Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 août 2025, n° 22/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 3 mars 2022, N° 20/02310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/08/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01730 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGYX
Jugement (N° 20/02310)
rendu le 03 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [Y] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, substitué par Me Alexis Merlin, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 juin 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2024
****
[K] [N] veuve [J] est décédée le [Date décès 7] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— M. [E] [J]
— Mme [Y] [J] épouse [Z]
Par acte du 24 juillet 2020, cette dernière a assigné son frère aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, dire que M. [E] [J] s’est rendu coupable de recel successoral et qu’il doit en toute hypothèse faire rapport à la succession de diverses sommes, dire qu’il est tenu envers la succession du montant de fermages et ordonner l’attribution préférentielle des bijoux de la défunte à sa fille.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [N] veuve [J] ;
— désigné le président de la chambre départementale des notaires, ou son délégataire, afin de désigner un notaire, à l’exception de Maître [G] [M], aux fins d’établissement d’un projet de partage entre les cohéritiers ;
— déclaré irrecevables les prétentions concernant le recel successoral avec demandes de rapports à la succession de sommes recelées d’un montant variant de 45 450 euros à 52 524,48 euros, ainsi que des fermages des terres exploitées appartenant à la succession sur les parcelles de [Localité 18] et [Adresse 24], à compter du [Date décès 1] 2010 jusqu’à la clôture de la succession ;
— rejeté les demandes principales formulées par Mme [Y] [J] épouse [Z] concernant les prétendus recels qu’aurait commis M. [E] [J] et les autres demandes de rapports à la succession de [K] [N] veuve [J] eu égard au véhicule Polo pour une valeur de 3 800 euros, aux bijoux de la défunte, aux terres agricoles situées sur la comme de [Localité 18] (section AE n° [Cadastre 3]) ainsi que celles situées sur les communes de [Localité 15] et [Localité 21], et au solde des comptes bancaires, pour des valeurs indéterminées ;
— débouté Mme [Y] [J] épouse [Z] de sa demande d’attribution préférentielle des bijoux de la défunte ;
— débouté M. [E] [J] de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que le notaire désigné procéderait à une valorisation actualisée des terres situées à [Localité 18] (section A n° [Cadastre 3]) ainsi que sur les communes de [Localité 15] et [Localité 21] ;
— dit que le notaire désigné pourrait, sur demande de la partie concernée, régler à due concurrence la part du passif lui incombant directement au créancier, à proportion des fonds revenant à cette partie ;
— dit qu’il appartiendrait au notaire désigné d’en référer au juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage en cas de difficultés ;
— dit que Mme [Y] [J] épouse [Z] supporterait la charge totale des dépens, y compris les droits d’enregistrement et frais privilégiés de partage ;
— laissé à sa charge ses propres frais irrépétibles ;
— condamné la même à payer à M. [E] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Y] [J] épouse [Z] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions remises le 17 janvier 2023, demande à la cour de :
à titre liminaire, sur l’irrégularité de l’appel incident de M. [E] [J] :
— juger que celui-ci n’a pas valablement formé appel incident à l’encontre du jugement entrepris ;
— juger que ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, qui ont statué en réponse et à l’égard desquelles il n’a pas valablement formé appel incident, sont irrecevables ;
— débouter M. [E] [J] de ses demandes rédigées comme suit :
' dire et juger que devra figurer au compte d’administration de l’indivision les sommes avancées et parfaitement justifiées par le concluant à hauteur de 1 720,50 euros ;
' condamner l’appelant au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
sur l’appel principal de Mme [Y] [J] épouse [Z] :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables les prétentions de Mme [Y] [J] épouse [Z] du chef de recel successoral et ses demandes de rapport à la succession de sommes recelées pour un montant de 52 524,48 euros ;
' débouté Mme [Y] [J] épouse [Z] de sa demande de rapport des fermages et terres exploitées par M. [E] [J] appartenant à la succession, entre le [Date décès 1] 2010 et le [Date décès 7] 2017 ;
' débouté Mme [Y] [J] épouse [Z] de sa demande de rapport à la succession de la valeur du véhicule Polo, de la valeur des bijoux de la défunte et du solde des comptes bancaires ;
' débouté Mme [Y] [J] épouse [Z] de sa demande d’attribution préférentielle des bijoux de la défunte ;
' débouté Mme [Y] [J] épouse [Z] de ses demandes de condamnation de M. [E] [J] de rapporter à la succession des sommes détournées au détriment de celle-ci ;
' débouté Mme [Y] [J] épouse [Z] de sa demande de rapport à la succession des fermages perçus par M. [E] [J] au préjudice de la succession provenant de terres louées par cette dernière sur les communes de [Localité 15] et [Localité 21] ;
' débouté Mme [Y] [J] épouse [Z] de condamnation de rapport à la succession des fermages qu’il doit au titre des terres qu’il exploite ;
' condamné Mme [Y] [J] épouse [Z] au paiement des dépens et droits d’enregistrement et frais de partage ;
' condamné Mme [Y] [J] épouse [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
' désigné le président de la chambre départementale des notaires, ou son délégataire, afin de désigner un notaire, à l’exception de Maître [G] [M], aux fins d’établissement d’un projet de partage entre les cohéritiers ;
' débouté M. [E] [J] ses demandes reconventionnelles ;
statuant à nouveau :
— juger que M. [E] [J] s’est rendu coupable de recel successoral ;
— juger qu’il accepte en conséquence purement et simplement la succession ;
— juger qu’il doit rapport à la succession des sommes détournées à hauteur de 53 301,94 euros ;
— juger qu’il ne pourra, en conséquence, prétendre à aucune part sur les sommes rapportées ;
— le condamner au paiement des fermages des terres exploitées appartenant à la succession sur les parcelles de [Localité 18] et [Localité 25], à compter du [Date décès 1] 2010 jusqu’à la clôture de la succession ;
— juger que les fermages constituent un actif de la succession ;
— juger que la succession sera notamment composée :
' du rapport à la succession des chèques encaissés par M. [E] [J] ou en violation de son mandat entre décembre 2009 et août 2017, soit la somme de 53 301,94 euros ;
' des fermages dus entre le [Date décès 1] 2010 et le [Date décès 7] 2017 sur les parcelles de [Localité 18] et [Adresse 24], chiffrés sur la base d’un rendement de six quintaux à l’hectare, soit la somme de 13 961,50 euros, à parfaire ;
' du rapport à la succession de la valeur du véhicule Polo de la défunte, soit la somme de 3 800 euros ;
' du rapport à la succession de la valeur des bijoux de la défunte ;
' des terres agricoles situées sur la commune de [Localité 18] (section AE n° [Cadastre 3]), ainsi que de celles situées sur les communes de [Localité 15] et [Localité 21] ;
' du solde des comptes bancaires ;
— ordonner l’attribution préférentielle des bijoux de la défunte à Mme [Y] [J] épouse [Z] ;
— juger que le notaire désigné :
' procédera à une valorisation actualisée des terres situées à [Localité 18] (section AE n°[Cadastre 3]) ainsi que sur les communes de [Localité 15] et [Localité 21] ;
' aura pour mission de chiffrer les fermages dépendant de la succession et perçus par chacun des héritiers pour reconstituer l’actif successoral et ainsi déterminer les rapports de chacun des héritiers ;
' pourra, sur demande de la partie concernée, régler à due concurrence la part du passif lui incombant directement au créancier, à proportion des fonds revenant à cette partie ;
' en référera au juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage en cas de difficultés ;
— condamner M. [E] [J] aux dépens, en ceux compris les droits d’enregistrement et les frais privilégiés de partage, et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le même de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises le 24 janvier 2023, M. [E] [J] demande à la cour de :
— se déclarer incompétente sur l’irrecevabilité soulevée au titre de l’appel incident qu’il a formé, la difficulté relevant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles ;
statuant à nouveau, sur l’appel incident interjeté :
— dire que devra figurer au compte d’administration de l’indivision les sommes avancées et parfaitement justifiées par M. [E] [J] à hauteur de 1 720,50 euros ;
— condamner Mme [Y] [J] épouse [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la même aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Mme [Y] [J] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que ne sont pas frappés d’appel les chefs du jugement entrepris ayant :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [N] veuve [J] ;
— désigné le président de la chambre départementale des notaires, ou son délégataire, afin de désigner un notaire, à l’exception de Maître [G] [M], aux fins d’établissement d’un projet de partage entre les cohéritiers ;
— dit que le notaire désigné procéderait à une valorisation actualisée des terres situées à [Localité 18], [Adresse 16] et [Adresse 22] ;
— dit que le notaire désigné pourrait, sur demande de la partie concernée, régler à due concurrence la part du passif lui incombant directement, à proportion des fonds revenant à cette partie ;
— dit qu’il appartiendrait au notaire désigné d’en référer au juge chargé de la surveillance des opérations de comptes, liquidation et partage en cas de difficultés.
Il s’ensuit que ces chefs de décision sont devenus irrévocables.
Sur la formation de l’appel incident
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 909 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 551 du même code, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, ce dont il se déduit que l’appel incident est formé par voie de conclusions, l’article 68 du même code énonçant en effet que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Il résulte par ailleurs de l’article 954 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est enfin constant qu’il résulte des articles 542 et 954 précités que lorsque l’appelant incident ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer celui-ci (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
En l’espèce, Mme [Y] [J] épouse [Z] soutient que M. [E] [J] n’a pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement dans ses premières conclusions d’intimé, ce dont elle déduit l’irrecevabilité de ses demandes relatives au compte d’administration de l’indivision et à l’indemnisation de son préjudice moral.
Le dispositif des premières conclusions d’intimé de M. [E] [J] comporte les chefs de demande suivants :
'- confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Béthune le 3 mars 2022 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [J] de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau, sur l’appel incident interjeté :
— dire que devra figurer au compte d’administration de l’indivision les sommes avancées et parfaitement justifiées par le concluant à hauteur de 1 720,50 euros ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi et 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en l’intégralité des frais et dépens.' (Souligné par la cour)
Il s’en déduit qu’en sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté l’intimé de ses demandes reconventionnelles, le dispositif précité tend nécessairement à l’infirmation du jugement entrepris, étant observé que les chefs dont l’infirmation est sollicitée sont distinctement énoncés à la suite.
Le champ de la matière litigieuse soumis à la cour, au demeurant compétente pour statuer sur l’irrégularité invoquée, se trouve ainsi clairement défini, sans nécessité d’une formule sacramentelle, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif.
L’appelante, dont les griefs exprimés ne pouvaient du reste être sanctionnés que par la confirmation des chefs du jugement dont l’intimé recherche l’anéantissement, sera donc déboutée de sa demande.
Sur le recel successoral
Selon l’article 778 du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que constitue un recel, tout procédé frauduleux commis sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, étant précisé que c’est la rétention postérieure au décès qui constitue le recel et que l’intention frauduleuse ne se présume pas (1re Civ, 15 septembre 2001, pourvoi n° 20-11.678).
En l’espèce, Mme [Y] [J] épouse [Z] soutient que son frère s’est rendu coupable de recel au motif qu’il aurait usé de la procuration qu’il détenait sur les comptes de la défunte pour émettre à son seul profit des chèques dont il aurait omis de restituer spontanément le montant à la succession.
Il convient de préciser que M. [E] [J] bénéficiait, depuis le 18 juillet 2015, d’une procuration sur les comptes de sa mère. Si certains chèques litigieux sont postérieurs à cette procuration, d’autres la précèdent. Il sera procédé à l’examen des chèques litigieux selon cette ligne de partage :
' Sur les chèques antérieurs au 18 juillet 2015
' Il n’est pas contesté que le chèque de 386,74 euros, établi le 28 décembre 2009 au bénéfice de M. [X] [H], a été signé par la défunte, sans que les autres mentions manuscrites du chèque apparaissent réellement suspectes. Ce chèque ne saurait donc caractériser un recel, ni non plus donner lieu à rapport.
' Le chèque de 180 euros en date du l 8 septembre 2013 est signé par M. [E] [J] et établi à son ordre, sans que celui-ci s’explique à son sujet. Ce chèque, dont l’intéressé n’a pas spontanément fait état et qui méconnaît au demeurant les dispositions de l’article L. 163-3 du code monétaire et financier, devra donner lieu à rapport. L’émission de ce chèque constitue un procédé frauduleux et son rapprochement avec les autres chèques non justifiés évoqués ci-après signe l’intention de rompre l’égalité du partage, ce qui caractérise l’existence d’un recel.
' Le chèque de 210,72 euros en date du 9 février 2014 est signé par la défunte et établi à l’ordre M. [E] [J], sans que celui-ci s’explique à son sujet. Ce nouveau chèque injustifié, dont l’intimé n’a pas spontanément fait état, caractérise à son tour un recel, dont le montant devra en outre donner lieu à rapport.
' Les chèques de 1734,20 euros, 1411,74 euros et 670,20 euros, respectivement datés des 26 juillet 2013, 17 mars 2014 et 23 mars 2015, sont signés par M. [E] [J] et établis à l’ordre de la société [23], laquelle distribue du fioul domestique. S’il n’est pas contesté que la défunte disposait d’un chauffage au fioul, les pièces produites ne permettent toutefois pas de se convaincre qu’elle aurait personnellement bénéficié des livraisons effectuées, le courrier du 17 mai 2021 émanant de la société [23] (pièce 7 de l’intimé) évoquant des factures de même montant sans toutefois identifier le lieu de livraison ou le bénéficiaire. En l’état des pièces produites, il y a donc lieu de considérer que ces nouveaux chèques injustifiés, dont M. [E] [J] n’a pas spontanément fait état et qui sont au demeurant établis en contravention de l’article L. 163-3 du code monétaire et financier, caractérisent à leur tour un recel, leur montant global devant en outre donner lieu à rapport.
' Sur les chèques postérieurs au 18 juillet 2015
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
Lorsqu’ils sont signés par M. [E] [J], les chèques litigieux postérieurs au 18 juillet 2015 sont soumis à cette disposition.
' Les chèques de 187,10 euros, 214,49 euros, 190,27 euros, 225,98 euros, 283,88 euros, 198,10 euros et 281,64 euros, respectivement établis les 19 mars 2016, 18 mai 2016, 24 juillet 2016, 18 août 2016, 21 septembre 2016 et 17 juin 2017 pour les deux derniers, sont signés par la défunte au bénéfice de M. [E] [J] seul et parfois de son épouse. L’intimé soutient que ces chèques avaient vocation à rembourser des courses alimentaires faites pour le compte de sa mère. Il produit à cet effet neuf feuillets manuscrits, parfois accompagnés d’un extrait de ticket de caisse, sans que ces éléments suffisent à établir la réalité des achats prétendument effectués pour le compte de la défunte. En l’état des pièces produites, il y a lieu de considérer que ces nouveaux chèques injustifiés, dont M. [E] [J] n’a pas spontanément fait état, caractérisent à leur tour un recel, leur montant global devant en outre donner lieu à rapport.
' Il est justifié par une facture au nom de la défunte et émise par la société [13] le 20 mai 2016 que le chèque de 379 euros, établi le même jour et signé par M. [E] [J], correspond à l’achat d’un produit de marque [20]. Il est donc suffisamment rendu compte de cette dépense qui ne caractérise pas un recel et n’appelle aucun rapport.
' Il n’est pas contesté par M. [E] [J] que le chèque de 90 euros, établi le 22 mai 2016 au bénéfice du Trésor public et signé par la défunte, correspond au paiement d’une contravention qui lui est imputable. Il aurait donc dû l’acquitter lui-même, étant observé qu’il n’est pas démontré que l’infraction aurait été commise lors d’un trajet destiné à honorer un rendez-vous médical intéressant sa mère. Ce nouveau chèque injustifié, dont M. [E] [J] n’a pas spontanément fait état, caractérise à son tour un recel, son montant devant en outre donner lieu à rapport.
' Il est justifié par deux factures au nom de la défunte en date des 30 août 2016 et [Date décès 7] 2017 que les chèques de 1 200 euros et 2 452,13 euros, respectivement établis les 22 octobre 2016 et 13 août 2017, signés par la défunte pour le premier et par M. [E] [J] pour le second, correspondent à des honoraires de la société [17]. Il est donc suffisamment justifié et rendu compte de ces dépenses qui ne caractérisent pas un recel et n’appellent aucun rapport.
' Il n’est pas contesté que le chèque de 200 euros établi le 15 décembre 2016 au bénéfice de M. [I] [R] a été signé par la défunte. Il est justifié de cette dépense par une facture établie le 7 décembre 2016 au nom de 'Mme [J]'. Au regard des pièces produites, ce chèque ne saurait caractériser un recel, ni non plus donner lieu à rapport.
' Le chèque de 1 799,75 euros établi le 11 janvier 2017 au bénéfice de la société [23] a été signé par M. [E] [J]. Sous le bénéfice des observations qui précèdent s’agissant des trois autres chèques désignant le même bénéficiaire, il y a lieu de considérer que ce nouveau chèque injustifié, dont M. [E] [J] n’a pas spontanément fait état, caractérise à son tour un recel, son montant devant en outre donner lieu à rapport.
' Il est justifié que le chèque de 40 000 euros, établi le 21 février 2017 au bénéfice de M. [E] [J] et signé par la défunte, correspond à un don manuel enregistré au service des impôts de [Localité 14] le 3 mars 2017. Si l’enregistrement de ce don manuel exclut tout recel, la somme concernée doit cependant donner lieu à rapport en application de l’article 843 du code civil cité plus loin, n’étant pas démontré ni même allégué que ce don aurait été fait expressément hors part successorale.
' Le chèque de 600 euros établi le 15 mars 2017 au bénéfice de 'M. [A] artisan 'est revêtu d’une signature qui, à s’en tenir au spécimen figurant sur la procuration du 18 juillet 2015, ne correspond pas à celle de la défunte, alors que certains aspects sont caractéristiques de la signature de M. [E] [J]. Il n’est produit aucune facture pour justifier de cette dépense. Ce nouveau chèque injustifié, dont l’intimé n’a pas spontanément fait état, caractérise à son tour un recel, outre qu’il doit donner lieu à rapport.
' Le chèque de 106 euros établi le 4 avril 2017 au bénéfice de '[12] 'est signé par M. [E] [J]. Il n’est pas démontré que cette dépense aurait profité à la défunte. Ce nouveau chèque injustifié, dont l’intimé n’a pas spontanément fait état, caractérise à son tour un recel, outre qu’il doit donner lieu à rapport.
' Le chèque de 120 euros, établi le 23 mai 2017 au bénéfice de 'Mme [B] [L] ', soit la belle-mère de M. [E] [J], est signé par ce dernier. Il est justifié de cette dépense, dont l’avance par Mme [B] [L] apparaît plausible, par une facture établie le 23 mai 2017 par la société [26] au nom de 'Mme [J] [K]'. Au regard des pièces produites, ce chèque ne saurait caractériser un recel, ni non plus donner lieu à rapport.
' Le chèque de 180 euros établi le 7 juillet 2017 au bénéfice de 'M. [P] ' est signé par M. [E] [J]. Il est justifié de cette dépense, dont l’intimé soutient de manière plausible qu’elle a pour objet l’achat de viennoiseries pour garnir un buffet après l’enterrement de la défunte, par une facture établie le 1er juillet 2017 par la société [19] au nom de 'Mme [J] [K]'. Au regard des pièces produites, ce chèque ne saurait caractériser un recel, ni non plus donner lieu à rapport.
***
Il résulte de tout ce qui précède, par réformation du jugement entrepris, que M. [E] [J] s’est rendu coupable de recel à hauteur de 8 384,07 euros, de sorte qu’il est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les droits ainsi recelés. Il doit en outre faire rapport à la succession de ladite somme.
Sur les rapports à la succession indépendants du recel successoral
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, M. [E] [J] doit faire rapport à la succession de la somme de 40 000 euros, dès lors qu’il n’est pas démontré ni même allégué que le don manuel correspondant aurait été fait expressément hors part successorale.
Sans invoquer à leur sujet l’existence d’un recel, Mme [Y] [J] épouse [Z] sollicite le rapport de divers biens dont elle soutient qu’ils dépendent de la succession :
' Sur le véhicule Volkswagen Polo
Mme [Y] [J] épouse [Z] soutient que son frère aurait appréhendé ce véhicule qui aurait été acquis par sa mère, sans toutefois démontrer la réalité d’une telle acquisition. A supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que ce bien dépende effectivement de l’indivision successorale, aucune pièce ne conforte toutefois l’appréhension alléguée et la nécessité consécutive d’un rapport. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
' Sur les fermages litigieux
Mme [Y] [J] épouse [Z] soutient que dépendent de la succession deux parcelles cadastrées section ZE n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 5] situées à [Localité 15], ainsi qu’une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 3] située à [Localité 18].
En l’état des pièces produites, la cour n’est pas en mesure de vérifier ces affirmations et encore moins de déterminer si ces terres ont donné lieu ou auraient dû donner lieu à la perception de fermages qui auraient vocation à rejoindre la masse active de la succession.
Comme le suggère elle-même l’appelante dans ses écritures, il appartiendra au notaire désigné de préciser la nature juridique des parcelles litigieuses, de les intégrer au besoin à la masse active et de déterminer le montant des fermages qui doit éventuellement revenir à la succession au titre de ces parcelles. La cour observe plus largement qu’il entre dans la mission du notaire de déterminer la composition de la masse active de la succession à liquider, sans qu’il appartienne à la cour d’y procéder à ce stade.
' Sur les bijoux de la défunte
Mme [Y] [J] épouse [Z] soutient que dépendraient de la succession des bijoux que son frère aurait appréhendés et dont elle sollicite l’attribution préférentielle, sans toutefois démontrer l’existence de ces bijoux au sein de la masse active.
A supposer, pour les seuls besoins de la discussion, que ces biens dépendent effectivement de l’indivision successorale, aucune pièce ne conforte toutefois l’appréhension alléguée et la nécessité consécutive d’un rapport, tandis qu’il n’est pas justifié du fondement juridique de l’attribution préférentielle sollicitée, dont on rappellera que les cas sont strictement prévus aux articles 831 à 834 du code civil, les biens mobiliers présentement litigieux ne relevant d’aucun d’entre eux. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
***
Il résulte de tout ce qui précède qu’en dehors du don manuel, Mme [Y] [J] épouse [Z] ne peut qu’être déboutée de ses demandes de rapports à la succession étrangers au recel successoral, de même que de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur le compte d’administration de l’indivision successorale
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
M. [E] [J] soutient qu’il a exposé des frais pour le compte de l’indivision successorale entre le 27 mars 2018 et le 27 octobre 2019.
Au regard des pièces produites (factures, avis d’imposition, chèques, TIP), il justifie d’un paiement total de 1466,43 euros au profit de divers créanciers (Orange, Trésor public, Enedis) de l’indivision successorale.
Par réformation du jugement entrepris, il en sera tenu compte lors de l’établissement du projet de partage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [E] [J] reproche à sa soeur d’avoir tenu à son égard des propos calomnieux et diffamatoires qui auraient perturbé son état de santé.
Outre que les allégations de l’appelante n’étaient pas dénuées de fondement dès lors que ses demandes ont été partiellement accueillies, M. [E] [J] produit uniquement, au soutien de sa demande indemnitaire, un certificat médical établi le 22 mai 2021 faisant état d’un zona et d’un urticaire chronique provoqués par un stress majeur, sans qu’aucun lien de causalité soit toutefois établi entre ces pathologies et la procédure engagée.
M. [E] [J] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs et de dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de partage, chacune des parties conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté :
— les demandes de rapport à la succession d’un véhicule Volkswagen Polo et des bijoux de la défunte ;
— la demande d’attribution préférentielle ;
— la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [J] épouse [Z] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de M. [E] [J] au titre du compte d’administration de l’indivision et de l’indemnisation de son préjudice moral ;
Dit que M. [E] [J] s’est rendu coupable de recel successoral à hauteur de la somme de 8 384,07 euros ;
Dit qu’il est en conséquence réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens recelés ;
Dit qu’il doit faire rapport à la succession de la somme 8 384,07 euros constitutive du recel ;
Dit qu’il doit également faire rapport à la succession de la somme de 40 000 euros au titre du don manuel que lui a consenti la défunte ;
Dit que devra figurer au compte d’administration de l’indivision successorale la somme de 1 466,43 euros au titre des sommes avancées par M. [E] [J] ;
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la nature juridique des parcelles litigieuses, de les intégrer au besoin à la masse active et de déterminer le montant des fermages devant éventuellement revenir à la succession au titre de ces parcelles ;
Rappelle qu’il revient au notaire désigné de déterminer la composition de la masse active en vue d’élaborer un projet de partage ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais de partage.
Le greffier Pour le président empêché
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse
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