Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 juin 2025, n° 24/06376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/06376 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY4Y
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
S.A.S. VELIZY AUTOMOBILES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.06.2025
à :
Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES (331)
Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES (155)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANT
****************
S.A.S. VELIZY AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité
N° SIRET : 589 806 512
[Adresse 2]
[Localité 4] AUTOMOBILES
Représentant : Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] a acheté le 31 décembre 2022 un véhicule Volkswagen modèle ID.4 immatriculé [Immatriculation 3], vendu par M. [V] [M], auprès du concessionnaire SAS Volkswagen [Localité 4] Automobiles.
Rapidement après l’achat de son véhicule, M. [L] a constaté la présence de plusieurs désordres.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, M. [L] a fait assigner en référé la société Volkswagen [Localité 4] Automobiles aux fins de voir ordonner une expertise automobile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande d’expertise automobile,
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2024, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance du 17 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de Versailles ;
statuant à nouveau :
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec mission de :
— se rendre sur place et visiter les lieux où se situe le véhicule : au domicile de Monsieur [L] à [Localité 5] ;
— se faire remettre toutes pièces et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties et tous sachants que l’expert pourrait avoir besoin de consulter ;
— examiner tous les documents relatifs aux travaux envisagés ;
— faire toutes les constatations, prélèvements et sondages s’il y a lieu conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile ;
— donner son avis sur les travaux à effectuer, notamment sur leur solidité, au regard des documents contractuels comme des règles de l’art ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix qu’il estimerait utile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Volkswagen [Localité 4] Automobiles demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise,
— débouter M. [L] de sa demande d’expertise,
— condamner M. [L] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
M. [L] soutient que son véhicule est immobilisé en raison de ses graves défectuosités et que la concession refuse de répondre à ses diverses réclamations.
Il fait valoir que la voiture n’est pas conforme à la commande puisque certaines options ne sont pas présentes et il souligne les désordres qu’il subit : portières et coffre qui ne s’ouvrent plus à distance, voyants oranges qui s’allument de manière intempestive, assistance à la conduite, appel d’urgence et protection des occupants du véhicule qui ne fonctionnent plus.
Il en déduit qu’il est bien fondé à solliciter une mesure d’expertise de son véhicule et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
En réponse, la société [Localité 4] Automobiles affirme que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime justifiant sa demande d’expertise puisqu’il ne verse aux débats aucun élément technique, mais uniquement des mises en demeures, au demeurant adressées au service consommateur de la société Volkswagen France, qui ne constituent aucun commencement de preuve d’un éventuel désordre selon elle.
Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée, l’appelant ne versant aux débats aucun élément sérieux et précis permettant de faire droit à sa mesure d’expertise.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
M. [L] verse aux débats le bon de commande d’un véhicule Volkswagen ID 4, moyennant le prix de 53 500 euros, auprès de la société [Localité 4] Automobiles, le principe de cette vente n’étant pas contesté.
Il produit également :
— deux courriers de son assureur des 5 octobre 2022 et 27 mars 2023 faisant référence à une expertise amiable qu’il aurait diligentée mais cette expertise n’est pas versée aux débats,
— un courriel adressé par son assureur au service consommateur Volkswagen France le 13 mars 2023 demandant la résolution de la vente en raison des anomalies persistantes constatées et la réponse de ce service du 24 mars 2023 qui indique notamment : 'dans la mesure où vous sollicitez la résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité et ce en vertu de l’article L. 217-4 du code de la consommation, il nous semble important de préciser ledit défaut de conformité auquel vous faites référence. En effet, la réclamation de votre assuré portait sur deux aspects :
— l’appareil de commande pour le réglage du siège à mémoire
— les symptômes sonores et vibratoires perçus dans l’habitacle.
Au sujet du premier dysfonctionnement, si nous regrettons le délai nécessaire à sa résolution, il convient de préciser que la solution technique est en cours d’élaboration par notre maison-mère (…)
En ce qui concerne le second point, des éléments qui nous ont été communiqués, les interventions effectuées afin d’une part d’identifier la provenance des symptômes sonores et vibratoires et d’autre part, de les endiguer, ont été efficientes. Le véhicule aurait ainsi été restitué à nos clients qui restent dans l’unique attente de la solution technique précédemment énoncée.'
Ces éléments sont à l’évidence totalement insuffisants à caractériser l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise dès lors d’une part qu’aucun élément technique concernant l’état du véhicule n’est versé aux débats et d’autre part, que le dernier courriel semble attester d’une remise en état de la voiture depuis près de deux ans, par le constructeur et sans frais pour M. [L], pour des désordres qui étaient manifestement mineurs.
Finalement, les pièces produites ne font qu’établir que M. [L] s’est plaint de désordres affectant son véhicule, sans même qu’il soit possible de déterminer précisément ses griefs puisque ceux qu’il mentionne dans ses conclusions ne correspondent pas à ceux qu’il avait signalés au service clients Volkswagen.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [L] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [Localité 4] Automobiles la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée ,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [B] [L] à payer à la société [Localité 4] Automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [L] aux dépens d’appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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