mais, dans le dispositif, n’a fait aucune référence à cette fin de non-recevoir.
Or, il est de jurisprudence constante que seul ce qui est tranché dans le dispositif d’une décision judiciaire acquiert l’autorité de la chose jugée.
Et l’opinion du tribunal de première instance quant à la qualité pour agir de [A] [N] [YP] n’est pas implicitement comprise dans le dispositif du jugement qui se contente de donner acte aux consorts [FD] de leur intervention volontaire, d’ordonner la réouverture des débats, d’enjoindre aux défendeurs de régulariser la procédure et de réserver toutes demandes des parties.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [A] [N] [YP].
Toutefois, celui-ci a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande tendant à ce que soit constatée l’occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse par [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] ; que soit ordonnée leur expulsion et que soit prévue une indemnité d’occupation.
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que, dans le cadre d’un partage, le lot 1 de la terre [Adresse 5] a été attribué à [MF] a [YP] et que celui-ci est décédé le 25 février 1973 en laissant notamment pour lui succéder [A] [N] [YP], qui possède donc la qualité de coindivisaire.
L’article 815-2 du code civil dispose que : «Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis» et la jurisprudence constante considère qu’une action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre et en paiement d’une indemnité d’occupation constitue un acte conservatoire qu’un indivisaire peut engager seul.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [A] [N] [YP] soulevée par [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] doit être rejetée comme mal fondée.
Sur la prescription acquisitive :
L’acte de notoriété établi le 29 mars 2018 après le décès de [MF] [YP] survenu le 25 février 1973 fait ressortir que [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] n’ont pas appelé en cause la totalité des propriétaires indivis de la terre [Adresse 5] en dépit de l’injonction judiciaire du 31 juillet 2017 et des demandes des parties adverses.
Toutefois, l’inertie des consorts [E] ne saurait rendre irrecevables leurs prétentions puisque leur droit d’agir n’est pas sérieusement discuté.
Face à l’attitude passive des consorts [E], le conseiller de la mise état aurait pu faire application des dispositions des articles 215 et 216 du code de procédure civile de la Polynésie française et ordonner une mesure de radiation «qui sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties» et impose «l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation» pour un rétablissement de l’affaire.
Il a choisi de faire application des dispositions de l’article 65-II du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi rédigé :
«Dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son encontre, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, dans ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.»
Et sa décision, qui permet d’examiner le fond de l’affaire, est conforme à une bonne administration de la justice.
La présente instance a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l’article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l’article 25 IV de ladite loi n’a pas rendu l’article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l’espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.», précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.»
L’article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L’article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
Il résulte des nombreuses attestations versées aux débats que, dès sa naissance intervenue le 19 avril 1962, [F] [V] [E] a été confiée par ses parents [MF] [E] et [YE] [PC] épouse [E] au couple [MF] [KI] [P] qui habitait la terre [Adresse 5] appartenant à [MF] [YP] et qu’elle a vécu sur cette terre au moins jusqu’au décès de son père fa’amu en 1973 et de sa mère fa’amu en 2013.
Si son occupation trentenaire de la parcelle litigieuse est ainsi établie, il doit néanmoins être déterminé à quel titre s’est effectuée cette occupation, en rappelant qu’il appartient au possesseur de justifier d’actes manifestant son intention de se comporter en véritable propriétaire et de nature à ne pas faire douter de cette qualité.
Or, [F] [V] [E] a habité sur la terre [Adresse 5] du chef de ses parents fa’amu qui l’ont élevée depuis sa naissance et, plus précisément de son père jusqu’en 1973, puis de sa mère fa’amu devenue usufruitière du bien immobilier jusqu’à son décès en 2013.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’a pu commencer à prescrire personnellement la terre [Adresse 5] qu’à partir de 2013 et elle ne justifie donc pas d’une possession trentenaire à titre de propriétaire.
Enfin, l’adoption fa’amu ne conférant aucun droit à l’adoptée, elle ne peut joindre à une éventuelle possession celle inexistante de [MF] [YP] qui était propriétaire de la terre [Adresse 5], ni celle équivoque de [U] [P], usufruitière de ladite terre.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’usucapion de [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] et ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la terre litigieuse.
En conséquence, [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté la parcelle de terre [Adresse 5] située à [Localité 8] d’une superficie de 865 m2 cadastrée section C n° [Cadastre 2] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 20 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.
Passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité de leurs frais irrépétibles d’appel et il doit ainsi lui être alloué la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à Hare [N] [YP], d’une part et aux consorts [FD], d’autre part.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [A] [N] [YP] ;
— déclaré irrecevable la demande d’usucapion formée par [F] [V] [E] ;
En conséquence,
Rejette comme mal fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de [A] [N] [YP] soulevée par [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] ;
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de [K] [FD], [Y] [FD], [J] [FD], [C] [FD] et [X] [FD] ;
— déclaré mal fondée la demande de [F] [V] [E] tendant à être déclarée propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle de terre [Adresse 5] située à [Localité 8] d’une superficie de 865 m2 cadastrée section C n° [Cadastre 2] ;
— ordonné l’expulsion de [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de la parcelle de terre [Adresse 5] située à [Localité 8] d’une superficie de 865 m2 cadastrée section C n° [Cadastre 2] ;
— condamné [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] payer à [A] [N] [YP] la somme de 350 000 FCP et aux consorts [FD] la somme de 390 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
mis les dépens de l’instance à la charge de [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] ;
Y ajoutant
Dit que [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté la parcelle de terre [Adresse 5] située à [Localité 8] d’une superficie de 865 m2 cadastrée section C n° [Cadastre 2] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 20 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l’issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;
Dit que, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l’expulsion de [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
Dit que [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] doivent verser à [A] [N] [YP] la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Dit que [F] [V] [E] doit verser à [G] [O] [IX] [FD] épouse [T], [OR] [M] [FD], [K] [Z] [FD], [Y] [TK], [J] [NR], [C] [RZ] [FD] et [X] [HA] la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [F] [V] [E], [CG] [KU] [WH] [UW] et [U] [I] [H] épouse [IL] supporteront les dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 12], le 24 août 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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