Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00296
13 Novembre 2025
— --------------
N° RG 24/01897 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEA
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 8]
30 Décembre 2020
18/00685
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ [12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 5] ([4])
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KOPPEL , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 6] ([4]) a fait l’objet d’une vérification comptable par un inspecteur de l’URSSAF Lorraine, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
Selon courrier recommandé daté du 26 mai 2017, l'[13] a mis en demeure la SA [4] de régler la somme de 19 630 euros, dont 17 086 euros au titre du rappel de cotisations et contributions sociales et 2 544 euros au titre des majorations de retard.
Le 5 juillet 2017, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de l’organisme social, afin de contester cette mise en demeure.
Le 8 août 2017, la SA [4] a payé, à hauteur des chefs de redressement non contestés, une somme de 7 447 euros hors majoration de retard.
Par décision du 30 janvier 2018 notifiée le 22 mars 2018, la [7] près l’URSSAF Lorraine a rejeté le recours de la SA [4].
Selon courrier recommandé expédié le 25 avril 2018, la SA [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Par jugement du 30 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Infirme la décision prise le 30 janvier 2018 par la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine ;
— Annule le chef de redressement n°5: avantage en nature véhicule: principe et évaluation, retenu dans la lettre d’observations du 24 novembre 2016 et portant sur un montant de 9575 euros ;
— Déboute l'[13] de toutes ses demandes ;
— Condamne l'[13] à payer à la SA [4] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l'[13] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte de son conseil enregistré au greffe le 3 février 2021, l'[13] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 11 janvier 2021.
L’appel a été enregistré sous les numéros RG 21/286 et 21/311.
Les procédures n°RG 21/286 et 21/311 ont été jointes par ordonnance du 18 octobre 2022 et l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours dans cette même décision.
Par conclusions de reprise d’instance en date du 11 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de :
— Ordonner la reprise d’instance,
— Déclarer l'[13] recevable mais mal fondée en son appel,
— En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
— Confirmer la décision de rejet rendue le 30 janvier 2018 par la commission de recours amiable de l’URSSAF Lorraine laquelle a validé le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations du 24 novembre 2016 portant sur l’avantage en nature 'véhicule',
— Condamner, à titre reconventionnel, la SA [4] à payer à l'[13] la somme de 12 352 euros représentant le rappel de cotisations du chef de redressement litigieux d’un montant de 9 808 euros, augmenté des majorations de retard décomptées provisoirement à hauteur de
2 544 euros et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral dudit rappel et ce, conformément aux dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la SA [4] aux entiers frais et dépens ;
— Condamner la SA [4] à payer à l'[13] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, la SA [4] demande à la cour de :
Sur l’appel:
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par l’URSSAF Lorraine ;
— Confirmer le jugement du 30 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions;
En conséquence:
— Débouter l'[13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l'[13] à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— Condamner l'[13] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR L’AVANTAGE EN NATURE VÉHICULE
L'[13] estime justifié le chef de redressement n°5 effectué sur la base d’une évaluation de l’avantage en nature véhicule calculée selon la méthode du coût d’achat du véhicule, avec prise en charge par l’employeur des frais de carburant. Elle précise que la SA [4] n’apporte pas la preuve de ce que les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction prennent en charge la totalité des kilomètres effectués pour leurs déplacements privés, et ajoute qu’elle ne disposait pas de toutes les données pour évaluer le coût global annuel utilisé pour les véhicules loués.
L’organisme social précise que les mesures mises en place par la société depuis le dernier contrôle de 2011, notamment les carnets de carburants, ne font pas apparaître le nombre de kilomètres professionnels effectivement réalisés par les salariés, principalement en ce que :
— les relevés de carburant ne font pas apparaître le nombre de litres restant dans le réservoir,
— la consommation varie selon le type de trajets,
— des erreurs de saisie du kilométrages peuvent être effectuées,
— la baisse de la consommation moyenne lors des congés n’est possible que dans la mesure où le salarié effectue un nombre conséquent de kilomètres pendant ses congés,
— aucune baisse de la consommation ne peut être mesurée pour l’usage privé effectué le soir ou le week-end,
— des exceptions ont été constatées à l’interdiction d’effectuer le plein le week-end ou pendant les congés.
La SA [4] prétend qu’elle apporte la preuve de ce que les salariés bénéficiant de véhicules de fonction prennent en charge les dépenses de carburant pour leurs déplacements privés, de sorte que le taux applicable doit être celui prévu dans cette hypothèse, et non le taux appliqué par l’URSSAF au cas où l’employeur prend en charge la totalité du carburant.
Elle précise qu’aucun texte n’impose de mettre en place des carnets de bord, et souligne que les mécanismes suivants, instaurés depuis un premier contrôle effectué en 2011, permettent de justifier de cette prise en charge :
— une carte carburant, que les salariés ne peuvent pas utiliser pour leurs trajets privés, sauf exception justifiée par des considérations professionnelles;
— des contrôles mensuels stricts de l’usage des cartes carburant (contrôle des factures, de la moyenne de consommation des véhicules, des dates de plein d’essence);
— la saisie du kilométrage au moment du plein de carburant par les salariés sur un relevé de carburant où figure le nombre de litres achetés.
Elle ajoute, indépendamment de la question de la prise en charge des frais de carburant par les salariés ou l’employeur, que l’évaluation de l’avantage en nature concernant le véhicule devait être faite selon la méthode du coût global annuel (comprenant les loyers, l’assurance et l’entretien) applicable pour les véhicules loués, et non selon la méthode du coût d’achat du véhicule appliquée par l’URSSAF et plus défavorable à l’entreprise. La SA [4] indique que les véhicules de fonction qu’elle met à disposition de certains de ses salariés sont tous loués, et que les justificatifs du coût global annuel ont été communiqués à l’URSSAF.
La SA [4] souligne enfin que l’URSSAF a commis des erreurs de calcul dans certains proratas.
*****
Selon l’article L 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont compris dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, dans sa version applicable au litige, 'sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit:
' en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 %;
' en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit:
' en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans;
' en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.'
Il résulte de ces textes que la mise à disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature.
En l’espèce il n’est pas contesté que la SA [4] a attribué un avantage en nature à certains de ses salariés en leur mettant à disposition un véhicule de fonction de façon permanente, seule la question de l’évaluation de cet avantage est discutée, et plus particulièrement de la preuve par l’employeur de ce que ses salariés prennent en charge les frais de carburant engagés pour les déplacements privés.
Selon la circulaire n° DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005 concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 :
— le système déclaratif ne peut constituer qu’un commencement de preuve ou une présomption simple pouvant être retenu par l’employeur pour prouver le kilométrage privé et professionnel du salarié. L’employeur peut, par ailleurs, démontrer le kilométrage parcouru à titre privé en soustrayant le kilométrage effectué à titre professionnel du kilométrage total effectué par le véhicule. Les carnets de bord, de visite ou de rendez-vous peuvent constituer des éléments de preuve suffisants du kilométrage parcouru à titre professionnel (Q74).
— la preuve que le salarié prend en charge le carburant privé peut être rapportée par tous moyens. Le fait d’imposer au salarié d’effectuer le plein avec une carte essence, par exemple le vendredi soir et de le refaire le lundi matin à sa charge, peut constituer un moyen de preuve suffisant. En revanche, le blocage de la carte essence, par exemple durant le week-end, ne suffit pas à prouver que le salarié paie son carburant. Le plein de carburant ayant pu être effectué la veille du congé hebdomadaire. Lorsque sur les factures le nombre total de litres de carburant payé par l’entreprise correspond au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel multiplié par la consommation moyenne du véhicule au 100 km, ces éléments constituent une présomption suffisante pour apprécier que le salarié prend en charge son carburant à titre privé. Lorsque le nombre total de litres de carburant payé par l’entreprise est supérieur à la consommation en carburant correspondant au nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel, le nombre de litres de carburant dépassant cette consommation professionnelle est alors considérée comme une consommation privée. Le montant de l’avantage en nature qui doit alors être réintégré dans l’assiette de cotisations est calculé en multipliant le nombre de litres de carburant utilisé à titre privé par le coût du litre de carburant facturé. Conformément à la réponse de la question 74, les carnets de bord, de visite ou de rendez-vous peuvent constituer des éléments de preuve suffisants du kilométrage parcouru à titre professionnel (Q75).
Il résulte de ces textes que la mise en place de carnets de bord ou de visite faisant état du nombre de kilomètres parcourus ne constitue qu’un mode de preuve suffisant du kilométrage parcouru à titre professionnel, mais n’exclue pas d’autres moyens de preuve.
En l’espèce, pour les années 2013 et 2014 concernées par le contrôle, la SA [4] a mis en place les différents procédés suivants, destinés à s’assurer que les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction à titre permanent prennent à leur charge le coût du carburant consommé pour des déplacements privés :
— une carte carburant que les salariés ne sont pas autorisés à utiliser le week-end ou pendant leurs congés,
— un système de contrôle mensuel de l’utilisation de ses cartes carburant, portant sur les factures de carburant, les moyennes de consommation des véhicules, et la date des pleins,
— la saisine par les salariés du kilométrage du véhicule au moment du plein de carburant, sur un relevé où figure le nombre de litres de carburant achetés.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, ce système permet de démontrer que les salariés ont pris en charge le carburant utilisé pour leurs déplacements privés dans la mesure où:
— les contrôles effectivement mis en place par la société ont permis de corriger les erreurs d’indication du kilométrage (pièce n°15 de la société), ou de remettre à la charge du salarié les pleins déclarés pour des consommations de week-ends où l’utilisation de la carte est interdite (pièce n°17), ou encore de justifier par des motifs professionnels légitimes les consommations de carburant pendant les périodes proscrites (pièce n°14 de la société),
— la société a diffusé à ses salariés les règles de fonctionnement de la carte carburant, par le biais notamment de notes de services sur les règles d’usage de véhicule en location (pièce n°13 de la société – courriel du 12 septembre 2014),
— la consommation de carburant réglée par l’entreprise est inférieure à la consommation moyenne du véhicule au 100 km pour le nombre de kilomètres (pièce n°8 de la société), de sorte que cela constitue une présomption suffisante pour apprécier que le salarié prend en charge son carburant à titre privé, l’URSSAF ne démontrant pas que cette consommation basse résulte d’une éco-conduite par le salarié ou de consommations importantes pendant ses congés,
— la mention du nombre de litres de carburants achetés et la capacité du réservoire permettent de connaître le nombre de litres restant,
— la moyenne de consommation relevée prend en considération la variété de types de trajets (autoroute, route,…).
Les moyens mis ainsi en place par la société intimée ayant permis de vérifier que le carburant payé par elle correspondait bien à une consommation professionnelle de ses salariés, et l’URSSAF ne relevant pas d’autres objections auxquelles la société n’apporterait pas de correctif permettant d’en tenir compte, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la SA [4] apportait la preuve de la prise en charge par ses salariés de leur consommation de carburant privé.
Dès lors, le redressement effectué par l’URSSAF au titre de l’avantage en nature véhicule, calculé selon une méthode d’évaluation fondée sur la prise en charge du carburant par l’employeur, n’est pas justifié.
La société ayant justifié en outre du coût global annuel des véhicules de location utilisés par la production de ses justificatifs de frais d’assurance, de location, d’entretien (pièces n°9 et 10), il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’URSSAF ne pouvait pas évaluer l’avantage en nature véhicule en appliquant le coût global d’achat, et en ce qu’il a annulé le chef de redressement litigieux.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’issue du litige conduit la cour à condamner l'[13] aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant confirmés.
L'[13] succombant à l’instance, elle sera condamnée en outre à payer à la SA [4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel, les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles engagés en première instance étant confirmées par ailleurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la jonction des procédures n°RG 21/286 et 21/311 ordonnée par décision du 18 octobre 2022, les procédures ayant été jointes sous le seul n° 21/286 et la procédure ayant été radiée le même jour,
Vu la reprise d’instance de l’affaire sous le n° RG 24/1897,
— CONFIRME le jugement entrepris prononcé le 30 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— CONDAMNE l'[10] ([11]) Lorraine à payer à la SA [Adresse 6] ([4]) la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— CONDAMNE l'[13] aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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