Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mai 2025, n° 25/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04160 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL7V
Nom du ressortissant :
[S] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [D]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 4] (TURQUIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mai 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2024, un arrêté d’expulsion a été pris à l’encontre de [S] [D] par le préfet de l’Ain. Le tribunal administratif a été saisi d’une contestation de cette décision.
Suite à sa levée d’écrou à l’issue de l’exécution de cinq condamnations pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction, vol par effraction, délits routiers, menaces réitérées de délits contre les personnes, détention et acquisition de stupéfiants à diverses peines d’emprisonnement et le 8 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par décision du 08 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 mars 2025, confirmée en appel le 13 mars 2025 et par ordonnance du 06 avril 2025 confirmée en appel le 08 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 06 mai 2025 confirmée en appel le 08 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [S] [D] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 20 mai 2025, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 21 mai 2025 à 17 heures 30 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 22 mai 2025 à 15 H 19 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé au regard des 23 condamnations prononcées contre l’intéressé entre 1989 et 2023, l’état de récidive légale étant souvent relevé. En outre les diligences faites auprès des autorités turques qui sont dans l’attente d’une réponse des autorités centrales établissent qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement.
Le procureur de la République a communiqué le casier judiciaire N°1 de [S] [D].
Par ordonnance en date du 23 mai 2025 à 17heures 40, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025 à 10 heures 30.
[S] [D] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture et souligne que le premier juge a objectivé la menace pour l’ordre public qui, contrairement à ce qui a été retenu, caractérise le risque de soustraction. En outre les diligences ont été faites et permettent l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas écarter le critère de la menace pour l’ordre public cancérisée au regard du nombre de condamnations prononcées à l’encontre de M. [D]. La préfecture a transmis la copie de la carte d’identité périmée, les actes de naissance et passeports des parents de M. [D] dont l’identification est certaine et permet d’obtenir le laissez-passer consulaire.
Le conseil de [S] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a un hébergement stable et que son père est propriétaire. Il se demande comment il va faire car il n’a personne en Turquie qui est un pays étranger pour lui. Il a vécu toute sa vie ici et ne peux rien faire d’autre que de rester.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard du nombre de condamnations qui figurent à son casier judiciaire ;
— elle a saisi dès le 04 décembre 2024 les autorités consulaires turques afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [D] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité et le 09 mars 2025 a informé le consulat du placement en rétention administrative ;
— le même jour elle a adressé la copie de l’acte de naissance, de mariage, d’un jugement correctif de l’acte de naissance ainsi que les actes de naissance et passeports des parents de M. [D]
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés le consulat répondant le 13 mai être dans l’attente d’une réponse des autorités centrales ;
Attendu que le casier judiciaire de [S] [D] comporte 27 mentions et établit qu’il a été condamné à de très nombreuses reprises entre le 06 février 1989 et le 19 juillet 2023 ; Que les dernières condamnations portent notamment sur des faits de récidive de vol aggravé (tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 1 février 2022 : 6 mois d’emprisonnement) et sur des faits de récidive de tentative de vol aggravé par 2 circonstances et de récidive de vol par effraction dans un local d’habitation (tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 27 février 2023 : 1 an d’emprisonnement) ;
Qu’il n’est pas contesté et ainsi qu’il a déjà été rappelé dans les décisions déjà rendues que [S] [D] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou à l’issue de l’exécution de cinq condamnations à diverses peines d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction, vol par effraction, délits routiers, menaces réitérées de délits contre les personnes, détention et acquisition de stupéfiants ;
Attendu que l’accumulation de ces condamnations, le non-respect des décisions rendues et des avertissements prodigués par l’institution j judiciaire puisque des peines avec sursis simple et sursis avec mise à l’épreuve ont été révoquées (jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 13 décembre 1989 et de Bourg en Bresse du 25 janvier 2002, arrêt de la cour d’appel de Lyon du 04 février 20114, tribunal correctionnel de Bourg en Bresse du 15 octobre 2015, cour d’appel de Lyon du 19 juillet 2023 ) caractérisent le fait que le comportement de [S] [D] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, l’identification de l’intéressé étant certaine au regard des pièces (acte de naissance, carte d’identité périmée) transmises au consulat de Turquie qui a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que les conditions légales permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies et que la décision querellée est infirmée ; Qu’il est fait droit à la requête de la préfecture et que la rétention de M. [D] est prolongée pour une durée de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [D] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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