Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 23/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 septembre 2022, N° 21/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00974 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00587
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 70
INTIMEES
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2079
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [X], née en 1976, a été engagée par la société [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 mars 2012 en qualité d’agent de propreté, statut ouvrier, niveau AS, échelon 1A.
Elle était affectée au contrat de prestation de nettoyage sur le site du supermarché « [Adresse 4] » à [Localité 4], exploité par la société [4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [3], sans poursuite de son activité, et a désigné la SARL [5], prise en la personne de Mme [V] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 29 avril 2020, il a ensuite autorisé la cession du fonds de commerce appartenant à la société [3] au profit de la SAS [1].
La société [1] soutient ne pas avoir repris le contrat de prestation de nettoyage du supermarché « [Adresse 4] », celui-ci ayant été rompu par la société [4] lorsque la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] a été ouverte.
Mme [X] et la société [1] affirment que la société [4], exploitante de l’enseigne « [6] Market », a alors conclu un nouveau contrat de prestation de nettoyage avec la SAS [2], à effet d’avril 2020.
Le contrat de travail de Mme [X] n’a été poursuivi ni par la société [1], ni par la société [2].
Soutenant que son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture de fait, contestant la légitimité de cette rupture et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour la période de mars 2020 à octobre 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Mme [X] a saisi le 20 avril 2021 à l’égard des sociétés [1] et [2], le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 30 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— met hors de cause le SAS [2],
— rejette la demande d’irrecevabilité formulée par la SAS [1],
— constate la rupture de fait du contrat de travail en date du 29 avril 2020,
— condamne la société [1] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 4.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.499,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 149,97 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.056 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.499,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01er mars 2020 au 29 avril 2020
— 149,97 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la SAS [1] de remettre à Mme [X] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pour le tout, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ; le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— prononce l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— déboute la SAS [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [X] du surplus de ses demandes,
— met les dépens éventuels à la charge de la SAS [1],
— rappelle que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343 du code civil à partir de la date de la lettre de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires ; à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
Par déclaration du 04 février 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 04 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2023 la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause le SAS [2],
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité de la société [1],
— constaté la rupture de fait du contrat de travail en date du 29 avril 2020,
— qualifié la rupture de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [X] les sommes de 4.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1.499,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.056 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.499,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01er mars 2020 au 29 avril 2020, outre 149,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [1] de remettre à Mme [X] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pour le tout, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
statuant à nouveau,
— déclarer que la société [1] n’a pas été valablement citée en justice,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et conclusions de Mme [X] à l’égard de la société [1],
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [X] à payer à la société [1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2023 Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 30 septembre 2022,
statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à verser à Mme [X] la somme de 2.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023 la société [2] demande à la cour de :
— dire et juger la société [1] irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel et en ses demandes à l’égard de la société [2],
— dire et juger Mme [X] irrecevable, et à tout le moins mal fondé, en ses conclusions d’intimée et en son éventuel appel incident,
— dire et juger la société [2] recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et en son appel incident,
en conséquence :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a mis la société [2] hors de cause,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par la SAS [2],
— débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— fixer le salaire de référence de Mme [X] à la somme de 687,95 euros,
— rejeter la demande de condamnation solidaire des sociétés [1] et [2],
à titre principal :
— mettre la société [2] hors de cause et, par conséquent, débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société [2],
à titre subsidiaire :
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
— limiter les éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires, soit la somme de 2.063,85 euros,
— limiter l’éventuelle indemnité de préavis à la somme de 1.375,90 euros, outre 137,59 euros de congés payés sur préavis,
— débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaires au titre de la période allant de mars à octobre 2020,
en tout état de cause :
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens et frais irrépétibles de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
La décision a été prorogée dans l’attente de la production du dossier de première instance par le Conseil de prud’hommes de Créteil.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe que le jugement déféré a mis hors de cause la société [2] sans qu’un appel soit interjeté, la décision est dès lors défintive sur ce point.
Sur l’irrégularité de la saisine du conseil de prud’hommes
Pour infirmation du jugement déféré, la société [1] soutient que n’ayant pas été destinataire d’une requête introductive d’instance conforme, elle n’a pas été attraite régulièrement devant le conseil de prud’hommes, lequel n’était pas valablement saisi des demandes de Mme [X]. Elle estime qu’elle ne peut valablement être jugée et en conclut que les demandes de la salariée sont irrecevables.
Pour confirmation de la décision, Mme [X] réplique que la société [1] a comparu et était représentée tant devant le bureau de conciliation et d’orientation que devant le bureau de jugement et que sa demande d’irrecevabilité doit être rejetée.
Aux termes de l’article R.1452-2 du code du travail, la requête formée devant le conseil de prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile.
Outre que la société [1], n’invoque aucune nullité mais conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [X], elle ne justifie pas plus d’un préjudice résultant de l’absence de convocation régulière qui justifierait une éventuelle nullité alors même qu’il résulte de la procédure qu’elle était représentée à tous les stades de la procédure et que rien ne l’empêchait de conclure au fond, sans qu’une quelconque régularisation de la procédure ne s’impose.
Il convient à l’instar des premiers juges de rejeter l’irrecevabilité invoquée.
Sur le fond
Pour infirmation du jugement déféré, la société [1] fait valoir qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme [X] ni été tenue de poursuivre le contrat de travail de cette dernière puisque le marché de nettoyage sur lequel elle travaillait, a en réalité été confié à la société [7].
Pour confirmation de la décision, Mme [X] fait valoir que le fonds de commerce de la société [3] par laquelle elle avait été embauchée, a été cédé au profit de la société [1] par ordonnance du juge commissaire du 29 avril 2020.
La société [7] qui a été mise hors de cause par la décision déférée et contre laquelle aucune demande n’est formée à hauteur de cour, a précisé que n’étant pas concernée par le plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Créteil, c’est à juste titre qu’elle n’a pas été condamnée.
Il est acquis aux débats que Mme [X] était salariée de la société [3] selon un contrat de travail en date du 27 mars 2012, que la société [3] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Créteil le 15 avril 2020 sans poursuite d’activité, que par ordonnance du 29 avril 2020, le juge commissaire de la liquidation judiciaire a autorisé la cession de l’intégralité des actifs corporels et incorporels de la SAS [3] à la société civile [8] dont il n’est pas contesté que la société [1] était une filiale mais a aussi ordonné le transfert de la totalité des contrats de travail liés à l’activité de nettoyage affectés aux différents sites d’exploitation au jour de la présente ordonnance de cession.
La cour retient que la société [1] se borne à opposer qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme [X] sans justifier pour autant que le site où celle-ci était affectée au sein de la SAS [3], n’était pas exploité par cette dernière au moment de la cession et/ ou qu’il ne lui a pas été transféré pas plus que le contrat de travail de cette dernière.
Aussi par confirmation du jugement déféré, la cour retient que le contrat de Mme [X] a été rompu de fait, en l’absence de toute procédure de licenciement diligentée notamment par la société [1], de sorte que c’est à juste titre que la rupture a été jugée, en l’absence de lettre de licenciement, sans cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit qu’il a été alloué à Mme [X] les sommes suivantes non contestées dans leur quantum :
— 1.499,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 29 avril 2020, outre 149,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.499,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.056 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-4.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, la société est taisante sur le nombre de salariés qu’elle employait de sorte qu’elle est présumée employer plus de 10 salariés de manière habituelle au moment du licenciement. Il convient d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de 2 mois.
Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [X] une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour en sus de la somme accordée en première instance à ce titre par les premiers juges et à verser à la société [2] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes formées par Mme [E] [X].
CONFIRME le jugement déféré.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office le remboursement à [9] par la SAS [1] des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [E] [X] dans la limite de 2 mois.
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [E] [X] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de 1000 euros à la SAS [2].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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