Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 16 déc. 2025, n° 24/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 février 2021, N° 19/03260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02626
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPYJ
AFFAIRE :
[I] [P]
…
C/
[Z] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 février 2021 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/03260
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à
— Me KOERFER
— Me DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Y] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378, substituée par Me Marie-Anne BRUN PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Maître [Z] [O], en sa qualité de notaire associé de la SCP [Z] [O] ET [E] [S], notaires associés, dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021579
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2025, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique dressé le 22 juin 2015 par M. [Z] [O], notaire, M. [I] [P] et Mme [Y] [M] épouse [P] ont prêté à la société [13] la somme de 150 000 euros jusqu’au 30 juin 2016, avec intérêts au taux annuel de 6%, moyennant une garantie hypothécaire sur divers lots de copropriété d’un bien immobilier situé à [Localité 10] (33).
La société [13] a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2016.
Par requête du 5 avril 2017, la société [13] a sollicité du juge commissaire l’autorisation de céder le bien immobilier situé à [Localité 10], précisant que ce bien était grevé d’un part de l’hypothèque conventionnelle au profit de M. et Mme [P] pour un montant de 150 000 euros et d’autre part d’une hypothèque souscrite au profit de la [8], pour un montant de 2 600 000 euros.
Par ordonnance du 10 mai 2017, le juge commissaire du redressement judiciaire de la société [13], après avoir recueilli l’accord de M. et Mme [P] a autorisé la vente dudit bien immobilier, pour un prix de 2 850 000 euros, le prix de vente ayant été versé entre les mains d’un autre notaire.
Le 28 juillet 2017, M. et Mme [P] ont procédé à la déclaration de leur créance auprès du juge commissaire, pour un montant de 150 000 euros. Cette créance a été admise au passif du redressement judiciaire de la société [13] par décision du juge commissaire du 13 septembre 2017.
Le 29 septembre 2017, M. [R], gérant de la société [13], a écrit à M. [O], notaire, en utilisant la signature de la société [9] : 'Bonjour [Z], comme suite à nos entretiens concernant la vente de l’immeuble au [Localité 10], nous nous engageons à prendre en charge les intérêts ainsi que le reste du capital restant dû aux époux [P]'.
Par courrier du 23 octobre 2018, les époux [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société [9] de régler le principal du prêt ainsi que les intérêts.
Par courrier du 19 novembre 2018, la société [9] a fait valoir qu’elle n’était pas concernée par cette question.
La société [13] a été, depuis, placée en liquidation judiciaire, la SELARL [N] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte des 25 et 30 avril 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [O], en sa qualité de notaire associé de la SCP [Z] [O] et [E] [S] et ès-qualités de gérant de ladite SCP, et la société [9] devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement contradictoire du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande en paiement formée par les M. et Mme [P] à l’encontre de la SARL [9],
— rejeté la demande indemnitaire formée par les M. et Mme [P] à l’encontre de M. [O], notaire,
— condamné M. et Mme [P] à verser à la SARL [9] de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. [O], notaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. et Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [P] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 11 mars 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [O], en sa qualité de notaire associé de la SCP [Z] [O] et [E] [S] sous le RG n°21/01641.
Par ordonnance d’incident rendue le 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de cette cour a :
— sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif de clôture de la liquidation de la société [13] [Adresse 2] (33) par le tribunal de commerce de Bordeaux n° de greffe 2016J00820,
— débouté M. et Mme [P] ainsi que M. [O], notaire, de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Le 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que si elles ne précisaient pas l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux en justifiant, notamment, du calendrier de procédure fixé ou de la date de délibéré, l’affaire serait radiée sans autre avis.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire,
— ordonné sa suppression du rang des affaires en cours,
— dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le 22 mars 2024, M. et Mme [P] ont déposé une demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel.
Par ordonnance d’incident du 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— révoqué le sursis à statuer prononcé par ordonnance du 8 décembre 2022 dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/01641,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [O], notaire,
— condamné M. [O], notaire, à verser à M. et Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O], notaire, aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le RG n°24/02626.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 septembre 2025, M. et Mme [P], demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu la jurisprudence citée
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette leur demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [O], notaire, rejette leur demande formée au titre de l’article 700 du code procédure civile, les condamne aux dépens et ordonne l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner M. [O], en sa qualité de notaire associé de la SCP [Z] [O] et [E] [S], Notaires associés, à leur verser la somme de 150 000 euros majorée des intérêts conventionnels non perçus au taux annuel de 6% courant depuis le 25 juin 2015,
A titre subsidiaire :
— condamner M. [O], en sa qualité de notaire associé de la SCP [Z] [O] et [E] [S], Notaires associés, à payer une somme au moins égale à 90% du montant de la somme prêtée de 150 000 euros majorée des intérêts conventionnels non perçus au taux annuel de 6% courant depuis le 25 juin 2015,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner M. [O], en sa qualité de notaire associé de la SCP [Z] [O] et [E] [S], Notaires associés, à payer une somme au moins égale à 50% du montant de la somme prêtée de 150 000 euros majorée des intérêts conventionnels non perçus au taux annuel de 6% courant depuis le 25 juin 2015,
En tout état de cause :
— condamner M. [O], en sa qualité de notaire associé de la SCP [Z] [O] et [E] [S], Notaires associés et ès-qualité de gérant de la SCP et domicilié en cette qualité, à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 12 septembre 2025, M. [O], notaire, demande à la cour de :
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2022,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Déclarer les époux [P] mal fondés en leur appel principal, les en débouter,
Recevoir Maître [O] en son appel incident, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit,
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a considéré qu’il avait manqué à son obligation d’information et de conseil et retenu un principe de faute,
Et statuant à nouveau :
Juger que Maître [O] n’a commis aucune faute, qu’il a parfaitement rempli son obligation de mise en garde et de conseil et conféré à son acte toute l’efficacité requise,
La confirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant :
Débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
Le mettre hors de cause,
Condamner M. et Mme [P] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
L’appel a été formé à l’encontre d’un seul des deux défendeurs en première instance. M. et Mme [P] sollicitent l’infirmation de la décision qui, après avoir retenu que le notaire avait commis un manquement, a rejeté leur demande de réparation.
Le jugement du 8 février 2021 est donc irrevocable en ses dispositions concernant la société [9].
M. [O] forme un appel incident aux fins d’infirmation du jugement qui a retenu un principe de faute à son égard.
Sur la faute
Pour considérer que M. [O] avait manqué à son obligation d’information et de conseil, le tribunal a retenu que le notaire avait omis de vérifier l’état hypothécaire alors existant concernant l’immeuble sur lequel M. et Mme [P] s’apprêtaient à prendre une hypothèque en garantie d’un prêt qu’ils consentaient à la propriétaire de cet immeuble, ou à tout le moins, avait omis d’en informer les prêteurs.
Moyens et arguments des parties
M. et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu la faute commise par M. [O], soutenant que ce dernier a omis de mentionner dans l’acte de garantie hypothécaire l’état des hypothèques grevées sur l’immeuble concerné ; qu’il n’a ainsi ni précisé, ni attiré leur attention sur l’existence des risques découlant de l’existence d’une hypothèque de premier rang d’un montant de 2 600 000 euros déjà prise sur le bien, de sorte que la garantie que le notaire a établie pour leur compte n’avait aucune efficacité.
En réponse aux arguments adverses, ils rétorquent qu’étant retraités, ils n’avaient aucun moyen de savoir qu’ils n’étaient pas protégés grâce à l’hypothèque prise avant de s’engager à prêter leurs économies à une société présentée par M. [O] lui-même ; que l’intimé ne démontre pas qu’ils auraient pu avoir cette connaissance ainsi que celle des risques qu’ils encouraient.
Ils rappellent qu’en tout état de cause, le devoir de conseil est absolu et que les éventuelles compétences ou connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil.
Ils font également valoir que le notaire tente ensuite de s’exonérer de sa responsabilité en arguant de l’existence de créances privilégiées ou superprivilégiées dont il ne pouvait avoir connaissance alors que ces développements n’ont aucun lien avec la caractérisation de sa faute.
Sur le fait qu’ils aient donné leur accord à la vente du bien hypothéqué autorisée par le juge commissaire au prix de 2 850 000 euros, ils indiquent qu’ils n’avaient aucun motif légitime de s’y opposer et qu’en outre, cet événement, bien postérieur à l’établissement de l’acte authentique par M. [O], ne peut l’exonérer de son devoir de conseil.
Ils contestent enfin fermement avoir été à l’origine de leur préjudice en ce qu’ils n’auraient fait aucune démarche entre le 30 juin 2016, date à laquelle le prêt devait être remboursé par la société [13], et le 28 septembre 2016, date à laquelle cette dernière a été placée en redressement judiciaire.
M. [O], notaire, conteste toute faute commise de sa part et demande l’infirmation de la décision attaquée sur ce point.
Il soutient que la société [13] n’a pas respecté le délai impératif de remboursement fixé au 30 juin 2016 sans que M. et Mme [P] ne justifient d’une quelconque démarche pour obtenir la restitution de la somme empruntée, de sorte qu’ils sont seuls à l’origine du préjudice dont ils demandent réparation puisqu’il est vraisemblable qu’avant le 28 septembre 2016, date à laquelle la société [13] a été placée en redressement, cette dernière était in bonis et en mesure d’assurer le remboursement des sommes litigieuses.
Il insiste sur le fait que M. et Mme [P] ne peuvent sérieusement prétendre qu’ils ignoraient que leur inscription d’hypothèque était précédée d’une inscription de 1er rang prise par la banque ainsi que sur le fait qu’ils « se gardent bien d’indiquer le contexte dans lequel s’inscrit la présente affaire et ce qui les a conduits à consentir un prêt de 150 000 euros à la société [13] aux un taux fixe de 6 % » ; que M. et Mme [P] avaient un lien personnel avec le gérant de cette société et ne pouvaient ignorer que celle-ci avait acquis le bien litigieux au moyen d’un prêt non remboursé quelques mois auparavant.
Le notaire ajoute que le prix de vente du bien de [Localité 10] servant de sûreté aux différentes créances, à hauteur de 2 750 000 euros, couvrait amplement les créances de la banque et des appelants ; que ce n’est en raison de l’existence de créanciers superprivilégiés que M. et Mme [P] ne peuvent prétendre être désintéressés de leur créance suite à la vente du bien.
Il fait valoir qu’il ne pouvait renseigner M. et Mme [P] sur l’état des créances de la société [13], ne pouvant connaître l’existence de créances superpriviligiées ou privilégiées autre que l’inscription de 1er rang inscrite sur le bien litigieux ; qu’au surplus, rien ne démontre que les appelants ne seront pas désintéressés, ce que confirment les courriers de M. [N] des 10 septembre 2020 et 9 septembre 2022 dans lesquels il rappelle qu’un certain nombre d’actifs immobiliers restent à réaliser.
Il avance encore que M. et Mme [P] ont donné leur accord à la vente qui a été autorisée par le juge commissaire selon ordonnance du 10 mai 2017 pour le prix de 2 850 000 euros, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre qu’ils ignoraient l’existence d’un autre créancier hypothécaire ; que leur créance a été admise au passif du redressement judiciaire de la société [13].
Il prétend également que les appelants ne démontrent pas de manière certaine qu’en étant plus amplement informés, ils n’auraient pas contracté ; que de son côté, il n’a eu de cesse de se rapprocher de M. [N] pour qu’il procède à la libération des fonds qu’il détenait suite à la vente du bien litigieux.
Il considère donc démontrer n’avoir commis aucune faute, qu’il a parfaitement rempli son obligation de mise en garde et de conseil et conféré à son acte toute l’efficacité requise.
Appréciation de la cour
Il découle des dispositions de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [O], notaire associé de la SCP dénommée « [Z] [O] et [E] [S], notaires associés » a reçu selon acte du 22 juin 2015 le contrat aux termes duquel M. et Mme [P] ont octroyé à la société [13] un prêt d’un montant de 150 000 euros, moyennant un taux d’intérêt de 6 % l’an, pour une durée d’un an expirant le 30 juin 2016.
Aux termes de cet acte authentique, la société emprunteuse, à titre de la sûreté et de garantie du remboursement du prêt en principal et intérêts, a affecté et hypothéqué les lots qu’elle détenait en copropriété au sein de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 10].
Il ne ressort d’aucune mention de cet acte ni d’aucun autre élément, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le notaire, que celui-ci ait au cours de sa mission, vérifié la situation hypothécaire alors existante concernant cet ensemble immobilier, ce dont il découle qu’il n’a pas attiré l’attention des prêteurs sur le fait qu’il existait d’ores et déjà sur le bien objet de leur sûreté une garantie hypothécaire de premier rang au bénéfice de la banque [8] d’un montant principal de 2 600 000 euros.
Ainsi, en omettant de procéder à cette vérification, M. [O] a manqué à son obligation d’information et de conseil consistant à attirer l’attention de M. et Mme [P] sur les risques encourus du fait de l’existence d’une garantie de premier rang sur le bien devant leur servir de sûreté pour le remboursement du prêt qu’ils consentaient, ce qui constitue une faute incontestable commise par le notaire à l’égard des appelants.
L’argumentation de M. [O] pour conclure qu’il n’a pas commis de faute est quant à elle totalement inopérante en ce que d’une part, la faute qui lui est reprochée s’apprécie à la date de l’acte en cause, de sorte que les événements postérieurs, tels que l’échéance du prêt ou l’existence d’autres créanciers d’un rang supérieur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [13], sont indifférents à sa caractérisation, que d’autre part, l’intimé allègue sans proposer de le démontrer que M. et Mme [P] auraient eu connaissance de la préexistance d’une hypothèque grevant le bien objet de leur sûreté, et enfin en ce que la cour ne peut tirer aucune conséquence utile des insinuations du notaire selon lesquelles les appelants tairaient à dessein les motivations les ayant conduits à consentir à ce prêt, lesquelles motivations sont totalement indifférentes au regard de l’obligation de vérification et d’information pesant sur le notaire.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [O] avait manqué à son obligation d’information et de conseil.
Sur le préjudice
Pour rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme [P], les juges de première instance, relevant que la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] était toujours en cours et que le liquidateur n’avait pas encore procédé à la répartition des actifs, a retenu qu’ils ne justifiaient dès lors pas du montant de leur préjudice, qui pouvait être amené à évoluer en fonction du résultat du partage.
Moyens et arguments des parties
M. et Mme [P] font valoir que la situation a changé depuis le jugement rendu en première instance puisqu’à de nombreuses reprises, le liquidateur judiciaire leur a indiqué que la chance qu’ils récupèrent la somme prêtée était quasiment inexistante, tandis que par un courrier du 8 octobre 2024, il leur a adressé un certificat d’irrecouvrabilité qui précise de manière ferme, claire, non-équivoque et définitive l’impossibilité pour eux de recouvrer leur créance déclarée ; que l’intimé ne peut sérieusement prétendre que leur préjudice n’est pas certain.
Ils précisent par ailleurs qu’ils formulent bien une demande indemnitaire et non une demande de restitution.
Ils ajoutent que comme l’a relevé le premier juge, « la faute commise par Maître [Z] [O] a conduit les époux [P] à consentir à un prêt au risque de voir celui-ci non remboursé », de sorte que le lien de causalité entre la faute du notaire et leur préjudice est incontestable ; que le montant de l’hypothèque de 1er rang, de 2 600 000 euros, est en lui-même rédhibitoire pour un créancier envisageant une hypothèque de second rang.
Sur le quantum de leur demande de réparation, ils font valoir qu’il ne s’agit pas d’une simple perte de chance, laquelle s’efface lorsqu’il apparaît que d’évidence, le client aurait choisi une option indubitablement plus avantageuse ; qu’il doit être considéré sans le moindre doute que correctement informés, ils auraient renoncé à leur projet ; que le certificat d’irrecouvrabilité du 8 octobre 2024 justifie leur demande de réparation intégrale.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de la cour de condamner M. [O] au titre de la perte de chance à leur verser une somme égale à 90 % de celle prêtée, majorée des intérêts conventionnels dus depuis 2016 et à titre très subsidiaire, de le condamner à une somme égale à 50 % de ce montant.
M. [O], reprenant en substance les mêmes arguments que ceux qu’il a développés sur l’absence de faute, conclut d’abord à l’absence de lien de causalité, faisant valoir que M. et Mme [P] ont fait le choix de prêter des fonds et qu’une telle opération, même entourée des meilleures garanties, présente toujours un risque aussi minime soit-il, soutenant à nouveau qu’ils n’expliquent nullement les raisons les ayant conduits à consentir un prêt pour une durée d’un an à la société [13], ni ne justifient de démarche pour recouvrer la somme prêtée à l’échéance du prêt.
Il avance que le fait que le prix de vente n’ait pas été réparti ne lui est pas imputable ; qu’au moment de son intervention, il ne pouvait en aucun cas avoir connaissance des créances qui empêchent prétendument les appelants d’être remboursés ; qu’il ne peut être tenu pour responsable de la gestion de la société [13].
Il argue ensuite d’une absence de préjudice, faisant état du courrier de M. [N] qui conclut en précisant que « la présente est établie en l’état actuel du dossier, avec son évolution quasi certaine », de sorte que les appelants ne justifient pas d’un préjudice né, certain et actuel.
Il soutient que M. et Mme [P] sont malvenus, après avoir sollicité du conseiller de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente du jugement de clôture de la liquidation judiciaire, de prétendre désormais qu’il n’est pas nécessaire d’attendre cette décision.
Il prétend également que les demandes de M. et Mme [P] portant sur des dommages et intérêts pour règlement d’un solde de créance, ne revêtent pas le caractère d’un préjudice indemnisable par le notaire en application d’une jurisprudence constante selon laquelle le professionnel ne saurait être tenu au paiement de restitutions auxquelles le contractant est condamné ; que la créance des appelants trouve bien son origine dans l’absence de restitution par la société [13] des sommes litigieuses.
Il ajoute que toute indemnisation au titre de la perte de chance ne pourrait résulter que du fait de n’avoir pas pu recouvrer ladite créance en raison d’une inscription de 1er rang sur le bien hypothéqué en garantie de leur créance et que pour cela, il faudrait que M. et Mme [P] s’expliquent sur les raisons les ayant conduits à consentir un prêt à la société [13] et sur le fait qu’il n’aient pas jugé utile de recouvrer leur créance alors qu’elle était exigible.
Selon lui, dans la mesure où il est incontestable que la carence de M. et Mme [P] est en tout ou partie à l’origine du préjudice dont ils demandent réparation, la perte de chance est nulle, ou en toute hypothèse pas justifiée ni justifiable.
Il sollicite la confirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de réparation.
Appréciation de la cour
Lorsque le dommage causé par la faute du notaire consiste en la disparition de la possibilité d’un événement favorable, sa réparation ne peut être accordée qu’au titre d’une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or tel est bien le cas en l’espèce puisque M. et Mme [P] ne peuvent que revendiquer un dommage découlant de ce qu’ils ont perdu une chance de n’avoir pas consenti le prêt envisagé, ou de l’avoir octroyé à d’autres conditions, s’ils avaient été dûment informés par M. [O] de l’existence d’une hypothèque de premier rang d’un montant de 2 600 000 euros sur les biens immobiliers devant leur servir de sûreté.
Les appelants versent désormais à hauteur d’appel un courrier de M. [N] en date du 22 janvier 2024 par lequel il leur précise qu’il convient de considérer ladite missive comme valant certificat d’irrecouvrabilité. Si ce courrier contient en effet une réserve en ce qu’il est indiqué « sous réserve de l’évolution future du dossier », la lettre du liquidateur judiciaire de la société [13] en date du 8 octobre 2024, dans laquelle il les informe qu’il peut certifier de l’irrecouvrabilité totale de la somme qui leur est due, ne laisse désormais plus de doute sur le fait que M. et Mme [P] subissent une perte certaine et qu’ils ne seront jamais remboursés du montant prêté avec intérêts.
Ainsi qu’il a été ci-dessus examiné, les éléments postérieurs à la réception de l’acte de prêt garanti par une hypothèque par le notaire sont sans incidence sur la faute qu’il a commise à l’occasion de la rédaction de l’acte.
Le fait que M. et Mme [P] ne donnent pas d’explication particulière sur les motivations qui ont présidé au prêt consenti est tout aussi dénué d’intérêt dans le cadre de l’appréciation de la responsabilité du notaire.
Par ailleurs, si la faute de la victime peut conduire à un partage de responsabilité entre le notaire et son client, c’est à la condition que soit caractérisée une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.
Or en l’espèce, il ne saurait être fait grief à M. et Mme [P] de ne pas avoir tenté d’obtenir le remboursement du prêt auprès de l’emprunteuse dès sa date d’échéance du 30 juin 2016, alors qu’il s’agissait de la période estivale et que la société [13] a été placée en redressement judiciaire moins de 3 mois après cette échéance, ce qu’ils ne pouvaient savoir.
Par suite, aucun agissement des victimes n’est susceptible d’exonérer, ne serait-ce que partiellement, le notaire de sa responsabilité.
Etant souligné que la réparation demandée par les appelants ne correspond pas à une créance de restitution à laquelle un contractant serait condamné et pour laquelle les appelants solliciteraient la garantie du notaire, que l’octroi d’un prêt accompagné d’une garantie utile n’est pas une opération risquée en soi, il convient de retenir que si M. et Mme [P] avaient été avertis par le notaire de l’existence d’une hypothèque primant la leur pour un montant très substantiel, la probabilité qu’ils aient renoncé à l’opération dans ces conditions est très importante et sera évaluée à 90 % de chance.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement querellé, M. [O] sera condamné à payer à M. et Mme [P] 90 % de la somme de 150 000 euros majorée des intérêts conventionnels de 6 % l’an à compter du 25 juin 2015 et jusqu’à complet paiement.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [P] étant accueillis en leur recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [O] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [P] la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimé, en sa seule qualité de notaire, sera en conséquence condamné à leur verser une somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 8 février 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [O] en sa qualité de notaire associé de la SCP « [Z] [O] et [E] [S], notaires associés » à payer à M. [I] [P] et Mme [Y] [M] épouse [P] 90 % de la somme de 150 000 euros majorée des intérêts conventionnels de 6 % l’an à compter du 25 juin 2015 et jusqu’à complet paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Z] [O] en sa qualité de notaire associé de la SCP « [Z] [O] et [E] [S], notaires associés » à supporter les dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Z] [O] en sa qualité de notaire associé de la SCP « [Z] [O] et [E] [S], notaires associés » à verser à M. [I] [P] et Mme [Y] [M] épouse [P], ensemble, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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