Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 juin 2025, n° 25/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04647 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMYB
Nom du ressortissant :
[X] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 11 Septembre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Juin 2025 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2022, une mesure d’expulsion a été prise à l’encontre de [X] [S] en raison de la menace qu’il représente par son comportement qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat.
Le 15 avril 2024, il a été assigné à résidence pour une durée de 6 mois dans le département de Haute Savoie.
Le 26 juin 2024 il a été incarcéré pour l’exécution de deux condamnations prononcées le 26 juin 2024 et le 26 avril 2025. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle suivant ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge de l’application de peines .
Le 27 mars 2025 l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnances du 30 mars 2025 le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de 26 jours, celle du 25 avril 2025 sa prolongation pour une durée maximale de 30 jours, et le 25 mai 2025 sa prolongation pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours.
La cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 25 avril le 29 avril 2025 et celle du 25 mai 2025, le 27 mai 2025
Le 8 juin 2025 à 14 heures 03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d’une requête en vue de la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [S] pour une durée de 15 jours.
Au terme de son ordonnance du 9 juin 2025 à 11 heures 17, le juge des libertés et de la détention a prolongé la durée de la rétention administrative de [X] [S] pour une durée de 15 jours au motif qu’il présente un risque majeur pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits graves par plusieurs juridictions correctionnelles, la dernière en date du 26 juin 2024.
Par déclaration du 10 juin 2025 enregistrée au greffe le 10 juin 2025 à 9 heures 57 [X] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir, au visa de l’article L742-5 du CESEDA qu’aucun des critères définis par ce texte n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que nonobstant les diligences de l’administration elle ne démontre pas la délivrance prochaine d’un document de voyage, et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public car sa dernière condamnation date de 2024.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 10 heures 30.
[X] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [S] a a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône , représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [S] a a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [X] [S] a relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [X] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation .
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— en dépit d’une mesure d’assignation à résidence du 3 avril 2023 et du 15 avril 2024, [X] [S] n’a pas respecté son obligation de pointage.
— [X] [S] a été condamné le 5 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains à 2 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et rébellion, le 17 août 2016, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims à 2 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans pour récidive de menace de mort réitérée, récidive de violence suivie une incapacité supérieure à 8 jours, et récidive de menace réitérée de crime contre les personnes, le 10 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bonneville à 8 mois d’emprisonnement pour récidive de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, récidive de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par une moyen dangereux pour les personnes , récidive d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, le 10 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Thonon les bains à 6 mois d’emprisonnement pour outrages à personne chargée dune mission de service public et appels téléphoniques malveillants réitérés ,le 26 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 10 mois d’emprisonnement pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre dune personne dépositaire de l’autorité publique et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit.
— l’arrêté d’expulsion évoque son emploi de termes violentes et haineux à l’encontre de la France et des femmes, et que son comportement est en contradiction avec ses propos selon lesquels il se sentirait à sa place en France.
— Ses empreintes et photographies ont été transmises le 27 mars 2025, et des relances ont été réalisées les 23 avril et 21 mai 2025 en vue d’obtenir un laissez passer consulaire.
Il est constant que [X] [S] n’a pas formé obstruction à l’exécution d’éloignement. Il n’a pas justifié d’une demande protection contre l’éloignement destiné à empêcher son éloignement.
Si l’autorité administrative a engagé avec célérité les diligences auprès des autorités consulaires algériennes, le silence opposé à ce jour ne permet pas d’exclure que les documents de voyage vont être délivrésdans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle.
Le conseil de [X] [S] considère que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public.
Il est constant que le casier judiciaire de [X] [S] porte la mention de 7 condamnations, du 15 mars 2012 au 26 juin 2024, notamment celles mentionnées par l’autorité administrative. Il a été incarcéré le 26 juin 2024 pour l’exécution de la condamnation du 26 juin 2024. Il a indiqué à l’audience avoir été élargi le 27 mars 2025.
La menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
La concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative.
La menace pour l’ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours.
En effet il ressort de l’examen de la situation pénale de [X] [S] qu’il s’inscrit depuis de nombreuses années dans une démarche délinquante dans la durée en commettant des infractions violentes notamment à l’encontre de représentants de l’autorité publique.
Elle suffit à conduire au maintien la rétention administrative dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
En l’absence d’autre moyen, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [S]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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