Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 oct. 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 5 février 2025, N° 23/00945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 16 OCTOBRE 2025
mm
N°2025/326
Rôle N° RG 25/01969 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMUO
[L] [X]
[U] [X]
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de Digne les Bains en date du 05 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00945.
APPELANTS
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Eve MAURINO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Eve MAURINO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIME
COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 6], représenté par son maire en exercice
représenté par Me Emilie OLIVIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE;
Messieurs [L] et [U] [X] sont propriétaires d’ une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sise à [Localité 4] (04).
Après déclaration préalable suivie d’ un arrêté de non opposition du 18 août 2009, Messieurs [L] et [U] [X] ont édifié un bâtiment à vocation apicole sur leur parcelle.
Par exploit de commissaire de justice du 20 septembre 2023, la commune de [Localité 4] a fait assigner Messieurs [X] devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d’obtenir la démolition de l’ ouvrage.
Par conclusions notifiées au RPVA le 06 février 2024, [L] et [U] [X] ont saisi le juge de la mise en état d’ un incident d’ irrecevabilité de l’action de la commune.
L’affaire a été retenue à l’ audience d’ incident du 06 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’ incident , Messieurs [L] et [U] [X] ont sollicité':
— le rejet de l’ensemble des prétentions de la commune de [Localité 4]
— l’irrecevabilité de l’ action engagée par la commune de [Localité 4]
— à titre subsidiaire qu’ il soit sursis à statuer et que la question de la légalité de l’arrêté préfectoral du 13 juin 2024 soit soumise à titre préjudiciel à la juridiction administrative
— la condamnation de la commune de [Localité 4] aux dépens de l’ incident ainsi qu’ à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir les moyens suivants':
1- Le défaut de qualité à agir de la commune de [Localité 4] car, en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme, l’action en démolition d’un bâtiment édifié en violation du règlement d’urbanisme n’appartient qu’à la commune ou à l’établissement compétent en matière de plan local d’urbanisme. Or, cette compétence a été transférée à l’ établissement public de coopération intercommunale , de sorte que lui seul avait compétence pour agir.
Répondant aux moyens adverses sur ce point, ils ont soutenu que le transfert de compétence est automatique et que l’ opposition au transfert n’est pas légale faute d’avoir été réalisée selon les prescriptions légales. En tout état de cause, la compétence en matière de PLU a été transférée à la communauté de commune Vallée de l’ [Localité 7] par arrêté Préfectoral du 16 décembre 2016.
S’ agissant de l’ arrêté préfectoral du 13 juin 2024 indiquant que la compétence n’ a pas été effectivement transférée, ils soutiennent que seule la décision de transfert importe et non son effectivité qui n’est pas exigée par la loi.
Or, l’ arrêté de 2016 n’ a pas été abrogé par cet arrêté de 2024 de sorte que la compétence perdure. En tout état de cause, cet arrêté de 2024 doit être déclaré illégal et donc écarté ou a minima faire l’ objet d’une question préjudicielle aux juridictions administratives.
2- en second lieu l’action est en tout état de cause prescrite en application de l’article L 480-14 précité puisqu’ exercée bien plus de 10 ans après l’ achèvement des travaux, intervenu à la fin de l’année 2011
Répondant aux moyens adverses sur ce point, ils indiquent que le point de départ du délai de prescription est bien l’ achèvement des travaux lesquels ont fait l’ objet d’ une déclaration préalable et d’ une non opposition, et non à compter de la connaissance par la commune des travaux'; qu’il n’est pas démontré de transformation du local ou de sa superficie depuis la fin des travaux, les attestations versées en ce sens par la commune étant irrelevantes puisque indirectes et établies par des conseillers municipaux de la commune de [Localité 4].
La commune de [Localité 4] a demandé au juge de la mise en état':
— Le rejet des fins de non-recevoir et la condamnation de Messieurs [L] et [U] [X] aux dépens de l’ incident ainsi qu’ à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’ attente de la réponse de la juridiction administrative sur une question préjudicielle portant sur la légalité de l’ arrêté préfectoral du 16 décembre 2016.
1- Elle a exposé en premier lieu qu’ elle a bien qualité à agir et que le transfert de compétence aux communautés de communes mentionné à l’article L5214- 16 du code général des collectivités territoriales n’ est pas automatique mais ne l’ est de manière différée qu’ à la condition que les communes membres n’aient pas manifesté leur opposition, ce qu’ elle a fait par délibération du 27 février 2017 renouvelée le 12 octobre 2020. Cette opposition ayant été faite également par la majorité des communes de 1'EPCI représentant la majorité des habitants du territoire, la compétence n’a pas été transférée.
S’agissant de l’ arrêté préfectoral du 16 décembre 2016, elle indique qu’il est entaché d’ une erreur de droit manifeste en ce que la compétence n’était pas obligatoire et que l’opposition avait été faite valablement.
A défaut d’écarter cet arrêté, la question devra être déférée à la juridiction administrative.
En tout état de cause, elle soutient que le transfert n’empêche pas une compétence concurrente de la commune en matière de respect des règles d’ urbanisme.
2- S’ agissant de la prescription, elle réplique qu’elle n’a jamais commencé à courir en l’absence de déclaration attestant l’ achèvement et la conformité des travaux, obligatoire en application de l’article R462-1 du code de l’urbanisme, et de l’ absence de preuve pertinente que les travaux ont bien été achevés. En outre, elle dit que Messieurs [L], et-[U] [X] ont modifié le bâtiment existant et ont augmenté sa superficie, et ce sans aucune autorisation d’ urbanisme, celui-ci étant désormais une habitation.
Par ordonnance du 5 février 2025 qui fait l’objet de l’appel soumis à la cour , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne a':
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Messieurs [L] et [U] [X],
Déclaré recevable l’ action de la commune de [Localité 4],
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 02 avril 2025,
Invíté les parties à conclure au fond pour cette date,
Condamné Messieurs [L] et [U] [X] à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l’ article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Pour statuer en ce sens , le juge de la mise en état a retenu les motifs suivants:
Sur l’ intérêt à agir de la commune de [Localité 4]:
En application de l’ article L480-14 la commune ou 1'établissement public de coopération intercommunale ( EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8.
Pour savoir si cette compétence entre la commune et l’ EPCI est exclusive ou cumulative, il convient de constater que le législateur a décidé d’ ouvrir la voie de l’ action civile aux communes afin de leur permettre de demander la démolition ou la mise en conformité de l’ouvrage édifié sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. A cet égard, en application de l’article L 480-1 du même code, la commune ainsi que l’étab1issement public de coopération inter-communale, compétent en matière d’urbanisme, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile-, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article. Encore, il résulte de l’article L422-3 du même code que la commune conserve, sauf délégation, sa compétence, pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable.
Il résulte de ce texte que malgré le transfert de la compétence en matière de PLU, la commune conserve une compétence pour délivrer les autorisations et faire sanctionner la violation des règles d’urbanisme.
Enfin, la réalisation de l’objectif d’intérêt général qui s’attache au respect de ces règles et justifie l’action en démolition ou en mise en conformité implique la faculté pour la commune d’exercer cette action en cas d’abstention de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, alors même qu’une violation de la règle d’urbanisme a été constatée. Il résulte de ces éléments que la commune dispose d’ une compétence concurrente pour agir en démolition ou en mise en conformité d’un bâtiment .
En conséquence, sans qu’ il ne soit nécessaire d’ examiner la légalité du transfert de compétence, il convient de constater que la commune de [Localité 4] a bien qualité à agir contre Messieurs [L] et [U] [X];
Sur la prescription':
En application de l’ article L480-14 in fine précité, l’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’ achèvement des travaux.
En l’ espèce, Messieurs [L] et [U] [X] n’ ont jamais déclaré la fin des travaux en Violation des dispositions de l’ article L462-1 du code de l’ urbanisme. Néanmoins, il produisent de nombreuses factures de matériel en tout point correspondant à la construction du bâtiment ayant fait l’objet de la déclaration d’ urbanisme datant des années 2010 et2011. Le fait que l’ adresse de facturation ne corresponde pas au lieu de livraison n’ a aucune incidence sur la caractérisation du fait qu’ il s’agit manifestement du bâtiment litigieux.
Par ailleurs, cette période d’ achèvement est corroborée par plusieurs attestations du voisinage. Ainsi, il doit être considéré que les travaux de construction de l’ abri ont bien été terminés au cours de l’ année 2011.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat (2021) que l’abri de rangement à vocation saisonnière agricole tel que décrit dans la déclaration préalable a été manifestement transformé en maison d’ habitation, au moins secondaire, avec la présence d’ une salle de bains dans le prolongement de la pièce principale, avec tous les éléments de confort (chauffe-eau WC, douche, frigo, cuisinière, etc). Une chambre a été réalisée en mezzanine et un espace de rangement de matériel divers -non apicole- a été réalisé sous le chalet.
Or, la date de réalisation de ces travaux complémentaires n’ est pas démontrée de sorte que le délai de prescription de l’ action en démolition n’a pas commencé à courir contre eux. Si le constat de commissaire de justice du 6 novembre 2023 produit par Messieurs [L] et [U] [X], par ailleurs limité à certains éléments du bâtiment, permet de constater une certaine remise en état des lieux, cela n’ a pas d’incidence sur les constats réalisés en 2021 par la préfecture des Alpes de Haute- Provence quant à la réalisation de travaux de transformation du bien.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’irrecevabilité .
Par déclaration du 18 février 2025, Messieurs [X] ont relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai au 2 septembre 2025 et une ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, par [L] et [U] [X] qui demandent à la cour de':
Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile,
Vu l’article 795 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’appel formulé par Monsieur [U] [X] et par Monsieur [L] [X] sous la réserve suivante :
N’acquiesçant pas à l’ordonnance d’incident du 05 février 2025, dont appel, Monsieur [L] et [U] [X] se réservent le droit d’interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, après réception du jugement statuant sur le fond, tel que le prévoit l’article 795 du Code de procédure civile ' c’est-à-dire lorsque la voie d’appel leur sera ouverte.
CONSTATER l’extinction de l’instance.
Ils font valoir en substance que loin d’ acquiescer à l’ordonnance qu’ils ont frappée d’appel, ils entendent se réserver le droit d’interjeter appel de cette décision en même temps que le jugement sur le fond tel que le prévoit l’article 795 du code de procédure civile, lequel dispose que :
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
(')
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance (')';
Qu’en l’espèce, l’ordonnance de mise en état dont appel a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les appelants et a déclaré recevable l’action de la commune ; qu’elle n’a donc pas mis fin à l’instance';
qu’ ainsi, en application de l’article 795 du Code de procédure civile, dans sa version applicable suite à la réforme intervenue, Messieurs [X] ne pourront frapper d’appel l’ordonnance du 05 février 2025 qu’avec le jugement statuant sur le fond';
Que Cette ordonnance de mise en état apparaît, juridiquement et factuellement, critiquable et emporte la désapprobation de Messieurs [X] ;
Que Toutefois, l’appel des ordonnances statuant sur une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l’instance est différé.
Vu les conclusions du 28 mars 2025 de la Commune de [Localité 4] tendant à':
A titre principal,
PRENDRE acte du désistement pur et simple des Consorts [X] contre l’ordonnance d’incident du 5 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes en appel de Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [X] en ce qu’elles sont manifestement infondées ;
En conséquence :
CONFIRMER l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains le 5 février 2025 en ce qu’il déboute Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [X] de leurs fins de non-recevoir
Et ainsi :
Reconnaître la qualité à agir de la Commune de [Localité 4] ;
Reconnaître l’action de la Commune de [Localité 4] comme recevable et non prescrite;
Confirmer la condamnation de Monsieur [U] [X] et Monsieur Pierre Yves [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [X] et Monsieur [L] [X] au paiement des entiers dépens de l’incident et au versement à la Commune de [Localité 4] de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir en substance les moyens et arguments suivants':
Sur le désistement
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident
d’instance, elles mettent fin à l’instance (').
En l’espèce, l’ordonnance attaquée du 5 février 2025 a fait l’objet d’une déclaration d’appel par les Consorts [X] le 18 février 2025 et vise à contester le rejeter de deux fins de non recevoir :
— Pour incompétence, défaut de qualité à agir
— Pour prescription de l’action
La prescription si elle était retenue serait une fin de non-recevoir mettant fin à l’instance.
La demande de désistement des consorts [X] du 19 mars 2025 sera donc prise en compte sans que les droits à appel soient conservés avec le jugement au fond.
Sur le fond de l’appel
A titre liminaire, il apparaît opportun de rappeler qu’aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur les actions en démolition d’une construction édifiée irrégulièrement (TA Clermont-Ferrand, 18 déc. 2018, n°1700584).
La sanction de la démolition et de la remise en état s’impose au juge judiciaire si elle est sollicitée par la commune agissant en vertu de l’art. L. 480-14, dès lors que les conditions de ce texte sont réunies à savoir :
— travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme
— action introduite dans les 10 ans de la réalisation de l’ouvrage.
Outre une condition ajoutée par le Conseil Constitutionnel à savoir qu’aucune régularisation ne soit possible (Cons. const. 31 juillet 2020, n°2020-853 QPC).
A titre d’exemple a récemment été confirmée la démolition d’une grange destinée au stockage de matériel agricole réalisée sans autorisation et étant située en zone naturelle ND d’un POS n’admettant pas l’implantation des bâtiments agricoles (Cour de Cassation, Chambre Civ. 3ème, 20 avril 2022, Sté Montcalm c/ Cne de [Localité 3], n°21-13.491).
Le fait de solliciter la démolition de la construction, fût-elle le domicile de l’intéressée, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la protection du domicile (Cour d’Appel de Paris, 10 novembre 2017, n°15/200013).
La condamnation à la démolition d’un ouvrage irrégulier peut être accompagnée d’une astreinte par jour de retard (Cour de Cassation, Chambre Civ. 3ème, 7 mars 2019, n°17-31.177).
La compétence 'plan local d’urbanisme’ n’est pas une compétence par laquelle est dévolue la délivrance des autorisations d’occupation des sols, ni le pouvoir de police lié à la sanction des infractions aux règles d’urbanisme.
Or, en l’espèce, le présent cas ne concerne pas une contestation du plan local d’urbanisme mais une contestation d’une infraction aux règles d’urbanisme dont la compétence n’a jamais été transférée.
C’est par conséquent à bon droit que le juge de première instance a estimé que les compétences de l’intercommunalité ou de la commune pouvaient être concurrentes et que, sans avoir à statuer sur la légalité du transfert de compétence, il a estimé que la commune était compétente pour mener son action.
Si, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, la compétence en matière de plan local d’urbanisme pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire devient une compétence obligatoire des communautés de communes, les communautés de communes préexistantes qui n’étaient pas compétentes en matière de plan local d’urbanisme avant l’entrée en vigueur de cette loi ne le deviennent qu’à l’issue d’un délai de trois ans et sauf opposition d’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population. » (CE, 12 février 2020, n°419439, Commune d'[Localité 5]).
Pour les EPCI dont les communes membres se sont opposées au transfert, le législateur a prévu, de nouveau, que le transfert interviendrait automatiquement à compter du 1er juillet 2021 soit « au premier juillet de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaire » sauf nouvelle opposition.
Ce délai d’opposition a été prorogé par l’article 5 de la loi n°2021-160 du 15 février 2021, qui prévoit que cette opposition pouvait être formalisée jusqu’au 30 juin 2021 :
« Pour l’année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. »
Ainsi, les communes membres d’EPCI pouvaient s’opposer de nouveau au transfert de la compétence urbanisme, selon le même mécanisme qu’en 2017 dans les 3 mois qui précèdent le 1er juillet 2021, soit entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 (opposition d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population).
En l’espèce, la Commune de [Localité 4] fait partie de l’EPCI, Communauté des Communes de la Vallée de l’Ubaye dont les statuts ne prévoient aucune compétence en matière d’urbanisme.
De surcroît, dans le cadre de l’article 136 de la loi ALUR, la Commune de [Localité 4] s’est opposée au transfert de la compétence urbanisme au profit de la communauté des communes [Localité 7] (CCVUSP) lors de sa séance du conseil municipal le 27 février 2017 pour la première fois; laquelle a été transmise en Préfecture le 6 mars 2017.
Elle s’est opposée également une seconde fois par délibération du 12 octobre 2020, transmise en préfecture le 13 octobre 2020.
D’autres communes composant la CCVUSP se sont également opposées.
Les communes composant la CCVUSP sont au nombre de 13. La communauté des communes [Localité 7] représente 7 351 habitants.
D’une part, en 2017 sur les 13 communes membres de la CCVUSP, 8 se sont opposées au transfert de la compétence PLU à l’EPCI entre le 27 décembre 2016 et le 27 mars 2017.
Ces 8 communes constituent 61,5% des membres de la CCVUSP qui représentent 5 832 habitants sur les 7 351 habitants de la CCVUSP soit 79,3 % de la population intercommunale, et ce dans le délai courant entre le 26 décembre 2016 et le 27 mars 2017.
D’autre part, en 2020-2021 sur les 13 communes membres de la CCVUSP, 10 se sont opposées au transfert de la compétence PLU à l’EPCI. Ces 10 Communes constituent 76,9 % des membres de la CCVUSP qui représentent 5978 habitants sur les 7 351 habitants de la CCVUSP soit 81,32 %.
Plus précisément entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021, 8 d’entre elles se sont valablement opposées, lesquelles constituent 61,5% des membres de la CCVUSP qui représentent 5 500 habitants sur les 7 351 habitants de la CCVUSP soit 74,8%.
Il est dès lors indiscutable que la compétence urbanisme n’ a pas été transmis à la CCVUSP.
En outre, en tout état de cause, les appelants soutiennent que la CCVUSP tient de toute façon sa compétence Plan Local d’Urbanisme de son arrêté préfectoral n°2016-351-012 du 16 décembre 2016.
Or, il est constant que cet arrêté préfectoral est entaché d’une erreur matérielle car il ressort des éléments développés supra qu’avant le 27 mars 2017, la compétence PLU n’était pas une compétence légale obligatoire pour les communautés de communes.
L’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 ne pouvait donc pas stipuler une compétence légale obligatoire non encore légalement acquise.
C’est la raison pour laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a par un nouvel arrêté préfectoral du 31 décembre 2024, reconnu cette erreur matérielle.
Le rejet du moyen tiré du défaut de qualité à agir de la commune ne pourra qu’être confirmé par la cour.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la commune
Le juge de première instance, statuant sur incident, a considéré que cette fin de non-recevoir devait être rejetée au motif que :
' Messieurs [X] justifieraient d’un achèvement des travaux pour la construction d’un abri agricole au cours de l’année 2011,
' toutefois, l’abri agricole ayant été transformé en habitation sans que les consorts [X] n’apporte de preuve de réalisation de ces travaux complémentaires, le délai de prescription de l’action en démolition n’a pas commencé à courir contre eux.
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme prévoit en son dernier alinéa : « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » La date d’achèvement des travaux ressort en principe de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) qui est une obligation légale du pétitionnaire prévu par l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
Si ce dernier ne l’effectue pas il s’expose à ce que la construction ne soit pas considérée comme achevée, par l’administration.
C’est alors au pétitionnaire de prouver qu’il a effectivement achevé lesdits travaux à la date qu’il déclare et à l’administration puis au juge d’en apprécier.
La charge de la preuve repose sur le pétitionnaire et non sur la commune.
Les appelants prétendent avoir terminé en 2011 les travaux correspondant à la déclaration préalable qu’ils ont déposée en mairie le 29 juin 2009.
Or, en premier lieu, les travaux compris dans cette déclaration préalable de 2009 n’ ont jamais fait l’objet d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) de la part des consorts [X].
Il s’agit d’une obligation de tout pétitionnaire aux termes de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme.
Dès lors les travaux correspondants à la déclaration préalable de 2009, à savoir la réalisation d’un abri de rangement, n’ont jamais été considérés comme achevés.
Les factures produites ne témoignent pas de la réalisation de la construction litigieuse puisque nombre des factures sont au nom de Monsieur [X] avec une adresse à la FARLEDE et non sur la commune de [Localité 4], lieu de la construction litigieuse.
Les attestations produites, faites à dessein par des amis proches de Messieurs [X], ne peuvent sérieusement être prises en compte.
De la sorte le délai de prescription n’a jamais commencé à courir à l’égard de la construction « abri de rangement ».
Aussi si la décision attaquée été réformée, elle le serait en considérant que la prescription n’est pas acquise y compris pour l’abri agricole dont aucune preuve réelle n’établit la fin de la réalisation courant 2011.
En second lieu, et qui plus est, les consorts [X] ont en dehors de tout autorisation d’urbanisme transformé l’abri de rangement en habitation et augmenté sa superficie. Cela a été constaté par la commune en août 2021 :
Là encore, aucune facture ne permet d’appuyer l’achèvement des travaux de transformation en habitation et de l’augmentation de sa superficie.
Les Consorts [X] ne justifient pas de facture correspondant à la transformation d’un local de rangement en habitation : aucune facture correspondant à un escalier, les éléments d’une chambre (lit'), ni des éléments de la cuisine (chauffe-eau, lavabo, évier, frigo, cuisinière), ni encore aux éléments de salle de bain (wc, lavabo, douche), ni de l’augmentation de sa superficie.
La transformation de l’ouvrage en bâtiment à usage d’habitation et augmentation de sa superficie est connue de la commune de [Localité 4] depuis 2018, cela est repris par Monsieur [S] dans son PV de constat; et reconnu par les conseillers municipaux en exercice qui l’étaient déjà entre 2009 et 2018. Des voisins de Monsieur [X] confirment qu’ils ont vu à partir de 2018 des éléments laissant supposer que l’abri de rangement a été transformé en habitation.
Depuis le constat de 2021, Messieurs [X] n’ ont pas déposé de demande de régularisation pour le changement de destination, pas plus que l’augmentation de la superficie, ni n’ont procédé à une remise en état de la construction telle qu’elle avait été autorisée par la déclaration préalable de 2009.
MOTIVATION':
Sur le désistement :
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce , Messieurs [X] ont notifié des conclusions de désistement avec réserve en précisant que leur désistement d’appel ne signifiait nullement leur acquiescement à l’ordonnance d’incident du 05 février 2025, dont appel, les concluants se réservant le droit d’interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, avec le jugement statuant sur le fond, tel que le prévoit l’article 795 du Code de procédure civile ' c’est-à-dire lorsque la voie d’appel leur sera ouverte.
La commune de [Localité 4] demande à la cour d’ignorer la réserve et de juger que les consorts [X] entendent se désister purement et simplement de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état querellée, ce qui est à l’évidence contraire à la réalité.
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce et alors que l’intimé pouvait soulever l’irrecevabilité de l’appel immédiat, la non acceptation du désistement ne se fonde sur aucun motif légitime.
En application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte en principe acquiescement au jugement. Toutefois l’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours n’ emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours . Il n’en produit pas moins son effet extinctif de l’instance ( Cass. Civ. 2e 21 février 2019 n° 18-13.467 P).
En l’espèce , il convient de constater le désistement d’instance assorti de réserves de Messieurs [L] et [U] [X] et le dessaisissement de la cour.
Messieurs [L] et [U] [X] supporteront les dépens de l’instance éteinte.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, il convient de les condamner à payer à la commune de [Localité 4], la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Messieurs [L] et [U] [X] , sous la réserve suivante':
N’acquiesçant pas à l’ordonnance d’incident du 05 février 2025, dont appel, Messieurs [L] et [U] [X] se réservent le droit d’interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, après réception du jugement statuant sur le fond, tel que le prévoit l’article 795 du Code de procédure civile ' c’est-à-dire lorsque la voie d’appel leur sera ouverte,
Dit que le désistement d’appel avec réserve n’emporte pas acquiescement à l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne [L] et [U] [X] aux dépens de l’instance éteinte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
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