Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 22/02064
CA Montpellier
Infirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    La cour a constaté que le salarié n'a pas été exposé au risque pendant les 14 jours précédant la date de première constatation médicale, rendant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'établir l'imputabilité professionnelle

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, étant donné que la décision de prise en charge a été déclarée inopposable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [9] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui avait confirmé la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par M. [D]. La question juridique principale était de savoir si la décision de prise en charge était opposable à l'employeur, compte tenu du respect des délais de prise en charge prévus par la législation. La juridiction de première instance avait déclaré le recours recevable mais débouté la société de ses demandes. La cour d'appel a examiné les éléments de preuve et a conclu que le délai de prise en charge n'était pas respecté, rendant ainsi la décision de la caisse inopposable à l'employeur. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement de première instance et a déclaré inopposable la décision de prise en charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/02064
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02064
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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