Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE AG2R, Société ARPEGE PREVOYANCE ( GROUPE AG2R ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 7 ], ARPEGE PREVOYANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/168
Rôle N° RG 23/02252 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY3A
[S] [P]
C/
[W] [J]
Société ARPEGE PREVOYANCE ( GROUPE AG2R )
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 24 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01817.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Nicolas Me RUA, avocat plaidant, avocat au barreau de Nice
INTIMES
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas GEMSA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
ARPEGE PREVOYANCE ( GROUPE AG2R)
signification de conclusions et assignation en date du 18/04/2023 à personne habilitée
signification de conclusions du 28/06/2023 par PV
demeurant [Adresse 1]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
signification de conclusions et assignation en date du 18/04/2023 à personne habilitée
signification de conclusions du 28/06/2023 par PV
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2017, M. [W] [J] a été hospitalisé pour une sinusite maxillaire droite et obstruction du méat moyen. Le Docteur [P], oto-rhino-laryngologiste a réalisé l’intervention.
Dans les suites, M. [W] [J] a présenté un hématome orbitaire droit et des difficultés oculaires.
Il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 29 septembre 2017 pour strabisme mécanique divergent et une autre intervention le 12 février 2018 qui n’a pas résolu totalement ce strabisme.
Par ordonnance en date du 1er août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse (pièce 2 de M. [J]) a:
ordonné l’expertise de M. [W] [J],
et laissé les dépens à la charge de M. [W] [J].
L’expert [M], aidé du sapiteur en ophtalmologie [I] a rendu son rapport le 29 janvier 2021 (pièce 4 de M. [W] [J]).
Il a indiqué que l’opération initiale du 21 août 2017 avait été réalisée car M. [J] présentait une sinusite maxillaire droite isolée et purulente qui nécessitait une telle intervention car elle pouvait entraîner des complications de nature cérébrale.
L’expert a relevé que le traitement chirurgical subi avait été à l’origine d’une effraction de la paroi orbitaire droite avec atteinte du muscle droit médial responsable d’une perte d’adduction de son 'il, de sorte que cette lésion ophtalmologique et les soins subséquents étaient en relation directe et certaine avec les faits (rapport page 14).
Selon l’expert, l’erreur de trajet d’un instrument intra orbitaire droit constitue une maladresse qui a été à l’origine du saignement de l’artère ethmoïdale antérieure et du saignement suite à l’atteinte du muscle droit médial droit (rapport page 15).
Il a retenu que :
la date de consolidation est fixée le 12 mars 2018, soit un mois après la dernière opération ophtalmologique
la perte de gains professionnels actuels peut être présente,
la perte de gains professionnels futurs est présente,
le déficit fonctionnel temporaire est de:
100 % le 29 septembre 2017 et le 12 février 2018 s’agissant des deux hospitalisations pour chirurgie oculaire pendant quatre jours,
25 % du 23 août 2017 au 28 septembre 2017 et du 13 février 2018 jusqu’au 12 mars 2018,
et 10 % du 29 septembre 2017 au 11 février 2018,
les souffrances endurées sont de 3,5/7,
le préjudice esthétique temporaire est de 3/7,
le déficit fonctionnel permanent est de 23 %,
le préjudice d’agrément est constitué,
et le préjudice esthétique permanent est de 3/7.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré M. [S] [P] entièrement responsable des conséquences de ces faits à la suite de l’intervention du 21 août 2017,
débouté M. [S] [P] de sa demande de contre-expertise médicale,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et à Arpège Prévoyance (groupe AG2R),
fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à la somme totale de 4555,34 euros ventilés ainsi :
4168,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
et 387,24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
condamné M. [S] [P]:
à payer à M. [W] [J]
diverses sommes mentionnées dans le tableau suivant, soit la somme totale de 74'867,92 euros en réparation du préjudice,
la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction,
et rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 février 2023, M. [S] [P] a interjeté appel du jugement en totalité sauf s’agissant de l’exécution provisoire et de la déclaration de jugement commun.
La mise en état a été clôturée le 31 décembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par voie électronique en date du 13 septembre 2023, M. [W] [J] sollicite de la cour d’appel de :
à titre principal :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions
juger que M. [S] [P] n’a commis aucun manquement à l’occasion de la prise en charge chirurgicale de M. [J],
juger que la complication présentée secondairement par M. [J] doit revêtir la qualification d’aléa thérapeutique,
en conséquence, débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [J] à payer à M. [P]
la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire, si la cour devait s’estimer insuffisamment éclairée au regard des discordances entre l’analyse de l’expert et la bibliographie versée aux débats, ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un expert spécialisé en chirurgie ORL hors du département des Alpes maritimes,
très subsidiairement :
débouter M. [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément,
réduire les autres demandes indemnitaires comme mentionné dans le tableau,
et confirmer la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent,
à titre infiniment subsidiaire :
confirmer l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, seule la somme de 185,46 euros revenant à M. [J],
réduire l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 3000 euros,
en tout état de cause :
réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 juin 2023, M. [W] [J] sollicite de la cour d’appel :
au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et de la mutuelle complémentaire Arpège Prévoyance pour qu’elle fasse valoir leurs droits,
de débouter M. [S] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [J] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
de condamner M. [S] [P] à payer les sommes suivantes mentionnées dans le tableau au titre de ces postes de préjudice,
pour le surplus confirmer le jugement,
en tout état de cause condamner M. [S] [P]
à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de consignation d’expertise judiciaire justifiés à hauteur de 1800 euros.
Sommes allouées par jugement du 24 janvier 2023
Sommes sollicitées par
M. [J]
Sommes proposées par
M. [P] très subsidiai
rement et à titre infiniment subsidiaire
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
4168,10 pour la CPAM
Perte de gains professionnels
185,46 pour M. [J]
Et 387,24 pour la CPAM
5730,4
0
ou confirmation pour M. [J]
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
confirmation : 5928
Frais divers
3521,86
confirmation
279,61
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
5378,95
109'081,19
4309,49
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
981,65
confirmation
841,25
Souffrances endurées
12'000
confirmation
7000
Préjudice esthétique temporaire
2000
2500
1200
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
36'800
confirmation
31'050
Préjudice esthétique permanent
6000
9000
Confirmation
Préjudice d’agrément
8000
confirmation
0 ou 3000
Arpège Prévoyance (Groupe AG2R) à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne par le Docteur [P] en date du 18 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne par le Docteur [P] en date du 18 avril 2023, n’a pas constitué avocat, mais par courrier adressé à la juridiction et reçu en date du 28 août 2023, a fourni ses débours définitifs comprenant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et l’indemnité forfaitaire de gestion.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU DOCTEUR [P]
Pour retenir la responsabilité du Docteur [P], le premier juge a considéré que lorsqu’il est porté atteinte par un professionnel de santé à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, la faute de maîtrise du praticien est présumée.
Le praticien peut s’exonérer en rapportant la preuve d’une anomalie chez le patient rendant cette atteinte inévitable ou bien en rapportant la preuve de la réalisation d’un risque non maîtrisable inhérent à l’intervention et relevant de l’aléa thérapeutique.
Le juge a indiqué que selon les conclusions du rapport d’expertise et du sapiteur, l’intervention pratiquée a été à l’origine des lésions ce qui n’est pas contesté, de sorte que le lien de causalité entre l’intervention et le dommage est établi.
Le juge a retenu que l’expert a mentionné que l’effraction orbitaire avait été à l’origine d’un hématome lui-même dû au saignement en relation avec l’atteinte du muscle médial droit. Il a relevé que le compte rendu opératoire du Docteur [P] mentionnait que comme le méat était obturé par la muqueuse, il avait procédé à l’ablation de la muqueuse à la pince ce qui avait causé un saignement important. La cautérisation avait eu lieu ensuite. Le juge en a déduit que la lésion ayant entraîné les saignements était donc intervenue lors de l’ablation de la muqueuse à la pince dont le trajet n’avait pas été maîtrisé et non lors de la cautérisation.
En conséquence, le saignement et l’atteinte du muscle étaient la conséquence d’une erreur de trajet de l’instrument et donc une maladresse chirurgicale.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, M. [P] soutient que l’ablation de la muqueuse a entraîné un saignement important limitant la visibilité, ce saignement étant dû à l’artère ethmoïdale qui saignait, et entraînant lors de la cautérisation sans visibilité, la lésion orbitaire du muscle droit.
Il précise que l’antériorité d’hypertension de M. [J] est un facteur de saignement muqueux peropératoires.
Il indique que le compte rendu opératoire mentionne que l’ablation de la muqueuse a causé un saignement important et que la cautérisation avait été faite.
Il soutient que le saignement résulte nécessairement de la section de l’artère ethmoïdale antérieure et non du muscle médian, puisqu’une artère saigne beaucoup plus qu’un muscle. En outre, cela est corroboré par le fait que la reprise d’opération avait entraîné la cautérisation de cette artère qui saignait.
Il fournit au soutien de son argumentation, l’avis d’un ophtalmologiste, ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris qui dans une espèce similaire avait retenu un accident médical non fautif.
Il ajoute que le juge a fait une erreur d’appréciation en indiquant que le saignement important de la muqueuse serait fautif alors que l’expert indique que la maladresse résulte non de l’hémorragie mais de la lésion du muscle oculomoteur.
Il soutient que l’hémorragie non fautive provenant de l’artère ethmoïdale, a entraîné une perte de visibilité elle-même à l’origine de la lésion.
Il affirme que s’il n’a pas fait de dires lors de l’expertise, une âpre discussion avait néanmoins eu lieu avec l’expert, qui ne l’a cependant pas reprise dans ses écritures. Il rappelle que les juges ne sont pas liés par les conclusions de l’expertise et que l’absence de dires ne le prive pas non plus de la possibilité de développer une argumentation.
Il soutient à titre subsidiaire la demande d’une nouvelle expertise au motif que l’expertise n’est pas détaillée, que l’expert ne fournit aucune bibliographie, qu’il se contente d’une affirmation en 5 lignes sans expliquer en quoi cette complication pouvait être évitée, sans s’expliquer sur le mécanisme et la survenue de ce type de complication, et sur son caractère maîtrisable ou non.
Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [J] se fonde sur l’expertise et sur l’absence de dires.
Réponse de la cour d’appel
Sur les principes – L’article L 1142-1 du code de la santé publique énonce que les professionnels de santé sont responsables en cas de faute.
Le professionnel de santé est cependant présumé en faute lorsqu’il porte atteinte à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, en l’absence de preuve, qui lui incombe,
d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable
ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique.
Il s’agit d’une jurisprudence classique qui se déduit facilement de l’article L 1142-1 précité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette opération chirurgicale était nécessaire.
Il n’est pas contesté que le Docteur [P] a causé l’atteinte du muscle oculo moteur médial droit.
Les parties s’affrontent en revanche sur l’existence d’une faute pendant cette opération, M. [J] évoquant une faute en se fondant sur le rapport d’expertise, que le Docteur [P] critique.
Sur l’expertise – Les expertises ne lient point le juge en application de l’article 246 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expertise du Docteur [M] est particulièrement succinte puisque l’expert se contente d’indiquer sans argumentation et sans bibliographie à l’appui que 'l’effraction orbitaire a été à l’origine d’un hématome dû au saignement de l’artère ethmoïdale antérieure mais surtout dû au saignement en relation avec l’atteinte du muscle droit médial droit. Cette erreur de trajet d’un instrument intra orbitaire droit constitue une maladresse'.
Cette expertise qui n’explique pas ses conclusions est effectivement insuffisamment probante.
Sur la demande d’une nouvelle expertise – Le Docteur [P] sollicite donc une nouvelle expertise. Néanmoins, il n’a pas fourni de dires à l’issue de cette expertise.
Quand bien même une âpre discussion aurait eu lieu pendant l’expertise au sujet de la faute médicale, ce qui est au demeurant contesté par M. [J] (conclusions page 11), cela n’empêchait pas les dires, permettant justement à l’expert de répondre sur des points contestés ou non compris des parties.
En conséquence, compte tenu de l’absence de dires, compte tenu de l’ancienneté des faits (2017), compte tenu de la présence de l’avis d’un ophtalmologue produit par le Docteur [P] et compte tenu de la littérature fournie par celui-ci, une nouvelle expertise n’apparaît pas nécessaire. Cette demande sera rejetée.
Sur le déroulement de l’opération – Compte tenu que l’atteinte au muscle oculo-moteur n’était pas prévue dans l’opération qui concernait les sinus, la faute du Docteur [P], auteur du geste chirurgical est présente, sauf à ce qu’il la renverse en rapportant la preuve d’une anomalie du patient ou d’un aléa thérapeutique.
Le Docteur [P] n’évoque pas l’anomalie de M. [J]. Il évoque en revanche l’aléa thérapeutique.
Il résulte du protocole opératoire non contesté (expertise page 5) que l’opération peut être décrite ainsi :
d’abord, ouverture du sinus, aspiration de sécrétions, ablation d’une muqueuse infectée et fermeture de l’incision,
ensuite, chirurgie endonasale, méatotomie moyenne, s’agissant d’une opération chirurgicale ayant pour but l’élargir le sinus maxillaire dans la cavité nasale :
constatation que le méat (canal) est obturé par une muqueuse qui saigne au contact, et que l’ostium maxillaire (cavité remplie d’air creusée dans l’os maxillaire) n’est pas visible,
ablation de la muqueuse entraînant un saignement important,
cautérisation
constatation d’une lyse (dissolution d’éléments organiques, c’est-à-dire destruction) osseuse orbitaire avec saillie de graisse orbitaire,
agrandissement de la méatotomie,
et contrôle de l’hémostase (=processus qui permet de stopper l’écoulement du sang en présence d’une blessure) au niveau de la brèche orbitaire avec mise en place de colle biologique notamment.
Dans son courrier au Docteur [B] en date du 29 août 2017, le Docteur [P] énonce (rapport page 8) que M. [J] présentait 'une opacité complète du sinus avec lyse osseuse de la paroi orbitaire probable'.
Il indique qu’ 'au cours de la méatotomie, à cause de la lyse osseuse, il y a eu une pénétration intra orbitaire avec saignement. Une cautérisation a été effectuée'.
Juste après l’opération, compte tenu des difficultés de M. [J] pour bouger l’oeil droit, et compte tenu d’un hématome orbitaire droit, un scanner était effectué qui révélait 'un hématome intéressant tout l’éthmoïde à droite avec défect au niveau de la paroi interne de l’orbite et hématome intra orbitaire englobant le droit interne’ (rapport page 5).
L’artère ethmoïdale qui saignait était alors cautérisée, par une reprise chirurgicale.
Une IRM du 28 août 2017 mettait en évidence une effraction de la paroi ethmoïdo-orbitaire droite (rapport page 6).
Un scanner du 29 août 2017 révélait une 'lésion du droit interne’ (rapport page 7).
La lésion du droit interne concerne la lésion du muscle orbitaire droit interne dont il n’est pas contesté qu’il ait été touché lors de l’opération de méatotomie.
Moment de l’atteinte au muscle oculo-moteur médial droit – Dans son écrit du 29 août 2017, le Docteur [P] indique bien que la blessure a eu lieu avant la cautérisation, puisqu’il mentionne 'au cours de la méatotomie, à cause de la lyse osseuse, il y a eu une pénétration intra orbitaire avec saignement. Une cautérisation a été effectuée'.
Il ne peut donc pas valablement soutenir dans ses écritures que l’effraction orbitaire a eu lieu pendant la phase de cautérisation (conclusions page 7). Ce moyen sera donc rejeté.
La lésion a donc nécessairement eu lieu lors de l’ablation de la muqueuse ayant entraîné un saignement important, ce qu’a précisément retenu le jugement.
Sur le risque de l’atteinte du muscle oculo moteur lors d’une méatotomie moyenne – Le Docteur [P] soutient que l’atteinte du muscle oculo moteur n’est pas fautive parce qu’il s’agit d’une complication prévisible telle que le révèle la littérature médicale évoquant un risque de 0,3% d’hématome orbitaire, et diplopie (pièce 3 : page 3 des observations du Docteur [E] et page 18 des recommandations sur la prise en charge en ambulatoire des interventions). Il justifie d’ailleurs que ce risque était mentionné sur le document remis à M. [J] avant l’opération (pièce 2), puisqu’il y était indiqué 'des troubles de la vue (vision floue, vision double ou baisse de la vision) sont très exceptionnels . Ils surviennent précocement après l’intervention et doivent être signalés immédiatement à votre chirurgien'.
Il fournit également une jurisprudence de la cour d’appel de Paris(pièce 4) ayant considéré dans une même opération que l’effraction orbitaire était un accident sans faute, puisque le geste avait été commis sans faute et alors que l’absence de cas similaires dans la littérature et l’expérience ne faisaient pas disparaître le risque.
Sur l’atteinte de l’artère ethmoïdale – En l’espèce, le Docteur [P] a sectionné l’artère ethmoïdale, ce qu’il reconnaît dans ses écritures et a également causé une lésion au muscle droit interne (conclusions page 7 : 'l’origine du saignement est bien l’atteinte de l’artère ethmoïdale antérieure').
Il impute la lésion du muscle au fait que la lésion de l’artère ethmoïdale antérieure était la cause d’un saignement important qui masquait le site opératoire, de sorte que la lésion du muscle oculo-moteur était due à un accident médical non fautif.
Il fournit au soutien de cette argumentation, le rapport du Docteur [E] (pièce 3) qui retient un accident médical non fautif.
Cependant, bien que le rapport du Docteur [E] énonce:
que l’atteinte de l’artère ethmoïdale, a entraîné un saignement qui a entraîné une perte de visibilité du site opératoire, qui est à l’origine de l’effraction orbitaire avec section malencontreuse du muscle oculomoteur droit médial,
que le risque hémorragique est connu dans les méatotomies moyennes,
que les facteurs de risque d’une effraction orbitaire peropératoire sont notamment l’hémorragie peropératoire (pièce 3, page 687 de l’article de M. [Z] et [K]),
et que le risque de diplopie par effraction orbitaire est connu dans la littérature,
Il n’explique pas en quoi l’atteinte de l’artère ethmoïdale avant tout saignement abondant est un accident médical.
Ce médecin n’écrit pas non plus que le risque hémorragique est dû à l’atteinte sans faute de cette artère.
En conséquence, ce rapport du Docteur [E] qui retient un aléa thérapeutique est insuffisamment probant pour rapporter la preuve que l’atteinte de l’artère ethmoïdale causant un saignement et masquant ensuite le site opératoire était un risque habituel.
Sur la jurisprudence fournie – Le Docteur [P] produit une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris ayant retenu un accident médical non fautif en cas de méatotomie moyenne par fraisage du rebord orbitaire (pièce 4, page 8).
Il y est mentionné que les fausses routes orbitaires surviennent dans 0,5 à 1,5 % des cas (page 7) et qu’il s’agit d’un aléa.
Cependant, dans cet arrêt, il s’agit non de l’ablation d’une muqueuse, mais d’un fraisage du rebord orbitaire 'qui a été porté à son extrême limite’ (arrêt page 9). Il ne s’agissait pas non plus d’une effraction oculaire :' son geste n’a pas été négligeant ou imprudent, et c’est la survenue très exceptionnelle d’une complication oculaire qui n’était pas celle connue et maîtrisée d’une effraction de la paroi osseuse, mais d’une conséquence sur un muscle oculomoteur'.
Cette jurisprudence qui au demeurant ne lie point le juge, n’est donc pas transposable au cas d’espèce.
Sur l’absence de renversement de la présomption de faute du Docteur [P] – En conséquence, bien que le Docteur [P] soutienne que c’est l’absence de visibilité du site opératoire dû à des saignements abondants qui a entraîné l’atteinte au muscle oculo moteur, et que ces saignements avaient été plus abondants du fait de l’hyper tension de M. [J], il ne rapporte pas la preuve que ces saignements étaient dus à l’hypertension ou autre de M. [J].
Compte tenu que l’existence connue d’une complication au demeurant 'grave ou exceptionnelle’ (pièce 2 du Docteur [P]), ne rend pas nécessairement non fautive la survenue de cette complication,
compte tenu que le Docteur [P] ne rapporte pas la preuve qu’au vu des circonstances de l’espèce, l’atteinte de l’artère ethmoïdale était un aléa thérapeutique,
et compte tenu qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir lésé le muscle oculomoteur après avoir lésé l’artère ethmoïdale qui aurait causé un saignement abondant masquant toute visibilité du site opératoire,
Il ne rapporte pas la preuve d’un risque non maîtrisable, et il échoue donc à renverser la présomption de faute pesant sur lui en ayant lésé un organe que son intervention n’impliquait pas.
Il sera donc reconnu responsable du préjudice subi par M. [J].
Le jugement sera confirmé.
II- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION
L’expertise n’a été critiquée par le Docteur [P] que s’agissant de ses conclusions sur la faute et non s’agissant de ses conclusions sur les postes de préjudice. Elle sera donc retenue pour l’évaluation des préjudices.
1) Les préjudices patrimoniaux
' La perte de gains professionnels actuels : Pour allouer à M. [J] la somme de 185,46 euros , le juge a retenu qu’au moment des faits, il était à la retraite tout en continuant à travailler, qu’il convenait de prendre en compte la rémunération perçue en 2016 uniquement et traduisant déjà une baisse significative de ses revenus, par rapport aux années 2014 et 2015.
Le juge a retenu qu’il n’avait subi aucune baisse de salaire en 2017 et que sur la période du 1er janvier au 12 mars 2018, il avait subi une perte de 185,46 euros, la CPAM lui ayant versé des indemnités journalières.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 5 730,40 euro M. [J] effectue la moyenne de son salaire perçu sur les trois ans précédant les faits, en déduit une rémunération nette de 70,41 euros/jour, fournit l’attestation de son expert-comptable indiquant la rémunération perçue des faits jusqu’à la consolidation, et effectue la différence entre les deux sommes.
Le Docteur [P] sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de la demande au titre de ce poste de préjudice au motif que M. [J] a perçu une somme plus importante en 2017, que l’attestation de l’expert-comptable ne peut pas suppléer les bulletins de salaire et que le versement d’indemnités par les organismes sociaux ou la mutuelle n’est pas renseigné.
À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert a retenu la présence d’une perte de gains professionnels actuels, puisque M. [J] qui effectuait 50 000 km par an au volant de sa voiture en tant que conducteur, n’a plus pu le faire, a subi une baisse de chiffre d’affaires et a dû abandonner ses responsabilités.
Sur le salaire de référence de l’année 2016 – M. [J] produit ses bulletins de salaire de l’année 2014 à l’année 2018 incluse (pièce 10), sur lesquels on peut constater qu’en 2014 et en 2015 il avait perçu approximativement 27'000 et 28'000 ', alors qu’en 2016 il n’a perçu que 20'545 '.
Compte tenu de la baisse significative des revenus entre 2014 et 2015 et 2016 où il a perdu un tiers de ses revenus, seule l’année 2016, la plus proche des faits, sera prise en considération pour calculer la perte de gains professionnels actuels.
La demande de calcul de la perte de salaire par référence aux trois années précédentes sera rejetée.
Il en résulte qu’il a perçu en 2016, année bissextile, la somme de 20'545euros /366 jours = 56,13 euros/jour.
Sur la somme perçue en 2018 – En 2017, il résulte de son avis d’impôt sur le revenu qu’il a perçu la somme de 21'237 euros il n’y a donc pas de perte de salaire.
En 2018, il résulte de son avis d’impôt sur le revenu qu’il a perçu la somme de 17'795 euros.
Compte tenu que la perte de salaire n’est présente que du 1er janvier 2018 au 12 mars 2018 date de la consolidation, l’attestation de l’expert-comptable indiquant la rémunération perçue du 21 août 2017 jusqu’à fin février 2018 n’est pas suffisamment précise quant aux périodes pour être utilisée.
Du 1er janvier 2018 au 12 mars 2018 inclus (=71 jours),
il a perçu la somme de 17 795 euros x 71 jours /365 jours = 3461,49 euros.
outre des indemnités journalières du 5 février 2018 ou 16 février 2018 d’un montant de 387,24 euros (pièce 20),
soit la somme totale de 3848,73 euros.
Sur les indemnités versées par la mutuelle – Il n’appartient pas à M. [J] de rapporter une preuve éventuellement négative à savoir l’absence d’indemnité de la part de sa mutuelle, d’autant que le présent arrêt sera déclaré commun à cette mutuelle, ce qui laissera tout loisir à celle-ci de se retourner contre M. [J] qui aurait perçu des sommes supérieures à son préjudice. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le calcul du préjudice – Compte tenu que sur la période par référence au salaire perçu en 2016, il aurait dû percevoir la somme de : 71 jours x 56,13 euros = 3985,23 euros, il en résulte une perte de :
3985,23 – (3461,49 + 387,24) = 136,5 euros.
Compte tenu que le Docteur [P] sollicite le rejet des demandes ou la confirmation du jugement ayant alloué à M. [J] au titre de ce poste de préjudice la somme de 185,46 euros, le jugement sera confirmé.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire: Le juge n’a pas statué sur ce poste de préjudice.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 5 928 euros (conclusions page 27). Il n’évoque pas ce poste de préjudice dans sa motivation.
Le Docteur [P] n’évoque pas ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que M. [J] ne présente aucun argumentaire au soutien de sa demande ni ne formait aucune pièce, sa demande sera rejetée de preuve.
' Les frais divers : Pour allouer à M. [J] la somme de 3 521,86 euros, le premier juge a indiqué qu’il a justifié des honoraires d’assistance à expertise pour un montant de 3 120 euros, et qu’il a justifié d’une dépense de 401,86 euros correspondant aux frais de déplacement et d’hébergement pour une intervention annulée à [Localité 9] le 26 septembre 2017, pour un déplacement à [Localité 8], et pour 2 déplacements à [Localité 6].
Il a maintenu les frais pour le déplacement à [Localité 9] pour l’intervention annulée, celle-ci étant en lien avec la plaie du muscle médial droit lésé par le Docteur [P], et celle-ci ayant été reportée au 29 septembre 2017.
Le Docteur [P] sollicite l’infirmation du jugement.
Il ne conclut pas dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions quant à la somme allouée au titre des honoraires d’assistance à expertise.
S’agissant des frais de déplacement et d’hébergement, il sollicite que soit allouée à M. [J] la somme de 279,61 euros, après avoir déduit la somme de 122,25 euros au titre de l’intervention à [Localité 9] annulée.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc.
Sur les frais d’honoraires d’assistance technique à expertise ' Compte tenu des articles 542 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile énonçant respectivement que « l’appel tend, la critique jugement du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel », et que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et de la jurisprudence de la cour de cassation du 17 septembre 2020 (Cass., Civ., 2ème n° 18 23 626) et compte tenu que, dans le dispositif des conclusions du Docteur [P], il n’y a aucune demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement, au titre de ce poste de préjudice, il s’agit nécessairement d’une demande de confirmation du jugement, que sollicite également M. [J].
La somme de 3 120 euros sera donc allouée au titre de ce préjudice d’honoraires d’assistance à expertise.
Sur les frais de déplacement et d’hébergement ' Dans la somme de 401,86 euros allouée au titre de ce préjudice, seule la somme de 122,25 euros est contestée s’agissant de l’intervention annulée.
Il résulte du rapport d’expertise que l’intervention devait être effectuée par le Docteur [B] le 26 septembre 2017 (rapport d’expertise page 8). Cette intervention s’était finalement déroulée le 29 septembre 2017 (rapport page 9).
En fournissant une facture d’hôtel de 122,25 euros pour la nuit du 25 septembre 2017, dont il justifie le règlement par fourniture de son ticket de carte bancaire (pièce 7) M. [J] rapporte donc la preuve du lien de causalité entre cette dépense et la faute du Docteur [P] puisqu’il s’agissait d’une intervention destinée à améliorer sa vision. Le moyen tendant à ôter la somme de 122,25 euros faute de lien de causalité sera rejeté.
Les autres sommes, n’étant pas critiquées, il lui sera alloué au titre de ce préjudice la somme de 401,86 euros.
Sur la somme allouée au titre de ce poste de préjudice – Il sera donc alloué à M. [J] au titre de ce poste de préjudice la somme de 3521,86 euros. Le jugement sera confirmé.
' La perte de gains professionnels futurs : Pour allouer à M. [J] la somme de 5 378,95 euros au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu qu’il y avait une perte de salaire uniquement jusqu’au 1er avril 2019, date de sa démission, puisque M. [J] ne rapportait pas la preuve ni qu’il aurait eu l’intention de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à 75 ans, ni du lien de causalité entre les séquelles et sa démission intervenue alors qu’il était âgé de 71 ans.
Le juge a effectué le calcul en se fondant sur la somme de 20'545 euros qu’il aurait dû percevoir en référence au salaire de 2016, et en calculant la différence avec la somme perçue mentionnée par attestation de son expert-comptable.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 109'081,19 euros M. [J] soutient que son inaptitude professionnelle a été constatée par l’expert, et qu’il aurait travaillé jusqu’à l’âge de 75 ans puisqu’il était à la tête d’une société qu’il avait lui-même créée en 1975, ce qui le passionnait. Il fournit à ce titre attestation de sa fille ainsi qu’un prêt bancaire dont il est caution jusqu’à ses 75 ans.
Il effectue le calcul de sa perte de salaire jusqu’à sa démission en se fondant sur la moyenne des salaires de l’année 2014 à l’année 2016 incluse.
Il effectue ensuite le calcul de la perte de salaire entre la démission et ses 75 ans de la même manière.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation à M. [J] de la somme de 4309,49 euros, le Docteur [P] soutient que le sapiteur n’a pas retenu le préjudice professionnel, que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, et qu’il n’y a aucun élément de causalité entre l’inaptitude physique de M. [J] et sa démission.
Il propose une somme de 4 309,49 euros au titre de la perte de gains entre le 12 mars 2018 et la démission du 1er avril 2019 en comparaison avec les revenus de référence de l’année 2016.
S’agissant de la période postérieure au 1er avril 2019, il adopte la motivation de premier juge.
Il fait valoir que l’attestation de la fille de M. [J] n’est pas suffisamment objective ni impartiale. Quant au prêt conclu en 2007, il indique que rien ne démontre qu’il ait été conditionné à la poursuite de l’activité personnelle de M. [J] qui n’était d’ailleurs pas caution du prêt.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’expert retient une perte de gains professionnels futurs, puisqu’il n’a jamais repris son activité professionnelle antérieure (rapport page 15).
Sur la perte de gains de la consolidation à la démission – Il n’est pas contesté que M. [J] a démissionné le 1er avril 2019.
Comme mentionné au titre de la perte de gains professionnels actuels, le calcul sera effectué par référence avec le seul salaire perçu en 2016 d’un montant de 20545 euros (pièce 10).
Sur la période du 12 mars 2018 au 31 mars 2019, il aurait donc dû percevoir la somme de :
20 545 + (20545 x 19 jours/365 jours) = 21 614,46 euros.
M. [J] produit une attestation de son expert comptable indiquant qu’il a perçu sur la période du 12 mars 2018, jusqu’au 31 mars 2019 a somme de 16 235,51 euros (pièce 13).
Il a donc perdu sur la période du 12 mars 2018 jusqu’au 31 mars 2019, la somme de :
21 614,46 – 16 235,51 = 5 378,95 euros.
Sur la perte de gains professionnels après sa démission le 1er avril 2019 – Malgré l’attestation de sa fille indiquant qu’il devait travailler jusqu’à ses 75 ans (pièce 14), malgré la preuve que le contrat de prêt souscrit par la SAS SCPE dont il est le président ait été conclu en 2007 pour une durée de 15 ans jusqu’en 2022, date à laquelle il aurait eu 74 ans pour être né le [Date naissance 3] 1948, et pour lequel la SCI Laurene dont il était porteur de 50% des parts était caution hypothécaire, la preuve n’est pas rapportée qu’il aurait travaillé jusqu’à 75 ans.
En outre, contrairement à ce qu’écrit l’expert qui indique que M. [J] n’a jamais repris son activité, M. [J] indique avoir démissionné le 1er avril 2019, ce qui implique qu’il a travaillé 1 an après la consolidation et 20 mois après les faits.
En conséquence, la perte de salaire ne sera calculée que jusqu’au 1er avril 2019, date de sa démission non contestée par les parties. Sa demande au titre de son préjudice après cette période sera rejetée.
Il lui sera donc alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 5378,95 euros calculée précédemment. Le jugement sera confirmé.
2/ Préjudices extra patrimoniaux
' Le déficit fonctionnel temporaire : Pour allouer à M. [J] la somme de 981,65 euros, le juge a tenu compte du rapport d’expertise et a retenu une base de 29 ' par jour de déficit fonctionnel temporaire à 100 %.
Le Docteur [P] sollicite l’infirmation du jugement et qu’il soit alloué à M. [J] la somme de 841,25 euros en retenant taux de 25 euros.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100 % le 29 septembre 2017 et le 12 février 2018 s’agissant des deux hospitalisations pour chirurgie oculaire pendant 4 jours,
25 % du 23 août 2017 au 28 septembre 2017 (37 jours) et du 13 février 2018 jusqu’au 12 mars 2018 (28 jours) :
pendant la première période, après l’opération initiale et avant l’opération du 29 septembre 2017 par le Docteur [B], M. [J] a subi une paralysie totale du muscle droit médial droit en postopératoire (rapport du sapiteur page 2),
la seconde période se situe après la deuxième opération réalisée par le Docteur [B] le 12 février 2018, aux fins d’amélioration esthétique
10 % du 29 septembre 2017 au 11 février 2018 (136 jours). Il s’agit de la période entre les deux opérations chirurgicales réalisées par le Docteur [B] ophtalmologue, pendant laquelle M. [J] a présenté une divergence de l''il droit de 24° et aucun mouvement d’adduction de cet 'il outre une limitation d’élévation et de l’abaissement extrême (rapport page 10).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [W] [J] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du S.M. I.C. net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
En application de l’article 4 du code de procédure civile, compte tenu que M. [W] [J] sollicite une somme de 29 '/jour, et sollicite la confirmation du jugement ayant effectué le calcul avec cette somme, le jugement sera confirmé dans son calcul et dans son résultat, et il lui sera alloué somme de 981,65 euros.
' Les souffrances endurées : Pour allouer à M. [J] la somme de 12 000 euros au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu le rapport de l’expert, l’atteinte incontestable, les 2 interventions chirurgicales et la durée de la période de consolidation de presque 7 mois.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et qu’il soit alloué à M. [J] la somme de 7 000 euros, le Docteur [P] retient que cette somme est excessive.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement en citant trois jurisprudences de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant alloué la somme de 12'000 euros pour des souffrances endurées de ce taux.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [W] [J] sont évaluées à 3,5 /7. L’expert a repris les conclusions du sapiteur retenant ce taux au motif des différentes interventions et des souffrances psychologiques (rapport du sapiteur page 9) puisque M. [J] avait subi:
3 interventions chirurgicales le 21 août 2017, le 29 septembre 2017 et le 12 février 2018,
2 scanners le 21 et le 29 août 2017
et 2 I.R.M. le 28 août et le 9 septembre 2017,
outre diverses consultations médicales.
Compte tenu que les jurisprudences antérieures ne sont pas des sources de droit au sens de la hiérarchie des normes de Kelsen, et compte tenu que le juge est souverain pour apprécier le préjudice, ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 7 000 euros. Le jugement sera infirmé.
' Le préjudice esthétique temporaire : Pour allouer à M. [J] la somme de 2 000 euros le juge a retenu la localisation très visible de ce préjudice et le taux retenu par l’expert.
Le Docteur [P] sollicite l’infirmation du jugement et que soit allouée à M. [J] la somme de 1 200 euros, compte tenu que ce préjudice esthétique a été limité dans le temps pour avoir duré six mois.
M. [J] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 2 500 euros en se fondant sur le rapport de l’expert, et en indiquant qu’il a présenté un oeil fermé, gonflé et très rouge pendant de longues semaines, photographies à l’appui.
Il sollicite l’augmentation de la somme allouée en première instance en citant 2 jurisprudences de cour d’appel ayant alloué pour ce taux la somme de 2 000 ' et la somme de 3500 '.
Réponse de la cour d’appel
Ce préjudice consiste dans les altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert retient un taux de 3/7 (rapports page 16). L’expert ne justifie pas ce taux. Néanmoins avant la dernière opération du 12 février 2018 qui devait entraîner une bonne amélioration esthétique (rapport page 10), M. [J] avait présenté un hématome orbitaire droit.
M. [J] produit des photographies non datées mais non contestées, sur lesquelles on peut constater son 'il gonflé et partiellement fermé.
Malgré la durée réduite du préjudice esthétique temporaire mais compte tenu du taux important retenu par l’expert, compte tenu des photographies, et de la localisation de la blessure, il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 2500 euros. Le jugement sera infirmé.
' Le déficit fonctionnel permanent : Pour allouer à M. [J] la somme de 36'800 euros, le juge a retenu le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert, et la valeur du point à 1 600 euros.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et qu’il soit alloué à M. [J] la somme de 31'050 euros, le Docteur [P] soutient que la valeur du point doit être ramenée à 1 350 '.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %. L’expert reprend les conclusions du sapiteur.
Le sapiteur a retenu ce taux pour une diplopie permanente, en indiquant que l’examen clinique retrouvait l’oeil droit fixe en divergence de 10° en vision de loin et 20° en vision de près, que l’oeil était en fixation totale avec limitation majeure des mouvements dans toutes les directions entraînant une diplopie quasi constante et variant avec la position de la tête, de sorte que M. [J] devait cacher son 'il droit et n’utilisait que son 'il gauche dans la vie courante (rapport du sapiteur page 8).
L’expert relève que M. [J] se plaint en outre de douleur physique quotidienne s’agissant de brûlures lancinantes de l''il droit, de maux de tête et d’écoulements de l’oeil droit (rapport page 12).
En l’espèce, M. [W] [J] était âgé de 70 ans au moment de la consolidation (12 mars 2018) pour être né le [Date naissance 3] 1948.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1 650 euros.
Le Docteur [P] ne justifie pas pour quelle raison la valeur du point devrait être diminuée. Ce moyen sera rejeté.
Son préjudice peut être calculé ainsi: 23 x 1 650.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, compte tenu que M. [J] sollicite l’allocation de la somme de 36'800 euros, cette somme lui serait allouée. Le jugement sera confirmé.
' Le préjudice d’agrément : Pour allouer à M. [J], la somme de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice, le juge a retenu qu’il produit des licences anciennes de plongée qui ne justifient pas suffisamment la régularité et de l’actualité de cette activité, mais qu’il fournit cependant des photographies récentes montrant un équipement sportif spécifique de haut niveau pour le cyclisme, ce qui prouve une pratique régulière du cyclisme sur route.
Le juge a également retenu que l’impossibilité de se servir de son 'il droit rendait impossible cette activité qui contribuait au maintien de sa forme physique et de ses relations sociales.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et le débouté des demandes de M. [J], le Docteur [P] indique que l’expert et le sapiteur se sont contentés de reprendre les déclarations du demandeur sans caractériser l’impossibilité de pratiquer de telles activités.
À titre subsidiaire il sollicite que ce poste soit ramené à la somme de 3 000 euros en rappelant que les licences de plongée sont très antérieures aux faits litigieux.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement et cite plusieurs jurisprudences de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant fixées le préjudice d’agrément entre 8 000 et 10'000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’expert retient le préjudice d’agrément puisque M. [J] était titulaire d’un degré 2 de plongée et effectuait du vélo sur de longues distances sans être affilié à un club.
En l’espèce, si effectivement les licences de plongées bien que de degré 2 sont trop anciennes pour être prises en compte et établir l’actualité de la pratique de cette activité (pièce 18), en revanche M. [J] produit des photographies dont le caractère récent n’est pas contesté, le montrant dans plusieurs situations de cyclisme avec un équipement professionnel. Cela atteste donc d’une pratique régulière de cette activité.
En outre, il ne saurait être contesté que la vision d’un seul 'il en raison de la diplopie, ne peut s’accommoder d’une pratique du cyclisme en ville de sorte que le préjudice d’agrément est nécessairement constitué.
Compte tenu de l’âge de la victime (70 ans) et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, et compte tenu que le Docteur [P] n’explique pas en quoi le montant alloué par le premier juge devrait être diminué à 3 000 euros, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Le jugement sera confirmé.
' Le préjudice esthétique définitif : Pour allouer à M. [J] la somme de 6 000 euros, le juge a retenu la localisation très visible du dommage esthétique, et la nécessité d’occulter en permanence son oeil droit.
Le Docteur [P] sollicite la confirmation du jugement.
M. [J] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 9 000 euros, en reprenant le rapport d’expertise, et les conséquences de ce préjudice esthétique permanent à savoir l’isolement, les changements d’humeur et les refus d’invitation.
Au soutien de son argumentation, il cite 2 jurisprudences de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant alloué pour ce taux de préjudice des sommes comprises entre 7 500 et 10'000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce préjudice est constitué des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 3/7 incluant les problèmes d’isolement, les changements d’humeur et les refus d’invitations. L’expert a justifié ainsi la majoration du taux retenu par le sapiteur qui avait indiqué que la diplopie permanente l’obligeait à cacher la vision de l''il droit par l’apposition d’un scotch sur le verre droit de ses lunettes (rapport du sapiteur page 8).
L’expert a également constaté (rapport page 13) une fente palpébrale modifiée, une conjonctivite quasi permanente, et l’absence de larmoiement. Il a noté que M. [J] se plaint en outre d’un complexe esthétique (rapport page 12)
Compte tenu de la localisation de cette blessure, s’agissant de l''il, compte tenu que celle-ci entraîne un préjudice esthétique manifeste, il sera alloué à M. [J] une somme rehaussée pour ce taux d’un montant de 8 000 euros. Le jugement sera infirmé.
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 185,46 + 0 + 3 521,86 + 5 378,95 + 981,65 + 7 000 + 2 500 + 36'800 + 8 000 + 8 000 = 72'367,92 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
III / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné le Docteur [P] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné à supporter les dépens avec distractions.
Le Docteur [P] sollicite:
l’infirmation du jugement,
la condamnation de M. [J]
à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de première instance et d’appel,
et en tout état de cause de ramener la demande sur le fondement de l’article 700 précité à de plus justes proportions et statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [J] sollicite la condamnation Docteur [P]
à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 précité,
et à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais de consignation d’expertise judiciaire à hauteur de 1800 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le Docteur [S] [P], partie perdante qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [W] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Le jugement sera confirmé.
Le Docteur [S] [P] succombant sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 1 800 euros selon avis de provision d’expertise du 27 septembre 2018 et du 19 décembre 2019 (pièce 19 de M. [J]).
Le jugement sera confirmé sauf s’agissant de la distraction non sollicitée en l’espèce.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et à la mutuelle complémentaire Arpège Prévoyance (AG2R) en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 24 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré le Docteur [S] [P] responsable des préjudices subis par M. [W] [J] à la suite de l’intervention effectuée le 21 août 2017,
Y AJOUTANT, DÉBOUTE le Docteur [S] [P] de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 24 janvier 2023 s’agissant des sommes suivantes allouées :
185,46 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
3 521,86 euros au titre des frais divers,
5 378,95 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
981,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
36'800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 24 janvier 2023 s’agissant des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et des dépens,
CONDAMNE le Docteur [S] [P] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Y AJOUTANT, DÉBOUTE M. [W] [J] de sa demande au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
CONDAMNE le Docteur [S] [P] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1800 euros,
DÉBOUTE M. [W] [J] et le Docteur [S] [P] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, et à la Arpège Prévoyance (Groupe AG2R).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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