Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 21/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
N° RG 21/00314 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4QI
[N] [F]
c/
[J] [K]
[G] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 20/00411) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2021
APPELANT :
Gael OVOIS
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[J] [K]
né le 21 Janvier 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Manon [V]
née le 30 Janvier 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 août 2018, Monsieur [J] [K] et Madame [G] [V] ont acheté un véhicule d’occasion de marque Alfa Roméo, immatriculé [Immatriculation 5], avec un kilométrage de 120 831 kilomètres, auprès de Monsieur [N] [F], particulier, pour un montant de 5 000 euros.
Le procès-verbal du contrôle technique en date du 24 juillet 2018 a révélé des défaillances majeures et mineures sur le véhicule. Cependant, lors de la contre visite du 3 août 2018 le véhicule a été admis au contrôle technique, présentant toutefois des défaillances, dont notamment 'une usure excessive des articulations GD'.
Le 13 août 2018, le véhicule s’est arrêté brusquement en Espagne en raison d’une rupture de turbocompresseur et devait être remorqué jusqu’au garage 'ETS Chambery Automobile’ où il fut immobilisé durant un mois.
Se prévalant de ce désordre, M. [K] et Mme [V] ont contacté M. [F] par échanges SMS qui leur a proposé de participer aux réparations en prenant à sa charge le coût du turbo et en le posant.
Cependant, malgré de multiples relances, M. [F] ne s’est pas exécuté.
L’assureur Allianz, saisi par M. [K] et Mme [V] dans le cadre de leur protection juridique, a missionné le cabinet Fontes dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire du véhicule.
Le rapport de l’expert en date du 4 décembre 2018 a détaillé les désordres et anomalies précisant bien que le bien vendu était 'impropre à son usage de nature à engager la responsabilité de M. [F], vendeur'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2019, l’assureur des consorts [K]-[V] a demandé à M. [F] la résolution de la vente.
En l’absence de réponse, M. [K] et Mme [V] ont assigné M. [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [P] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 28 février 2020.
Par acte du 8 avril 2020, M. [K] et Mme [V] ont assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Libourne en résolution de la vente pour vices cachés en application de l’article 1641 et suivants du code civil.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Alfa Roméo, immatriculé [Immatriculation 5] survenue le 3 août 2018 entre M. [K], Mme [V] et M. [F],
— condamné M. [F] à payer à M. [K] et Mme [V] la somme totale de 5 000 euros à titre de remboursement du prix du véhicule, le véhicule devant en contrepartie être restitué par M. [K] et Mme [V] aux frais de M. [F],
— condamné M. [F] à payer à M. [K] et Mme [V] les sommes suivantes :
— 1 740 euros au titre du préjudice d’immobilisation consécutif à l’immobilisation du véhicule,
— 900 euros du préjudice matériel,
soit 2 640 euros,
— débouté Mme [V] de sa demande d’indemnisation s’agissant d’un préjudice psychologique,
— condamné M. [F] à payer à M. [K] et Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a relevé appel du jugement le 19 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2021, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1646 du code civil, de :
à titre principal,
— débouter M. [K] et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— constater qu’il ignorait les vices de la chose,
— dire qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente qui se limiteront au coût de la carte grise,
— condamner M. [K] et Mme [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] et Mme [V] en tous les dépens de l’instance.
Il fait notamment valoir que :
— Des démontages ont été réalisés sur le véhicule de manière non contradictoire, de sorte que la configuration du véhicule présentée aux deux experts consécutifs n’était plus la même que celle du véhicule lors de sa cession. En vertu des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien commis par une juridiction doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Tel n’a pas été le cas puisque le moteur du véhicule a été démonté avant même l’intervention de l’expert de sorte qu’il n’était plus en mesure d’authentifier les pièces qui lui ont été soumises ni de se prononcer sur la configuration du véhicule. M. [F] est fondé à solliciter l’annulation du rapport d’expertise ou à tout le moins qu’il soit écarté des débats.
— Subsidiairement, il ignorait les vices de la chose. Il doit être réputé de bonne foi. Ainsi la résolution judiciaire doit seulement avoir pour effet à son égard de restituer le montant du prix de vente et des frais occasionnés par la vente à l’exception d’autres montants, conformément à l’article 1646 du code civil. Sont donc exclues les dépenses engagées postérieurement à la vente. Les frais occasionnés par la vente d’un véhicule se limite selon la jurisprudence au prix de la carte grise. C’est donc à tort que le tribunal l’a condamné à payer à M. [K] et Mme [V] la somme de 1 740 euros au titre du préjudice d’immobilisation ainsi que la somme de 900 euros au titre du préjudice matériel pour l’achat d’un autre véhicule.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, M. [K] et Mme [V] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel,
en conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 5] survenue le 3 août 2018 entre eux et M. [F],
— condamner M. [F] à leur payer la somme totale de 5 000 euros à titre de remboursement du prix du véhicule, le véhicule devant en contrepartie être restitué par eux aux frais de M. [F],
— condamner M. [F] à leur payer les sommes suivantes :
— 1 740 euros au titre du préjudice d’immobilisation consécutif à l’immobilisation du véhicule,
— 900 euros du préjudice matériel,
soit 2 640 euros,
— débouter Mme [V] de sa demande d’indemnisation s’agissant d’un préjudice psychologique,
— condamner M. [F] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— condamner M. [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance devant la cour d’appel de Bordeaux.
Ils font notamment valoir que :
— Le véhicule qu’ils ont acquis est indéniablement affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil. L’expert relève en effet que 'Les désordres évoqués existent puisque nous avons constaté que la ligne d’échappement a été modifiée par le retrait du filtre à particules, remplacé par un tube. Afin que les voyants d’antipollution ne s’allument pas au tableau de bord, la voiture a été reprogrammée'. Ces désordres n’étaient ni apparents ni connus des acheteurs, quand bien même ils exercent les professions de mécanicien et de réceptionnaire dans une concession automobile. Pour voir les modifications, il aurait fallu lever le véhicule sur un pont élévateur. Les modifications ont été réalisées habilement avec une reprogrammation du moteur pour cacher les alertes liées à la défaillance de l’antipollution. Il y a donc eu une volonté évidente et frauduleuse de cacher les désordres affectant le véhicule. En conséquence, le véhicule est bien affecté de vices non apparents et non connus des acheteurs au moment de la vente. Sur l’antériorité, les vices sont indéniablement antérieurs à la vente et la casse du turbocompresseur était indiscutablement en germe au moment de la transaction. Sur l’impropriété à la destination, le rapport est limpide, l’expertise conclut que le véhicule n’est plus en état de circuler en bon ordre de marche. Il n’est plus conforme à son homologation puisque le système antipollution et la programmation du moteur ont été modifiés.
— Sur les dommages et intérêts, il ressort des conclusions de l’expert qu’il y a eu volonté évidente et frauduleuse de cacher les désordres affectant le véhicule aux acquéreurs. M. [F] connaissait les vices de sorte qu’il doit être condamné à les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance, des frais d’assurance automobile, des frais d’achat d’un autre véhicule, de leur préjudice moral. Ils sollicitent par conséquent la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [F] à leur payer la somme de 2 640 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité des opérations d’expertise
Il est exact qu’ainsi que le prétend l’appelant, certains éléments du moteur, en particulier le turbocompresseur, étaient déjà démontés lors de l’expertise judiciaire et également lors de l’intervention de l’expert amiable désigné par l’assureur des consorts [K]-[V].
Toutefois, il ne pouvait en être autrement dès lors que la panne, survenue le 13 août 2018, avait pour origine cet organe et qu’avant de recourir à des expertises, ceux-ci avaient confié leur véhicule à des garagistes afin de déterminer les causes de la panne, les solutions de réparation et leur coût.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que cette pièce soumise aux experts était bien la pièce défectueuse puisque dès les jours ayant suivi la panne en question, ont été évoqués une défectuosité à ce niveau comme en témoignent, par exemple, les échanges entre le vendeur et les acquéreurs par SMS.
L’expertise judiciaire, au demeurant fort complète et argumentée, sera donc validée.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés
La chronologie serrée des faits, l’expertise amiable et l’expertise judiciaire concordant avec la première, démontrent, de façon évidente, que le véhicule était affecté, lors de la vente, de vices indécelables sans démontage et sans installation du véhicule sur un pont surélevé, le rendant parfaitement impropre à l’usage auquel il était destiné, au sens de l’article 1641 du code civil, ainsi que l’a retenu le tribunal dans une motivation que la cour adopte.
Il suffit de rappeler à ce sujet que le filtre à particule avait été enlevé et remplacé par un tube d’échappement.
Le turbocompresseur a été alors été amené à fonctionner dans des conditions non conformes ce qui a entraîné la rupture d’un axe et la destruction de cet organe.
Le coût des réparations nécessaires étant évalué à 7416,05 €, supérieur au prix d’achat du véhicule, c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques.
Il sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur n’est tenu à des dommages et intérêts, outre la restitution du prix, que s’il connaissait les vices de la chose.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les défauts qui ont provoqués la panne résultaient de modifications apportées au véhicule qui ont été dissimulées à dessein.
Par exemple, le filtre à particule ayant été ôté et remplacé par un tube d’échappement, le véhicule a été reprogrammé de manière à ce que les voyants d’alerte antipollution ne puissent s’allumer.
Cependant, la preuve n’est pas rapportée de ce que le vendeur, qui n’était pas un professionnel de l’automobile, en avait connaissance.
Celui-ci affirme en effet n’avoir acquis ce véhicule que quelques mois auparavant, courant mars 2018, avant de le revendre, dans la mesure où il ne lui convenait pas.
S’il ne fournit aucun élément de nature à en rapporter la preuve, l’examen des pièces annexées au rapport d’expertise judiciaire tend à confirmer ses assertions puisqu’on y trouve un procès-verbal de contrôle technique, daté du 20 novembre 2017, établi au nom d’un tiers, M. [E] [T], nom figurant également sur des documents antérieurs.
Il est d’autant moins établi que M. [F] était à l’origine des modifications apportées au moteur ni qu’il en avait connaissance, que si l’expert affirme qu’elles étaient antérieures à la vente, il note que l’examen du tube d’échappement, bien plus récent que le reste de la ligne d’échappement, montre toutefois que ce dernier n’est pas neuf car il commence à montrer des signes de corrosion.
Que 'les colliers en plastique qui tiennent le tuyau du filtre à particules condamné sont encrassés par la poussière et les résidus, la modification n’est pas récente.'.
Par conséquent, l’appelant, réputé de bonne foi, ne peut être tenu, outre la restitution du prix, que des frais occasionnés par la vente comme le précise l’article 1646 du code civil.
Il n’est pas tenu de réparer les dommages provoqués par le vice.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis à sa charge des frais liés à l’immobilisation du véhicule et à un trouble de jouissance consécutif, à l’achat d’un nouveau véhicule, au coût de l’assurance supporté après la panne.
De même sera rejetée la demande d’indemnisation du trouble moral allégué.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F], qui succombe pour l’essentiel en cause d’appel, sera également condamné aux dépens d’appel et à payer aux intimés la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 20 novembre 2020 :
En ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et ordonné les restitutions réciproques
En ce qu’il a débouté les consorts [K]-[V] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
En ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déboute Mme [G] [V] et M. [J] [K] de leurs demandes en dommages et intérêts
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [F] à payer à M. [J] [K] et Mme [G] [V], ensemble, la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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