Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 févr. 2025, n° 25/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01524 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGNI
Nom du ressortissant :
[I] [K]
[K]
C/
PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 9] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 1
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [O] [C], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 février 2025 à 11h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Toulon a notamment condamné [I] [K], à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.
Le 17 juin 2022, cette même juridiction a prononcé une nouvelle peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans à l’encontre de [I] [K].
Suivant décision du 27 novembre 2024, notifiée le 13 décembre 2024, la préfète de l’Ain a fixé le pays de renvoi.
Par décision du 13 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou à l’issue de l’exécution d’une peine de 3 mois d’emprisonnement, le préfet de l’Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution des mesures d’éloignement précitées.
Par ordonnances des 17 décembre 2024 et 12 janvier 2025, la première ayant été confirmée en appel le 19 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [I] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 11 février 2025, confirmée en appel le 13 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [I] [K] pour une nouvelle durée de quinze jours.
Suivant requête du 24 février 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 février 2025 à 11 heures 46 a fait droit à cette requête.
[I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 février 2025 à 16 heures 19 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
[I] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2025 à 10 heures 30.
[I] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [I] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [I] [K] se déclarant ressortissant libyen, né le 1er janvier 2001 à Zouara (Libye), est l’objet de l’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 juin 2022 et de l’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée par le tribunal judiciaire de Toulon le 6 octobre 2021, sous l’alias de M. X se disant [I] [K], né le 1er janvier 2001 à Sfax (Tunisie), se déclarant de nationalité tunisienne ; incarcéré depuis le 18 septembre 2024, suite à une condamnation de 3 mois pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire, sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] est intervenue le 13 décembre 2024 ;
— [I] [K] est défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire, rébellion en récidive, violation de domicile et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ; au surplus, il ressort des vérifications réalisées que l’intéressé a fait l’objet de précédentes incarcérations en 2022 pour certains faits précités ;
— il ressort également des éléments du dossier que l’intéressé, suite à sa première levée d’écrou a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative, a été éloigné à destination de l'[3] dans le cadre d’une procédure Dublin, avant de revenir en France au mépris de son interdiction judiciaire ;
— [I] [K] qui a refusé à plusieurs reprises lors de son incarcération l’audition ainsi que le relevé de ses empreintes digitales afin d’empêcher son identification, est dépourvu de document d’identité ;
— une nouvelle tentative de prise d’empreintes a été faite suite à l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention, l’intéressé ayant consenti à réaliser sa signalisation, elle a sollicité dès le 13 décembre 2024 la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès du consulat de Libye à [Localité 6] ;
— elle a transmis une relance auprès des autorités libyennes le 8 janvier 2025, afin d’obtenir un rendez-vous pour la réalisation d’une audition consulaire, qui a été programmé pour le 16 janvier 2025, qui n’a pu être exécuté du fait du refus de l’intéressé de se présenter à son audition ;
— elle a alors sollicité une demande d’identification par le biais des services de la coopération internationale et le 3 février 2025, elle a été informée que sa demande d’identification a été transmise aux autorités libyennes par leur intermédiaire ;
— une relance a été adressée aux autorités libyennes le 19 février 2025 ;
— il résulte de ce qui précède que la non-exécution de la mesure d’éloignement a pour origine le refus de l’intéressé de se présenter à son audition consulaire obligatoire dans le cadre de son identification ;
Que l’obstruction dans les quinze derniers jours n’a pas été invoquée dans cette requête ;
Attendu que le premier juge a retenu par une motivation pertinente que nous adoptons que le menace pour l’ordre public était caractérisée en l’espèce et il est en outre rappelé que l’interdiction du territoire national récemment prononcée suffisait à la consacrer, surtout en l’état de ce qu’elle constitue la base légale de la rétention administrative et de ce qu’elle n’a pas été ramenée à exécution, mesure seule de nature à apaiser cette menace ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours, mais peut résulter d’un ensemble d’événements et de comportements interdisant d’isoler artificiellement celui manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte édictant la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Attendu qu’aucun élément nouveau depuis la précédente prolongation exceptionnelle n’est de nature à remettre en cause l’existence même de la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’au regard des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX
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