Confirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 mars 2023, n° 20/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 décembre 2019, N° 18/09166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02738 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil RG n° 18/09166
APPELANTE
Madame [B] [L]
Née le [Date naissance 3] 1960
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et et assisté à l’audience de Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
INTIMÉ
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
Clinique [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Zainab ELINANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [D] [K] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Madame [B] [L] a le 7 avril 2012 subi des injections de Botox puis d’acide hyaluronique au niveau des sillons naso-géniens et du front au cabinet du docteur [H] [Z], chirurgien esthétique exerçant au sein de la clinique [E] [N] à [Localité 11] (Val de Marne).
En suite de cette intervention, Madame [L] a présenté un abcès qui a nécessité une prise en charge chirurgicale réalisée le 12 avril 2012 à l’hôpital [9] à [Localité 7], sous anesthésie générale. Les prélèvements réalisés à ce moment ont montré la présence d’une infection par streptocoque.
Madame [L] a alors assigné le docteur [Z], la clinique [N] et la CPAM Intériale, dont elle dépend, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’expertise et allocation d’une provision. Le magistrat a par ordonnance du 26 mai 2014 rejeté la demande de provision formulée et désigné le professeur [U] [P] en qualité d’expert. Le docteur [U] [F] a été désigné en remplacement de celui-ci selon ordonnance du 3 juillet 2014.
L’expert judicaire a clos et déposé son rapport le 30 septembre 2015.
*
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Madame [L] a par acte du 6 novembre 2018 assigné le docteur [Z] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Le tribunal, par jugement du 19 décembre 2019, a :
— déclaré recevable la demande de Madame [L],
— débouté Madame [L] de toutes ses demandes,
— condamné Madame [L] aux dépens,
— rejeté la demande du docteur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Madame [L] a par acte du 4 février 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [Z] devant la Cour.
*
Madame [L], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 20 octobre 2020, demande à la Cour de :
— rejeter l’appel incident du docteur [Z] sur la recevabilité de sa demande, tout comme sur le principe de sa responsabilité ainsi que sur le quantum de l’indemnisation retenue par le jugement,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la recevabilité de sa demande ;
En conséquence,
— dire que le docteur [Z] a engagé sa responsabilité à son égard, en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires lors des injections effectuées par ses soins le 7 avril 2012,
— condamner le docteur [Z] à lui verser à la somme globale de 21.000 euros [détaillée dans la motivation : 12.000 euros au titre des souffrances endurées, 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 5.000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent],
— condamner le docteur [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure [civile],
— ordonner l’exécution provisoire [sic].
Le docteur [Z], dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2020, demande à la Cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Madame [L],
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de Madame [L] en l’absence de mise en cause des organismes sociaux,
— condamner Madame [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Madame [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] aux entiers dépens de la présente procédure,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’il ne saurait être tenu d’indemniser les préjudices de Madame [L] au-delà du taux de perte de chance de 5%,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [L] de la manière suivante :
. souffrances endurées : 100 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 25 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 60 euros,
— rejeter les demandes de Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 décembre 2022, l’affaire plaidée le 19 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Madame [L]
Les premiers juges ont rappelé que l’absence de mise en cause des organismes sociaux n’était pas sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes présentées par la victime de faits imputables à un tiers, mais par la nullité du jugement et ont en conséquence retenu la recevabilité des demandes de Madame [L] malgré l’absence de mise en cause de la CPAM.
Le docteur [Z] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué, affirmant que l’absence de mise en cause des organismes sociaux est sanctionnée par la nullité du jugement. La CPAM, non en la cause, n’étant pas en mesure de faire valoir sa créance, les demandes de Madame [L] sont selon lui irrecevables.
Madame [L] ne critique pas le jugement de ce chef, rappelant que l’absence de mise en cause des organismes sociaux n’entraîne pas l’irrecevabilité de ses demandes, mais la possibilité d’une annulation du jugement, à la requête du ministère public ou des caisses de sécurité sociale intéressées, mais non du tiers dont la responsabilité est recherchée.
Sur ce,
Nullité du jugement et irrecevabilité des demandes doivent être distinguées.
L’assuré qui entend réclamer l’indemnisation d’un préjudice en justice doit, en application de l’article L376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, ou réciproquement. Il est ajouté qu’à défaut de respect de cette obligation, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Est ainsi instituée, au profit des caisses de sécurité sociale et du tiers jugé responsable, un régime de nullité relative du jugement rendu en l’absence de mise en cause des premières.
Le docteur [Z], dont la responsabilité à l’origine des préjudices allégués par Madame [L] n’a pas été retenue en première instance et auquel le jugement entrepris ne fait donc pas grief, ne réclame pas la nullité dudit jugement.
Le docteur [Z] ne peut faire valoir l’irrecevabilité des demandes de Madame [L], alors que celle-ci, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les demandes de Madame [L] ne peuvent être déclarées irrecevables alors qu’elle conserve son droit d’agir malgré l’absence de mise en cause de sa CPAM (au fond, en revanche, Madame [L] ne pourra pas établir sa créance indemnitaire du chef des préjudices soumis au recours de la CPAM en l’absence de celle-ci en la cause pour faire état de ses propres débours).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Madame [L].
Au fond, sur la responsabilité du docteur [Z]
Les premiers juges ont constaté que si l’expert judiciaire avait retenu une faute imputable au docteur [Z] (défaut d’asepsie), il s’était contenté d’évoquer une simple possibilité que l’absence de désinfection préalable ait pu participer à l’apparition de l’infection et qu’il n’était ainsi pas établi qu’ait disparu de façon certaine une éventualité favorable, la relation entre la faute mise en évidence et la manifestation infectieuse apparaissant purement hypothétique. En l’absence de preuve d’un lien causal certain entre la faute et le dommage subi par Madame [L], la responsabilité du docteur [Z] n’a pas été retenue.
Madame [L] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué et rappelle l’obligation de moyens du médecin. Elle s’étonne de la mauvaise retranscription par l’expert de la chronologie des faits, évoque l’absence du docteur [Z] lors de la recharge de son sillon gauche en liquide hyaluronique et estime que l’incident est dû à cette injection, affirmant que le médecin n’a pas pris toutes les précautions nécessaires lors des injections et exposant que l’expert lui-même a estimé l’infection évitable. Aussi estime-t-elle la responsabilité du médecin engagée et celui-ci tenu à réparation de ses préjudices.
Le docteur [Z] ne critique pas le jugement qui a écarté sa responsabilité, soutenant avoir délivré des soins parfaitement conformes, de qualité et respectueux des règles d’hygiène. Il fait ensuite valoir l’absence de preuve, par Madame [L], d’un lien de causalité entre l’absence de désinfection et la survenue de l’abcès, évoquant une perte de chance non pas même minime, mais inexistante, l’infection préexistant selon lui à son intervention.
Sur ce,
Madame [L], patiente du docteur [Z], était entrée en relations contractuelles avec celui-ci. Or les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil, en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du code civil, applicable en l’espèce).
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le docteur [Z] était tenu, vis-à-vis de Madame [L], d’une obligation de moyens.
Madame [L] a été examinée par le docteur [J] [Y] à la demande de son assureur Protection Juridique, la compagnie GMF ASSURANCES, sans que le docteur [Z] soit convoqué à ses opérations. Son rapport du 4 décembre 2012, non contradictoire, ne peut donc être opposé au médecin.
Il ressort du rappel des faits dressé par l’expert judiciaire, non contesté sur ces points, que le docteur [Z] a préalablement à son intervention correctement informé Madame [L] sur les risques éventuels de celle-ci (y compris infectieux). Le 7 avril 2012, après avoir désinfecté la peau de la patiente et pratiqué une anesthésie tronculaire, le médecin a procédé à des injections par voie cutanée au niveau des sillons naso-géniens, à droite puis à gauche, puis à une injection de toxine botulique sur le front.
Madame [L] affirme que l’injection a été effectuée en deux étapes, « avec un rajout de produit », en l’absence du médecin « pendant la durée de l’injection pour aller recharger en liquide hyaluronique le sillon gauche » et s’interroge sur le caractère vierge ou entamé de l’ampoule contenant le produit de rajout et sur le caractère souillé de la seringue. Ces interrogations ne trouvent de réponse ni dans le rapport de l’expert ni dans aucune autre pièce du dossier et ne peuvent fonder la responsabilité du docteur [Z].
Il ne peut être reproché au docteur [Z] qui, au vu des symptômes présentés par Madame [L] (fatigue, douleur persistante, gonflement et durcissement de la joue) après son intervention et diagnostiquant une infection dentaire, l’a dirigée vers le service du professeur [A], chirurgien maxillo-facial, alors que le traitement de l’infection ne relevait pas de sa propre compétence de chirurgien esthétique.
Le docteur [Z] ne peut en revanche affirmer avoir respecté les règles d’hygiène lors de son intervention, évoquant à ce titre le seul port de gants et affirmant qu’il « n’est pas habituel de procéder à la réalisation d’un badigeon en bouche, en l’absence de tout signe d’infection », ajoutant que la désinfection n’est « pas systématique ». L’expert judiciaire conclut dans son rapport que « l’injection par voie endo-buccale de xylocaïne a été effectuée sans désinfection préalable » alors qu’elle « aurait dû être précédée d’un bain de bouche, ou d’un badigeonnage local d’autant plus qu’il s’agissait d’une infiltration profonde ». L’absence d’acte de désinfection de la bouche, alors qu’une infiltration « profonde » d’un produit anesthétique était prévue, constitue un manquement par négligence du médecin à ses obligations vis-à-vis de la patiente. Ne procédant pas à un badigeon, ou à tout acte désinfection locale préalable, le docteur [Z] n’a en effet pas mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour éviter une infection ou le développement d’une infection préexistante.
Le lien entre le développement de l’infection et l’absence de désinfection préalable n’est cependant pas établi avec certitude dans le cas d’espèce.
Le docteur [Z] soutient que le germe se situait au niveau des granulomes dentaires et que l’infection préexistait à son intervention (et se trouvait asymptomatique et indécelable) mais l’expert judiciaire est moins affirmatif sur ce point, énonçant que Madame [L] « présentait sans doute un foyer bactérien au niveau de ses dents » et exposant qu'« il n’existe pas d’éléments de preuve permettant d’affirmer que les granulomes préexistants étaient colonisés par des germes bien que cela reste probable ».
L’expert judiciaire estime que la cause de l’infection subie par Madame [L] « est en toute probabilité la migration de germe d’origine buccale (') le long du trajet de l’aiguille d’injection de la xylocaïne », que « l’effraction muqueuse par la canule d’injection est la cause la plus probable » de l’infection, que celle-ci « a été probablement favorisée par l’existence d’un foyer bactérien » ou encore que l'« absence de désinfection préalable a pu participer à l’apparition de l’infection (') ». Il n’apparaît ainsi pas totalement affirmatif quant à l’origine exacte de l’infection.
L’expert se contredit lorsque, en réponse à un dire du conseil du docteur [Z], il précise que « l’absence de badigeonnage en bouche constitue alors bien une perte de chance que l’on peut qualifier de minime », appuyant ainsi le caractère seulement probable de cause à effet, pour finalement conclure que « cette infection était évitable » et est « associée aux soins puisque survenant 48 heures d’un geste de soin invasif chez une patiente sans doute porteuse endogène mais jusque là asymptomatique », faisant découler d’une probabilité une certitude. La cour ajoute que l’infection est survenue plus de 48 heures après l’intervention du docteur [Z] pratiquée le 7 avril 2012, le premier gonflement de sa joue ayant été observé le 10 avril 2012.
Aucun élément de l’expertise ni du dossier ne permet d’affirmer avec certitude qu’un badigeonnage de la bouche ou tout acte préalable de désinfection par le docteur [Z] lors de son intervention aurait nécessairement évité la survenue de l’abcès constaté chez Madame [L].
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre considéré que la responsabilité civile professionnelle du docteur [Z] ne pouvait pas être retenue et débouté Madame [L] des demandes indemnitaires présentées contre lui. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire, mis à la charge de Madame [L], et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [L] qui succombe en son recours aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [L] sera également condamnée à payer la somme équitable de 1.500 euros au docteur [Z] en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’est pas susceptible de recours suspensif d’exécution et la demande de Madame [L] tendant au prononcé de son exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 19 décembre 2019 (RG n°18/9166),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Madame [B] [L] à payer la somme de 1.500 euros au docteur [H] [Z], en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,
DIT sans objet la demande de Madame [B] [L] tendant au prononcé de l’exécution provisoire du présent arrêt.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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