Irrecevabilité 23 mai 2024
Infirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 2024, N° 23/04037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02990 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIRJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 MAI 2024
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/04037
DEMANDERESSE AU DEFERE :
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Tania MELIRO DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU DEFERE :
Madame [C] [S] [R] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER sustituant Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
SARL RVG PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Charles TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
Rejeté les fins de non-recevoir opposées par la SARL RVG Patrimoine et déclaré les actions recevables,
Reçu l’intervention volontaire de la compagnie QBE Europe SA-NV, venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) limited,
Rejeté l’ensemble des demandes dirigées tant à l’encontre de la SARL RVG Patrimoine qu’à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles et des compagnies QBE Europe SA-NV et QBE Insurance (Europe) limited,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné plusieurs personnes dont Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P], aux dépens,
Par déclaration d’appel du 2 août 2023, Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la société RVG Patrimoine et de la société QBE insurance Europe limited.
La société QBE insurance Europe limited a constitué avocat.
Par conclusions d’incidents du 24 janvier 2024, la société QBE insurance Europe limited a demandé au magistrat chargé de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122 à 125, 538, 908 et 914 du code de procédure civile, à titre principal de déclarer caduque la déclaration d’appel diligentée par Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] à l’encontre de la compagnie QBE insurance Europe limited, en raison de l’absence de remise, par l’appelante, de conclusions dirigées à l’encontre de cette société dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, à titre subsidiaire, de déclarer recevable la compagnie QBE insurance Europe limited à soulever une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] à l’encontre de la société QBE insurance Europe limited, cette dernière étant dépourvue de qualité à défendre, de déclarer que le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier est désormais définitif et, en tout état de cause, de condamner Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par une ordonnance rendue le 23 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état :
Déboute la société QBE insurance Europe limited de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ayant été respectées ;
Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la société QBE insurance Europe limited tendant à dire les demandes de Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] à son encontre comme irrecevables ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer l’appel irrecevable ;
Condamne la société QBE insurance Europe limited aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le magistrat chargé de la mise en état rejette la demande présentée par la société QBE Insurance Europe Limited tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, retenant que Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] a rempli l’ obligation de conclure dans le délai de 3 mois à l’encontre de la société QBE Insurance Europe limited, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, peu importe à cet égard que cette société n’apparaissant plus que sous couvert de la société QBE Europe SA-NV.
Il se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir de l’action de Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] et rejette l’incident, exposant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ne relève pas de « la procédure d’appel », mais relève au contraire du fond puisqu’elle porte sur l’existence d’une créance à l’encontre de la « société QBE insurance Europe limited », alors que, d’après l’avis de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022 n°22-70.010, seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l’appel ».
Le 6 juin 2024, la SA QBE Insurance Europe Limited, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a régularisé et formalisé une requête en déféré.
Elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé le déféré exercé par la SA QBE Insurance Europe Limited contre l’ordonnance en date du 23 mai 2024 ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
Déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] ;
Prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] à l’encontre de la SA QBE Insurance Europe Limited ;
A titre subsidiaire, si la Cour considère que l’appel interjeté par Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] est recevable,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SA QBE Insurance Europe Limited, tirée de l’absence de conclusions notifiées à son encontre par Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] à verser à la SA QBE Insurance Europe Limited la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du déféré.
A titre liminaire, l’intimée conclut en faveur de la recevabilité du déféré qui peut être exercé contre l’ordonnance en cause en application de l’article 916 al 2 et 3 du code de procédure civile.
Elle considère pour sa part que la jurisprudence, dont se prévaut Mme [R] [T], n’est pas transposable au cas d’espèce, l’arrêt rendu par la cour de cassation concernant en effet une ordonnance rendue par le président de la chambre, et non pas une décision du conseiller de la mise en état, et portait sur le rejet d’une demande de caducité visant une déclaration de saisine de la cour de renvoi, et non une déclaration d’appel. Elle soutient ainsi que le déféré peut être exercé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mai 2024 statuant sur la caducité de l’appel, que celle-ci soit écartée ou non.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, la société QBE Insurance Europe Limited critique la décision du conseiller de la mise en état qui s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée.
Selon elle, si le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, toutefois la fin de non-recevoir soulevée par la société QBE Insurance Europe Limited afférente à son défaut de qualité à défendre a pour finalité le prononcé de l’irrecevabilité à son égard de l’appel interjeté par Madame [R] [T] sans qu’il n’y ait une remise en cause de ce qui a été jugé par le premier juge.
Selon la société QBE Insurance Europe Limited, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [R] [T] ne relève pas d’un examen au fond mais d’un problème de procédure puisque la question, qui saisit la cour, est celle de la recevabilité de la déclaration d’appel formée à l’encontre d’une société radiée dès le 19 juin 2023 avec effet au 15 mai 2023.
Sur ce point, la société affirme que selon l’article 32 du code de procédure civile, les prétentions émises contre une personne dépourvue du droit d’agir sont irrecevables. Dès lors, il appartient à celui qui intente une action de rapporter la preuve de la qualité à défendre de celui contre lequel il agit ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon elle, Mme [R] [T] aurait dû diriger son appel contre la société QBE Europe SA/NV et non la société QBE Insurance Europe Limited qui a été radiée du Registre du commerce et des sociétés de Nanterre pour cessation d’activité dans le ressort le 19 juin 2023, avec effet au 15 mai 20236, avant la date de l’appel.
Elle rappelle à cet égard la position de la cour de cassation qui a jugé recevable l’appel interjeté contre une société radiée, dès lors qu’un mandataire ad hoc avait été désigné en cause d’appel pour représenter celle-ci dans la procédure (Cass. com. 2 novembre 2011, n°10-25.130), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société RVG Patrimoine précise enfin que cette erreur cause un grief à la société QBE Europe SA/NV qui n’a été touchée par aucun acte de procédure relatif à la présente instance.
Enfin, sur la caducité, elle fait valoir que les conclusions d’appel n’ont pas été notifiées dans le délai imparti à la société QBE Insurance Europe Limited conformément à l’article 908 du code de procédure civile, les conclusions du 24 octobre 2023 visant la société QBE Europe SA/NV qui ne figure pas sur l’acte de saisine de la cour d’appel et qui n’a jamais été attraite devant la Cour d’appel de Montpellier.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où une erreur dans l’identification de l’intimée sur la déclaration d’appel est retenue, l’appelante n’a pas rectifié son « erreur » de désignation par des conclusions au fond ou par l’enregistrement d’une deuxième déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2025, Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a :
Débouté la SA QBE Insurance Europe Limited de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ayant été respectées,
Dit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité,
S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de SA QBE Insurance Europe Limited tendant à dire les demandes de Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] à son encontre comme irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à déclarer l’appel irrecevable,
Condamné la SA QBE Insurance Europe Limited aux dépens de l’incident,
Condamner la SA QBE Insurance Europe Limited, aux droits desquels est venue la société QBE Europe SA/NV au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SA QBE Insurance Europe Limited, aux droits desquels est venue la société QBE Europe SA/NV, de ses demandes plus amples et contraires ;
La condamner aux entiers dépens.
Mme [R] [T] conclut en faveur de l’irrecevabilité du déféré sur le fondement de l’article 916 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 1er septembre 2024, en ce qu’une demande de caducité de la déclaration d’appel, qui ne met pas fin à l’instance, ne peut faire l’objet d’un déféré. Elle se réfère en ce sens à un arrêt rendu par la cour de cassation le 5 octobre 2023 (n°00-16.906).
Mme [R] [T] soutient que l’erreur contenue dans la déclaration d’appel découle directement de la rédaction de l’entête du jugement. Elle en déduit que l’erreur d’identification de l’intimé, favorisée par l’opacité entretenue volontairement sur les transferts de portefeuilles, ne saurait entraîner la caducité de l’appel.
Elle conteste encore l’existence de deux entités distinctes alors que la société QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement aux intérêts de la société QBE Insurance Europe Limited, que les mêmes conseils sont constitués pour les deux sociétés et que les obligations comptables de la société QBE Insurance Europe Limited sont accomplies par QBE Europe SA/NV.
Elle rappelle enfin la position de la cour de cassation qui a pu, à de multiples égards, rappeler sa totale mansuétude quant à l’identification de l’intimé et les erreurs pouvant en découler. Elle conclut pour finir en une violation de l’article 6§1 de la CEDH.
Sur la caducité de l’appel, elle rappelle encore que les conclusions ont été déposées contre la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited si bien que le délai de trois mois a été respecté.
De manière subsidiaire, et alors qu’il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle, si l’appel a été dirigé à l’encontre d’une société dépourvue du droit à agir, elle retient néanmoins que la publication au JO du transfert de portefeuille n’est pas justifiée et que la radiation du RCS ne lui fait pas perdre sa personnalité morale et que celle-ci survit pour les besoins de sa liquidation. En outre, elle fait valoir que les demandes sont bien dirigées à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV et que l’irrégularité de forme a été régularisée par voie de conclusions au fond. Elle ajoute enfin que cette irrecevabilité n’ayant pas été soulevée in limine litis, la demande est irrecevable.
Pour finir, elle affirme que le conseiller de la mise en état ne saurait connaître d’une cause d’irrecevabilité relevant d’un examen au fond.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2024, la SARL RVG Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner l’assureur à 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société RVG Patrimoine soutient que l’appel interjeté contre une personne morale inexistante n’est pas irrecevable mais nul ce qui interrompt le délai de prescription et permet une régularisation.
La déclaration d’appel n’est enfin et en toutes hypothèses pas affectée d’un vice ou d’une irrecevabilité puisque la motivation de la déclaration d’appel identifie la partie intimée comme étant la société QBE Europe SA /NV et que la jurisprudence constante sauve les appels dirigées contre une mauvaise personne morale quand l’erreur est due notamment à une mauvaise reprise de son nom dans l’entête du jugement.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité du déféré :
Selon l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel ».
En application de ces dispositions, l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité de l’appel, même lorsqu’elle ne met pas fin à l’instance, est susceptible d’être déférée immédiatement ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de constater la recevabilité du déféré présenté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le conseiller chargé de la mise en état.
2/ Sur la recevabilité de l’appel :
La société QBE Insurance Europe Limited conclut en faveur de l’irrecevabilité de l’appel soutenant son défaut de capacité à défendre, celle-ci ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre pour cessation d’activité dans le ressort le 19 juin 2023, avec effet au 15 mai 2023, avant la date de l’appel. Elle soutient encore que Mme [R] [T] aurait dû diriger son appel contre la société QBE Europe SA/NV et non la société QBE Insurance Europe Limited.
Le conseiller de la mise en état a rejeté l’examen de cette prétention exposant que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ne relève pas de « la procédure d’appel », mais relève au contraire du fond puisqu’elle porte sur l’existence d’une créance à l’encontre de la « société QBE insurance Europe limited », alors que, d’après l’avis de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022 n°22-70.010, seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l’appel ».
En l’espèce, la société QBE Insurance Europe Limited se prévaut des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile selon lesquelles « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir ».
L’appelante soulève l’irrecevabilité de cette demande qui n’a pas été soulevée in limine litis.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.»
Les nullités de fond ainsi limitativement énumérées peuvent être soulevées à tout moment de la procédure (art. 118) et être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il s’ensuit que la demande présentée par la société QBE Insurance Europe Limited est recevable.
Par ailleurs, si le conseiller de la mise en état ne peut effectivement connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, il peut néanmoins examiner connaître des exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Le défaut de capacité d’ester en justice constitue en vertu de l’article 117 précité une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte pouvant être sanctionnée par l’irrecevabilité (Ch.mixte 7 juillet 2006, n 03-20.026, Bull n 6) .
Il s’agit encore d’une exception de nullité constituant une exception relative à la procédure d’appel que peut connaître le conseiller de la mise en état. Effectivement, elle a pour finalité le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame [R] [T] sans qu’il n’y ait une remise en cause de ce qui a été jugé par le premier juge.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande, il convient d’observer que les irrégularités de fond se distinguent des irrégularités de forme qui ne peuvent entraîner la nullité d’un acte de procédure que si la nullité est expressément prévue par la loi, en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que si celui qui l’invoque prouve qu’elle lui cause un grief.
A ce titre, sont jugées atteintes d’une nullité de fond, les demandes formées au nom d’une partie dépourvue de personnalité juridique comme une personne décédée ou une société absorbée.
Il doit donc être distingué l’absence de personnalité juridique de la simple erreur dans la désignation d’une partie qui néanmoins dispose de cette personnalité.
Au cas présent, il est fait grief à Mme [R] [T] d’avoir interjeté appel le 2 août 2023 à l’encontre de la société QBE Insurance Europe Limited qui est radiée depuis le 19 juin 2023 avec effet au 15 mai 2023 au lieu de mentionner dans cette déclaration la société QBE Europe SA/NV.
Il ne s’agit pas d’une simple erreur de dénomination mais d’une déclaration d’appel portant mention d’une société radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre pour cessation d’activité dans le ressort le 19 juin 2023, avec effet au 15 mai 2023, qui ne disposait plus de la personnalité juridique.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel.
3/ Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge de Mme [R] [T]. L’équité commande de ne pas faire droit aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la recevabilité du déféré présenté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le conseiller chargé de la mise en état,
Déclare recevable et bien-fondé la demande d’irrecevabilité de l’appel présentée par la société QBE Insurance Europe Limited,
Infirme l’ordonnance déférée,
Prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel déposée le 2 août 2023 par Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] à l’encontre du jugement rendu le jugement le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre de la société RVG Patrimoine et de la société QBE insurance Europe limited,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [S] [R] [T] épouse [P] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le conseiller en remplacement du président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Déclaration ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence principale ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Audience ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Hors de cause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Demande d'expertise ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Dol ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Maintien
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bovin ·
- Vétérinaire ·
- Ordonnance ·
- Valeur économique ·
- Avis ·
- Abattoir ·
- Détention ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Prescription acquisitive ·
- Qualité pour agir ·
- Usucapion ·
- Fins de non-recevoir
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Legs ·
- Testament authentique ·
- Auxiliaire médical ·
- Juge des tutelles ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Décès ·
- Profession ·
- Demande
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Fermages ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Recel successoral ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.