Confirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 sept. 2025, n° 25/07254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07254 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRFP
Nom du ressortissant :
[O] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 07 Août 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 1
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2025 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 septembre 2025 [O] [V] faisait l’objet d’un contrôle aléatoire dans la bande des 20 KM à [Localité 4]. Il était placé en retenue administrative.
Le 05 septembre 2025, une requête aux fins de reprise en charge de [O] [V] aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile a été formée par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 05 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 06 septembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 07, [O] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant requête du 05 septembre 2025, reçue le 07 septembre 2025 à 14 heures 52, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 08 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 09 septembre 2025 à 10 heures 07, [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [O] [V] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la Haute-Savoie n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 09 septembre 2025 à 10 heures 21 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 09 septembre 2025 à 21 heures 06 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Bouchet, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 09 septembre 2025 à 12 heures 48 par lesquelles elle s’en remet à la sagesse de la juridiction compte tenu des demandes formées et justifiées auprès des autorités allemandes.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [O] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [O] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [O] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 07 septembre 2025 à 14 heures 52, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Allemagne, responsable de l’examen de la demande d’asile de [O] [V] d’une requête de reprise en charge et qu’elle se trouve dans l’attente d’une réponse ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Redressement judiciaire ·
- État ·
- Commerce ·
- Cotisations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Pin ·
- Élagage ·
- Trouble ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Piscine ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sms ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Médiation ·
- Homologation
- Associations ·
- Fondation ·
- Faute grave ·
- Harcèlement sexuel ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Licenciement pour faute ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Relaxe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Port ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Fatigue ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Recours ·
- Décret ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tva
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Fait ·
- Mise à pied ·
- Enquête ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Historique
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Cession ·
- Partie ·
- Dol ·
- Vente
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Courrier ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Saint-barthélemy ·
- Appel ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.