Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 23/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mars 2023, N° 22/02275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
ph
N° 2026/ 11
N° RG 23/05351 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDUL
[C] [E]
C/
[M] décédé [Z]
[D] [Z]
[U] [A] [F] [W]
[K] [H] [O] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL LX [Localité 8] EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE (service de proximité) en date du 10 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02275.
APPELANTE
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [U] [A] [F] [W]
Intervenante volontaire en sa qualité d’héritière de feu [M] [Z] décédé le 02 juin 2023.
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [H] [O] [W]
Intervenant volontaire en sa qualité d’héritier de feu [M] [Z] décédé le 02 juin 2023.
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
[M] [Z] et son épouse Mme [D] [P] ont fait l’acquisition, selon acte notarié du 7 janvier 1985, d’un bien situé au [Adresse 5].
Mme [C] [E] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 2].
Se plaignant d’un trouble de voisinage du fait de la présence de pins sur la propriété de Mme [E], M. et Mme [Z] l’ont, par exploit d’huissier du 24 juin 2022, faite assigner afin de la voir condamner à élaguer les pins sous astreinte ou, à titre subsidiaire, qu’une expertise soit ordonnée.
Mme [E] a conclu au débouté de ces prétentions et reconventionnellement a sollicité des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et subsidiairement pour faute.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré les écritures déposées lors de l’audience du 10 janvier 2023, ainsi que les demandes de M. et Mme [Z], recevables,
— condamné Mme [E] à procéder à la réduction à 6 mètres maximum des pins litigieux situés à proximité de la propriété de M. et Mme [Z], et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes à l’encontre de M. et Mme [Z],
— condamné Mme [E] à verser à M. et Mme [Z] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
— qu’il n’est pas démontré de déloyauté dans les échanges et que le principe du contradictoire a été respecté,
— que s’il n’est pas démontré que les demandeurs sont privés d’ensoleillement, ni qu’un risque d’incendie est accru, ni enfin qu’une chute anormale d’aiguilles de pins en découle, il ressort des pièces produites, notamment de photographies et du constat d’huissier du 5 août 2021, que par le passé la vue Est était dégagée sur les collines alors qu’elle est aujourd’hui obstruée par les pins et qu’il existe bien un trouble visuel du fait de la hauteur et du volume des pins, que l’anormalité du trouble ne peut être contestée, la défenderesse échouant tant à rapporter la preuve de ce que cette situation serait couverte par la prescription de cinq ans, ni que l’élagage les fragiliserait ou aurait un impact sur la stabilité du terrain,
— qu’aucun trouble fût-ce visuel, ni aucun préjudice ne sont établis du fait de la haie de cyprès arrachée et remplacée par une haie végétale artificielle, ni du fait de la prétendue construction illégale de la terrasse pourtant ancienne de plus de cinq ans, et de la piscine, Mme [E], ne rapportant pas la preuve irréfutable de la violation alléguée des règles d’urbanisme, ni d’un préjudice.
Par déclaration du 13 avril 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, en précisant que l’appel tend à la réformation et/ou l’annulation du jugement.
Suite au décès d'[M] [Z] le 2 juin 2023, Mme [U] [W] et M. [K] [W] sont devenus propriétaires du bien avec Mme [D] [Z] et sont intervenus à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 16 avril 2025, Mme [E] demande à la cour de :
Vu les articles 9, 544, 1240, 1241, 1353, 1224, 678, 671 à 673, 637, 679 du code civil,
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 30, 31, 63 à 70, 122, 132 et suivants, 455, 696 à 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu le protocole additionnel numéro 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 6 de ladite Convention,
Vu le jugement du 10 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
— la dire et juger recevable en son appel,
— confirmer le jugement dont appel, uniquement en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leur demande dirigée contre elle pour trouble anormal de voisinage en raison d’une perte de vue au motif d’un défaut d’ensoleillement et d’allégation de chute d’aiguilles de pins,
— annuler le jugement dont appel pour :
— absence de conciliation préalable,
— violation de l’article 455 du code de procédure civile,
— absence d’expertise préalable approuvée par les parties lors de l’audience du 10 janvier 2023,
— absence de motivation au regard de l’exécution provisoire,
— prescription trentenaire acquise à son profit au titre de l’élagage des pins,
— prescription quinquennale à son profit pour trouble anormal de voisinage invoqué par l’intimé,
— trouble anormal de voisinage à elle reproché,
— risque déraisonnable lié à l’élagage des pins,
— réformer le jugement dont appel en ses dispositions qui ont : (reprise du dispositif du jugement),
Statuant à nouveau,
Sur l’élagage des pins assorti d’exécution provisoire et d’astreinte,
— déclarer irrecevables les époux [Z] de leur demande d’élagage,
— subsidiairement, débouter les époux [Z] de leur demande d’élagage,
— juger qu’il n’y a pas lieu à l’élagage des pins,
Sur sa demande reconventionnelle formulée en première instance,
— juger que la taille totale des cyprès par les époux [Z] crée une perte d’intimité pour elle et une dépréciation incontestable de la valeur vénale de son bien,
— juger que cette perte est un fait à elle imposé, que ce fait est constitutif d’un trouble anormal de voisinage à son préjudice,
— juger que son action pour trouble anormal de voisinage n’est pas prescrite,
— déclarer recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle,
— condamner en conséquence les époux [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 3 500 euros au titre de la perte d’intimité,
— ordonner la démolition de la terrasse et de la piscine se situant sur la propriété [Z], aux frais exclusifs et définitifs de l’intimé (sic),
— assortir cette condamnation de démolition d’une astreinte de 100 euros par jour courant un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir, distraits au profit de Me Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, sur sa due affirmation de droit.
Mme [E] fait valoir que :
Sur le non-respect du contradictoire,
— qu’il n’y a pas eu de réelle tentative préalable de conciliation,
— le conciliateur aurait pu se déplacer à son domicile puisqu’elle ne pouvait pas se déplacer du fait de son grand âge et alors même qu’elle avait informé le conciliateur de cette difficulté. En ne donnant pas suite à son invitation à venir chez elle, le conciliateur de justice qui est auxiliaire de justice, n’a pas véritablement cherché à trouver une solution amiable,
— elle n’a pas été destinataire du rapport de non-conciliation et a donc été privée de son droit de faire des observations ce qui est une atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure,
— le fait que le Conseil d’Etat ait annulé l’article 750-1 du code de procédure civile, n’avait pas d’effet rétroactif à la date de la saisine du juge et cette disposition aurait donc dû être respectée.
— qu’il y a eu violation du principe du contradictoire et absence de loyauté,
— les époux [Z] se sont vus octroyer plusieurs renvois pour répliquer alors qu’ils étaient en possession de ses propres écritures depuis quinze jours, puis deux mois et ils ont fait le choix de ne répondre que la veille de l’audience à 18h14 et de ne communiquer les pièces qui auraient dû être jointes à l’assignation à ce moment-là. Le juge de première instance aurait dû écarter ces écritures tardives ou prononcer le renvoi pour faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire,
— la communication des pièces n’a pas été spontanée puisqu’il a fallu attendre trois mois, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 132 du code de procédure civile,
— malgré l’oralité de la procédure, Mme [E] n’a pas eu le temps utile pour répliquer et n’a pas été entendue dans sa demande de rejet des dernières écritures adverses tardives,
— on peut légitimement penser que le premier juge s’est trompé de dossier, car il écrit « après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2022 », alors que l’affaire a été débattue le 10 janvier 2023,
Sur la motivation insuffisante et erronée au titre des demandes des époux [Z],
— que le juge de première instance ne pouvait pas faire l’économie du rappel des faits et de la procédure et ne pouvait pas procéder par induction, il devait raisonner par déduction,
— le jugement du 10 mars 2023 :
— n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens,
— ne mentionne pas la date des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens,
— le juge de première instance a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
— que le premier juge aurait dû débouter purement et simplement les époux [Z] de leur demande d’élagage sans examiner plus avant le trouble anormal de voisinage compte tenu de la prescription trentenaire acquise et quinquennale applicable au trouble anormal de voisinage et que ce faisant il a renversé la charge de la preuve en violation de l’article 1353 du code civil, outre qu’un tel trouble dépend du zonage et de la nature de l’endroit concerné, si bien qu’il faut entrer en voie de réformation,
— que sans en donner la raison, alors qu’elle était sollicitée sans opposition, une expertise des lieux avec la mission décrite aurait été contributive à la bonne administration de la justice. Cela constitue une omission de statuer, alors que compte tenu de l’astreinte prononcée et du caractère néfaste et irrémédiable de l’élagage des arbres, un expert se serait sans doute avisé de ces conséquences désastreuses : mort des pins et glissements de terrain,
— le premier juge ne vise que le constat d’huissier du 5 août 2021, en adoptant son contenu, pourtant peu précis dont aucun élément factuel faisant obstacle à la prescription quinquennale, et ne peut pas suffire à justifier une décision,
Sur le jugement ayant statuer ultra petita,
— les époux [Z] n’ont pas sollicité que les arbres « litigieux » soient réduits à 6 mètres maximum. Ce faisant le juge a statué ultra petita sans mesurer les conséquences de sa décision sur la stabilité du terrain, la demande initiale étant une réduction des arbres de 4 mètres,
— cette hauteur a été décidée sans aucune consultation d’un homme de l’art et aucune servitude quant à l’entretien des pins litigieux n’existe à la charge de Mme [E] ; en tout état de cause en existerait-il une, l’intimé n’en rapporte pas la preuve,
— il n’est pas possible de vérifier la bonne exécution de cette mesure ordonnée par le jugement en l’absence d’information sur la hauteur des arbres avant leur réduction et qu’il est indiqué une réduction de six mètres maximum, ce qui signifie que la réduction peut être moindre, mais sans précision quant aux critères applicables,
Sur l’absence de réponse à la demande de rejet de l’exécution provisoire,
— le prononcé de l’exécution provisoire repose sur la longueur de l’instance mais la durée excessive n’est pas de son fait, car elle n’a formulé qu’une demande de renvoi pour que les pièces lui soient communiquées, mais de celui des époux [Z]. Le juge de première instance a donc fait un contre-sens et sans répondre aux moyens qu’elle a développés,
— le juge n’a pas répondu au moyen par lequel elle en demandait l’exonération,
Sur l’irrecevabilité pour prescription de la demande des époux [Z],
— que le point de départ du délai de recours est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et le délai en matière de trouble anormal du voisinage est de cinq ans,
— les pins étaient présents dès l’achat en 1985 de leur bien par les époux [Z],
— l’action est donc prescrite et la charge de la preuve du contraire leur revient,
— que l’intimé ne rapporte pas la preuve que depuis moins de cinq ans les pins ont à nouveau une hauteur supérieure à 10 mètres qui obstrue la vue,
— que l’intimé ne prouve pas que depuis moins de cinq ans ces pins sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage,
Sur le caractère non fondé de la demande des époux [Z],
— la perte d’ensoleillement alléguée et la présence d’aiguilles ne sont pas imputables aux pins litigieux,
— la perte de vue alléguée intervient dans un contexte conflictuel de la taille des branches d’une haie de cyprès et d’une branche d’arbre fruitier, alors même que les pins étaient déjà présents et qu’il n’y a jamais eu aucune plainte avant cela. C’est la taille drastique de la haie de cyprès par les [Z], qui a rendu visible leur terrasse et leur piscine, illégalement construites,
— la perte de vue alléguée l’est depuis une terrasse construite illégalement qui, de plus, crée une vue directe sur son propre fonds. Les époux [Z] ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude,
— le procès-verbal de constat d’huissier du 5 août 2021 comporte des imprécisions,
— les entreprises interrogées sont unanimes sur le fait que la taille ordonnée par le juge de première instance aurait pour conséquence la mort des arbres litigieux. De plus, leur disparition aurait un impact important sur le ruissellement et mouvements de terrain outre les risques de chute et la suppression de l’ombrage en été, sur sa propriété.
— il ressort de la consultation de M. [S] que les arbres sont en zone naturelle, ce qui implique que leur abattage est très encadré et que les risques, pour les arbres et le terrain, sont avérés,
Sur sa demande reconventionnelle,
— elle n’a jamais demandé la suppression de la haie de cyprès, désormais remplacée par une haie artificielle d’une hauteur nettement inférieure,
— elle apporte des preuves de la violation des règles d’urbanisme,
— elle n’est pas prescrite puisqu’elle n’a découvert la présence de la terrasse et de la piscine que lors de la suppression de la haie,
— le trouble anormal repose sur la création d’une vue sur son fonds et est démontré puisque, en plus de la violation des règles d’urbanisme, il y a une violation des dispositions de l’article 678 du code civil,
— le seul permis de construire consultable est celui de 1981 et il n’y est pas fait mention de la construction de la terrasse et de la piscine ; la modification du permis alléguée n’est pas démontrée ; il existe une déclaration d’infraction qui n’a pas été régularisée.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 9 octobre 2023, les consorts [Z] demandent à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le principe du trouble anormal du voisinage,
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
— recevoir les héritiers de feu [M] [Z], Mme [U] [Z], M. [K] [W] en leur intervention volontaire,
— débouter Mme [E] de son appel et la dire infondée,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes en annulation et en réformation du jugement entrepris comme étant infondées tant en fait qu’en droit,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes reconventionnelles comme étant infondées tant en fait qu’en droit et en outre prescrites,
— dire que la présence des pins de plus de 10 mètres sur la propriété de Mme [E] leur cause un dommage,
— dire que les désordres occasionnés par la hauteur des pins sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage,
— dire que Mme [E] est responsable d’un trouble anormal du voisinage,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a : (reprise du dispositif du jugement),
— y rajoutant, si besoin préciser qu’il s’agit de tous les pins de plus de 10 mètres situés sur la propriété de Mme [E] et obstruant toute vue vers l’Est depuis la propriété des époux [Z],
— condamner Mme [E] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage par eux subis résultant du trouble anormal de voisinage dont Mme [E] est responsable,
— condamner Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Barbara Macchi Tukov avocat au barreau de Nice.
Les consorts [Z] répliquent que :
Sur le principe du contradictoire,
— les dispositions des articles 750-1 et 820 du code procédure civile ont été respectées puisqu’une tentative préalable de conciliation a été engagée en l’espèce auprès d’un conciliateur de justice. De plus, l’article 750-1, ayant été annulé le 22 septembre 2022 par le Conseil d’Etat, il est devenu inapplicable à la date à laquelle le tribunal a statué,
— Mme [E] ne s’est pas présentée au rendez-vous et s’est contentée d’envoyer un courrier au conciliateur, sans le leur transmettre, dont il ressort qu’aucune conciliation n’était envisageable. Ce faisant le conciliateur, qui n’est en rien obligé de se déplacer, n’avait pas à le faire puisqu’aucune conciliation ne semblait envisageable,
— ce n’est pas un motif ni d’annulation du jugement, ni de réformation et il ne s’agit pas d’un chef de jugement critiqué,
— il n’y a pas eu de violation du contradictoire puisque la procédure est orale et que les parties ont pu faire valoir leurs arguments lors de l’audience,
— devant le tribunal de proximité, les pièces n’ont pas à être jointes à l’assignation,
— la chronologie des audiences et des conclusions démontre que le contradictoire a bien été respecté, que Mme [E] a pu conclure longuement, et, comme le premier juge l’a justement relevé, il n’est pas démontré de déloyauté dans les échanges ni dans la communication des pièces,
Sur la motivation du jugement,
— Mme [E] ne démontre pas que la décision ne respecte pas les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
— la lecture de la décision démontre que le juge a bien statué sur les circonstances de fait et de droit sur lesquelles la décision se fonde, soit sur la demande d’élagage des arbres formée par les époux [Z], sur la demande reconventionnelle formée par Mme [E], sur les demandes accessoires et qu’il a bien motivé tant en droit qu’en fait sa décision,
— Mme [E] n’a jamais soulevé dans le dispositif de ses écritures de première instance une prétendue prescription trentenaire. Elle est donc bien mal venue à en faire le reproche au juge de première instance dans le cadre de la présente procédure,
— la prescription trentenaire est applicable au titre des plantations méconnaissant les distances légales des plantations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et cette circonstance ne ferait pas obstacle à une action fondée sur un trouble anormal de voisinage. De plus, le fait que les arbres étaient présents depuis l’achat de la maison en 1985 ne démontre pas qu’ils avaient leur taille adulte alors que c’est leur hauteur qui crée le trouble,
— le devis d’élagage des dix arbres litigieux, de la société Jede, prouve qu’en 2010, les pins avaient une hauteur inférieure à 10 mètres puisqu’ils ont été rabattus d’une hauteur de 4 mètres,
— si le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, déboutant dans son dispositif les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires c’est qu’il a disposé d’assez d’éléments pour statuer, comme il l’a motivé,
Sur le caractère ultra petita de la décision,
— le fait qu’une réduction à 6 mètres maximum ait été ordonnée est conforme à leur demande initiale qui était de réduire les arbres de 4 mètres, étant évident que cette réduction se fait à partir de la cime de l’arbre et non de son tronc,
— les dix pins litigieux qui dépassent les 10 mètres sont bien identifiables et il n’est pas démontré qu’il en existerait d’autres dépassant cette hauteur, qui obstruent la vue côté Est de leur propriété,
— en tout état de cause le juge peut, tout en restant dans les limites de sa saisine, ordonner des mesures différentes de celles qui lui sont réclamées,
Sur l’exécution provisoire,
— celle-ci est de droit et le juge ne l’a pas motivée sur la durée de la procédure comme soutenu faussement. Il convient de relever qu’ils n’ont formé qu’une seule demande de renvoi et ne sont pas responsables du délai de la procédure, eu égard à l’encombrement des tribunaux. En outre, étant en demande, ils n’avaient aucun intérêt à retarder la procédure,
— cette décision repose sur le pouvoir souverain d’appréciation et ne peut pas justifier une annulation du jugement de première instance,
Sur le trouble anormal du voisinage qu’ils subissent,
— la vue vers l’Est de leur propriété et notamment vers les collines niçoises est totalement obstruée par la hauteur et le volume des pins litigieux se trouvant sur la propriété de Mme [E]. Cela cause une perte de vue et d’ensoleillement, induit la présence de nombreuses aiguilles aux abords de leur piscine et il existe par ailleurs un risque d’incendie accru, compte tenu du volume des arbres et de la pinède non entretenue,
— les photographies produites démontrent que par le passé les pins n’obstruaient pas la vue et contrairement à ce qu’affirme Mme [E] ces photographies sont bien datées,
— ils avaient pris en charge le règlement des travaux d’élagage en 2010, preuve qu’ils avaient déjà évoqué par le passé la hauteur des arbres et cela fait moins de cinq ans que les arbres ont dépassé la hauteur de 10 mètres,
— c’était donc à Mme [J] de prouver l’inverse puisqu’ils démontrent que les arbres faisaient moins de 10 mètres en 2010 suite à l’élagage. Le premier juge n’a donc pas inversé la charge de la preuve,
— contrairement à ce qu’indique Mme [E], la suppression de la haie de cyprès qui n’était pas présente depuis l’origine, ne génère aucun trouble pour elle, d’autant que derrière cette haie se trouve un garage construit par elle illégalement. De plus, ce n’est pas cette haie de deux mètres qui obstruait leur vue côté Est mais ce sont les pins de 10 mètres de hauteur, étant rappelé qu’elle reconnait que la production du constat d’huissier permet de constater la présence de pins à l’Est de leur propriété,
— les photographies produites démontrent que la piscine existe depuis de nombreuses années et Mme [E] n’a pas découvert son existence au moment de la suppression de la haie. Le juge de première instance à parfaitement justifié sa décision sur ce point,
— contrairement à ce que Mme [E] veut faire croire, l’élagage des pins ne présente aucun risque et les devis par elle produits de Paysage 06 et de [L] [R], ne disent pas le contraire. Il ne s’agit pas d’élaguer les arbres à 6 mètres de hauteur, mais de les réduire au maximum à 6 mètres et il peut être laissé suffisamment de feuillages pour ne pas les mettre en danger,
— il convient de rappeler que les entreprises ne sont pas des experts et en tout état de cause ces devis ne sont pas contradictoires donc ne leur sont pas opposables.
— le courriel envoyé le 17 mai 2023 par un M. [S] à Mme [G] n’est pas probant puisqu’on ignore qui ils sont et il concerne un rabattage de pins et non un élagage. De plus, il fait référence à une visite sur la propriété de Mme [X] [G], qui n’est pas Mme [E].
— il n’est pas démontré qu’il y aurait des conséquences manifestement excessives de tailler des pins d’autant que cela a déjà été fait dans le passé,
— il convient de réparer le trouble anormal de voisinage subi,
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [E],
— contrairement à ce que veut faire croire Mme [E], ils n’ont jamais construit de terrasse dans une prétendue illégalité, laquelle aurait créé une servitude de vue, celle-ci étant présente lors de l’achat de la maison,
— la piscine a fait l’objet d’une déclaration de travaux en 1999, il est donc normal qu’elle ne soit pas sur le permis de 1981, elle a été construite par des professionnels et est d’ailleurs bien mentionnée sur leur avis de taxe. Il convient de rappeler que Mme [E] a laissé les ouvriers passer pour la construction de la piscine,
— Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’un prétendu préjudice de vue par elle subi, à la suite de la suppression de la haie de cyprès et son remplacement par une haie végétale artificielle ; couper une haie ne constitue en aucun cas un trouble anormal du voisinage ni une faute, d’autant qu’elle a été remplacée,
— il n’y a eu ni infraction aux règles d’urbanisme, ni création de troubles anormaux de voisinage de leur part,
— en tout état de cause, au vu de l’ancienneté de ces ouvrages, la prescription quinquennale de droit commun est applicable, Mme [E] en ayant toujours eu connaissance,
— Mme [E] n’a pas davantage rapporté la preuve d’un quelconque préjudice d’intimité, moral et d’une perte de valeur vénale comme prétendu.
L’instruction a été clôturée le 4 novembre 2025,
Le conseil de Mme [E] a notifié sur le RPVA une note en délibéré le 16 janvier 2026 pour porter à la connaissance de la cour un élément nouveau.
Le conseil des consorts [Z] a notifié sur le RPVA une note en délibéré en réponse le 20 janvier 2026.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée, si bien que la note adressée par le conseil de Mme [E] est irrecevable, de même que la note en délibéré en réponse notifiée sur le RPVA le 20 janvier 2026 par le conseil des consorts [Z].
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il est constaté que les consorts [Z] qui réclament la confirmation du jugement, ne remettent pas en cause la motivation du premier juge qui a rejeté le surplus des demandes dont nécessairement celles fondées sur la perte d’ensoleillement et la chute des aiguilles de pins, si bien que la cour n’est saisie par le dispositif de leurs conclusions que du trouble anormal de voisinage pour perte de vue, nonobstant le rappel dans les motifs des moyens tirés de la perte d’ensoleillement et de la chute des aiguilles de pins.
De même, les consorts [Z] qui poursuivent la confirmation du jugement sur le débouté de la demande reconventionnelle de Mme [E], ne demandent pas d’infirmation sur ce point alors qu’ils demandent que Mme [E] soit déboutée de « toutes ses demandes reconventionnelles comme infondées tant qu’en fait qu’en droit et en outre prescrites ». Il doit être conclu que la cour n’est pas saisie de prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour prescription.
La cour n’est donc pas tenue de répondre à ces moyens, en l’absence de prétention y correspondant.
Enfin, le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger » et « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les interventions volontaires
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [W] et M. [K] [W] en leur qualité d’héritiers de feu [M] [Z], décédé.
Sur l’annulation du jugement
Elle est poursuivie par l’appelante pour :
— absence de conciliation préalable,
— violation de l’article 455 du code de procédure civile,
— absence d’expertise préalable approuvée par les parties lors de l’audience du 10 janvier 2023,
— absence de motivation au regard de l’exécution provisoire,
— prescription trentenaire acquise à son profit au titre de l’élagage des pins,
— prescription quinquennale à son profit pour trouble anormal de voisinage invoqué par l’intimé,
— trouble anormal de voisinage à elle reproché,
— risque déraisonnable lié à l’élagage des pins.
Les moyens développés sont le non-respect du contradictoire, la motivation insuffisante et erronée, l’ultra petita et l’absence de réponse sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
L’article 458 énonce que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
L’absence de respect du principe contradictoire constitue également une cause d’annulation du jugement.
Sur le non-respect du contradictoire
Il ne ressort d’aucunes des dispositions précitées, que l’annulation du jugement est encourue lorsque le juge statue sans qu’il y ait eu de préalable de conciliation, le préalable de conciliation étant une cause d’irrecevabilité de la demande en justice, que le juge n’est d’ailleurs pas tenu de prononcer d’office.
En l’occurrence le conciliateur a été saisi, et les reproches quels qu’ils soient, faits au conciliateur, notamment quant à l’absence de respect du contradictoire, sont inopérants quant à la régularité du jugement.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que sur assignation du 24 juin 2022, l’affaire a été appelée à une audience du 1er septembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée au 15 novembre 2022 pour communication des pièces à la défenderesse à la demande de celle-ci dument représentée par une personne à laquelle elle avait donné un pouvoir. Le 15 novembre 2022, l’affaire a été à nouveau renvoyée à la requête des demandeurs, à l’audience du 10 janvier 2023.
Les parties ont conclu pour l’audience du 10 janvier 2023 et ont déposé leurs conclusions visées par le greffe à cette date :
— « conclusions en réponse II » au nom de M. et Mme [Z],
— « conclusions récapitulatives et responsives » au nom de Mme [E], celles-ci contenant une demande tendant à voir déclarer tardives les conclusions et pièces adverses communiquées le 4 janvier 2022 (sic) en début de soirée.
Le premier juge a répondu à cette demande, en motivant sa décision, l’insuffisance alléguée de celle-ci ne constituant pas une cause d’annulation du jugement, sauf si elle équivaut à une absence de motivation.
Le juge a estimé que Mme [E] échoue à démontrer une déloyauté des échanges, ce qui constitue une motivation suffisante, étant observé que la procédure était orale et que la cour ne trouve aucune justification de la date des notifications faites entre les parties, hors audience.
Sur la communication des pièces, l’article 56 du code de procédure civile impose à peine de nullité de l’assignation, que l’assignation contienne notamment la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, tandis que l’article 132 du même code énonce que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que la communication des pièces doit être spontanée.
En l’espèce, il est vérifié que l’affaire a été renvoyée une première fois, pour permettre la communication des pièces à Mme [E], s’agissant des pièces listées dans le bordereau annexé à l’assignation, comme seulement imposé dans les textes susvisés. Il en ressort que Mme [E] qui a obtenu la communication de ces pièces et a pu y répondre dans ses conclusions reprises à l’audience, tel que mentionné dans le procès-verbal d’audience, ne démontre aucune atteinte au principe du contradictoire ou à la loyauté des débats, dans la communication des pièces.
Enfin, si le juge a mentionné dans son jugement « Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2022 », la cour considère qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle, comme celle figurant d’ailleurs dans les conclusions déposées à l’audience par Mme [E], sur la date de communication des conclusions adverses le 4 janvier 2022, à l’appui du moyen d’irrecevabilité soulevé.
La lecture de la suite de la décision ne permet pas d’en déduire que le premier juge a commis une confusion de dossier.
Aucune violation du principe du contradictoire n’est donc caractérisée.
Sur la motivation insuffisante et erronée
Il est vérifié que le jugement ne comporte pas en première partie un exposé des prétentions et moyens des parties, le juge ayant renvoyé aux dernières conclusions des parties, comme permis par l’article 455 du code de procédure civile précité, et a d’ailleurs repris les prétentions dont il était saisi, dans des paragraphes distincts, à savoir :
— la recevabilité des conclusions de M. et Mme [Z], dont la motivation a déjà été examinée ci-dessus,
— la demande d’élagage des arbres (de M. et Mme [Z]) en rappelant les textes applicables sur le trouble anormal de voisinage invoqué, ainsi que le texte concernant la prescription (article 2224 du code civil),
— la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [E] contre M.et Mme [Z], fondée sur le trouble anormal de voisinage allégué,
— les demandes accessoires dont celle concernant l’exécution provisoire par rappel du texte et de sa conséquence, répondant ainsi à la prétention de Mme [E] sur ce point.
Il est relevé qu’en procédure orale, la pratique en première instance est pour les avocats, d’échanger leurs conclusions sans en informer la juridiction et de les remettre à l’audience où elles sont visées par le greffe, avec la date de l’audience. Dès lors il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir mentionné la date desdites conclusions dans l’exposé du litige.
Il est constaté que même si le dispositif des conclusions de Mme [E] ne comportait pas de prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande pour prescription trentenaire ou quinquennale, le juge s’est prononcé sur la prescription au visa de l’article 2224 du code civil, soit la prescription quinquennale, tenant nécessairement compte des moyens développés dans les conclusions.
Le fait pour le juge de statuer sans ordonner de mesure d’expertise avant dire droit, fût-elle acceptée par les deux parties, n’est pas de nature à faire encourir l’annulation du jugement. En outre, l’expertise n’ayant été réclamée qu’à titre subsidiaire, la demande n’avait plus d’objet dès lors que le premier juge a motivé sur les pièces produites, estimées suffisantes à son information. Ainsi il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu sur cette demande subsidiaire, l’omission de statuer n’étant d’ailleurs pas sanctionnée par l’annulation du jugement, mais relevant de dispositions spécifiques.
Enfin, il existe aussi une motivation sur l’exécution provisoire, qui était de droit, comme rappelé par le juge.
Il en ressort que le jugement comporte une motivation, les insuffisances et erreurs alléguées n’équivalant pas à une absence de motivation, seule susceptible d’emporter l’annulation du jugement. L’insuffisance ou le caractère erroné d’une motivation, ne peut quant à elle que conduire à une infirmation totale ou partielle du jugement.
Sur l’ultra petita
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est prétendu que le juge a statué ultra petita en ordonnant la réduction à 6 mètres maximum, alors que la prétention de M. et Mme [B] tendait à « procéder à l’élagage de tous les pins de plus de 10 mètres en les réduisant de 4 mètres », une discussion étant introduite sur le point de départ du calcul, de la cime ou du tronc.
En l’état de la nécessité d’interpréter la décision sur ce point, il n’est pas démontré que le juge a statué ultra petita et ce moyen de nullité sera donc écarté.
En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du jugement.
Sur la demande principale des consorts [Z]
Elle tend par la confirmation du jugement, à l’élagage des pins en précisant qu’il s’agit de tous les pins de plus de 10 mètres situés sur la propriété [E], cause d’un trouble anormal de voisinage de perte de vue, ainsi qu’à la condamnation de Mme [E] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble.
Mme [E] oppose l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription et subsidiairement le débouté en contestant la réalité de la perte de vue depuis la terrasse [Z] construite illégalement, ainsi que le risque pour les arbres que fait encourir l’élagage réclamé, outre le caractère non exécutable du jugement.
Sur la prescription
Mme [E] évoque le fait que les pins existent depuis plus de trente ans, mais il est rappelé que la prescription trentenaire ne s’applique qu’aux règles de plantation des arbres et de leur élagage en limite de propriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est argué que les pins ont toujours existé et que les intimés ne rapportent pas la preuve que depuis moins de cinq ans les pins ont à nouveau une hauteur supérieure à 10 mètres qui obstrue la vue.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de trouble anormal de voisinage, la jurisprudence considère que le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble ou de son aggravation.
Il est constant que la charge de la preuve de la prescription pèse sur la partie qui l’allègue.
A l’appui de l’assignation du 24 juin 2022, les consorts [Z] versent aux débats :
— le procès-verbal de constat d’huissier établi à la requête des époux [Z] le 5 août 2021, faisant état de la présence de pins d’une hauteur supérieure à 10 mètres, localisés à l’Est par rapport à la maison des requérants, formant un écran de verdure, obstruant une partie de la vue sur les collines niçoises,
— plusieurs photographies prises depuis leur terrasse, présentant une vue totalement dégagée au Nord-Est et vers l’Est sur les collines niçoises, par comparaison avec le plan cadastral et le plan du permis de construire du 9 décembre 1981, correspondant au [Adresse 4]) désignant la direction Nord, produits par Mme [E] ; la datation des photographies n’est pas certaine dès lors que les rares mentions d’une date imprimée au dos de la photo ne peut attester que de la date de développement du cliché,
— un devis établi le 22 juin 2010, à leur nom avec la mention « en accord avec Mme [E] » par la SARL Jede, pour l’élagage de dix pins et taille de haies ; il est précisé qu’il s’agit d’un rabattage des dix pins sur une hauteur de 4 mètres.
De son côté Mme [E] ne produit aucune pièce concernant la prescription invoquée.
Il doit donc être conclu qu’il existe un doute sur la date à laquelle les pins litigieux ont atteint la hauteur à laquelle ils modifient la vue vers l’Est, alors que la charge de cette preuve pèse sur Mme [E].
Mme [E] sera donc déboutée de l’exception d’irrecevabilité de la demande des consorts [Z] tirée de la prescription. Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’état des pièces produites par les consorts [Z] sur la perte de vue vers l’Est, il ne peut être conclu que la perte de vue est grave dès lors que l’obstruction constatée par l’huissier est partielle, alors en outre qu’il n’existe pas de droit acquis à la vue.
Les consorts [Z] seront donc déboutés de leur demande d’élagage des pins. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] à élaguer ses pins.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [E]
Elle tend sur le fondement de la violation de l’article 678 du code civil et des règles d’urbanisme, ainsi que de la théorie du trouble anormal de voisinage, et en arguant qu’elle n’a pu se rendre compte de l’existence de la terrasse créant une vue sur sa propriété, qu’avec l’abattage des cyprès plantés en limite de propriété, côté [Z], à :
— la condamnation des époux [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et 3 500 euros au titre de la perte d’intimité,
— la démolition de la terrasse et de la piscine sur la propriété [Z] à leur frais et sous astreinte.
Les consorts [Z] demandent la confirmation du jugement sur le débouté de cette demande.
Sur la violation de l’article 678 du code civil
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Il est incontestable par comparaison entre le procès-verbal de constat établi à la requête des époux [Z] le 5 août 2021 déjà examiné, et le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 17 mai 2023 à la requête de Mme [E], que c’est la coupe des cyprès sur la propriété [Z], dont il ne reste que les troncs, qui a rendu visible la propriété voisine [Z] depuis la propriété [E], peu importe l’ancienneté de la construction de la terrasse.
Cependant le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 mai 2023, qui mentionne que l’huissier est monté sur le toit des garages de la propriété de la requérante pour constater la présence de la terrasse voisine, ne contient aucune information sur la distance de la terrasse litigieuse par rapport à la limite de propriété, alors que les photographies font apparaître une certaine distance entre la terrasse et ladite limite.
Il n’est donc pas démontré de violation commise au regard des dispositions de l’article 678 du code civil.
Sur la violation des règles d’urbanisme
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil devenu article 1240 depuis le 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il est produit un mail de la mairie de [Localité 9] du 15 septembre 2022, concernant la copie réclamée du permis de construire PC 06088 81 S0459 daté de 1981, dans lequel il est indiqué que concernant la déclaration préalable pour la piscine, il existe un procès-verbal d’infraction établi le 9 novembre 1999 à l’encontre de M. [M] [Z], non régularisé.
De leur côté, les consorts [Z] versent aux débats un récépissé établi par la mairie de [Localité 9] le 18 novembre 1999, suite à une déclaration de travaux exempte de permis de construire.
Il ne peut être déduit de la seule production du permis de construire de 1981, la preuve que la terrasse litigieuse a été construite en violation de règles d’urbanisme.
S’agissant de la piscine, en l’état des pièces examinées par la cour et notamment en l’absence du procès-verbal d’infraction évoqué au regard de la contradiction des dates du récépissé et du procès-verbal d’infraction, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une violation certaine d’une règle d’urbanisme, laquelle violation n’aurait pu conduire à une réparation que s’il est rapporté la preuve d’un préjudice, ce que Mme [E] n’allègue pas en rapport avec la piscine.
Sur le trouble anormal de voisinage
Il est rappelé que l’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur, et qu’il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Le trouble allégué est l’atteinte à l’intimité ainsi que la perte de valeur vénale, du fait de la terrasse, permettant une vue directe sur sa propriété, depuis l’abattage des cyprès.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 mai 2023 fait apparaître que l’ancienne haie de cyprès a été coupée, ne restant plus que les troncs, à l’arrière desquels a été apposé un grillage recouvert de végétation artificielle, d’une hauteur inférieure à celle des troncs restants.
Les photographies jointes au procès-verbal de constat de commissaire de justice, ne permettent pas de caractériser une atteinte grave à l’intimité de Mme [E], alors qu’elles révèlent la présence de garages édifiés en limite de propriété, sur la propriété [E], depuis le toit duquel, le commissaire de justice a précisé avoir opéré ses constatations. La dépréciation de valeur vénale invoquée, n’est quant à elle étayée par aucune pièce.
Mme [E] sur qui pèse la charge de la preuve, sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle d’indemnisation et de démolition, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les consorts [Z], à l’initiative de la procédure et qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit du conseil de Mme [E] qui la réclame.
Tenant compte de la demande formée au titre des frais irrépétibles contre les époux [Z], Mme [D] [P] épouse [Z] sera seule condamnée à ce titre, étant inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens.
Les frais de signification de l’arrêt à intervenir sont naturellement inclus dans les dépens, si bien qu’il n’y a pas lieu de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la note en délibéré de Mme [C] [E] ;
Déclare irrecevable la note en délibéré en réponse de Mme [D] [P] épouse [Z], Mme [U] [W] et M. [K] [W] ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [Z] et M. [K] [W] ;
Déboute Mme [C] [E] de sa demande tendant à l’annulation du jugement.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [C] [E] à procéder à la réduction à 6 mètres maximum des pins litigieux situés à proximité de la propriété de M. et Mme [Z], et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
— condamné Mme [C] [E] à verser à M. [M] [Z] et Mme [D] [Z] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [E] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [E] de son exception d’irrecevabilité tirée de la prescription ;
Déboute Mme [D] [P] épouse [Z], Mme [U] [W] et M. [K] [W] de leur demande d’élagage des pins ;
Condamne Mme [D] [P] épouse [Z], Mme [U] [W] et M. [K] [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Cherfils ;
Condamne Mme [D] [P] épouse [Z] à verser à Mme [C] [E], la somme de 3 600 euros (trois mille six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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