Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/02064 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] – N° RG F 21/00037
APPELANTE :
SAS [10] [Localité 12] [Localité 14] [11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué sur l’audience par Me Clément DAVRON, avocat au barreau de MONPTELLIER
INTIMEE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Mme [G] [Y], muni d’un pouvoir général daté du 07/1025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [D] a été embauché par la SAS [9] en qualité de poseur chauffeur à compter du 06 janvier 2020.
Le salarié a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle pour une : ' épicondylite coude gauche .
Le certificat médical initial établi le 30 avril 2020 par le docteur [E] mentionne : ' tableau 57B épicondylite coude gauche patient gaucher et début épicondylite à droite .
Le 31 octobre 2020, la société [9] a adressé à la caisse un courrier de réserves concernant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [D].
Par décision du 05 novembre 2020, la [6] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié à savoir une ' Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau […] N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et notifié à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a formé un recours auprès de la commission de recours amiable ([8]) qui a confirmé la décision de prise en charge par une décision rendue le 15 décembre 2020.
Contestant cette décision, la société [9] a saisi, par requête adressée le 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez lequel a, par jugement rendu le 11 mars 2022, statué comme suit :
Déclare le recours de la société [9] recevable,
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2020 opposable à la société [9],
Condamne la société [9] aux dépens de l’instance,
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2022, la société [9] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 21 mars 2022.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [9] demande à la cour de :
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Rodez du 11 mars 2022 ;
En conséquence,
À titre principal,
Prononcer l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [I] ;
À titre subsidiaire,
Ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de M. [I], leur cause exacte et leur rapport avec sa maladie professionnelle, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à celle-ci ;
Enjoindre la caisse de verser aux débats, par la voie de l’expert désigné par votre tribunal, lequel les transmettra à l’expert de la société, les éléments médicaux du dossier de M. [I] qui lui auraient permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [7] demande à la cour de :
Confirmer la décision attaquée ;
Débouter la Société [10] [Localité 12] [Localité 14] [11] des fins de ses demandes ;
Condamner la Société [10] [Localité 12] [Localité 14] [11] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 30 avril 2020 par M. [I] au titre de la législation professionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée le 30 avril 2020 par le salarié sur le fondement du tableau numéro 57 B des maladies professionnelles.
À l’appui de son appel, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge et soutient que les conditions relatives au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative des travaux prévues par le tableau numéro 57 B ne sont pas remplies.
Sur le respect du délai de prise en charge :
Le délai de prise en charge correspond au délai qui sépare la date de première constatation médicale de la maladie et la date de cessation d’exposition du salarié au risque (2è Civ., 12 novembre 2020, n°19-18.862).
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, la maladie déclarée par le salarié a été prise en charge au titre d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial sur le fondement du tableau n° 57B des maladies professionnelles lequel fixe un délai de prise en charge de 14 jours.
Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 30 avril 2020 en s’appuyant sur le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [E]. Aux termes de ce même document, le service administratif a considéré que le délai de prise en charge ainsi que la liste limitative des travaux était respecté.
La société qui ne conteste pas la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, estime que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau N°57 B n’était pas remplie au motif que le salarié avait cessé son activité professionnelle le 16 mars 2020 et ne l’a pas repris avant la constatation de la maladie au 30 avril 2020.
En réponse, la [6] se prévaut du relevé des absences de M. [I] [K] indiquant que le salarié se trouvait en activité partielle le 17 avril 2020, du 20 au 24 avril 2020 et du 27 avril au 29 avril 2020 de sorte que la constatation de la maladie en date du 30 avril 2020 est intervenue dans le délai de prise charge prévu par le tableau.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, la société a apporté les précisions suivantes s’agissant des absence de M. [D] :
' Indiquer toutes les absences supérieures à 7 jours consécutifs […] dans les 12 derniers mois précédant le 30/04/2020.
Absence du : 14/04/2020 au 29/04/2020
Motifs : 3 jours de RTT + activité partielle
Absence du : 16/03/2020 au 12/04/2020
Motifs : Arrêt maladie
Aux termes du questionnaire assuré, après avoir renseigné que la date de son dernier jour de travail était le 29 avril 2020, le salarié a détaillé les périodes d’absence suivantes :
' Absence du : 12/04/2020 au 30/04/2020
Motifs : toux persistante + fièvre post suspicion covid
Absence du : 16/03/2020 au 12/04/2020
Motifs : syndrome pseudo grippal
L’appelante produit en outre des bulletins de paie de M. [D] pour les mois d’avril et de mai 2020 lesquels mentionnent une absence pour RTT entre le 14 avril 2020 et le 16 avril suivant ainsi qu’une absence pour activité partielle entre le 17 avril 2020 et le 29 avril 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nonobstant l’activité partielle dont a bénéficié M. [D] entre le 17 avril 2020 et le 29 avril 2020, les déclarations de l’employeur et du salarié concordent pour reconnaître qu’il était absent entre le 14 avril 2020 et le 29 avril suivant de sorte qu’il n’a pas été exposé au risque pendant les 14 jours précédant la date de première constatation médicale et que les certificats d’arrêt de travail prescrits entre le 16 mars 2020 et la date de première constatation médicale sont sans lien avec l’affection identifiée ultérieurement comme caractérisant la maladie professionnelle.
Si l’intimée mentionne dans ses écritures l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui prévoit en son article 11, paragraphe II, 2° une prorogation de 15 jours du délai prévu à l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, la cour relève toutefois que cette prorogation s’applique au délai dont dispose l’assuré pour déclarer une maladie professionnelle auprès de la caisse et n’a pas vocation à s’appliquer aux délais de prise en charge fixés par les tableaux de maladies professionnelles.
Ainsi, la caisse qui soutient que le salarié a cessé son activité le 29 avril 2020, ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a effectivement cessé de travailler à cette date et n’apporte pas la preuve que le délai de prise en charge de la maladie a été respecté.
Par conséquent, la première condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57B des maladies professionnelles n’étant pas remplie, et faute pour la caisse d’avoir suivi la procédure spécifique prévue à l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la [6] de la maladie déclarée par M. [D] sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [10] [Localité 12] [Localité 14] [11] la décision de prise en charge par la [5] du 15 décembre 2020 de la maladie déclarée par M. [D],
Condamne la [5] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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