Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 9 déc. 2024, n° 22/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 février 2022, N° 001078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01060
N° Portalis DBV3-V-B7G-VASK
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
[C] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 001078
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [Y] [T] née [D]
née le 28 Octobre 1955 à Paris
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
****************
INTIMÉ
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2020, Mme [Y] [T] a conclu avec M. [C] [R], artisan, un contrat de travaux de rénovation d’une couverture en tôle d’un abri de jardin, au prix de 11 450 euros ramené à 11 150 euros.
Estimant que Mme [T] avait interrompu le chantier brutalement et sans régler le solde du prix, M. [R] l’a assignée, par exploit du 27 avril 2021, en paiement de la somme de 6 690 euros correspondant au solde du prix, de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné Mme [T] à payer à M. [R] la somme de 6 690 euros en paiement du solde du prix et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 6 mai 2022 (8 pages), Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que M. [R] n’a pas exécuté ses obligations en ne fournissant aucune facture, et laissant un chantier abandonné et affecté de graves malfaçons,
— débouter M. [R] de toutes ses demandes,
— prononcer la résolution du contrat pour manquement du contractant,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 460 euros en restitution de l’acompte à la commande suite à l’annulation du contrat,
— condamner M. [R] à lui verser une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements constatés et le préjudice subi,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner M. [R] à verser à Mme [T] une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens dont les frais de constat d’huissier.
M. [R] ne s’est pas constitué. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées par acte du 9 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre puis mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement de M. [R]
Il n’est pas contesté que les parties ont, le 10 mars 2020, signé un devis portant sur la rénovation d’un abri extérieur pour un montant de 11 150 euros TTC, prévoyant un acompte de 40 % à la commande et le règlement du solde, soit 6 690 euros, en fin de chantier.
L’acompte de 4 460 euros a été réglé le 12 mars 2020 et les travaux ont débuté le 8 mai 2020.
L’appelante fait valoir que l’entreprise n’a travaillé que les 8 et 9 mai 2020 et que le chantier a été arrêté suite à un manque de fourniture. Elle ajoute que M. [R] et son père se sont présentés le 12 mai 2020, qu’ils ont récupéré leur camionnette et détérioré le portail en quittant les lieux.
Elle précise qu’à sa demande, une attestation d’assurance lui a été remise pour une période ne correspondant pas à la date du chantier et qu’elle a fait établir le 20 mai 2020 un constat d’huissier établissant des importantes malfaçons, voire du « sabotage ».
Elle explique avoir mis fin au contrat par courriel du 22 mai, au vu de la qualité des travaux et que, dès le 2 juin, M. [R] lui a réclamé le solde des travaux et a récupéré son matériel le 30 juin 2020.
Pour s’opposer au paiement de la facture, Mme [T] invoque une exception d’inexécution.
Pour faire droit à la demande en paiement de M. [R], le tribunal a estimé que la qualité des travaux n’avait jamais été contestée avant le 16 mai, que les échanges avaient porté sur la facture avant la rupture du contrat par courriel du 22 mai 2021 et que la rupture avait été décidée unilatéralement sans motif et en l’absence de toute réception des travaux.
Du constat établi le 20 mai 2020, il ressort qu’il manque des tôles pour achever de couvrir le hangar et que le chantier est inachevé.
Des photos complémentaires sont produites mais ne sont pas probantes en l’absence de date.
Il ressort du courrier du conseil de M. [R] adressé le 2 juin 2020, que suite au confinement, Mme [T] aurait refusé que M. [R] vienne terminer son chantier.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, aucun motif ne justifie la rupture brutale des relations contractuelles. Les pièces produites attestent d’un chantier inachevé mais n’établissent pas la réalité d’un grief. Un huissier de justice ne saurait être érigé en expert pour qualifier dans un chantier en cours des malfaçons qui n’ont fait l’objet d’aucun courrier pour y remédier. Mme [T], qui n’a jamais mis l’entrepreneur en demeure de terminer le chantier ni dénoncé des malfaçons, ne justifie pas de l’exception d’inexécution qu’elle invoque. La rupture brutale du contrat de son fait est fautive.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] à régler le solde du contrat.
Sur les demandes reconventionnelles en résolution et en dommages-intérêts
Mme [T] réclame, au visa de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat, la restitution de l’acompte versé et l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Pour autant, à hauteur d’appel, elle ne rapporte toujours pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave et imputable à l’intimée pour justifier une résolution du contrat, ni d’un préjudice causé par un manquement. Au regard de la solution adoptée, sa demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.
Partant le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution apportée au litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
L’appelante, qui succombe, supportera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [T] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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