Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 mai 2025, n° 23/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2025 à
la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS
XA
ARRÊT du : 30 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02874 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G45R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Novembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. JARDINAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 08 novembre 2024
Audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 30 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jardinat vend des produits d’aménagement paysager tels que des galets et des graviers à caractère décoratif.
Mme [G] [T] a été engagée à compter du 26 décembre 2016 par la société 123 Distribution devenue par la suite la S.A.S. Jardinat, en qualité d’assistante administrative et commerciale, selon contrat à durée indéterminée, lequel comportait notamment des modalités relatives au télétravail.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international du 18 décembre 1952.
Par lettre du 11 janvier 2021, la société Jardinat a informé Mme [T] qu’à compter du 12 avril 2021, il serait mis fin au télétravail, délai repoussé au 9 juillet 2021 par courrier du 9 avril 2021.
Le 8 juillet 2021, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour une maladie d’origine non professionnelle.
Par courrier du 20 juillet 2021, l’employeur a proposé à Mme [T] la modification de son contrat de travail pour motif économique, consécutive au transfert des locaux de l’entreprise de [Localité 7] (37) à [Localité 9] (86).
Le 16 août 2021, Mme [T] a refusé cette modification.
Le 24 août 2021, la société Jardinat a convoqué Mme [G] [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2021, des propositions de reclassement lui ayant été soumises.
Le 6 septembre 2021, Mme [T] a refusé ces propositions de reclassement.
Par lettre du 16 septembre 2021, la société Jardinat a notifié à Mme [T] son licenciement pour motif économique avec proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [T] n’ayant pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la relation contractuelle a pris fin le 17 novembre 2021 avec dispense d’effectuer son préavis.
Par requête du 22 décembre 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
A titre liminaire,
— Débouté la SAS Jardinat de sa demande d’irrecevabilité fondée sur le principe de l’estoppel et de sa demande de prescription de l’indemnité de télétravail
— S’est déclaré incompétent pour connaitre des demandes reconventionnelles au titre du vol, recel de vol de documents, de l’abus de confiance, des injures, et de la violation du secret des correspondances et renvoyé les parties à mieux se pourvoir;
Sur le fond,
— Condamné la SAS Jardinat à verser à Mme [G] [T] les sommes suivantes :
— 600 euros net au titre des remboursements de frais de déplacement ;
— 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 1 300 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Mme [G] [T] de ses autres demandes ;
— Débouté la SAS Jardinat de ses plus amples demandes reconventionnelles
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Jardinat aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 décembre 2023, Mme [G] [T] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la société Jardinat de sa demande d’irrecevabilité fondée sur le principe de l’estoppel et de sa demande de prescription de l’indemnité de télétravail,
— S’est déclaré incompétent pour connaitre des demandes reconventionnelles formulées au titre du vol, du recel de vol de documents, de l’abus de confiance, des injures, de la violation du secret des correspondances,
— Condamné la SAS Jardinat à verser à Mme [G] [T] les sommes suivantes :
— 600 euros net au titre des remboursements de frais de déplacement,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 1.300 euros net au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté la SAS Jardinat de ses plus amples demandes reconventionnelles.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté Mme [G] [T] des demandes suivantes :
— Juger que le licenciement de Mme [G] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Jardinat au paiement de la somme de 13 725 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 24 387,48 euros à titre de rappel de salaire résultant du repositionnement conventionnelle outre 2438,74 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 327,60 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 3.980 euros au titre du rappel de prime télétravail,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 1063 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 106,30 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 1.000 euros au titre du rappel de salaire sur le maintien de salaire de la prévoyance,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la tardiveté des démarches auprès de l’organisme de prévoyance,
— Condamner la société Jardinat à la communication des documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir,
La cour statuant de nouveau :
A titre liminaire :
— Juger que les demandes de Mme [G] [T] sont recevables dans leur intégralité et non prescrites,
— Débouter la société Jardinat de sa demande d’irrecevabilité sur le fondement du principe de l’estoppel et de sa demande de prescription de l’indemnité de télétravail,
— De déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle formulée au titre du vol, recel de vol de documents, de l’abus de confiance et des injures,
Sur le fond :
— Juger que le licenciement de Mme [G] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Jardinat au paiement de la somme de 13 725 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Condamner la société Jardinat au paiement de 24 387,48 euros à titre de rappel de salaire résultant du repositionnement conventionnelle outre 2 438,74 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 327,60 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 3.980 euros au titre du rappel de prime télétravail,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 600 euros au titre des remboursements de frais de déplacement,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 1063 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 106,30 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 1.000 euros au titre du rappel de salaire sur le maintien de salaire de la prévoyance,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la tardiveté des démarches auprès de l’organisme de prévoyance,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— Condamner la société Jardinat à la communication des documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir,
— Débouter la société Jardinat de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société Jardinat au paiement de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Jardinat aux entiers dépens .
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Jardinat demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Débouté Mme [G] [T] de :
— Sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sa demande de rappel de salaire suite à repositionnement conventionnel et de congés payés afférents
— Sa demande de préavis et de congés payés sur préavis
— Sa demande de dommages-intérêts pour démarche tardive auprès de la prévoyance
— Sa demande de 1 000 euros pour rappel sur maintien de salaire de la prévoyance
— Sa demande de rappel de prime d’ancienneté
— Sa demande d’indemnité de télétravail
— Sa demande d’heures supplémentaires
— Sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
— Sa demande de restitution de matériel sous astreinte
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Condamné la société Jardinat à verser à Mme [T] [G] :
— 600 euros de remboursement de frais kilométriques
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 1300 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile
— Aux dépens
— S’est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées au titre du vol, recel de vol de documents, d’abus de confiance, des injures, de la violation du secret des correspondances
— Débouté la société Jardinat de sa demande de :
— D’irrecevabilité fondé sur le principe d’estoppel
— De prescription des demandes d’indemnité de télétravail
— Condamnation de Mme [G] [T] à lui payer :
— la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
— la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— 3000 euros de dommages-intérêts pour l’accès frauduleux dans un système de traitement automatise de données, le vol et recel de vol en bande organisée de document et l’intrusion illégale sur son réseau
— 1000 euros de dommages-intérêts pour abus de confiance
— 1000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 1000 euros de dommages-intérêts pour menaces et injures commises à l’encontre du représentant de la société
— 24 387,48 euros de dommages-intérêts pour tentative de fraude au jugement
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— De sa demande de saisine du Procureur de la République aux fins de poursuite des différentes infractions commises par la salariée
Statuant à nouveau, la cour devra :
Vu le principe d’estoppel
— Déclarer Mme [G] [T] irrecevable en ses demandes d’indemnité de télétravail, de remboursement de frais de déplacement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les rejeter
Vu l’article L1471-1 alinéa 1 er du code du travail
— Déclarer toute demande de remboursement de frais de télétravail antérieure au 17 novembre 2019 irrecevable puisque prescrite
— Débouter Mme [G] [T] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Mme [G] [T] à payer à la société Jardinat la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour les injures préférées à l’encontre du directeur général
— Condamner Mme [G] [T] à payer à la société Jardinat la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Condamner Mme [G] [T] à 24 387,48 euros euros de dommages-intérêts pour tentative de fraude au jugement
— Condamner Mme [G] [T] à payer à la société Jardinat la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour abus de confiance
— Condamner Mme [G] [T] à payer à la société Jardinat la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances
— Condamner Mme [G] [T] à payer à la société Jardinat la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour l’accès frauduleux dans un système de traitement automatise de données, le vol et recel de vol en bande organisée de document et l’intrusion illégale sur son réseau.
— Condamner Mme [G] [T] à payer à la société Jardinat la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à son image
— Condamner Mme [G] [T] à payer à la société Jardinat la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et à 3 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile pour l’appel.
— Saisir le Procureur de la République aux fins de poursuite des différentes infractions commises par la salariée
— Condamner Mme [G] [T] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen soulevé par la société Jardinat tiré du principe de l’estoppel
La société Jardinat expose que la salariée se contredit en soutenant d’une part qu’elle serait en télétravail en permanence, tout en demandant le remboursement de frais de déplacement.
La cour constate que Mme [T] réclame le remboursement de frais de déplacement que l’employeur s’était engagé, selon elle, à prendre en charge pour des déplacements de son domicile jusqu’à son lieu de travail lors de réunions hebdomadaires prévues au siège de l’entreprise, dans la mesure où précisément son contrat de travail prévoyait qu’elle travaillait en télétravail.
Il n’existe donc aucune contradiction dans le fait d’invoquer l’existence du télétravail et celui de réclamer des frais de déplacement.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la demande de rappel de salaire résultant du repositionnement conventionnel et d’indemnité de congés payés afférents
En cas de litige sur la catégorie professionnelle devant être attribuée à un salarié, seules les fonctions réellement exercées doivent être prises en compte pour déterminer la qualification et la rémunération du salarié indépendamment des mentions figurant au contrat de travail ou au bulletin de salaire.
En l’espèce, Mme [T] expose que sa classification n’a pas évolué entre son embauche et son licenciement, et que les tâches qu’elle effectuait ne relevaient pas de l’échelon E7 mais de l’échelon C15 compte tenu de ses responsabilités : gestion du stock, commandes fournisseurs, paiement fournisseurs, réponses aux appels d’offres, planification des livraisons, tableau de suivi, calcul des prévisions de vente pour achat, calcul des coûts de revient pour prix de vente avec marge, supervision de ses collègues et prise de décision en l’absence ou non du dirigeant, lien direct avec les fournisseurs et les clients importants, facturation client et notamment des grands comptes, suivi des règlements grands compte, gestion des chéquiers. Elle fait valoir son DUT « Techniques de commercialisation ».
La société Jardinat réplique que Mme [T] n’aurait même pas dû prétendre à l’échelon E7 et que les tâches qui lui incombaient étaient celle d’une assistante commerciale qu’elle n’avait pas l’expérience ni le niveau de classification requise pour être cadre. Elle conteste l’attestation de Mme [H] en invoquant les dispositions pénales sur le faux et usage et la fraude au jugement. L’employeur remarque que, comme la plupart des salariées de l’entreprise, elle était liée par un lien de famille avec Mme [T].
Mme [T] bénéficiait de la classification E7 de la convention collective applicable (Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications) et son certificat de travail mentionne la fonction d’assistante commerciale et administrative, catégorie employés, laquelle prévoit que cette classification correspond au " personnel des fonctions supports : personnel exerçant des fonctions administratives, de comptabilité, de secrétariat, commerciales, informatiques ou de marketing.
Le passage à l’échelon Confirmé se fait au bout de 3 ans de pratique professionnelle dans le poste ".
Une grille de concordance avec l’ancienne classification mentionne par ailleurs que la classification E7 correspond au « Personnel des fonctions supports confirmé ».
Elle revendique la classification C15, définie comme suite : « Sont considérés comme cadres les collaborateurs qui exercent une fonction complète d’encadrement et d’animation ou une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées. Ils remplissent leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l’entreprise dans la limite de leur délégation ».
« Cadre totalisant 3 années de pratique au minimum, gérant sous contrôle soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d’activités dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions ».
Cela correspond, toujours selon l’Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications, aux fonctions suivantes : « Analyste, Responsable de service des fonctions supports, Chef comptable, Chef de produits, Chef de mission, Cadre commercial ».
Le contrat de travail de Mme [T] décrivait ainsi ses fonctions : « accueil téléphonique, réception et envoi du courrier, réalisation de pro forma à l’attention des clients, suivi des règlements clients, suivi de gestion, mise à jour du fichier, gestion administrative, administration des ventes, animation et organisation des salons professionnels, réponses aux appels d’offres, accompagnement ponctuel des commerciaux pour connaissances physiques de la clientèle, mise en avant ponctuel de présentation chez des clients à l’aide du service décoration de la société Nomi, accompagnements du dirigeant pour visites régulières des services logistiques et carrières en Espagne ».
Mme [T] produit une attestation de Mme [H], ancienne salariée, selon laquelle Mme [T] " gérait la tenue du tableau de suivi des encaissements clients, saisissait les commandes fournisseurs et approvisionnements, calculait les stocks mini et maxi, gérait l’enregistrement des entrées sorties du stock, le calcul des tarifs clients, les commandes des plates-formes, les appels d’offres, le calcul des commissions des commerciaux. C’était la tête pensante de l’entreprise ! Si nous avions une question c’est elle qui a en avait généralement la réponse, alors que bien souvent M.[Y] ne la connaissait pas lui-même. Il l’a présentait comme la responsable du pôle administratif et commercial "
La cour constate que les fonctions occupées par Mme [T], même telles que décrites par Mme [H], quand bien même Mme [T] signe « responsable AVV France », ne correspondent en rien à celui du cadre tel qu’évoqué ci-dessus, particulièrement s’agissant des fonctions d’encadrement et d’animation des autres salariés, alors même qu’un courriel du 2 novembre 2017 adressé à Mme [B] [P], embauchée en contrat à durée déterminée pour une période de trois mois, indiquait que Mme [T] serait sa « responsable ». En effet, aucun élément ne permet de considérer que ce positionnement hiérarchique ait perduré, ni que de manière permanente elle ait été amenée à encadrer les autres salariés. Les fonctions qu’elle exerçait apparaissent purement opérationnelles, dans le domaine de compétence qui était le sien, à savoir l’action commerciale et le suivi de gestion.
Il est rappelé également à cet égard qu’elle bénéficiait déjà de l’avant-dernier échelon le plus élevé de la classification des employés.
C’est ainsi que la demande de Mme [T] apparaît injustifiée et que cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement.
— Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté
Mme [T] demande un rappel de prime d’ancienneté, en lien avec sa demande révision de sa classification, dont elle a été déboutée.
Elle sera donc également déboutée de sa demande à ce titre, par voie de confirmation.
— Sur la demande de rappel de prime de télétravail
Mme [T] réclame un supplément à la prime de télétravail de 50 euros par mois qu’elle percevait, estimant que les frais afférents se montaient en réalité à 100 euros par mois.
La société Jardinat invoque la prescription de cette demande pour les frais relatifs à la période antérieure au 22 décembre 2019, rappelant que le régime de prescription relatif aux frais professionnels relève du délai biennal prévu par l’article L.1471-1 du code du travail et non du délai triennal afférent aux salaires, prévu par l’article L.3245-1 du code du travail.
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail et non pas à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, applicable à l’action en paiement ou en répétition du salaire (Soc., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.208).
L’action en paiement de frais antérieurs au 22 décembre 2019, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, est dès lors prescrite ; ce qui sera précisé au dispositif.
Sur le fond, s’agissant des frais postérieurs à cette date, la cour relève que le contrat de travail prévoyait en son article 2-4 que les coûts liés aux communications, fournitures de bureau, à l’affranchissement pour les envois postaux depuis le domicile sur justificatifs, aux coûts supplémentaires de consommation électrique, d’éventuels impôts locaux et d’assurances, seraient pris en charge par l’employeur. Les bulletins de salaire révèlent qu’elle percevait 50 euros par mois à ce titre.
Cette somme demeure dans la limite des sommes versées au salarié que l’employeur est amené, selon l’URSSAF, à exclure de l’assiette des cotisations, selon les éléments produits par la société Jardinat.
Mme [T] ne produit aucun justificatif de ses frais, qui pourrait établir un surcoût lié à l’exercice du télétravail.
C’est pourquoi la demande formée par Mme [T] à ce titre sera rejetée, par voie de confirmation du jugement.
— Sur la demande de remboursement de frais de déplacement
Mme [T] réclame le remboursement de frais de déplacement de son domicile au siège de l’entreprise pour des réunions, d’abord à [Localité 7], à partir de mars 2021, date à laquelle l’employeur n’a plus procédé à cette prise en charge.
La société Jardinat reconnaît qu’elle s’était engagée à prendre en charge ces frais, dans le cadre du télétravail, mais explique que lorsqu’il y a été mis fin, cette prise en charge n’avait plus lieu d’être.
La cour constate que si l’employeur a mis fin au télétravail, comme le contrat de travail le lui permettait en son article 10-2, le remboursement des frais de déplacement, dans la limite contractuellement prévue, à savoir une fois par semaine, n’en demeure pas moins acquise pour la salariée.
C’est pourquoi la demande que Mme [T] forme à ce titre sera accueillie en son principe.
S’agissant du quantum, la société Jardinat fait remarquer que la salariée habite à 5,5 kms du siège de [Localité 7], ce qui représente, pour la période considérée, une somme inférieure à celle qu’elle réclame.
Aucun calcul concurrent de celui proposé par Mme [T] n’étant soumis à la cour, ce dernier sera retenu, et une somme totale de 600 euros lui sera allouée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité de congés payés afférents
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [T] affirme avoir réalisé 47 heures supplémentaires qui, à la fin du mois de juin 2021, auraient été cumulées et ne lui auraient pas été rémunérées.
Elle produit un décompte journalier et hebdomadaire retraçant les heures supplémentaires accomplies et tenant compte des récupérations opérées au fur et à mesure, dont il résulte que 47 heures sont demeurées impayées, entre octobre 2020 et juin 2021. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Jardinat réplique que des heures supplémentaires ont été accomplies puis payées en mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020 et octobre 2020 Mais après cette date, et que selon un e-mail adressé par le dirigeant aux salariés, dont Mme [T], « aucune heure supplémentaire ne sera payée ou récupérable, sauf accord préalable validé et signé par moi-même ».
Il en résulte que l’employeur avait explicitement interdit la réalisation d’heures supplémentaires.
Mme [T] n’établit pas que, malgré cette interdiction, la société Jardinat ait au moins donné son accord implicite pour qu’elle s’affranchisse de cette règle, ou que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, étant rappelé que Mme [T] travaillait majoritairement en télétravail ; elle apparaît dès lors ne pas avoir respecté cette interdiction, ni avoir signalé à l’employeur d’éventuelles difficultés particulières.
C’est pourquoi cette demande ne pourra pas prospérer, Mme [T] devant, par voie de confirmation, être déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les demandes relatives à la prévoyance
Mme [T] se plaint de ce que les démarches de l’employeur pour que ses arrêts de travail soient pris en charge par l’assurance prévoyance ont été effectuées avec retard, en réclamant le paiement de 1000 euros au titre du maintien du salaire et de 1000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à ce retard.
La société Jardinat produit la demande de prestations formée auprès de AG2R la Mondiale, datée du 10 septembre 2021 pour un arrêt de travail ayant débuté le 8 juillet 2021 avec un maintien de salaire jusqu’au 21 août 2021.
Il en ressort que le nécessaire a été fait par la société Jardinat, mais avec retard, en sorte que si la demande de rappel de salaire formée par Mme [T] doit, par voie de confirmation, être rejetée, sa demande en paiement de dommages-intérêts sera, par voie d’infirmation, accueillie, à raison de ce retard, et son péjudice réparé par l’octroi de la somme de 500 euros.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [T] affirme avoir été en arrêt de travail le 8 juillet 2021 jusqu’à son licenciement pour un syndrome anxiodépressif en raison du comportement de son employeur qui aurait exercé des pressions sur elle, notamment lors de la remise du matériel, et adopté un comportement violent et agressif.
Elle invoque par ailleurs le ton déplacé employé par M.[Y] dans ses échanges avec ses salariées, et le fait qu’il ne respectait pas leur repos en leur adressant des messages en toutes circonstances.
La société Jardinat conteste ces affirmations, soulignant qu’aucune réponse ne lui a été donnée à ses demandes de restitution de matériel. Elle souligne que Mme [T] était en couple avec M.[Y] et que l’ensemble des salariées entretenaient une relation de famille avec lui. La société Jardinat évoque le fait que les salariées se sont entendues pour désorganiser la société et dénonce un manquement à l’obligation de loyauté de la part des intéressées.
La cour constate que les propos prêtés à M.[Y] sont familiers, puisqu’il appelait son équipe « les girls », leur disait « coucou » ou s’excusait de « ne pas avoir été très cool dernièrement », certains messages se terminant par des " je vous aime ; bisous ". Il doit néanmoins être tenu compte des liens familiaux existant entre les parties. Par ailleurs, certains messages apparaissent avoir été envoyés en dehors des heures de bureaux, sans cependant qu’il soit permis d’en conclure que les intéressées, et notamment Mme [T], aient été dérangées de manière systématique ou régulière le soir ou le week-end, seuls quelques messages isolés étant produits.
Il n’en demeure pas moins que le courrier adressé par le médecin du travail à un confrère le 26 juillet 2021 évoque un syndrome anxio-dépressif « en lien semble-t-il avec le travail », et évoquant « la situation très tendue dans l’entreprise ».
Par ailleurs, Mme [H] atteste de ce que de ce que M.[Y] pouvait « exploser de colère lors des réunions hebdomadaires. Violence, gestes virulents, départ impulsif des locaux avec le claquage de porte. Il revenait comme si de rien n’était voir avec des fleurs et des excuses. Il était très déstabilisant voire dangereux ».
C’est en ce sens que l’employeur n’apparaît pas avoir pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé de sa salariée, qui établit l’existence d’un trouble de nature psychologique en lien avec la situation.
Il résulte de ces éléments que la société Jardinat a enfreint son obligation de sécurité.
En réparation, elle sera condamnée, par voie de confirmation, à payer à Mme [T] la somme de 5000 euros de dommages-intérêts.
— Sur le caractère économique du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".
Si la modification du contrat de travail invoquée par l’employeur n’est pas réelle mais constitue un simple changement des conditions de travail, le licenciement pour motif économique est privé de cause réelle et sérieuse.
A cet égard, Mme [T] affirme que dans la mesure où elle télétravaillait, le transfert du siège social de la société n’impliquait pas la modification de son contrat de travail, même si l’employeur a tenté de remettre en cause le télétravail concomitamment à la procédure de licenciement, bien que cet aménagement ait été prévu dans le contrat, sans qu’aucune clause ne permette à l’employeur de le remettre en cause. Le gérant de la société s’est d’ailleurs engagé dans ce sens.
La société Jardinat réplique que le contrat de travail comportait une clause de réversibilité et que son lieu de travail était devenu le siège de [Localité 7], que Mme [T] a reconnu elle-même que la modification de son lieu de travail constituait bien une modification du contrat, puisque le changement de lieu de travail ne s’opérait pas dans le même secteur géographique, et qu’elle l’a de surcroît expressément refusée.
La cour constate que le contrat de travail prévoyait expressément, en son article 2, la possibilité pour la salariée de télétravailler, mais qu’elle devait être, selon l’article 5, présente au siège de la société « au moins un jour par semaine en moyenne », ce que Mme [T] confirme dans ses écritures.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société Jardinat a adressé à Mme [T] un courrier annonçant qu’à compter du 12 avril 2021, il serait mis fin au télétravail, délai repoussé au 9 juillet 2021 par courrier du 9 avril 2021.
Par lettre du 20 juillet 2021, Mme [T] était informée que les locaux, jusqu’alors basés à [Localité 6] (37), étaient transférés à [Localité 9] (86), cette décision étant justifiée « par un motif économique lié à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ».
La cour constate que ce n’est pas la modification du contrat de travail liée à la fin du télétravail et l’obligation faite aux salariés, et particulièrement à Mme [T], de se rendre quotidiennement dans les locaux de l’entreprise, qui est invoquée par l’employeur à l’appui du licenciement, mais le seul transfert du siège social de l’entreprise.
Mme [T] affirme que l’interdiction du télétravail a été décidée pour permettre ensuite à l’employeur de la licencier pour un motif économique.
Cependant, le contrat de travail prévoyait en son article 10-2 les « possibilités de faire évoluer la situation de télétravail », et la possibilité pour l’employeur, comme pour la salariée, de " demander à Mme [T] de revenir travailler intégralement dans les locaux de l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes : réorganisation de l’entreprise, déménagement de la salariée ".
Il apparaît par ailleurs que la société Jardinat a respecté les modalités prévues au contrat de travail pour mettre un terme au télétravail.
Mme [T] ne peut donc pas remettre en cause la décision prise par la société Jardinat de mettre fin au télétravail, qui d’ailleurs lui avait été annoncée plusieurs mois avant la proposition de modification du contrat en lien avec le déménagement de l’entreprise pour motif économique.
Ce transfert du siège de l’entreprise entraînait pour Mme [T], la nécessité de se rendre au moins une fois par semaine au nouveau siège de l’entreprise, plus éloigné que le précédent de son domicile, et a fortiori tous les jours, si l’on considère que le télétravail avait été remis en cause.
Cela représentait bien une modification de son contrat de travail, et a fortiori si l’on tient compte de ce que le télétravail était rendu totalement impossible.
Cela imposait également à l’employeur de consulter sa salariée et, dans l’hypothèse d’un refus, cela justifiait la décision prise de la licencier, à la condition que le motif économique invoqué au soutien de ce changement de siège social soit établi, sachant par ailleurs qu’il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ( Soc., 10 déc. 1996, pourvoi n° 94-40.300). "
A cet égard, la société Jardinat invoque la nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, invoquant par ailleurs un résultat 2020 déficitaire, l’impossibilité de reconstituer ses capitaux propres le premier semestre 2021 malgré une amélioration du résultat, la dénonciation par la banque du découvert en compte, celle-ci ayant finalement accordé une convention de trésorerie jusqu’au 30 septembre 2021, qui ne pouvait être renouvelée qu’à la condition que les frais fixes soient réduits, et notamment les frais de stockage du matériel auprès d’une entreprise extérieure, de sorte que la décision a été prise de réduire ces coûts en s’installant à [Localité 9] dans des locaux permettant d’y stocker le matériel, pour un loyer annuel de 12 000 euros par an, ce qui entraînait également une diminution des coûts de manutention. La société Jardinat conteste par ailleurs que ces difficultés aient été causées par sa faute.
Mme [T] conteste toute difficulté économique, la société Jardinat n’ayant pas été impactée par la crise sanitaire, le chiffre d’affaires de l’année 2020 ayant été dépassé dès octobre 2021. Elle note qu’aucun bilan intermédiaire entre le 21 décembre 2020 et la date du licenciement n’est produit et que l’état des stocks est particulièrement important. Le dirigeant se serait vanté des bons résultats et des investissements réalisés. Elle affirme que des locaux de stockage auraient pu être trouvés en [Localité 5]-et-[Localité 8], et non dans la [Localité 10], Mme [G] [T] ayant d’ailleurs été mandatée pour effectuer une étude de rentabilité sur l’acquisition d’une plateforme. L’existence d’une économie réelle pour la société n’est pas établie, ni la baisse des charges en raison du déménagement, alors que d’autres pistes existaient pour les réduire. Elle affirme que l’employeur a commis une faute en prenant une décision qui n’était pas nécessaire et qui a eu pour effet non seulement son propre licenciement, mais aussi celui de l’ensemble des salariés, ce qui peut être qualifié de « légèreté dans la gestion de la société ».
La cour constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, sur un exercice de 18 mois, font état d’un résultat déficitaire de -441 KE, en raison de charges et d’achats de marchandises supérieurs aux ventes, étant remarqué que le montant des stocks, dont l’importance est soulignée par Mme [T], est neutralisée puisqu’ils viennent en déduction des achats.
Au passif du bilan figurent des dettes pour un montant important (2133 KE) et des capitaux propres négatifs (-400 KE).
Certes, le solde intermédiaire arrêté au 30 juin 2021 fait état d’une amélioration sensible de la situation, puisque le résultat d’exploitation était positif à hauteur de la somme de 363 KE, l’EBE passant même à 453 KE, alors qu’il était déficitaire de -181 KE sur les 12 mois de l’année 2020. Le chiffre d’affaires apparaît également en hausse.
Il n’en demeure pas moins que le 14 avril 2021, la Société Générale alertait l’entreprise de l’existence d’un découvert en compte de 1 976 KE, et dénoncé à effet au 14 juin 2021. Le 6 mai 2021, il était demandé la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social dans le but de bénéficier d’un nouveau financement, dont la société Jardinat indique qu’il a finalement été accordé.
L’existence de difficultés de trésorerie est donc établie.
Mme [T] invoque l’existence d’une faute de l’employeur qui serait à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation.
Si une faute de l’employeur qui serait à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute (Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n°18-23.029 18-23.030 18-23.031 18-23.032 18-23.033).
Mme [T] ne caractérise en rien l’existence d’une telle faute, sauf à dénoncer le fait que le transfert du siège de l’entreprise n’était selon elle pas nécessaire.
En effet, dans ce contexte financier décrit, il convient de vérifier si la modification du contrat de travail, et donc du transfert du siège de l’entreprise, s’imposait au regard des exigences posées par ces difficultés.
A cet égard, le détail des comptes établit que la société STAF, auprès de laquelle la société Jardinat stockait les matériaux, facturait cette prestation plus de 6000 euros par mois (plus précisément 108 131 euros sur 18 mois de juillet 2019 à décembre 2020, et 37 579 euros entre janvier et juin 2020).
Les locaux loués par la société Jardinat à [Localité 9] (86) lui coûtent aujourd’hui, immeuble et terrain nu confondus, la somme mensuelle de 1100 euros par mois, ce qui représente une économie substantielle lui permettant de répondre aux difficultés et se préserver sa compétitivité.
Le fait que d’autres mesures auraient pu être prises pour limiter les charges de l’entreprise ne disqualifie pas pour autant celle liée à cet emménagement dans ces nouveaux locaux.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et dans le choix que l’employeur a effectué de déménager le siège social sur la commune de [Localité 9], plutôt que sur une autre, éventuellement plus proche de l’ancien siège, dans la périphérie immédiate de la métropole tourangelle, aucun élément ne démontrant en outre que la société Jardinat aurait trouvé des locaux aussi bon marché dans un périmètre plus proche.
Il est donc établi que cette opération s’inscrit dans une politique de réduction des charges et de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, de sorte que le motif invoqué par l’employeur, à l’appui de la modification du contrat de travail pour motif économique de Mme [T], est justifié.
— Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit que " le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
Mme [T] affirme que la société Jardinat n’a pas respecté son obligation de reclassement, en ce qu’aucun poste en télétravail ne lui a été proposé. Elle ajoute que l’employeur a recruté 7 salariés le 16 septembre 2021, de manière concomitante à son licenciement et à celui de 4 autres salariées pour motif économique.
La société Jardinat réplique que plusieurs offres lui ont été faites sur des postes de même catégorie que le sien, et qu’aucun poste en télétravail n’existait.
La cour constate en effet que par courrier du 24 août 2021, la société Jardinat a proposé à Mme [T] deux postes : l’un d’assistante commerciale et administrative, ce qui correspondait pour partie à son ancien poste, et l’autre s’assistante administrative et comptable.
L’employeur, qui affirme qu’aucun poste en télétravail n’existe dorénavant dans l’entreprise, n’était en rien dans l’obligation de lui proposer un poste en télétravail dans le cadre du reclassement, d’autant qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les salariés installés dans les nouveaux locaux de l’entreprise bénéficiaient de cet aménagement.
Son obligation de reclassement apparaît donc avoir été respectée.
Ainsi, le licenciement de Mme [T] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts de la société Jardinat vis-à-vis de Mme [T]
La cour entend rappeler, à titre liminaire, que la responsabilité du salarié, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, ne peut être invoquée que sur le fondement de la faute lourde, ce qui implique la démonstration de son intention de nuire.
Par ailleurs, si seules les juridictions pénales sont compétentes pour sanctionner pénalement les auteurs d’une faute pénale, les juridictions civiles demeurent compétentes pour réparer le préjudice éventuellement causé à une victime dans l’hypothèse où elle ne s’est pas déjà constituée partie civile devant les premières, comme cela résulte de l’article 4 du code de procédure pénale qui prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
En l’espèce, il n’est pas fait état de plaintes ni de procédures pénales engagées par la société Jardinat à l’encontre de ses salariées, et encore moins de constitution de partie civile.
Le conseil de prud’hommes et la cour, en sa chambre sociale, demeurent donc compétents pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par la société Jardinat sur le fondement des faits délictueux qu’elle invoque.
Le jugement entrepris, qui a déclaré la société Jardinat irrecevable en un certain nombre de ses demandes afférentes, sera infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour des injures proférés à l’encontre du directeur général, M.[Y]
La société Jardinat affirme que Mme [G] [T], Mme [T] et Mme [C] ont " attendu M.[Y] à la sortie d’un salon M.[D] pour l’insulter ". Les intéressées n’auraient pas contesté les faits sur lesquels des explications leur ont été demandées.
La cour constate que les éléments avancés par l’employeur sur les circonstances exactes de cet incident sont imprécises, et si ces injures ont été proférées, c’est après l’envoi de la lettre de licenciement et pendant le préavis, non effectué, de l’intéressée, et dans un contexte conflictuel professionnel et familial important.
La faute lourde de la salariée n’est donc pas établie.
Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive à restituer le matériel de l’entreprise
Il est reproché à Mme [T] d’avoir fait obstruction à la restitution du matériel qu’elle aurait conservé, jusqu’à ce que, le 4 octobre 2021, une partie seulement du matériel soit restitué.
Mme [T] réplique que les premières demandes de restitution du matériel ont été formées alors qu’elle était en arrêt de travail, qu’elle s’est ensuite présentée sur le parking du salon M.[D] le 28 septembre 2021 avec le matériel et que M.[Y] refusa de le récupérer et qu’elle s’est ensuite présentée au rendez-vous fixé le 4 octobre 2021, date à laquelle il a été restitué.
La cour retient que Mme [T] et M.[Y] ont échangé à plusieurs reprises sur la question de la restitution du matériel. Elle produit l’email dans lequel elle proposait de restituer le matériel le 28 septembre 2021 ainsi que le récépissé, signé de M.[Y], justifiant de la remise du matériel le 4 octobre 2021.
L’incident a été réglé et aucune faute lourde n’est donc établie à ce sujet, Mme [T] démontrant avoir effectué les diligences nécessaires en temps utile. La société Jardinat sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour abus de confiance
La société Jardinat reproche à Mme [T] de ne pas avoir restitué son téléphone portable et un disque dur appartenant à l’entreprise.
La société Jardinat produit un document signé de Mme [T] selon lequel elle indique qu’elle ne possède pas de disque dur et que M.[Y] lui avait « toujours dit que je pouvais considérer le téléphone portable comme étant ma propriété et que sa parole vaut un écrit du fait qu’il était à usage professionnel et personnel ».
C’est ainsi que la cour a acquis la conviction qu’à tout le moins le téléphone a en effet été conservé par Mme [T].
Cependant, la société Jardinat ne fournissant aucun élément sur la valeur de ces matériels, cette demande sera à ce titre sera rejetée, d’autant que l’employeur a choisi de solliciter des dommages-intérêts, ce qui lui impose de démontrer l’existence d’une intention de nuire sur laquelle il est taisant et qui, au demeurant, n’est pas caractérisée.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et de bonne foi
La société Jardinat affirme que Mme [T], avec les autres salariées, se sont mises en arrêt de travail afin de provoquer, de manière orchestrée, une désorganisation de l’entreprise. Elle affirme qu’elle aura de grandes difficultés à remplacer les cinq salariées absentes qui n’avaient pas rendu leur matériel.
La cour constate que la situation d’absence de Mme [T] n’a pas été contestée par l’employeur qui n’évoque aucune demande de contre-visite ou de demande d’expertise devant le conseil de prud’hommes.
Ainsi ni l’existence d’un arrêt maladie de complaisance déposé dans le but de désorganiser l’entreprise, ni celle d’un préjudice lié à l’absence de cette dernière, qui a été licenciée peu après son arrêt maladie, ne sont établies.
Par ailleurs, Mme [T] ne peut être tenue pour responsable du déménagement de l’entreprise, et des difficultés de recrutement qui ont suivi les licenciements qui en ont résulté.
C’est pourquoi la société Jardinat sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à ce titre, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour fraude au jugement
La société Jardinat forme cette demande sans développer de moyens dans ses motifs, si ce n’est pour dénoncer la sincérité de l’attestation de Mme [H] ou de tenter de convaincre la cour de lui accorder une classification à laquelle la salariée n’avait pas droit, ce qui ne relève en rien de l’escroquerie au jugement.
Elle sera dès lors rejetée.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances
La société Jardinat évoque une pièce produite par Mme [T] (n°35) que cette dernière aurait reconnue avoir volé.
Il s’agit d’un email adressé par M.[O] à M.[Y] le 5 novembre 2020.
Mme [T] ne donne aucune explication sur l’origine de cette pièce.
La cour constate que la société Jardinat ne demande pas pour autant qu’elle soit écartée des débats, ni ne justifie du préjudice qu’elle aura pu ressentir du fait sa production dans le cadre du litige.
Sa demande en paiement de dommages-intérêts sera ainsi rejetée.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l’image
La société Jardinat ne développe aucun moyen dans ses motifs sur ce point.
Elle sera déboutée de sa demande afférente, par voire de confirmation.
— Sur la demande de saisine du procureur de la République aux fins de poursuites
Les infractions reprochées à Mme [T] n’apparaissant pas avoir été commises, au vu des éléments produits par l’employeur, ce qui ne l’empêche en rien de procéder lui-même à un dépôt de plainte, cette demande sera rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige ne commande pas de faire application de l’article 700 du code procédure civile, mais les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Jardinat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le moyen soulevé par la société Jardinat tiré du principe de l’estoppel ;
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf :
— en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au titre du vol, recel de vol de documents, de l’abus de confiance et de la violation du secret des correspondances,
— en ce qu’il a débouté Mme [G] [T] de sa demande de dommages-intérêts en raison du retard apporté aux démarches auprès de l’organisme de prévoyance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour tentative de fraude au jugement, pour abus de confiance, pour vol, recel et vol en bande organisée de documents et intrusion illégale sur le réseau et pour violation du secret des correspondances, mais rejette ces demandes présentées par la SAS Jardinat ;
Déclare prescrite la demande de rappel de prime de télétravail antérieure au 22 décembre 2019 et rejette cette demande s’agissant de la période postérieure ;
Condamne la SAS Jardinat à payer à Mme [G] [T] :
— la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard apporté aux démarches auprès de l’organisme de prévoyance ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, dans le mois suivant la signification de l’arrêt, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Jardinat aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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