Infirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 avril 2024, N° 24/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUSF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00058
Ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre du 9 avril 2024
APPELANTE :
SAS 2GUEUDRY MAISONS INDIVIDUELLES
RCS de Rouen 844 522 441
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [F] [E]
né le 5 octobre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
Madame [B] [E] née [G]
née le 26 décembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
M. Laurent MANHES, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 4 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 novembre 2019, M. [F] [E] et Mme [B] [G], son épouse ont conclu avec la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 5].
Plusieurs avenants ont été ultérieurement établis.
Suivant courrier du 24 septembre 2021, la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles a signifié à M. et Mme [E] l’interruption des travaux pour absence de règlement du solde du marché de 211 514,12 euros TTC en application de l’article 3-5 des conditions générales du contrat. Elle leur a rappelé en outre la prorogation notamment du délai de construction prévue par l’article 2-6.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a fait droit à la demande de réalisation d’une expertise présentée par M. et Mme [E] alléguant des désordres, non-conformités, et inachèvements affectant les travaux exécutés par la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles. Il a désigné à cet effet M. [R] [H]. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 6 juin 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, M. et Mme [E] ont fait assigner la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de complément d’expertise confié à un nouvel expert, estimant que le rapport d’expertise judiciaire était incomplet sur le chiffrage des travaux de reprise et contestable sur plusieurs désordres et malfaçons. Ils ont également sollicité l’octroi d’une provision de 180 000 euros à valoir sur leurs préjudices.
Par exploit du 9 février 2024, la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de paiement d’une provision de 129 309,97 euros à valoir sur l’appel de fonds n°5 'mise hors d’air’ du 13 avril 2021, majorée des intérêts de retard.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [E] et Mme [B] [G], son épouse,
— débouté la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles de ses demandes,
— débouté M. [F] [E] et Mme [B] [G], son épouse de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles aux dépens,
— condamné la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles à payer à M. [F] [E] et Mme [B] [G], son épouse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 avril 2024, la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles a formé appel contre cette ordonnance.
Un calendrier de procédure été notifié aux parties le 13 mai 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable à ce litige.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2024, la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles sollicite de voir en application des articles 1103 et 1104 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du
9 avril 2024 en ce qu’elle a :
. débouté la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles de ses demandes, à savoir :
¿ condamner solidairement M. et Mme [E] à payer à la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles la somme provisionnelle de 129 309,97 euros TTC au titre de l’appel de fonds n°5 'mise hors d’air’ du 13 avril 2021 correspondant à 95 % du coût de la construction et la somme provisionnelle de 1 293,10 euros TTC par mois à compter du 7 février 2024, date d’établissement du procès-verbal de constat de Me [P] [L], commissaire de justice, au titre des intérêts de retard dus et ce jusqu’à parfait règlement de l’appel de fonds n°5,
¿ rejeter toutes demandes contre la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles,
¿ condamner solidairement M. et Mme [E] à payer à la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,
. condamné la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de
129 309,97 euros TTC, à titre de provision, au titre de l’appel de fonds n°5 'mise hors d’air’ du 13 avril 2021 correspondant à 95 % du coût de la construction et la somme de 1 293,10 euros TTC par mois, à titre de provision, à compter du 7 février 2024, date d’établissement du procès-verbal de constat de Me [P] [L], commissaire de justice, au titre des intérêts de retard dus sur cette situation de travaux, et ce jusqu’à parfait règlement de l’appel de fonds n°5,
— rejeter toutes demandes à son encontre,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de
6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Elle fait valoir que, depuis le rapport de l’expert judiciaire qui avait conclu que 85 % du prix pouvait lui être payé au vu des travaux restant à achever ou à réparer, elle a fait modifier le système d’assainissement des eaux usées avec raccordement au réseau collectif, reprendre les calfeutrements des menuiseries extérieures, les défauts d’étanchéité d’ouvrages, et les enduits nécessaires, comme constaté le 7 février 2024 par Me [L].
Elle expose que l’obligation de M. et Mme [E] à lui payer la somme de
129 309,97 euros TTC, correspondant à 95 % du coût de la construction exécutée et jugée exempte de désordres par l’expert judiciaire, n’est pas sérieusement contestable, que la situation de blocage relatée par l’expert judiciaire est exclusivement imputable à ces derniers ; que leur débat sur les malfaçons et désordres n’est plus d’actualité au vu des constatations de l’expert judiciaire et de Me [L] ; qu’ils se méprennent en soutenant qu’elle reconnaîtrait implicitement que la réception de l’ouvrage ne pourrait être prononcée qu’à effet de juillet 2024 du seul fait qu’elle leur a écrit que les travaux étaient achevés, qu’en effet l’expert judiciaire a indiqué que l’état d’avancement des travaux du 29 novembre 2022 permettait déjà la réception.
Elle ajoute qu’une demande de M. et Mme [E] de réalisation d’une contre-expertise ne pourrait que retarder la réception ; que leur obstruction à trouver une issue amiable au litige est confirmée par leur refus de sa proposition du 27 décembre 2023 de réaliser les derniers travaux soit les 5 % restants et par leur demande de compensation avec des pénalités de retard de 180 000 euros, que cette demande sera examinée par le tribunal judiciaire du Havre qu’ils ont saisi en janvier 2024 de sorte que la cour d’appel n’est pas compétente pour en connaître et qu’elle excède la compétence du juge des référés ; que le débat sur le retard et ses conséquences financières est distinct de celui portant sur le prix à payer au regard de l’état d’avancement de l’ouvrage.
Elle souligne que M. et Mme [E] ne justifient d’aucun préjudice financier, qu’au contraire, en retenant de mauvaise foi et depuis de nombreux mois une somme très importante et sans aucune mesure avec les désordres repris et les finitions achevées, ils ont réalisé un gain financier et lui font subir un manque à gagner.
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, M. et Mme [E] demandent de voir en vertu des articles 834 et suivants du code de procédure civile :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles au paiement de la somme de
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils précisent que l’ouvrage, dont le chantier est ouvert depuis le 17 avril 2020, n’a pas été livré, ni réceptionné, alors que la date de livraison avait été convenue au
17 octobre 2021, que la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles a abandonné le chantier depuis juillet 2021 ; qu’eu égard aux désordres objectivés par l’expert judiciaire et à l’absence de leur reprise par cette dernière, ils refusent légitimement de payer l’appel de fonds n°5 du 13 avril 2021 correspondant à 95 % du prix de la construction ; que la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles ne les a d’ailleurs pas mis en demeure de procéder à la réception provisoire de l’ouvrage.
Ils font valoir, comme l’a retenu le juge des référés, qu’il existe une contestation sérieuse concernant les comptes à établir entre les parties qui devront inclure les pénalités de retard et autres préjudices que le tribunal aura à arbitrer, mais également concernant la réalité de la finition des travaux et la reprise des malfaçons ; que la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles a d’ailleurs considéré que l’immeuble était susceptible d’être réceptionné courant juillet 2024.
Ils ajoutent que la décision qui ferait droit à la demande de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles serait à l’évidence préjudiciable à la solution au fond dont est saisi le tribunal ; que celle-ci ne démontre pas le caractère certain et incontestable de sa créance ; qu’elle n’a pas réalisé les travaux à hauteur de 95 % du marché, que le procès-verbal de constat établi par Me [L] n’a pas de valeur contradictoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, pour refuser le règlement de l’appel de fonds n°5 de 129 309,97 euros TTC réclamé par la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles au titre des 95 % du prix du contrat de construction, M. et Mme [E] avancent l’existence de désordres, de malfaçons, et d’absence de finitions de l’ouvrage, ainsi que de pénalités de retard et de préjudices, imputables à cette dernière, dont les montants viendront s’imputer sur le reliquat du marché de travaux à devoir.
Toutefois, ils ne contestent pas le principe d’une créance à ce titre de leur cocontractante, mais seulement son montant susceptible de faire l’objet d’une compensation. Ils ne discutent pas davantage du coût global de la construction de
369 457 euros TTC.
Le paiement d’un solde du marché par les maîtres de l’ouvrage est la contrepartie de l’exécution même partielle du contrat de construction par le constructeur. Cette obligation de règlement n’est pas remise en cause par l’existence ou non d’une réception de l’ouvrage.
M. et Mme [E] ne démontrent pas que d’autres désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités règlementaires ou contractuelles que ceux dénombrés et décrits par l’expert judiciaire à la page 36 de son rapport d’expertise existent.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a estimé que le paiement effectué par M. et Mme [E] limité à 60 % du montant du contrat pouvait être considéré comme insuffisant en comparaison de la globalité du projet et du niveau d’avancement. Il a précisé que le constructeur avait fait une avance de fonds très importante au regard de l’avancement des travaux et que, n’ayant été réglé qu’à hauteur de 60 %, une telle situation était préjudiciable à ce dernier sur le plan économique.
Il a estimé que c’était l’entêtement de M. et Mme [E] de refuser d’effectuer tout paiement complémentaire avant la levée complète des non-conformités, malfaçons, et non-façons relevées qui avait conduit à la situation de blocage.
Or, les retards de paiement constituent un des motifs de prorogation du délai de construction et de la date de fin du délai contractuel de construction, limitativement fixés par l’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle.
Le moyen avancé par les intimés de l’imputabilité de pénalités de retard à la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles ne constitue donc pas une contestation sérieuse. En outre, ces derniers n’explicitent pas les préjudices qu’ils invoquent pour s’opposer à la demande de provision de l’appelante.
En conséquence, l’obligation de paiement du solde partiel du marché de travaux pesant sur M. et Mme [E] n’est pas sérieusement contestable.
L’expert judiciaire a indiqué que, si les onze désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités règlementaires ou contractuelles tels qu’il les a listés à la page
36 de son rapport d’expertise nécessitaient une réparation, une correction, ou un complément d’ouvrage par la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles et ne permettaient pas le règlement de 95 % du montant total du contrat, un règlement de 85 % du marché, soit une quote-part de 25 % à la charge des maîtres de l’ouvrage, 60 % ayant déjà été réglés, était raisonnable et justifiée.
La Sas 2Gueudry Maisons Individuelles avance qu’elle a fait procéder aux travaux de modification du système d’assainissement des eaux usées, de calfeutrement des menuiseries extérieures, et de reprise des défauts des ouvrages d’étanchéité au niveau des seuils de l’étage, préconisés par l’expert judiciaire pour lui permettre de réclamer 95 % du montant total du marché.
Me [L] a constaté le 7 janvier 2024, à la demande de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles, que :
— la station de relevage n’existait plus et les pentes des tuyaux d’évacuation avaient été modifiées dans le vide sanitaire,
— des reprises par enduit étanche avaient été réalisées dans les raccords entre les tableaux et les tablettes des fenêtres de toutes les baies vitrées du pignon sud de la maison,
— des reprises de l’enduit monocouche avaient été effectuées sur le pignon ouest au niveau de l’oeil-de-boeuf et à l’étage, au niveau de la couvertine du côté nord de la terrasse, au niveau de la deuxième porte-fenêtre sur le côté ouest, et au niveau de l’entourage de la porte de garage,
— une couvertine en tôle avait été posée sur le seuil de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse côté est par des joints d’étanchéité.
Cependant, d’une part, ce seul constat effectué par un commissaire de justice est insuffisant à justifier de la conformité de ces travaux aux Dtu et aux règles de l’art applicables, ainsi qu’aux plans sur lesquels est basé le contrat de construction conclu.
D’autre part, la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles ne démontre pas être intervenue sur les huit autres points visés par l’expert judiciaire au titre des désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités règlementaires ou contractuelles à reprendre.
En définitive, l’avancement du marché de travaux à hauteur de 85 % n’est pas contesté par M. et Mme [E] qui dénient uniquement un achèvement des travaux à 95 %.
Il sera fait droit à la demande d’octroi d’une provision au bénéfice de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles à hauteur de 92 364,25 euros, correspondant à
25 % du prix total de la construction du marché qui s’ajoute aux 60 % des travaux que les maîtres de l’ouvrage ont déjà réglés.
L’article 3-5 des conditions générales du contrat stipule que : 'Les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées.'.
Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, M. et Mme [E] seront condamnés solidairement à payer les intérêts de retard au taux de 1 % par mois sur la somme de 92 364,25 euros à compter de l’assignation du 9 février 2024.
L’ordonnance du juge des référés ayant rejeté la réclamation de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles sera infirmée.
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme [E] pour procédure abusive et dilatoire
Eu égard au sens de cette décision faisant droit partiellement à la prétention de la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles, l’exercice de son droit à interjeter appel contre l’ordonnance de référé critiquée n’a pas été fautif.
Cette demande indemnitaire de M. et Mme [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance critiquée sera infirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Parties perdantes, M. et Mme [E] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de l’avocat de l’appelante.
Il n’est pas inéquitable de les condamner également solidairement à payer à la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [F] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] à payer à la Sas 2Gueudry Maisons Individuelles :
— une provision de 92 364,25 euros avec intérêts au taux de 1 % par mois à compter du 9 février 2024,
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [F] [E] et Mme [B] [G] épouse [E] aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transport ·
- Facturation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Ambulance ·
- Désinfection ·
- Erreur
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Contradictoire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Mineur ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Jeune ·
- Risque ·
- Établissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Marque ·
- Console ·
- Casque ·
- Enfant ·
- Vélo ·
- Camping ·
- Biens ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Technique ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Urbanisme ·
- Compétence ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Transfert ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration préalable ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Versement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désignation ·
- Conseil ·
- Ordre du jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.