Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 janv. 2026, n° 25/06758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2025, N° 24/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/48
Rôle N° RG 25/06758 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4DP
SASU FA
C/
SNC FISO
SELARL FHBX
es qualité administrateur judiciaire société F.A.
SELAS OCMJ
es qualité mandataire judiciare société F.A.
intervenants volontaires
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ d'[Localité 7] en date du 13 Mai 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/01902.
APPELANTE
SASU FA, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 881 347 348, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE
SNC FISO Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°419.827.100,
Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis16[Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et
SELARL FHBX dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041, représentée par Me [I] [O] [Adresse 5], es qualité d’administrateur de la société F.A.
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELAS OCMJ [F] [W] MANDATAIRE JUDICIAIRE, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 833 698 285, représentée par [F] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président, es qualité de Mandataire Judiciaire de la société F.A.
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2020, la société en nom collectif (SNC) FISO a donné à bail commercial à M. [Z] [K], aux droits duquel est venue la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) FA, anciennement dénommée F&C Corpo, le local n°17, dépendant du centre commercial dénommé « Les pins des Cognets » situé dans la [Adresse 9] ([Adresse 2]), moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 22 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SNC FISO a fait délivrer à la SASU FA un commandement de payer la somme principale de 19 058,23 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la SNC FISO a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la SASU FA devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le condamner, à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 30 juin 2024 ;
— dit que, faute pour la SASU FA de libérer les locaux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
— ordonné, si besoin, la séquestration des meubles et facultés mobilières appartenant à la SASU FA pouvant se trouver dans les lieux ;
— condamné la SASU FA à payer à la SCN FISO la somme provisionnelle de :
— 30 902,79 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 09 janvier 2025 ;
— 3 264,95 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— rejeté les demandes de la SNC FISO formulées au titre du paiement :
— de l’indemnité forfaitaire et irrévocable contractuelle de 10 % ;
— de la réparation du préjudice de vacance du local et de relocation ;
— de la pénalité contractuelle ;
— de la reconstitution et la conservation du dépôt de garantie ;
— de l’indemnité d’occupation contractuelle majorée ;
— des intérêts de retard contractuel au taux légal majoré de 5 % ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— rejeté la demande de la SASU FA au titre de délais de paiement ;
— débouté chacune des parties du surplus de ses prétentions ;
— condamné la SASU FA à payer à la SNC FISO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU FA aux dépens de l’instance.
Il a notamment considéré que :
— la SASU FA n’avait pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai imparti ;
— la dette locative n’était pas sérieusement contestable ;
— la SASU FA ne versait aucun élément de nature à démontrer l’amélioration de sa situation économique et sa capacité à se stabiliser financièrement.
Suivant déclaration transmise au greffe le 5 juin 2025, la SASU FA a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SNC FISO formulées au titre du paiement de l’indemnité forfaitaire et irrévocable contractuelle de 10 %, de la réparation du préjudice de vacance du local et de relocation, de la pénalité contractuelle, de la reconstitution et la conservation du dépôt de garantie, de l’indemnité d’occupation contractuelle majorée, des intérêts de retard contractuel au taux légal majoré de 5 % et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SASU FA en redressement judiciaire, fixant la cessation des paiements à la date du 1er avril 2024. Il a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) FHBX, représentée par Maître [I] [O], en qualité d’administrateur, et la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) OCMJ, représentée par Maître [F] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SASU FA, la SELARL FHBX et la SELAS OCMJ demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
— déclarer recevable et bien fondées la SELARL FHBX et la SELAS OCMJ en leur intervention volontaire au regard de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 21 juillet 2025 ;
— juger que l’ouverture de la procédure collective prive d’effets le commandement et donc l’acquisition de la clause résolutoire ;
— débouter la SNC FISO de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
en tout état de cause ;
— dire et juger que la SNC FISO ne peut demander que la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire et en aucun cas une condamnation ;
— condamner la SNC FISO à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
— une procédure de redressement a été ouverte selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 21 juillet 2025 de sorte que la SNC FISO n’est plus fondée à la date de poursuivre au titre des loyers impayés antérieurs à l’ouverture de la procédure ;
— la cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2024, soit avant que le commandement de payer ne lui soit délivré ;
— sa situation financière n’est pas irrémédiablement compromise et les locaux donnés à bail lui sont indispensables à la poursuite de son activité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SNC FISO demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter la SASU FA de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SASU FA à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU FA aux dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de la SASU FA au titre de délais de paiement ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties à la date du 30 juin 2024 ;
— dit, faute pour la SASU FA de libérer les locaux loués, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il serait procédé son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonné, si besoin, la séquestration des meubles et facultés mobilières appartenant à la SASU FA pouvant se trouver dans les lieux;
— condamné la SASU FA à lui payer la somme provisionnelle de :
— 30 902, 79 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 9 janvier 2025 ;
— 3 264,95 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
— débouter la SASU FA de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SASU FA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif de procédure ;
— condamner la SASU FA à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 1104 du code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SASU FA aux entiers dépens.
Elle a notamment fait valoir que :
— elle admet ne plus être recevable à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la fixation de sa créance au passif de la SASU FA relève désormais de la compétence du juge-commissaire de sorte qu’elle est également irrecevable à en contester le quantum ;
— elle a déclaré, par courrier du 9 septembre 2025, sa créance au passif de la SASU FA entre les mains de la SELAS OCMJ, prise en la personne de Maître [F] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire, pour un montant de 52 441,47 euros à titre privilégié ;
— la poursuite de la procédure d’appel est abusive.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
La SNC FISO a déposé des nouvelles écritures le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que les organes de la procédure collective sont régulièrement intervenues par conclusions notifiées le 29 juillet 2025. Leur intervention volontaire, nécessaire pour régulariser la procédure, sera déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SNC FISO le 1er décembre 2025
Aux termes des dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Aux termes de l’article 914-4 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, la SNC FISO a notifié des conclusions le 1er décembre 2025, soit après la clôture, sans demander le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 18 novembre 2025. Par ailleurs, elle n’allègue ni justifie d’aucune cause grave permettant ledit rabat.
Par conséquent, les conclusions notifiées le 1er décembre 2025 par la SNC FISO seront déclarées irrecevables.
Sur le défaut de paiement, par l’appelante, du droit de procédure
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SASU FA n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 21 octobre 2025 à son avocat et à celui du 12 juin 2025, qui avait inséré dans l’avis de fixation, lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 2 décembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues, aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Succombant, la SASU FA, représentée par les organes de la procédure collective, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL FHBX et la SELAS OCMJ respectivement administrateur et mandataire judiciaire de la SASU FA ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la SASU FA le 1er décembre 2025 ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 5 juin 2025 par la SASU FA ;
Condamne la SASU FA, représentée par les organes de la procédure collective, aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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