Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 21/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/00387 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYJF
[J] [E]
C/
S.A.R.L. APM PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. APM PROVENCE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, délibéré prorogé au 15 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par la société APM Provence en qualité d’échafaudeur / calorifugeur, du 10 septembre 2012 au 9 décembre 2012, par contrat à durée déterminée. Par avenant du 30 novembre 2012, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de bâtiment de plus de 10 salariés.
La société APM Provence employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 11 avril 2019, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— déclaré M. [E] bien fondé en son action,
— dit que M. [E] occupe un emploi présentant des risques particuliers (anciennement pénibles) au sens de l’article L 4161-1,
— débouté M. [E] en sa demande de classement immédiat au coefficient 250,
— débouté M. [E] sur les demandes indemnitaires incidentes du non reclassement au coefficient 250 suivantes :
. 13 821 euros de rappel de salaire de base pour non-respect de la classification,
. 4 501,57 euros de rappel de salaire des heures supplémentaires pour non respect de la classification,
. 981,94 euros de rappel de salaire des jours fériés, travail de nuit et dimanches pour non respect de la classification,
. 1 930,45 euros de rappel de salaire au titres des congés payés y afférents,
— fixé le salaire de base mensuel de M. [E] à la somme de 1 852,76 euros,
— ordonné à la société APM Provence le remboursement immédiat de la retenue sur salaire de la somme de 325,57 euros à M. [E],
— condamné la société APM Provence à payer à M. [E] la somme suivante :
. 17 132,52 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs,
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’incidence congés payés afférents aux repos compensateurs, soit 1 713,25 euros,
— condamné la société APM Provence à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations suivantes :
. l’absence de suivi médical renforcé,
. l’obligation de déclaration de l’exposition du salarié aux risques professionnels,
. le non respect des temps de pause pour travaux pénibles,
. le non respect des dispositions relatives aux astreintes,
. la violation des dispositions relatives à la durée du travail,
— débouté M. [E] de sa demande de rappel de la prime de pénibilité de 1 975,13 euros,
— débouté M. [E] de ses autres demandes d’indemnités de :
. 10 000 euros pour violation des dispositions relatives au temps de pause classique,
. 20 000 euros pour violation de son obligation de sécurité,
. 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 10 000 euros pour atteinte à la vie privée du salarié,
. 5 000 euros pour violation des dispositions relatives au temps d’habillage,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les bulletins de salaire rectificatifs,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R1424-28 du code du travail,
— dit que les créances salariales porteront intérêts a partir de la date de réception par la société APM Provence de la convocation devant le bureau de conciliation du 3 juin 2019, soit le 12 avril 2019 et ce jusqu’à parfait paiement,
— pas fait droit à la demande de capitalisation,
— condamné la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] et la société APM Provence de leurs autres demandes plus amples et contraires,
— condamné la société APM Provence aux entiers dépens.
M. [E] ainsi que la société APM Provence ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Une jonction des deux procédures a été prononcée le 29 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, le salarié demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il en ce qu’il déboute M. [E] de sa demande de classement immédiat au coefficient 250 et des rappels de salaire y afférents,
Et par conséquent, statuant à nouveau :
— constater que M. [E] devait être positionné au niveau IV, statut maître ouvrier, coefficient 250 le jour de son embauche,
— fixer le salaire moyen de M. [E] à la somme de 2 161,96 euros,
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 13 821 euros à titre de rappel de salaire de base pour non-respect de la classification,
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 4 501,57 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires pour non-respect de la classification,
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 981,94 euros à titre de rappel de salaire des jours fériés, travail de nuit et le dimanche pour non-respect de la classification,
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 1 930,45 euros à titre d’indemnité de congés payés pour non respect de la convention,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il déclare M. [E] fondé à réclamer à la société APM Provence, le dédommagement des 1 402,50 heures de repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, pour les années 2013 à 2018, au taux de 12,22 euros soit la somme de 17 132,52 euros au titre des dommages et intérêts,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il affirme que les travaux effectués par M. [E] sont pénibles au sens de l’article L 4161-1 du code du travail,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il condamné la société APM Provence à verser la somme globale de 5 000 euros pour les violations relatives au caractère pénible du travail effectué par M. [E], à la durée du travail, et aux dispositions relatives aux astreintes,
Et par conséquent, statuant à nouveau :
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros pour l’absence de suivi individuel du salarié,
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros pour défaut de déclaration de l’exposition du salarié aux risques professionnels,
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 1 975,15 euros au titre de la prime de pénibilité,
— condamner la société APM Provence au versement de la somme de 10 000 euros pour non-respect des temps de pause pour les travaux pénibles,
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions relatives aux astreintes,
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 20 000 euros pour violation des dispositions relatives à la durée du travail,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il condamne la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 325,57 au titre du remboursement de la retenue sur salaire pour les équipements de protection individuels,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande relative aux temps d’habillage et de déshabillage,
Et par conséquent, statuant à nouveau :
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de la violation des dispositions relatives au temps d’habillage et de déshabillage,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande M. [E] relative à la violation des temps de pause classique,
Et par conséquent, statuant à nouveau :
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros pour violation des dispositions relatives au temps de pause classique,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande M. [E] relative à la violation de l’obligation de sécurité de la société APM Provence,
Et par conséquent, statuant à nouveau :
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 20 000 euros au titre de la violation de son obligation de sécurité,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] relative à l’exécution déloyale du contrat de travail,
Et par conséquent, statuant à nouveau :
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] relative à l’atteinte à la vie privée,
Et par conséquent, statuant à nouveau :
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros pour atteinte à la vie privée du salarié,
— condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Martigues en date du 18 décembre 2020 en ordonnant la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— dire et juger que l’intégralité des sommes allouées à M. [E] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du code civil,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société APM Provence, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la société APM Provence demande à la cour de :
— réformer le jugement du chef du montant des dommages et intérêts pour privation de repos compensateur pour le réduire très sensiblement,
— réformer le jugement du chef des dommages et intérêts alloués pour non-respect de ses obligations de suivi médical renforcé, déclaration d’exposition aux risques professionnels, temps de pause travaux pénibles, astreintes, durée du travail,
— le confirmer pour le surplus,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [E] à verser à la société APM Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de reclassification et ses conséquences
* Sur la demande de reclassification
La catégorie professionnelle dont relève un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées (Soc. 30 juin 1988, Bull. V nº398) et l’appréciation des fonctions exercées s’effectue par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective (Soc. 26 octobre 1999, Bull. V nº412),
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, M. [E] a été employé en qualité d’échafaudeur / calorifugeur – ouvrier – niveau 1 position 1 coefficient 150, en vertu de son contrat de travail du 29 août 2012. Il a ensuite bénéficié d’une évolution de son statut vers la position 2 coefficient 170 à compter du 1er mars 2017, puis vers le niveau III position 1 coefficient 210 à compter du 1er novembre 2018. Il estime qu’il aurait dû bénéficier dès son embauche de la classification niveau III position 1 coefficient 210 de la convention collective applicable, puis dix-huit mois plus tard de la classification maître ouvrier – niveau IV coefficient 250, dans la mesure où il est titulaire du baccalauréat général obtenu le 21 septembre 2007.
La société APM Provence rétorque ne pas avoir eu connaissance de ce fait, tu par le salarié au moment de son embauche. L’employeur estime que le salarié n’ayant pas été recruté sur la base de ce diplôme, ne peut s’en prévaloir.
L’article 12.2 de la convention collective nationale des entreprises de bâtiment de plus de 10 salariés décrit les classifications comme suit :
'1. Niveau I
Ouvriers d’exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.
2. NIVEAU II
Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
3. NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent.
Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent :
— être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
— être amenés ponctuellement, sur instructions de l’encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d’une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.
4. NIVEAU IV
Maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
— soit occupent des emplois de haute technicité ;
— soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d’organisation générale :
— soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée;
— soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Sous l’autorité de leur hiérarchie, ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau IV/2 :
— soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ;
— soit assurent de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d’entreprise, sous l’autorité de leur hiérarchie et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d’assurer des travaux relevant de celles-ci.
Ils s’adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1) au besoin à l’aide d’une formation pédagogique'.
L’article 12.42 de cette même convention prévoit, au titre de la prise en compte des diplômes professionnels, que : 'Les ouvriers titulaires d’un brevet professionnel, d’un brevet de technicien, d’un baccalauréat professionnel ou technologique ou d’un diplôme équivalent (niveau IV de l’éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.
A l’issue d’une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d’un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s’applique au titulaire de l’un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié'.
Il n’est pas contesté que M. [E] était titulaire, au moment de son embauche, d’un diplôme lui permettant, en application de l’article 12.42 de la convention collective, de bénéficier de la classification niveau III, position 1, coefficient 210.
Or, la convention collective n’exige nullement que l’employeur ait recruté le salarié sur la base de ce diplôme, la simple possession d’un diplôme de ce niveau permettant à l’employé de bénéficier d’une classification supérieure. L’argument avancé, y compris par la société APM Provence dans son courrier du 25 février 2019, selon lequel M. [E] a été recruté sans considération d’un quelconque diplôme, ne peut donc prospérer.
En revanche, le passage subséquent à la catégorie supérieure, soit le niveau IV position I coefficient 250, après 18 mois, revendiqué par M. [E], demeure subordonné aux 'aptitudes et capacités professionnelles’ du salarié. L’évolution de carrière de M. [E], et son passage graduel aux coefficients 170 puis 210, démontre que l’employeur se montrait satisfait de ses aptitudes et capacités professionnelles. La cour en conclut que M. [E] aurait dû bénéficier de la classification supérieure revendiquée, et du coefficient 250, par infirmation du jugement querellé.
* Sur la demande de rappel de salaires au titre du salaire mensuel
M. [E] sollicite dès lors un rappel de salaire sur les trois dernières années pour un montant total de 13 821 euros, différence entre le salaire mensuel de 2 161,96 euros qu’il aurait dû percevoir au regard du coefficient 250 et la rémunération effectivement versée.
Il ressort des accords régionaux liés aux salaires que le coefficient 250 équivalait à un salaire mensuel minimal :
— de 2 119,95 euros par application de l’accord du 15 juillet 2015, étendu par arrêté du 19 novembre 2015, et entrant en vigueur le 1er décembre 2015,
— de 2 131,07 euros par application de l’accord du 4 novembre 2016, étendu par arrêté du 24 avril 2017, et entrant en vigueur le 1er mai 2017,
— de 2 161,96 euros à compter du 1er avril 2018.
Au regard des salaires minima prévus conventionnellement, la différence entre ce que M. [E] a réellement perçu et les salaires qu’il aurait dû percevoir s’élève à 12 946,18 euros, somme à laquelle la société APM Provence sera condamnée.
* Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Il ressort de l’article 3.17 de la convention collective applicable que : 'Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
— 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
— 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e'.
M. [E] rappelle que la réévaluation de son coefficient entraîne la réévaluation de son salaire de base et par conséquent de la rémunération des heures supplémentaires accomplies, pour une différence qu’il estime à 4 501,57 euros.
Les calculs présentés par M. [E] n’étant pas contestés, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées et de condamner la société APM Provence à lui verser la somme de 4 501,57 euros.
* Sur la demande de rappel de salaires au titre des jours fériés, du travail de nuit et du travail le dimanche
Il ressort des bulletins de paie du salarié que les heures travaillées les jours fériés et de nuit étaient rémunérées avec une majoration de 100%. La lecture des bulletins produits permet de confirmer que M. [E] a cumulé :
— 24 heures durant l’année 2018,
— 31 heures durant l’année 2017,
— 8 heures durant l’année 2016.
La rémunération de ces heures ayant été calculée sur la base d’un salaire sous-évalué, il convient de faire droit à la demande de M. [E] à hauteur de 981,94 euros.
* Sur la demande de rappel de salaires au titre des congés payés afférents
M. [E] fait valoir qu’eu égard à la réévaluation de son salaire, il aurait dû percevoir la somme de 110 569,315 euros, soit 19 304,485 euros de plus que ce qu’il a effectivement touché. Il réclame par conséquent le paiement des congés payés afférents, à hauteur de 10%, soit la somme de 1 930,45 euros.
La cour ayant condamné la société APM Provence à verser des rappels de salaire à M. [E] pour un montant total de 18 429,69 euros, la somme de 1 842,97 euros sera également mise à la charge de la société APM Provence au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande au titre du repos compensateur
M. [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé la somme de 17 132,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il fait valoir que la convention collective applicable fixait un nombre maximal d’heures supplémentaires par an à 180, avant d’augmenter le contingent à 300 à compter du 1er juillet 2018. Le dépassement du contingent n’est autorisé que dans le cadre de travaux urgents, après obtention de l’avis préalable par l’employeur du comité social et économique de l’entreprise. Il estime que l’employeur ne démontre ni du caractère urgent des travaux ni de l’obtention de l’avis précité et encore moins du repos compensateur accordé au salarié.
La société APM Provence rétorque qu’elle est amenée à réaliser des travaux urgents de remise en état d’équipements d’exploitation nécessitant la pose ou la dépose d’installations d’échafaudages et d’isolation thermique de protection. Elle a alors légitimement cru que les heures supplémentaires réalisées dans ce cadre ne s’imputaient pas sur le contingent d’heures supplémentaires et rappelle que l’intégralité des heures effectuées a été rémunérée. Eu égard à sa bonne foi, aucune faute ne peut lui être reprochée, de telle sorte qu’elle estime ne pas être redevable de dommages et intérêts à l’égard du salarié, qui au surplus ne démontre pas l’étendue de son préjudice.
Il résulte de l’article L 3121-30 du code du travail que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
L’article L 3121-28 du même code rajoute que la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Par ailleurs, l’article 3.14 de la convention collective applicable prévoit : 'En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l’avis des représentants du personnel puis l’accord de l’inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis'.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le contingent fixé annuellement, ainsi que sur le dépassement par M. [E] de ce contingent. Indépendamment de la question de savoir si le recours aux heures supplémentaires était autorisé, au vu du caractère urgent des travaux, se pose la question de l’accès pour le salarié à la contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Or, il appartenait à l’employeur de mettre en oeuvre une contrepartie sous forme de repos et en cas de contestation, il revient à l’employeur de justifier qu’il a accompli les diligences qui lui incombent légalement. En l’espèce, La société APM Provence ne conteste nullement ne pas avoir mis M. [E] en mesure d’en bénéficier.
La cour en conclut, par confirmation du jugement entrepris, que l’employeur a méconnu ses obligations légales d’assurer le droit au repos de M. [E], qui est en droit de solliciter réparation de son préjudice causé à la préservation de sa santé à hauteur de 17 132,52 euros euros, qui comprend le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
3- Sur les demandes liées à la pénibilité de l’emploi
* Sur la prime de pénibilité
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [E] sollicite la somme de 1 975,17 euros au titre de la prime de pénibilité, en se fondant sur l’article 3 de la convention régionale du 20 décembre 1993 pour les ouvriers du bâtiment de la région PACA. La société APM Provence rétorque que cette prime est subordonnée à l’emploi d’engins lourds occasionnant des vibrations.
Si M. [E] reconnaît que l’article 3 de la convention collective régionale du bâtiment signée le 20 décembre 1993 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment pour la région PACA instaure une prime pour les travaux pénibles définis comme l’emploi d’engins lourds occasionnant des vibrations, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il se trouvait dans cette situation et qu’il devait, dans le cadre de ses fonctions, utiliser des 'engins lourds occasionnant des vibrations'.
M. [E] ne démontre nullement qu’il pouvait prétendre au versement de cette prime, eu égard à l’emploi occupé. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [E] de cette demande.
* Sur le suivi individuel renforcé
M. [E] sollicite la condamnation de la société APM Provence à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du suivi médical individuel renforcé, par application de l’article L 4624-2 du code du travail, au regard des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité auxquels il est exposé dans le cadre de ses missions.
La société APM Provence réplique qu’elle a respecté ses obligations et produit les pièces suivantes en cause d’appel :
— des fiches d’entreprise relatives à la santé au travail des 28 juillet 2015 et 12 février 2019,
— des fiches d’aptitude établies par le médecin du travail suite à des visites médicales de M. [E] les 10 septembre 2012, 4 septembre 2013, 8 septembre 2014, 21 septembre 2015, 12 septembre 2017, 29 août 2019.
Ce faisant, la société APM Provence démontre avoir respecté les prescriptions de l’article L 4624-2 du code du travail, qui impose périodiquement’un examen médical d’aptitude’ afin de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur avait manqué à son obligation, la société APM Provence justifiant en cause d’appel du suivi médical instauré.
* Sur la déclaration de l’exposition du salarié aux risques professionnels
M. [E] reproche à la société APM Provence de ne pas avoir procédé à la déclaration auprès de la caisse de retraite des salariés de ce qu’il était exposé à des risques professionnels. En réponse à la société APM Provence, qui rétorque ne plus être soumise à cette obligation depuis le 1er octobre 2017, au vu de son activité, le salarié affirme que l’employeur y demeurait tenu, en raison de l’exposition au bruit du salarié.
Dans le cadre du compte prévention pénibilité, il appartenait en effet aux employeur de déclarer l’exposition de ses salariés aux risques professionnels suivants :
— depuis le 1er janvier 2015 : le travail de nuit, les activités exercées en milieu hyperbare (hautes pressions), le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif,
— depuis le 1er juillet 2016 : la manutention manuelle de charges, les postures pénibles ou positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, y compris poussières et fumées, les températures extrêmes, le bruit.
Par ordonnance du 22 septembre 2017, les facteurs faisant l’objet d’une déclaration ont été réduits aux suivants :
— le travail de nuit,
— les activités exercées en milieu hyperbare (hautes pressions),
— le travail en équipes successives alternantes,
— le travail répétitif,
— les températures extrêmes,
— le bruit.
M. [E] se réfère aux fiches de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels, produites par l’employeur, de janvier 2015 et janvier 2017, qui mentionnent une exposition de M. [E] aux risques suivants :
— manutention,
— postures pénibles,
— agents chimiques,
— bruit,
et recommandent le port de genouillères, de masques FFP3 et de protections auditives.
Au vu de l’exposition de M. [E] à ces facteurs de risque, la société APM Provence avait donc l’obligation de procéder à une déclaration :
— avant octobre 2017, pour ces quatre facteurs de risque,
— après octobre 2017, pour le risque d’exposition au bruit.
Or, l’employeur ne démontre pas avoir rempli son obligation de déclaration. Le salarié, qui peut bénéficier après déclaration d’un compte prévention pénibilité et donc d’heures de formation et de validation de trimestre d’assurance vieillesse, a subi un préjudice qui sera estimé à 1000 euros.
Le jugement qui a retenu un manquement de l’employeur à cette obligation sera donc confirmé et M. [E] se verra allouer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
* Sur les temps de pause pour les travaux pénibles
M. [E] fait grief à la société APM Provence de ne pas avoir respecté les temps de pause prévus par l’article 3.30 de la convention collective applicable, pour les travaux énumérés présentant un caractère de pénibilité, alors qu’il évoluait sur des échafaudages.
Il verse une note interne de service du 29 octobre 2018, intitulée 'précision sur temps de pause’ et rédigée en ces termes : 'Pour éviter toute confusion dans les esprits et analyse trompeuse ci-dessous un rappel de la réglementation :
Temps de pause : Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Nous avons positionné dans l’entreprise cette pause dans le poste de travail de la matinée.
Commentaires : Pendant le temps de pause, le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur. La pause n’est pas rémunérée puisqu’elle n’est pas comptée comme un temps de travail effectif contrairement aux temps de travail effectif où le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme aux directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
La société APM Provence rétorque que M. [E] bénéficiait bien d’une pause de 20 minutes organisée collectivement, de telle sorte qu’elle a rempli ses obligations.
Or, l’article 3.30 de la convention collective applicable prévoit :
'Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d’une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
— travaux de montage et démontage occasionnels d’échafaudages volants, d’échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
— travaux sur échafaudages volants ;
— travaux à la corde à noeuds ;
— travaux dans plus de 25 centimètres d’eau ;
— travaux avec utilisation manuelle d’un marteau piqueur ou brise-béton ;
— travaux effectués dans des vapeurs d’acide ;
— travaux dans les égouts en service et dans les fosses d’aisances ;
— travaux dans des excavations dont l’ouverture est inférieure à 2 mètres et à une profondeur supérieure à 6 mètres ;
— travaux dans des locaux où la température à l’intérieur :
— ou bien est supérieure à 45 degrés ;
— ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la température extérieure ;
— travaux avec le port d’un masque'.
Il n’est pas contesté que M. [E] occupait les fonctions d’échafaudeur et qu’il était amené à porter un masque. La cour en conclut que ses missions entraient dans le champ d’application de cette disposition. Or, la société APM Provence ne justifie pas avoir accordé à M. [E] un temps de pause égal à 10 % du temps de travail pénible effectué et considéré comme du temps de travail effectif. Ce manquement ayant eu pour effet de porter atteinte à la préservation de l’état de santé du salarié, il sera alloué à M. [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
4- Sur la demande relative au temps d’habillage
L’article L 3121-3 du code du travail dispose : 'Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'.
M. [E] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au décompte du temps nécessaire à l’habillage. Il rappelle qu’il était tenu de porter une tenue professionnelle avec des équipements de protection individuelle au sein de l’entreprise, qu’il enfilait au sein de la société.
Dans son courrier du 25 février 2019, la société APM Provence reconnaissait que l’habillage s’effectue sur site et affirmait alors que ces opérations se réalisaient durant le temps de travail et non en amont.
La société APM Provence produit une attestation de M. [H] [I], conducteur de travaux, du 9 septembre 2019 : 'Le personnel embauchant et débauchant sur le site de [Localité 5] a largement le temps de se changer pendant les heures de travail dans la mesure où le vestiaire jouxte la zone d’embarquement des camions utilitaires. Les camions partent du dépôt 5 à 10 minutes après l’heure d’embauche et revenant du poste de travail 5 à 10 minutes avant l’heure légale laissant largement le temps au personnel pour se dévêtir et changer de chaussures. A ce titre, le temps d’habillage et déshabillage sont pris en compte dans le pointage journalier'.
Toutefois, cela ne ressort que d’une seule attestation, sans précisions notamment sur l’organisation mise en place pour le personnel effectuant des heures supplémentaires ce qui était souvent le cas de M. [E], et s’avère contraire à l’article 3.16 de la convention collective applicable qui dispose que : 'La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet'.
En tout état de cause, la société APM Provence ne démontre pas, alors que le port d’une tenue de travail était imposé et que l’habillage et le déshabillage étaient réalisés sur le lieu de travail, qu’elle a octroyé au salarié une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.
Il y a donc lieu de condamner la société APM Provence à verser à M. [E] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions relatives à la contrepartie accordée aux opérations d’habillage et de déshabillage.
5- Sur la demande relative aux astreintes
M. [E] reproche à la société APM Provence de ne pas avoir rémunéré le temps d’attente lors de ses astreintes, ne contestant nullement avoir été rémunéré, en heures supplémentaires, pour les heures effectivement effectuées. La société APM Provence rétorque avoir décompté en heures supplémentaires à la fois le temps d’attente et le temps d’intervention.
L’article L 3121-9 du code du travail prévoit que : 'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos'.
Il n’est pas contesté en l’espèce par la société APM Provence que le salarié était soumis à des astreintes. Si elle soutient avoir également rémunéré le temps d’attente et non seulement le temps d’intervention, cela ne ressort que de ses seules affirmations, sans aucune pièce justificative.
L’employeur ne démontrant pas s’être libéré de son obligation d’accorder à son salarié une contrepartie, sous forme financière ou sous forme de repos, sera condamné à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros.
6- Sur la demande relative au dépassement des durées de travail journalières et hebdomadaires
M. [E] fait grief à la société APM Provence un non-respect des durées maximales de durée du travail, en ce que ses journées de travail dépassaient régulièrement les 10 heures de travail et ses semaines les 48 heures de travail.
Il verse ainsi ses plannings pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, dont il ressort :
— des journées de 11 heures : les 6 janvier 2016, 7 janvier 2016, 31 mai 2016, 1er juin 2016, 2 juin 2016, 15 novembre 2016, 8 décembre 2016, 30 janvier 2017, 7 juin 2017, 4 juillet 2017, 5 juillet 2017, 6 juillet 2017, 7 juillet 2017, 13 juillet 2017, 20 juillet 2017, 2 août 2017, 3 août 2017, 8 août 2017, 10 août 2017, 15 septembre 2017, 18 septembre 2017, 20 septembre 2017, 21 septembre 2017, 26 septembre 2017, 28 septembre 2017, 18 juin 2018, 25 juin 2018, 5 octobre 2018, 9 janvier 2019,
— des journées de 12 heures : les 20 janvier 2016, 2 mars 2016, 3 mars 2013, 25 mai 2016, 14 juin 2016, 31 janvier 2017, 8 février 2017, 8 juin 2017, 21 juin 2017, 17 juillet 2017, 19 juillet 2017, 26 juillet 2017, 27 juillet 2017, 31 juillet 2017, 1er août 2017, 7 août 2017, 9 août 2017, 16 août 2017, 28 août 2017, 14 septembre 2017, 19 septembre 2017, 29 septembre 2017, 11 octobre 2017, 28 juin 2018,
— des journées de 13 heures : les 6 septembre 2016, 24 mai 2016, 29 août 2017, 30 août 2017, 7 septembre 2017, 11 septembre 2017, 23 mai 2018, 29 mai 2018, 25 octobre 2018,
— des journées de 14 heures : les 26 mai 2016, 10 juillet 2017, 11 juillet 2017, 12 juillet 2017, 18 juillet 2017, 17 août 2017, 21 août 2017, 22 août 2017, 23 août 2017, 24 août 2017, 31 août 2017, 5 septembre 2017, 12 septembre 2017, 13 septembre 2017, 18 octobre 2017,
— une journée de 16 heures : le 28 mai 2018.
La lecture de ces plannings fait également apparaître de nombreuses semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail a dépassé les 48 heures.
Or, l’article 3.15 de la convention collective applicable dispose que :
'Sauf dérogations éventuelles accordées par l’inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
— la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;
— la durée maximale du travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures;
— la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;
— la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures'.
Par ailleurs, l’article L 3121-18 du code du travail prévoit que : 'La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19'.
S’agissant de la durée de travail hebdomadaire, les articles L 3121-20 et 21 du code du travail fixent à 48 heures la durée maximale de travail par semaine et prévoient à titre d’exception : 'En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail'.
Enfin, selon une jurisprudence constante, la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
La société APM Provence rétorque que les heures d’astreinte, durant lesquelles M. [E] pouvait vaquer à ses occupations, ont à tort été comptabilisées par le salarié au titre du travail effectif. Or cela ne ressort que de ses seules affirmations.
En l’état, la cour ne peut que constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le droit au repos hebdomadaire du salarié et les durées maximales de travail ont été respectés.
Au vu des éléments de la cause, la cour est en mesure de fixer le préjudice subi par le salarié à la préservation de sa santé, du fait de ces manquements à la somme de 2 500 euros.
7- Sur la demande relative au temps de pause classique
M. [E] soutient que le temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail, instauré par l’article L 3121-33 du code du travail, n’a pas été respecté par l’employeur, ainsi qu’en attestent ses plannings et son décompte du temps travaillé. Il fait valoir que malgré une note de service interne relative à cette pause, cette prescription n’a pas été suivie et qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de son respect.
En réplique, la société APM Provence soutient que les horaires habituels de travail de M. [E] sont de 8h à 12h, avec une pause de 20 minutes à 10h, puis de 13h à 16h sans pause.
La cour constate à nouveau que ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce et que l’employeur se montre défaillant à démontrer qu’il a respecté les prescriptions légales, quant au temps de pause à accorder à ses salariés.
Ce manquement ayant eu pour effet de porter atteinte à la préservation de l’état de santé du salarié, il sera alloué à M. [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
8- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code, précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Pour reprocher à la société APM Provence un manquement à son obligation de sécurité, M. [E] lui fait grief un dépassement de la durée légale du travail, le non-respect des temps de pause classique et supplémentaire en raison de la pénibilité des missions.
Or ces manquements ont d’ores et déjà été indemnisés par la cour, sans que M. [E] ne fasse ici état d’un préjudice distinct.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [E].
9- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du Code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [E] soutient que depuis février 2019, la société APM Provence, informée de ses revendications, lui a imposé une diminution de son rythme de travail, qu’il subit dès lors une diminution de sa rémunération, puisqu’il ne peut plus réaliser d’heures supplémentaires ni d’astreintes. Il estime que ce comportement de la part de la société APM Provence est déloyal, en ce qu’il constitue une sanction déguisée. De manière plus générale, M. [E] affirme que l’employeur s’est montré déloyal dans l’exécution du contrat de travail, en l’employant à une position inférieure à celle prévue conventionnellement et en ne respectant pas les règles relatives au repos compensateur.
Ces derniers manquements ont cependant d’ores et déjà été indemnisés par la cour. S’agissant des mesures de rétorsion alléguées par le salarié, celui-ci n’apporte pas d’éléments permettant de caractériser un manquement avéré de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, qui, au surplus, ne prévoit que la simple possibilité de recourir à des heures supplémentaires et des astreintes.
Il s’ensuit que la demande de M. [E] doit être rejetée, par confirmation du jugement querellé.
10- Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
M. [E] sollicite une indemnisation, à hauteur de 10 000 euros, au titre de la mise en place d’un système de géolocalisation illicite des véhicules, sans en avoir informé au préalable les salariés. Il estime que le recours à une telle mesure, qui n’aurait pas été nécessaire pour contrôler le temps de travail, viole sa vie privée.
Si l’employeur n’apporte aucun élément justifiant de l’information préalable des salariés, s’agissant de la mise en place d’un traceur GPS sur les véhicules de la société, M. [E] ne caractérise aucun préjudice subi du fait du recours à ce système de géolocalisation.
Dès lors la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande.
Sur les autres demandes
1- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société APM Provence de remettre à M. [E] les bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société APM Provence sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Parallèlement, la société APM Provence sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— débouté M. [E] en sa demande de classement immédiat au coefficient 250,
— débouté M. [E] sur les demandes indemnitaires incidentes du non reclassement au coefficient 250 suivantes :
. 13 821 euros de rappel de salaire de base pour non-respect de la classification,
. 4 501,57 euros de rappel de salaire des heures supplémentaires pour non respect de la classification,
. 981,94 euros de rappel de salaire des jours fériés, travail de nuit et dimanches pour non respect de la classification,
. 1 930,45 euros de rappel de salaire au titres des congés payés y afférents,
— condamné la société APM Provence à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations suivantes :
. l’absence de suivi médical renforcé,
. l’obligation de déclaration de l’exposition du salarié aux risques professionnels,
. le non respect des temps de pause pour travaux pénibles,
. le non respect des dispositions relatives aux astreintes,
. la violation des dispositions relatives à la durée du travail,
— débouté M. [E] de ses autres demandes d’indemnités de :
. 10 000 euros pour violation des dispositions relatives au temps de pause classique,
. 5 000 euros pour violation des dispositions relatives au temps d’habillage,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les bulletins de salaire rectificatifs,
— pas fait droit à la demande de capitalisation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que M. [E] pouvait bénéficier de la classification au coefficient 250,
Condamne la société APM Provence à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 12 946,18 euros de rappel de salaire de base pour non-respect de la classification,
— 4 501,57 euros de rappel de salaire des heures supplémentaires,
— 981,94 euros de rappel de salaire des jours fériés, travail de nuit et dimanches,
— 1 842,97 euros de rappel de salaire au titres des congés payés y afférents,
Déboute M. [E] de sa demande au titre du suivi médical renforcé,
Condamne la société APM Provence à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre de l’obligation de déclaration de l’exposition du salarié aux risques professionnels,
— 1 000 euros au titre du non respect des temps de pause pour travaux pénibles,
— 1 000 euros au titre du non respect des dispositions relatives aux astreintes,
— 2 500 euros au titre de la violation des dispositions relatives à la durée du travail,
— 500 euros pour violation des dispositions relatives au temps d’habillage,
— 1 000 euros pour violation des dispositions relatives au temps de pause classique,
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne à la société APM Provence de remettre à M. [E] des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société APM Provence aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société APM Provence à payer à M. [E] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société APM Provence M. [E] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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