Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 nov. 2024, n° 23/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 529/24
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
Le 13.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02021 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICQU
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SAS HUPFER
prise en la personne de son représentant legal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C. DBCOM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société DBCOM est spécialisée dans la vente de biens et d’équipements dans le milieu hospitalier.
La société HUPFER est spécialisée dans la vente de matériel dans deux secteurs distincts, la vente de cuisine collective et le matériel de stérilisation.
Par contrat d’agent commercial du 1er juillet 2009, la société HUPFER a donné mandat à la société DBCOM, représentée par M. [L] [Z], de la représenter pour les produits de la gamme hospitalière, à l’exclusion des produits de cuisine collective HUPFER.
Par courrier du 16 novembre 2018, la société HUPFER a résilié le contrat d’agent commercial et a signifié un préavis d’une durée de trois mois et une indemnité de cessation équivalente à deux années de commission.
Les relations entre les deux sociétés ont cessé le 16 février 2019, après expiration du préavis de trois mois.
Par courrier du 25 février 2019, la société HUPFER a informé sa cocontractante du paiement d’une indemnité de cessation de contrat d’un montant de 27 569,78 HT, comprenant l’équivalent de deux ans de commissions, les commissions dues pour le mois de février 2019 et le journal des commandes. La société HUPFER a également reconnu un droit de suite limité dans le temps et indiqué la nécessité de fixer précisément cette limite.
Par courrier du 12 mars 2019, la société HUPFER a confirmé le versement à venir de la somme de 33 083,74 € TTC au titre de deux années de commissions et fixé le droit de suite à trois mois.
Par courrier du 28 mars 2019, la société DBCOM a contesté le montant des sommes dues au titre des commissions en cours, sollicité la communication de divers documents pour vérification des commissions dues et fait valoir un droit de suite de six mois pour les commandes et réassorts de consommables et matériels, et un droit de suite de 3 ans pour ce qui est des installations d’équipements pour des nouveaux projets.
Par courrier du 11 avril 2019, la société HUPFER a élargi le droit de suite à 6 mois, a confirmé le montant de 25 486,96 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat et a indiqué qu’elle lui communiquerait l’ensemble des pièces concernant les commandes, les bons de livraison et les factures sur son secteur, jusqu’au terme de la période de préavis.
A la suite d’échanges de courriers entre les parties, la société HUPFER a finalement, par courrier du 24 octobre 2019, confirmé sa position relative au montant de l’indemnité de cessation de contrat, le montant des commissions dues et de la durée du droit de suite.
Par acte remis à personne morale du 25 mai 2020, la société DBCOM a assigné devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, la société HUPFER aux fins de paiement de la somme de 21 956,44 € à titre de complément d’indemnité de cession de contrat et de fixation du droit de suite, ainsi que, avant dire droit, d’injonction de remise de documents sous astreinte.
Par jugement rendu le 28 avril 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
CONDAMNE la société HUPFER SAS à payer à la société DBCOM la somme de 2l.956,44 € à titre de complément d’indemnité de rupture avec intérêt au taux légal à compter de la date de rupture effective du contrat, soit le 16 novembre 2018 ;
DIT que le droit de suite doit être fixé à 6 mois ;
DIT que les intérêts dus depuis plus d’un an, à compter de la présente décision, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETE la demande de la société DBCOM d’injonction de produire diverses pièces sous astreinte ;
DEBOUTE la société DBCOM de sa demande en paiement de la somme de 40.566,44 € ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société HUPFER a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 22 mai 2023.
La SC DBCOM s’est constituée intimée le 12 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 3 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS HUPFER demande à la cour de :
'JUGER la déclaration d’appel de la société HUPFER recevable,
JUGER les demandes de la société HUPFER bien fondées,
INFIRMER partiellement le jugement du 28 avril 2023 de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG (n° RG 20/00659) en qu’il a :
'CONDAMNE la société HUPFER SAS à payer à la société DBCOM la somme de 21.956,44€ à titre de complément d’indemnité de rupture avec intérêt au taux légal à compter de la date de rupture effective du contrat, soit le 16 novembre 2018 ;
DIT que les intérêts dus depuis plus d’un an, à compter de la présente décision, seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire'
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
JUGER que les indemnités de rupture ont été versées dans leur totalité à la société DBCOM,
DEBOUTER la société DBCOM de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE le montant accordé au titre de l’indemnité de rupture complémentaire,
Sur l’appel incident,
DEBOUTER la société DBCOM de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DBCOM à payer à la société HUPFER SAS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
CONDAMNER la société DBCOM à payer à la société HUPFER SAS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure à hauteur d’appel,
CONDAMNER la société DBCOM aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions datées du 3 novembre 2023, transmises par voie électronique le 7 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société civile DBCOM demande à la cour de :
'SUR l’APPEL PRINCIPAL :
Dire l’appel de la société HUPFER SAS infondé ;
Débouter la Société HUPFER SAS de toutes ses demandes fins et conclusions,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a :
Condamné la société HUPFER SAS à payer à la société civile DBCOM la somme de 21.956,44 euros à titre de complément d’indemnité de rupture avec intérêt au taux légal à compter de la date de la rupture effective du contrat, soit le 16 novembre 2018 ;
Dire qu’en application de l’article L.134-7 du Code de Commerce, le droit de suite doit être fixé à 6 mois de commissions ;
SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE CIVILE DBCOM :
Le Juger recevable et bien fondé, y faire droit et en conséquence :
INFIRMER partiellement la décision entreprise notamment en ce qu’elle a rejeté les demandes de la Société civile DBCOM au titre du droit de suite visé l’article L.134-7 du Code de Commerce, et au titre des intérêts, et statuant à nouveau :
Fixer le montant des commissions dues par la Société HUPFER SAS à la Société civile DBCOM au titre du droit de suite visé l’article L.134-7 du Code de Commerce à la somme de 11.861 euros HT augmenté de la TVA soit 14.233 euros TTC,
Condamner en conséquence la société HUPFER SAS à payer à la Société civile DBCOM la somme de 11.861 euros augmenté de la TVA soit 14.233 euros TTC,
Condamner la société HUPFER SAS au paiement des intérêts légaux, augmenté de l’anatocisme sur le montant des condamnations à compter de la date de la rupture du contrat soit à compter du 16 novembre 2018 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société HUPFER SAS au paiement de la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société HUPFER SAS aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur l’indemnité de rupture du contrat :
L’article L134-12 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’indemnité est destinée à réparer la perte du profit que l’agent commercial tirait du mandat d’intérêt commun liant les parties, tandis que le mandant conserve le fruit de son labeur (Com.15 mai 2007, n° 06-13.878).
Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice, qui comprend toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans distinction selon leur nature (Com. 5 avril 2005, Com.31 janvier 2006, n° 04-20.683, Com. 26 mars 2008, n° 07-10.286, 21 octobre 2008, n°08-10-578) et peu important que certaines soient destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l’exécution du mandat (Cass. com., 25 juin 2013, n° 11-25.528).
En l’espèce, le litige entre les parties porte sur l’assiette de l’indemnité de rupture et, notamment, sur la prise en compte de la rémunération perçue par la société DBCOM, au titre de prestations de montage en sus des commissions perçues.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il existait deux contrats distincts, de montage d’une part, et d’agent commercial d’autre part, et que, malgré la nature différente des prestations fournies et leur mode de rémunération particulier, à savoir pour l’un de façon forfaitaire et pour l’autre un pourcentage, les deux contrats ne pouvaient être dissociés, le contrat de montage n’étant que l’accessoire et le complément du contrat d’agent commercial.
La cessation du mandat a pour effet inéluctable de priver le mandataire, en sus de ses droits à commissions, des recettes afférentes aux prestations de montage, puisque la société HUPFER n’a plus sollicité la société DBCOM au titre de prestations de montage à l’issue du mandat.
L’indemnité de rupture étant destinée à réparer l’ensemble du préjudice effectivement subi, elle doit tenir compte de la perte globale de rémunération, y compris au titre des prestations de montage.
Il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnité octroyée, cette dernière ayant été justement calculée en prenant en compte la rémunération perçue au titre des prestations de montage facturées au cours des deux années précédant la fin du mandat.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé.
Sur le droit de suite :
L’article L134-7 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
En l’espèce, à hauteur d’appel, les parties s’accordent sur une durée de droit de suite de six mois.
La société DBCOM sollicite, à ce titre, le paiement de la somme de 11 861 € HT, correspondant au quart de l’indemnité de rupture de 47 443,44 €, calculée sur 24 mois.
Or, le calcul de la commission due au titre de l’article L134-7 du code de commerce se fonde sur les opérations commerciales effectivement conclues à l’initiative de l’agent commercial, après le terme de son contrat et ce pendant un délai raisonnable fixé en l’espèce à six mois, soit du 16 février au 16 août 2019.
La société DBCOM ne produit aucun relevé des commissions dues concernant cette période.
En conséquence, la demande de la société DBCOM, tendant au paiement de la somme de 11 861 € HT, sera rejetée.
Sur les accessoires :
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge des dépens engagés au titre de la procédure d’appel, outre la confirmation du jugement déféré à ce titre.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également confirmé sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, tel que déféré à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société civile DBCOM de sa demande au titre du droit de suite,
Condamne chaque partie à supporter les dépens qu’elle a engagés au titre de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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