Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 20/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 janvier 2020, N° F18/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFRANETH LFC, son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01592 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 18/00159
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
Société COFRANETH LFC Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE
Le 31 janvier 2013, M. [Y] [H] a été engagé, suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 91h/mois, pour des horaires du lundi au samedi inclus de 5h00 à 8h30, en qualité d’agent de propreté par la société Neova.
M. [H] est affecté sur le site d’un magasin CORA situé à [Localité 5] (93).
Suite à la perte du contrat de propreté, son contrat de travail a été transféré, le 1er juin 2015, à la SAS Cofraneth LFC dans le cadre de l’annexe 7, avec une reprise d’ancienneté au 31 janvier 2013.
L’avenant du 1er avril 2016 mentionne des horaires de travail du lundi au vendredi de 5h00 à 8h30 et le samedi de 5h00 à 8h30 puis de 18h00 à 21h00 pour un horaire hebdomadaire de 21 heures et mensuel de 104 heures.
Le salaire mensuel de M. [H] était de 1 212,49 euros et la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par lettre du 15 novembre 2017, M. [H] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 24 novembre suivant. Il est licencié le 5 décembre 2017 pour cause réelle et sérieuse.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, le 26 mars 2018 aux fins de voir notamment annuler des avertissements et une mise à pied et au paiement de diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, statuant en formation paritaire, a :
— débouté M. [Y] [H] de la totalité de ses demandes ;
— débouté la S.A.S. Cofraneth LFC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les éventuels entiers dépens à la charge de M. [Y] [H].
Par déclaration au greffe en date du 21 février 2020, M. [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 mai 2020, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,
Statuant à nouveau,
— requalifier le licenciement de M. [H] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— annuler les avertissements et mise à pied infligés à M. [H] ;
En conséquence,
— condamner la société Cofraneth LFC au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Cofraneth LFC aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 septembre 2020, la S.A.S. Cofraneth LFC demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse :
— réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par M. [H] à hauteur de 3 mois de salaire, soit 3 374,84 euros ;
— dire et juger que M. [H] n’apporte pas la preuve d’une exécution de mauvaise foi de contrat de travail ;
— débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
En tout état de cause :
— condamner M. [H] à verser à la société Cofraneth LFC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation des sanctions
Au cours de la relation contractuelle, M. [H] s’est vu notifier plusieurs avertissements et une mise à pied d’une journée :
— par courrier du 25 mars 2016, le client se plaignant de la qualité des prestations ;
— par courrier du 21 février 2017, le client se plaignant à nouveau de la qualité des prestations suite à un contrôle réalisé le 13 février.
— Par courrier du 19 septembre 2017, suite à un contrôle interne.
Sur le premier avertissement du 25 mars 2016, il est reproché à M. [H] la présence de 'pneus, sacs de déchets et détritus divers sur les pelouses outre l’absence de nettoyage des caddies'.
Or, la cour relève qu’aucune plainte de la société Cora n’est produite en soutien à l’avertissement du 25 mars 2016 et que les photographies produites ne montrent aucune présence de pneus, mais la présence un 'pack de bouteille d’eau’ auprès d’un véhicule automobile, de sacs poubelles dans des locaux prévus à cet effet, de la présence d’un prospectus 'Cora’ à l’intérieur du magasin près du rayon 'fruits et légumes’ et d’un autre prospectus sur un caddie dans un espace rangement et enfin la présence de 'mini détritus’ sur une pelouse près d’une 'quatre voies de circulation’ sans qu’il soit démontré qu’elle relevait de l’emprise du parking Cora sur lequel était affecté le salarié.
Par ailleurs, la cour relève qu’une photographie d’un rangement de plusieurs dizaines de caddie montrent qu’ils sont dans un bon état de propreté et agencés suivant les règles en vigueur.
Enfin, il n’est pas démontré que ces photographies ont été prises immédiatement après le service de M. [H], étant rappelé qu’en semaine il officie exclusivement de 5h00 à 8h30.
Il y a lieu d’annuler l’avertissement du 25 mars 2016.
Sur l’avertissement du 21 février 2017, il est reproché à M. [H] une 'absence de nettoyage des pompes à essence, de balayage des abris caddies et des entrées du magasin, de ramassage des papiers et détritus', commis le 13 février 2017 selon une vérification du client.
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que la société produit la page 5 d’un document, consistant en un tableau reprenant vingt cinq tâches, dont au moins vingt ne font pas partie de celles dévolués au salarié et d’autre part, que ni les références de l’organisme rédacteur, ni la date d’établissement du document, ni l’identité du ou des salariés concernés ne sont indiqués.
Par ailleurs, les trois photographies produites montrent les roues d’une rangée de caddies en présence de petits détritus sans qu’il soit justifié qu’elles aient été prises effectivement le 13 février 2017 ou immédiatement après le service de M. [H].
Il y a lieu d’annuler l’avertissement du 21 février 2017.
Sur la mise à pied d’une journée prononcée le 19 septembre 2017 pour des faits du samedi 2 septembre 2017, il est reproché à M. [H], suite à un audit externe de la société Cora, des notes négatives ou insuffisantes sur l’ensemble de ses tâches accomplies.
En l’espèce, la cour relève que le rapport d’audit 'Cora’ a été daté du 22 août 2017 et réalisé entre 10h31 et 11h32, concerne les lieux suivant :
— Cafétéria,
— Hyper – surface de vente (jardinerie),
— Hyper – surface de vente (Boulangerie),
— Hyper – surface de vente (animaux),
— Hyper – surface de vente (entrée magasin)
— Salle de pause – Vestiaires (vestiaires),
— Salle de pause – Vestiaires (réserve non alimentaire)
— Abords et parking
— Station service
— Vitrerie Hyper.
Cet audit donne un résultat global d’un taux de satisfaction de 77,77 % alors que le seuil d’acceptabilité serait de 90% sans que ce taux ne soit apprécié poste par poste, seul une notation négative est faite sur les portes vitrées, les tapis et les salles de pauses et de réserves, éléments non concernés par la fiche de poste de M. [H].
Par ailleurs, la cour relève que l’audit externe a été réalisé le 22 août 2017 soit onze jours avant les faits reprochés à M. [H], du 2 septembre 2017 et que, par ailleurs, la fiche de poste de M. [H] ne concerne pas l’essentiel des lieux concerné par cet audit.
Ainsi, la société ne justifiant nullement des griefs attribués à M. [H], le 2 septembre, la mise à pied prononcé le 19 septembre et effectuée le 26 septembre 2017 est annulée, la cour constatant que M. [H] ne sollicite pas le paiement de cette journée.
Sur le licenciement
M. [H] soutient que son licenciement n’est pas justifié soit qu’il s’agisse de tâches ne relevant pas de son contrat de travail soit de grief inconsistant. Il fait valoir l’intention de la société de lui confier des nouvelles tâches sans modification de ses horaires et indique qu’il dépasse souvent les horaires de son contrat pour remplir ses fonctions.
La société soutient que le licenciement de M. [H] est parfaitement justifié et qu’il avait déjà fait l’objet, pour les mêmes motifs, de sanctions disciplinaires.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée selon les termes suivants :
' A la suite de notre entretien en date du 24 novembre 2017et, après réexamen de votre dossier personnel, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour les raisons que nous avons exposées et que nous vous rappelons :
Alors que nous avons déjà eu à attirer votre attention à plusieurs reprises sur la qualité de votre travail sur le site de notre client CORA [Localité 5].
Nous avons encore à déplorer votre incurie face à vos obligations professionnelles ce qui est inacceptable.
Pour exemple, le 7 novembre 2017, notre client CORA nous écrivait pour nous faire part de son mécontentement en ces termes :
'Je suis très mécontent car nous n’avons pas eu de chariots client à l’ouverture de nos gros volumes devant le chapiteau et notamment samedi notre plus grand jour de chiffre d’affaires'.
Or, vous n’êtes pas sans savoir qu’il vous appartient de mettre en place les charriots avant l’ouverture du magasin et que de par votre contrat de travail, vous intervenez au niveau du parking soit le lieu où se trouve le chapiteau.
Le fait de ne pas avoir mis en place les caddies constitue une inéluctablement une violation de votre contrat de travail laquelle a conduit notre client à porter une réclamation légitime.
Le même 7 novembre 2017, votre supérieur hiérarchique Madame [E] s’est rendue sur le site de notre client CORA [Localité 5] et dans le cadre d’un contrôle qualité effectué juste après votre intervention, elle a noté que la station-service était sale tout comme le parking et les abris caddies.
De même il y avait une importante présence de détritus en tout genre et mégots de cigarettes non enlevés.
Madame [E] nous indique enfin que vous refusez de nettoyer le chapiteau sous prétexte que cela ne relève pas de votre fonction et que vous ne disposez pas d’assez de temps de travail pour réaliser ces tâches.
Lors de notre entretien préalable, vous avez reconnu ces faits en nous présentant les mêmes arguments de défense.
Aussi, d’une part nous tenons à vous faire observer que le chapiteau se trouve ponctuellement entreposé dans le parking soit votre lieu précis de travail et d’autre part, nous souhaitons vous rappeler que par avenant à votre contrat de travail en date du 1er mai 2016, nous avons porté votre temps de travail de 91 heures à 104 heures par mois afin que vous puissiez disposer d’un temps suffisant pour réaliser des tâches que nous vous confions.
Dès lors, votre argument ne saurait nous convaincre, cela d’autant plus que nous vous avons déjà reçu à plusieurs reprises au sein de nos locaux pour vous expliquer vos tâches et ce que nous attendions de vous.
Il est craint que vous faites fi de nos observations écrites et verbales et le fait de refuser par exemple de nettoyer le chapiteau alors que votre supérieur hiérarchique vous le demande expressément n’est pas tolérable.
Vous devez suivre les instructions de travail qui sont données par votre hiérarchie […] '.
Ainsi, il est reproché à M. [H] les griefs suivants :
— Un défaut de mise en place des chariots devant un chapiteau ;
— Le refus de prise en charge du nettoyage du chapiteau ;
— Une mauvaise qualité du travail de nettoyage du parking et des chariots.
Pour justifier des trois griefs, la société produit :
— Un courriel de la société Cora du 7 novembre 2017 à 10h12 faisant état de l’absence de chariot à l’entrée du chapiteau le samedi précédent ;
— Un 'contrôle de propreté’ de la responsable hiérarchique de M. [H], Mme [C] D, du 7 novembre 2017 indiquant un rappel de consignes à M. [H] ;
— Une attestation de Mme [C] D, du 9 mars 2019, allant dans le même sens ;
— Un courriel du 7 décembre 2017 à 19h09 de la société Cora sur la prestation du jour pour le parking et la station service.
Par ailleurs, la société produit la fiche de poste de M. [H] recensant ses activités par période de travail.
La cour relève, d’une part, que M. [H] a été licencié le 5 décembre 2017 et que les faits postérieurs à cette date ne peuvent lui être reprochés et, d’autre part, que le courriel de réclamation de la société Cora du 7 novembre 2017 ne concerne que l’absence de chariot devant le chapiteau le samedi 4 novembre 2017.
Par ailleurs, l’audit interne du 7 novembre 2017 à 9h00, est relatif à un simple rappel à ses obligations de M. [H] 'afin que le parking soit propre’ sans que la responsable n’indique un manquement du salarié.
Au surplus, au regard de la fiche de poste du salarié, le balayage des allées du chapiteau n’est prévu que 'trois fois dans l’année’ et pas tous les jours, étant rappelé que ce grief, comme celui de la propreté des chariots, n’apparaît ni dans les réclamations de la société 'Cora', ni dans le rappel des consignes du 7 novembre 2017, l’assimilation entre 'parking’ et 'chapiteau’ n’étant pas en l’espèce valide, la fiche de poste du salarié ne comporte aucune mention 'd’un balayage du parking'.
Enfin, la cour relève qu’il n’est pas reproché à M. [H] une absence de rééquilibrage des caddies dans les abris prévus à cet effet, leur proximité avec le chapiteau ne relevant pas des attributions du salarié mais des décisions de la société 'Cora'.
Ainsi, la société ne peut valablement soutenir que le 7 novembre 2017, M. [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, peu importe que régulièrement il indique que son temps de travail est insuffisant pour réaliser la totalité des opérations, sa responsable constatant que le 7 novembre 2017 à 9h00 à son arrivée, la présence du salarié 30 minutes après la fin de son temps de travail.
La cour, infirmant le jugement entrepris, dit que le doute sur la réalité des griefs reprochés doit profiter à M. [H] et que son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux.
Sur les conséquences financières
Son licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de solliciter l’octroi d’une indemnité à ce titre.
M. [H] peut bénéficier au titre des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, applicables à l’espèce, d’une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaires soit entre 3 637,47 euros et 6 237,47 euros.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge de 50 ans lors du licenciement, d’une ancienneté de quatre ans et 10 mois et des conséquences du licenciement à son égard, de son inscription jusqu’en début 2018 à Pôle Emploi tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour condamne la société à lui verser la somme de 6 000 euros.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [H] soutient que la société, qui avait connaissance de sa situation de travailleur handicapé, en lui imposant des conditions de travail ingrates n’a pas respecté son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat.
La société fait valoir que le salarié ne l’avait pas averti de sa situation de handicap et qu’au surplus il ne justifie d’un préjudice.
Sur ce,
M. [H], ne justifiant pas d’un préjudice supplémentaire lié à l’exécution de son contrat, les directives de ses responsables ne constituant pas une mauvaise foi dans cette exécution, est débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 26 mars 2018.
La société Cofraneth qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE les avertissements des 25 mars 2016 et 21 février 2017.
ANNULE la mise à pied disciplinaire du 19 septembre 2017.
DIT que le licenciement de M. [Y] [H] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Cofraneth LFC à payer à M. [Y] [H] les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018.
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
ORDONNE le remboursement par la société Cofraneth à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
DÉBOUTE M. [Y] [H] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société Cofraneth LFC de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la société Cofraneth LFC aux dépens toutes causes confondues.
Le greffier La présidente de chambre
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