Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 mai 2025, n° 23/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 octobre 2023, N° 05/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03409 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7PQ
RN EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 octobre 2023
RG :05/00208
[V]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Grosse délivrée le 20 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 05 Octobre 2023, N°05/00208
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [V] a été engagée par le groupe Euromarché à compter du 27 octobre 1982 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de caissière, coefficient 130 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 12 avril 1987, la salariée était nommée au poste de vérificatrice, coefficient 170, et le 1er juillet 1992, après la reprise de l’enseigne par le groupe Carrefour, elle devenait caissière principale.
Le 1er juin 2004, elle se voyait consentir une année de disponibilité.
Par lettre du 18 décembre 2004, elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 27 décembe 2004, puis licenciée pour faute grave par lettre du 03 janvier 2005, dans les termes suivants:
'(…)
Les motifs de ma décision ( de licenciement) sont les suivants:
Votre concubin, Monsieur [D] achetait des bons d’achat pour l’organisation de loto. Dans ce cadre, nous avons un certain nombre de chèques ou votre nom apparaît à l’adresse: [Adresse 3] à [Localité 6].
Nous avons plus de 100 000 euros d’impayés car les comptes sont bloqués.
Compte tenu de l’ensemble de ces faits graves et de la perte de confiance générée, nous mettons un terme à votre contrat de travail. (…)'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 février 2005, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 23 novembre 2006, le conseil de prud’hommes de Nîmes a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours et a réservé les dépens.
Par jugement contradictoire à signifier du 11 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné M. [H] [D] à un an d’emprisonnement, 10 000 euros d’amende et
178 338, 75 euros de dommages-intérêts et a décerné un mandat d’arrêt à son encontre.
En réponse à un courrier du greffe du conseil de prud’hommes du 20 octobre 2022 interrogeant les parties pour connaître la suite à donner à l’instance introduite par Mme [V] le 22 février 2005, celle-ci a demandé, le 24 février 2023, à ce que l’affaire soit à nouveau audiencée.
Par jugement contradictoire du 05 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- accueille la fin de non-recevoir qui est fondée ;
— dit que l’instance est périmée depuis le 11 janvier 2015 ;
— déclare irrecevable l’instance engagée par Mme [V] ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le fond ;
— dit que, au regard de la situation économique, aucune somme n’est allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclare le conseil de prud’hommes dessaisi ;
— laisse les entiers dépens à la charge de Mme [U] [V].'
Par acte du 02 novembre 2023, Mme [U] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, Mme [U] [V] demande à la cour de :
'RECEVOIR L’appel de Mme [U] [V],
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
En conséquence,
JUGER qu’il n’y a pas de péremption d’instance faute de diligences expresses mises à la charge de Mme [U] [V],
En conséquence,
RECEVOIR l’intégralité de ses demandes,
JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner CARREFOUR HYPERMARCHE SAS au paiement des sommes suivantes :
— 3162.96 ' à titre d’indemnité de préavis
— 316.29 ' à titre de congés payés sur préavis
— 6325.92 ' à titre d’indemnité de licenciement
— 56933.28' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000' au titre de l’article 700 du CPC
Condamner l’employeur au paiement des entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 février 2025,la société Carrefour Hypermarché demande à la cour de :
'Au principal :
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la péremption de l’instance ;
Subsidiairement :
— DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de Madame [V] est bien-fondé ;
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [V] au paiement d’une somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [V] au paiement des entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la péremption de l’instance:
Mme [V] soutient, au visa de l’article R 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret 16-660 du 20 mai 2016, qu’aucune péremption d’instance n’est encourue en l’absence de diligences mises à sa charge.
La société Carrefour Hypermarchés soutient que:
— le jugement de sursis à statuer « jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours » a été rendu le 23 novembre 2006;
— la procédure pénale en cours a trouvé son terme par le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Nîmes rendu le 11 janvier 2013 qui n’a pas été suivi d’appel;
— par conséquent le délai de péremption a recommencé à courir à compter du 11 janvier 2013 pour trouver son terme deux ans plus tard, à savoir le 11 janvier 2015;
— or, depuis le jugement de sursis à statuer du 23 novembre 2006, aucune diligence n’a été accomplie par les parties, et l’instance s’est bien poursuivie automatiquement, à compter du jour de la survenance du jugement correctionnel en date du 11 janvier 2013;
— Mme [V] ne peut prétendre avoir ignoré l’existence de la procédure pénale objet du sursis puisqu’elle sollicitait auprès du tribunal correctionnel, le 24 décembre 2009,des informations sur la procédure, qui lui étaient refusées, faute d’en être partie..
L’article R 1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 énonce:
' En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
L’article 386 du code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le décret n°216-660 du 20 mai 2016 a abrogé les dispositions spéciales de l’article R 1452-8 du code du travail relatives à la péremption d’instance, mais ces règles ont continué de s’appliquer pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016 en application de l’article 45 du dit décret.
L’instance ayant été introduite par requête du 22 février 2005, les dispositions de l’article R 1452-8 du code de travail sont applicables en l’espèce.
Le jugement du 23 novembre 2006 du conseil de prud’hommes de Nîmes qui a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours et a réservé les dépens, n’a expressément mis aucune diligence à la charge des parties, en sorte que l’instance prud’homale ne peut être déclarée périmée pour défaut de diligence, et qu’il ne peut être fait grief à Mme [V] d’être restée inactive depuis le jugement de sursis à statuer, ni de ne pas avoir demandé une copie du jugement correctionnel.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a jugé que l’instance était périmée depuis le 11 janvier 2015, compte tenu du jugement correctionnel prononcé le 11 janvier 2013.
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Carrefour Hypermarchés a licencié Mme [V] pour faute grave en invoquant une perte de confiance générée par le comportement de son concubin M. [D] lequel a acheté des bons d’achat de la société Carrefour pour le compte de plusieurs associations, à l’aide de chèques en bois émis au nom ou à l’adresse de Mme [V], pour un préjudice de plus de 100 000 euros, les factures restant impayées et les chèques de caution mis à l’encaissement étant rejetés.
La société Carrefour Hypermarchés considère que Mme [V] est impliquée dans l’émission et la signature des chèques litigieux, payables directement sur son compte bancaire, ou sur un compte ouvert par l’Amicale des Joueurs de Rugby domiciliée à son adresse personnelle, dés lors qu’elle a déclaré, dans le cadre de l’enquête pénale, avoir signé trois chèques remis en caution à la société Carrefour et ce, à la demande de M. [D].
L’employeur soutient que Mme [V] ne pouvait par conséquent pas ignorer, en remplissant de sa main les chèques litigieux, que:
— son adresse personnelle et son nom apparaissaient comme la domiciliation de l’Amicale des Joueurs de Rugby
— les montants émis étaient très importants
— le bénéficiaire des chèques était son employeur, l’établissement de Carrefour à [Localité 6]
— elle émettait au bénéfice de la société Carrefour un chèque (en bois) tiré de son propre compte à hauteur de 2.760 euros.
Mme [V] soutient que:
— la lettre de licenciement est dépourvue de motivation pertinente,
— aucun élément objectif n’est démontré par l’employeur au soutien du licenciement pour faute,
— les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne lui sont pas imputables,
— elle n’a commis aucun fait susceptible de justifier la rupture de son contrat de travail tel qu’elle a été initiée de façon particulièrement légère et hâtive par l’employeur,
— la perte de confiance n’est pas susceptible de caractériser un motif de licenciement,
— il appartiendra en tout de cause à l’employeur de s’expliquer sur les prétendus faits fautifs qu’il lui impute dés lors qu’il résulte d’une note interne à la société Carrefour que les bons d’achat ne peuvent être acquis que par des associations et doivent être réglés immédiatement.
Il est constant que l’employeur ne peut licencier un salarié au motif qu’il a perdu toute confiance en lui, la perte de confiance étant un motif trop subjectif pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Seuls des éléments présentant un caractère objectif, personnellement imputables au salarié et matériellement vérifiables, peuvent, le cas échéant constituer une cause de licenciement, mais pas la perte de confiance qui a pu en résulter. Dés lors, la lettre de licenciement doit exposer les faits imputables au salarié.
En l’espèce, il résulte du jugement correctionnel du 11 janvier 2013, que M. [D] a été condamné pour avoir courant 2004, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en se présentant comme le représentant de plusieurs associations se disant organisatrices de lotos autorisés, en déposant en garantie des chèques au nom d’une amicale de joueurs de rugby en cours de constitution dont il connaissait l’insolvabilité, en faisant établir les factures au nom des associations au lieu et place de la société commerciale qui était organisatrice réelle et illicite des lotos, trompé la société Carrefour Hypermarchés France, pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l’espèce des bons d’achat pour un montant de 182 390 euros, bons d’achats facturés aux dites associations.
Il apparaît que Mme [V] n’a pas été poursuivie pour ces faits, mais qu’entendue dans le cadre de l’enquête pénale, elle avait déclaré d’une part qu’elle était informée de l’activité de son concubin concernant l’organisation des lotos, d’autre part, et sur présentation de trois chèques remis en caution à la société Carrefour qu’elle avait signé ces chèques à la demande de M. [H] [D] qui devait être absent, sans plus d’explications.
La société Carrefour produit les trois chèques en question, tirés sur le compte de l’association ' Amicale des joueurs de rugby’ en cours de constitution M. [D] chez Mme [V] [U], [Adresse 3] à [Localité 6]:
— un chèque de 46 920 euros daté du 19 mars 2004
— un chèque de 22 080 euros até du 7 mai 2004
— un chèque de 22 080 euros daté du 22 mai 2004.
Il en résulte que si Mme [V] n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, elle a cependant accepté de signer, à l’occasion, des chèques de caution destinés à la société Carrefour, son employeur, sans se préoccuper de la solvabilité d’une association en cours de constitution à son domicile, et qu’elle a ainsi apporté un crédit certain à la confiance que la société Carrefour a accordée à M. [D].
La lettre de licenciement vise expressément le fait que l’association titulaire du compte émetteur des chèques litigieux est domicilée à son adresse, caractérisant ainsi des faits précis, matériellement vérifiables et directement imputables à Mme [V].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Mme [V] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise.
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et Mme [V] est déboutée de ses demandes d’indemnités de préavis, de licenciement et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme [V] les dépens de première instance et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], partie qui succombe en ses demandes au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de la péremption de l’instance introduite par Mme [V] le 22 février 2005
Dit que le licenciement notifié par la société Carrefour Hypermarchés à Mme [V] le 3 janvier 2005 repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute Mme [V] de ses demandes d’indemnités de rupture et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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