Irrecevabilité 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 15 mai 2025, n° 24/09861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 juin 2024, N° 21/05893 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
PH
N° 2025/ 168
Rôle N° RG 24/09861 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQCV
[T] [I] épouse [N]
C/
[A] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TUMERELLE
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05893.
APPELANTE
Madame [T] [I] épouse [N]
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [A] [I]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia HOARAU, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié de donation-partage du 18 avril 2003 dressé par Me [H] [W], notaire, [Y] [X] veuve [I] déclarant renoncer à se prévaloir de l’usufruit dont elle avait vocation à bénéficier sur les biens composant la succession de son époux prédécédé, a fait donation à titre de partage anticipé, à concurrence de la moitié chacune, à ses deux filles Mme [A] [I] divorcée [J] et Mme [T] [I] épouse [N], des biens compris dans la masse à partager comprenant notamment, sur la commune du [Localité 7] (Var), [Adresse 9] :
— un bâtiment très vétuste à usage de remise figurant au cadastre section A n° [Cadastre 2] « Remise » pour 48ca,
— une maison d’habitation et le droit au patecq commun figurant au cadastre section A n° [Cadastre 3] « Maison » pour 01a 10ca et section A n° [Cadastre 1] « [Localité 8] » pour 14a 45ca,
— un bâtiment ancien à usage d’habitation, en mauvais état, figurant au cadastre section A n° [Cadastre 4] pour 72ca.
Mme [A] [I] s’est vue attribuer notamment les biens cadastrés section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], tandis que Mme [T] [I] épouse [N] s’est vue attribuer notamment les biens cadastrés section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
Soutenant que l’acte notarié du 18 avril 2003 attribue par erreur la parcelle A [Cadastre 1] à sa s’ur Mme [T] [I] épouse [N], Mme [A] [I] l’a, par exploit d’huissier du 12 août 2021, faite assigner ainsi que la SCP Sylvain Lafont ' [C] [O] notaires associés, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de dire que Mme [N] n’est pas propriétaire de la parcelle A [Cadastre 1], que Me [O] procèdera à la rectification de l’acte du 18 avril 2003 et désigner un expert aux fins de déterminer les empiétements commis par Mme [N] et les remises en état nécessaires.
Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de Mme [A] [I].
Mme [A] [I], Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] ont soulevé un incident, aux fins en dernier lieu que soit ordonnée la démolition du grillage, des piliers, du portail et de la haie d’arbustes édifiés par Mme [N] sur la parcelle A [Cadastre 1].
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance,
— condamné Mme [T] [I] épouse [N] à procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à la démolition du grillage, des piliers et du portail édifiés sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1] matérialisés notamment par les photographies 22 à 24 du procès-verbal de constat précité,
— dit que, faute pour elle de s’exécuter dans ce délai, Mme [T] [I] épouse [N] sera condamnée à payer à Mme [A] [I], Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois suivant la signification de la présente décision,
— débouté Mme [T] [I] épouse [N] à payer à Mme [A] [I], Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens suivront le cours de l’instance principale,
— condamné Mme [T] [I] épouse [N] à payer à Mme [A] [I], Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a considéré :
— que les intervenants volontaires, qui versent aux débats leur titre de propriété, démontrent à l’évidence leur intérêt à agir au sens de l’article 329 du code de procédure civile,
— que la contestation sérieuse évoquée par l’article 789 4° du code de procédure civile souverainement appréciée par la juridiction, ne saurait être constituée par la seule opposition aux demandes, que les actes fournis démontrent qu’un patecq a existé notamment sur la parcelle A [Cadastre 1], que le grillage, les piliers, le portail et la haie d’arbustes y sont implantés, que la preuve d’une cessation du patecq n’est pas suffisante sur la foi des seules mentions de l’acte, que l’ensemble des riverains n’a pas consenti à une telle cessation, que Mme [N] affirme sans le démontrer que ses parents avaient préalablement obtenu la propriété de la parcelle A [Cadastre 1], que le notaire a confirmé l’erreur de l’acte du 18 avril 2003, que l’obligation de remise en état n’est pas sérieusement contestable, que les attestations et procès-verbaux de commissaire de justice démontrent clairement un passage rendu difficile, particulièrement restreint et obligeant à se déporter en véhicule vers le fossé, qu’à l’inverse la plantation de la haie de taille modeste n’empêche manifestement pas le passage.
Par déclaration du 30 juillet 2024, Mme [T] [I] épouse [N] a interjeté appel de cette ordonnance, en intimant seulement Mme [A] [I], en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] et l’a condamnée à la démolition du grillage, des piliers et du portail édifiés sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1].
Le président de la cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 2 octobre 2024, Mme [T] [I] épouse [N] demande à la cour de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 24 juin 2024, en ce qu’il a décidé de :
— débouter Mme [A] [I], Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] du surplus de leurs demandes,
— dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale,
— renvoyer la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 9h00 pour conclusions au fond de Mme [T] [I] épouse [N],
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a pu :
— déclarer Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance,
— condamner Mme [T] [I] épouse [N] à procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à la démolition du grillage, des piliers et du portail édifiés sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1] matérialisés notamment par les photographies 22 à 24 du procès-verbal de constat précité,
— dire que, faute pour elle de s’exécuter dans ce délai, Mme [T] [I] épouse [N] sera condamnée à payer à Mme [A] [I], Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois suivant la signification de la présente décision,
— condamner Mme [T] [I] épouse [N] à payer à Mme [A] [I], Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter le surplus des demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter Mme [A] [I], Mme [U] [B] et M. [G] [J] de l’ensemble de leurs demandes comme relevant du juge du fond,
— condamner Mme [A] [I], Mme [U] [B] et M. [G] [J] au paiement d’une somme d’un montant de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] [I] épouse [N] fait essentiellement valoir :
Sur l’absence d’empiétement,
— que le juge de la mise en état se doit de vérifier l’absence de contestation sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— il ne peut juger le fond du dossier,
— il ne peut interpréter les actes notariés,
— que le juge de la mise en état peut prendre des mesures provisoires s’il existe un trouble excessif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— l’espace résultant, entre le portail et le bord de la chaussé est plus important que nécessaire au passage confortable d’une voiture,
— le passage n’est en aucun cas compromis par le grillage, selon procès-verbal de constat d’huissier,
— que les aménagements ont été réalisés dans la plus stricte légalité, en respectant aussi bien l’affichage du permis de construire la clôture, que les déclarations en mairie ou la délivrance d’un certificat de non-contestation de conformité des travaux,
— les riverains avaient moyen de s’opposer aux travaux, ce qu’ils n’ont pas fait.
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 24 octobre 2024, Mme [A] [I] demande à la cour de :
Vu l’article 795 du code de procédure civile.
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel diligenté par Mme [T] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 juin 2024,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 juin 2024 en ce qu’elle a condamné à la démolition du grillage, des piliers, et du portail édifié sur la parcelle A [Cadastre 1] matérialisé notamment par les photographies 22 à 24 du procès-verbal de constat de Me [Z] [K] des 2 et 3 mars 2023,
— lui donner acte de son appel incident, l’en dire recevable et bien fondée,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’arrachage des haies plantées par Mme [T] [N] sur la parcelle A [Cadastre 1],
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé l’astreinte à 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de neuf mois suivant la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] [N] à l’arrachage des haies établies sur le patecq sis à [Localité 5] cadastré A [Cadastre 1],
— condamner Mme [T] [N] à procéder aux démolitions et arrachage à une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance dont appel,
— débouter Mme [T] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [T] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [A] [I] réplique :
Principalement sur l’irrecevabilité de l’appel,
— que l’ordonnance du juge de la mise en état ne tranche aucun incident mettant fin à l’instance, sur aucune exception de procédure, elle ne concerne pas une procédure de divorce ou de séparation de corps, ni ne statue sur une demande de provision, qu’elle ne peut donc faire l’objet d’un appel qu’avec le jugement qui sera rendu au fond,
— que l’appel est irrecevable tout comme l’est la demande d’infirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [B] et M. [J], sans intimer les parties concernées,
Subsidiairement sur la confirmation,
— que le juge a bien tranché sur l’entrave pratiquée sur le passage et pas sur la demande de requalification de la parcelle A [Cadastre 1],
— que l’entrave est bien démontrée,
— qu’il importe peu que Mme [N] ait obtenu des autorisations d’urbanisme, lesquelles sont toujours délivrées sous réserve du droit des tiers,
Sur l’appel incident,
— que la haie constitue une gêne,
— qu’il y a lieu de porter l’astreinte à 300 euros.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
Par soit-transmis du greffe adressé sur le RPVA le 26 février 2025, la cour a rappelé qu’elle sollicitait les observations des parties sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’indivisibilité du litige à l’égard de Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] dont l’intervention volontaire a été déclarée recevable par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024 et qui n’ont pas été intimés par l’appelante, au regard des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile, ayant des conséquences sur la recevabilité de l’appel, et a invité les parties à faire leurs observations sur ce point.
Le conseil de l’appelante a adressé un message sur le RPVA le 11 mars 2025, pour informer la cour qu’elle a régularisé des déclarations d’appel, solliciter la jonction des deux procédures 24/09861 et 25/02693, ainsi que la réouverture des débats du fait de l’indivisibilité de l’appel, en invoquant un élément nouveau.
Par notes adressées sur le RPVA les 4 et 14 mars 2025, le conseil de l’intimée a déclaré avoir soulevé l’irrégularité de l’appel faute d’avoir intimé toutes les parties concernées, et s’opposer à la demande de réouverture des débats formée, l’appel complémentaire étant postérieur à la clôture des débats, en l’absence d’élément nouveau, ni de cause grave.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
En réponse au moyen soulevé d’office par la cour, tiré de l’indivisibilité du litige, l’appelante qui indique avoir régularisé une déclaration d’appel à l’égard des intervenants volontaires déclarés recevables par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, sollicite la réouverture des débats.
La partie adverse s’y oppose en arguant de la connaissance de cette cause d’irrecevabilité de l’appel dès la notification de ses conclusions, de l’absence d’élément nouveau, ni de cause grave.
Aux termes des articles 552 et 553 du code civil, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, la cour pouvant ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés. En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, si le moyen de l’indivisibilité du litige n’a pas été expressément soulevé par la seule partie intimée, il est vérifié que l’irrecevabilité de l’appel a été demandée notamment à défaut d’avoir intimé Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] alors qu’était poursuivie l’infirmation du jugement en ses dispositions les concernant, précisément quant à la recevabilité de leur intervention volontaire.
Or, bien qu’informée de ce moyen d’irrecevabilité depuis la notification des conclusions d’intimée le 24 octobre 2024, l’appelante n’a pas régularisé la procédure à l’égard des intervenants volontaires, mais a attendu que la cour soulève la question de l’indivisibilité du litige.
Il doit donc être conclu que la régularisation intervenue en cours de délibéré, est tardive faute d’élément nouveau non connu de l’appelante avant la clôture des débats, sans qu’une cause grave ne soit arguée ni caractérisée.
La demande de réouverture des débats fondée sur l’appel régularisé à l’égard des intervenants volontaires, sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile précité, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est admis que le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément ou encore celui de l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.
En l’espèce, l’ordonnance querellée déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J] et condamne Mme [N] à des démolitions sous astreinte, également à leur profit, ce qui marque l’indivisibilité du litige à leur égard, imposant qu’ils soient intimés en cause d’appel.
L’appelante n’ayant intimé que Mme [I] et pas Mme [U] [B] née [L] et M. [G] [J], doit donc être déclarée irrecevable en son appel.
Du fait de l’irrecevabilité de l’appel poursuivie à titre principal, et obtenue les demandes subsidiaires d’infirmation et d’appel incident sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de réouverture des débats ;
Déclare Mme [T] [I] épouse [N] irrecevable en son appel ;
Condamne Mme [T] [I] épouse [N] aux dépens ;
Condamne Mme [T] [I] épouse [N] à payer à Mme [A] [I] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompatibilité ·
- Courriel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Risque professionnel ·
- Victime
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Retraite ·
- Notaire ·
- Prime ·
- Partage ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Actif ·
- Soulte ·
- Jugement ·
- Titre
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Peine ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conseil ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Common law ·
- Demande ·
- Droit des contrats ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Consommation ·
- Coûts ·
- Global ·
- Location ·
- Achat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Ouvrier ·
- Rappel de salaire ·
- Contingent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.